Tribunal JudiciairePCP JCP ACR référé
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR référé — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aacc8a0c777d3ec8eb6423
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 821 373 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR référé N° RG 23/05442 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2HA7 N° MINUTE : 8/2024 ORDONNANCE DE REFERE rendue le 18 janvier 2024 DEMANDERESSE [Localité 4] HABITAT OPH, [Adresse 3] représentée par Me Fabrice POMMIER, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 2], Toque J114 DÉFENDERESSE Madame [G] [T], demeurant [Adresse 1], non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Christine FOLTZER,juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière DATE DES DÉBATS : 08 novembre 2023 ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée le 18 janvier 2024 par Christine FOLTZER, Vice-présidente, assistée de Caroline CROUZIER, Greffière Décision du 18 janvier 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 23/05442 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2HA7 EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 7 février 2019, [Localité 4] HABITAT OPH a consenti un bail d'habitation à Madame [G] [T] sur des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 5], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 417,81 euros. Par acte d'huissier de justice du 9 janvier 2023, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 6488,18 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat. La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Madame [G] [T] le 12 janvier 2023. Par acte d'huissier de justice du 31 mai 2023, [Localité 4] HABITAT OPH a ensuite saisi en référé le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de : -faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, -être autorisé à faire procéder à l'expulsion de Madame [G] [T], ainsi que tout occupant de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, -voir dire et juger que le sort des meubles se trouve soumis aux articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution, -obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : -une indemnité mensuelle d'occupation à titre provisionnel d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux, -8213,73 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 17 mai 2023, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, -500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 6 juin 2023, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience. À l'audience du 8 novembre 2023, [Localité 4] HABITAT OPH maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 25 octobre 2023, s'élève désormais à 7980,85 euros. Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Madame [G] [T] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe. MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de constat de la résiliation du bail Sur la recevabilité [Localité 4] HABITAT OPH justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de deux mois avant l'audience. Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation. Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Sur le fond Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. En l'espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à la locataire le 9 janvier 2023. Or, d'après l'historique des versements, la somme de 6488,18 euros n'a pas été réglée par cette dernière dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d'apurement n'a été conclu dans ce délai entre les parties. Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire, et la juridiction constatera que le contrat de bail s'est trouvé résilié de plein droit le 10 mars 2023. Il convient, en conséquence, d'ordonner à la locataire ainsi qu'à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser [Localité 4] HABITAT OPH à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant. Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d'un commandement de quitter les lieux. Sur la dette locative Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, [Localité 4] HABITAT OPH verse aux débats un décompte démontrant qu'à la date du 25 octobre 2023, Madame [G] [T] lui devait la somme de 7980,85 euros. Madame [G] [T] n'apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée, à titre provisoire, à payer cette somme au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision. Sur l'indemnité d'occupation En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d'occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera provisoirement fixé à la somme mensuelle de 604,44 euros. L'indemnité d'occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, à partir du 10 mars 2023, et ne cessera d'être due qu'à la libération effective des locaux avec remise des clés à [Localité 4] HABITAT OPH ou à son mandataire. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée. Madame [G] [T], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n'y a pas lieu de la condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 9 janvier 2023 n'a pas été réglée dans les deux mois. CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat de bail. CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 7 février 2019 entre [Localité 4] HABITAT OPH, d'une part, et Madame [G] [T], d'autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 5] est résilié depuis le 10 mars 2023. DIT n'y avoir lieu d'octroyer des délais de paiement à Madame [G] [T], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d'une procédure de surendettement. ORDONNE à Madame [G] [T] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 5] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement. DIT qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux. DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution. RAPPELLE que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux. CONDAMNE Madame [G] [T] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 604,44 euros (six cent quatre euros et quarante-quatre centimes) par mois. DIT que cette indemnité d'occupation, qui se substitue au loyer dès le 10 mars 2023, est payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire. CONDAMNE Madame [G] [T] à payer à [Localité 4] HABITAT OPH la somme de 7980,85 euros (sept mille neuf cent quatre-vingts euros et quatre-vingt-cinq centimes) à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 25 octobre 2023, terme de septembre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit, DÉBOUTE [Localité 4] HABITAT OPH de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Madame [G] [T] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 9 janvier 2023 et celui de l'assignation du 31 mai 2023. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024, et signé par le juge et le greffier susnommés. Le Greffier Le Juge
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et les déarticle 472 du code de procédure civilearticle L.412-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 835 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR référé
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
65aacc8a0c777d3ec8eb6423
Données disponibles
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