Tribunal Judiciaire4ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 4ème chambre 2ème section — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65aacc8a0c777d3ec8eb642a
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 6 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 4ème chambre 2ème section N° RG 19/11415 N° Portalis 352J-W-B7D-CQZKZ N° MINUTE : Assignation du : 24 Juillet 2019 JUGEMENT rendu le 11 Janvier 2024 DEMANDERESSE Madame [A] [O] [Adresse 6] [Localité 8] représentée par Me Anne-Marie VIALLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0205 DÉFENDEURS Madame [E] [B] [M] [R] [J] venant aux droits de Madame [G] [N] [H] [Z] née le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 10] et décédée le [Date décès 5] 2021 à [Localité 8] [Adresse 6] [Localité 8] représentée par Me Laurent MEILLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0428 Monsieur [P] [X] [L] [Z] [Adresse 7] [Localité 1] représenté par Me Michel APELBAUM de l’ASSOCIATION CABINET APELBAUM ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1826, avocat postulant, et par Me Lisa ZIRONI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant Décision du 11 Janvier 2024 4ème chambre 2ème section N° RG 19/11415 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQZKZ Monsieur [F] [Y] [D] [Z] [Adresse 2] [Localité 9] défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente Matthias CORNILLEAU, Juge assistés de Nadia SHAKI, Greffier, DÉBATS A l’audience du 16 Novembre 2023 tenue en audience publique devant Monsieur CORNILLEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort FAITS ET PROCEDURE Par acte sous seing privé daté du 29 juillet 2009, [G] [Z] et [U] [I] veuve [Z] ont signé une reconnaissance de dette rédigée en ces termes : « Reconnaissent avoir reçu ce jour, 29 juillet 2009, de Mademoiselle [A] [O] demeurant [Adresse 6] [Localité 8] la somme de 50.000 € par chèque bancaire, dont elles lui donnent quittance. Elles déclarent que cette somme est destinée à apurer partiellement la dette contractée par Madame [U] [Z] en qualité de caution de Madame [W] le 14 mai 1996. Mademoiselle [O] prête à Mesdames [G] [Z]. et [U] [Z] cette somme jusqu’au 31 décembre 2010 et au delà par période d’un an renouvelable par tacite reconduction. Madame [G] [Z] et Madame [U] [Z] s’obligent solidairement au remboursement de la somme prêtée. Si Mademoiselle [O] demande le remboursement total ou partiel de cette somme, elle s’engage à le faire savoir 4 mois à 1'avance au moins à Madame [G] [Z], de façon à laisser celle-ci prendre ses dispositions. I1 est convenu que des remboursements partiels pourront avoir lieu sans frais ni indemnités à la condition qu’ils soient d’un montant au moins égal à 5.000 €. La somme prêtée sera productive d'un intérêt de 7,5 % l'an, payable par trimestre à terme échu soit la somme de 937,50 euros les 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre. Pour la première échéance d'intérêts, le versement correspondra à deux mois d'intérêts soit la somme de 625 € payable le 30 septembre 2009 entre les mains de Mademoiselle [O]. Les parties conviennent de dispenser le présent acte de la formalité de l'enregistrement. » [U] [Z] est décédée le [Date décès 3] 2015, laissant pour héritiers [G] [Z] et MM.[F] et [P] [Z]. Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 10 février 2017, Mme [A] [O] a mis en demeure [G] [Z] de lui rembourser au plus tard le 10 juin 2017 la somme de 50 000 euros en principal et celle de 11 250 euros au titre des intérêts impayés depuis le premier trimestre de l'année 2014. Suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 2 mai 2018, Mme [A] [O] a mis en demeure les trois héritiers de lui payer la somme de 65 000 euros, comptes arrêtés au terme de l'année 2017. Se plaignant du caractère infructueux de ses démarches amiables, Mme [A] [O] a fait assigner [G] [Z] et MM. [F] et [P] [Z] devant le tribunal judiciaire de Paris par exploit d'huissier, respectivement signifié les 24, 26 et 30 juillet 2019, aux fins de paiement. M. [F] [Z] n'a pas constitué avocat. Selon ordonnance en date du 11 février 2021, le juge de la mise en état a ordonné une médiation judiciaire laquelle a pris fin du fait de la survenance du décès d'[G] [Z] le 3 juillet 2021. Par assignation en date du 5 mai 2022, Mme [A] [O] a fait intervenir Mme [E] [J] ès-qualités d’héritière de la défunte. Selon ordonnance en date du 2 juin 2022, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des deux affaires. Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 14 octobre 2022 par le RPVA, Mme [A] [O] entend voir : "Vu les articles 720 à 724 du code civil, Vu l’ancien article 1134 du code civil, Vu l’article 2224 du code civil Vu les anciens articles 1109 et suivants du code civil, - Déclarer mal fondés les défendeurs en l’ensemble de leurs prétentions respectives, en conséquence les débouter de leurs demandes, fins et conclusions. - Condamner solidairement : Messieurs [F] [Z], [P] [Z] et Madame [E] [J], pris en leurs qualités d’héritiers de Madame [U] [I] veuve [Z] et au prorata de leurs droits respectifs dans la succession de Madame [U] [I] veuve [Z], et Madame [E] [J] venant aux droits de Madame [G] [Z], prise en son nom personnel et en sa qualité de co-emprunteuse, à payer à Madame [A] [O] les sommes suivantes : - 50.000 € au titre du remboursement du prêt par elle consenti le 29 juillet 2009, - 32.814,50 € au titre des intérêts conventionnels échus du 31 mars 2014 au 30 septembre 2022, montant à parfaire, - Dire que les intérêts trimestriels au taux de 7,5% l’an courront sur le principal restant dû jusqu’à son parfait paiement ; - Condamner solidairement Messieurs [F] [Z], [P] [Z] et Madame [E] [J] à verser à Madame [A] [O] la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner solidairement les mêmes défendeurs aux dépens dont distraction au profit de Maître [V] [K] pour ceux dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision ; - Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. » Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 9 septembre 2022 par le RPVA, M. [P] [Z] entend voir : "Au visa des dispositions de l’article 2224 du Code civil : - ACCUEILLIR la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action en demande de remboursement du prêt, et DECLARER irrecevable la demande formulée par Madame [O] du fait de l’extinction de l’action. A titre principal : aux visas des articles 1130 et suivants du Code civil : -DECLARER NULLE la reconnaissance de dette en ce qui concerne le seul engagement de Madame [I] ; - DEBOUTER Madame [O] de ses prétentions à l’égard de la succession de Madame [I] ; - METTRE HORS DE CAUSE Monsieur [P] [Z] ; A titre subsidiaire : au visa de l’article 1318 du Code civil : CONSTATANT que la somme prêtée a bénéficié à la seule Madame [G] [Z], - DEBOUTER Madame [E] [J] venant aux droits de Madame [G] [Z] de ses demandes, fins et prétentions, - CONDAMNER Madame [G] [Z] à l’entier remboursement de la somme sollicitée par Madame [I], A titre infiniment subsidiaire, - DIRE que Madame [S] [J] devra relever et garantir Monsieur [P] [Z] de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre ; - CONDAMNER solidairement Mesdames [A] [O] et [E] [J] au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les - CONDAMNER solidairement aux entiers dépens de l’instance. » Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 19 octobre 2022 par le RPVA, Mme [E] [J] entend voir : "Vu les dispositions des articles 1101 et suivants 1310, 1318 et 1345-5 du Code Civil, Vu les dispositions des articles 1130 et suivants anciens du Code Civil, Vu l’article 325 du Code de Procédure Civile, Vu les présentes conclusions et les pièces produites aux débats, À titre principal, - ANNULER purement et simplement la reconnaissance de dette consentie par [G] [Z], Décision du 11 Janvier 2024 4ème chambre 2ème section N° RG 19/11415 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQZKZ - ANNULER purement et simplement la clause d’intérêts conventionnels, - DÉBOUTER [A] [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre [G] [Z], à titre personnel, - DÉBOUTER [A] [O] de sa demande d’intérêts conventionnels, - DÉBOUTER [A] [O] de sa demande de solidarité, À titre subsidiaire, - FIXER le montant de la créance d’[A] [O] à la somme de 33.437,50 euros au passif de la succession de [U] [I], veuve [Z], En toutes hypothèses, - CONDAMNER [P] [Z] à garantir [E] [J], venant aux droits d’[G] [Z], de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, tant à titre personnel qu’en sa qualité d’héritière de [U] [I], veuve [Z], - ACCORDER à [E] [J] les plus larges délais de règlement, en vertu des dispositions de l’article 1345-5 du Code Civil, - DÉBOUTER [A] [O] et [P] [Z] de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, - ÉCARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - CONDAMNER [P] [Z] à verser à [E] [J] la somme de 5.000 euros, en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Laurent MEILLET, avocat constitué aux offres de droit, qui le requiert, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. » En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé des moyens des parties. Selon ordonnance en date du 20 octobre 2022, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction et fixé l’audience de plaidoiries, laquelle s'est tenue le 16 novembre 2023. A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 11 janvier 2024 et les parties ont été avisées du prononcé de la décision par sa mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. MOTIFS Faute de comparution de l’un des défendeurs, il ne sera fait droit aux demandes formées à son encontre qu’après examen de leur régularité, de leur recevabilité et de leur bien-fondé. Il est rappelé qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, applicable à la procédure écrite devant le tribunal judiciaire, il n’y a lieu de statuer que sur les prétentions figurant au dispositif (« Par ces motifs ») des dernières conclusions des parties, étant observé que toute demande figurant uniquement dans la discussion de ces écritures ne sera donc ici reproduite dans un souci de lisibilité de la décision. Ne seront pas non plus reproduites ni examinées les demandes figurant au dispositif des conclusions respectives des parties qui constituent des moyens et non des prétentions sur lesquelles le juge doit statuer au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile. I. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en paiement formée à l'encontre de M. [P] [Z], En application de l'article 2024 du code civil, dès lors que la reconnaissance de dette litigieuse stipule expressément que le délai de remboursement du prêt est fixé au 31 décembre 2010 et est renouvelable chaque mois par tacite reconduction, et qu'aucun d'élément n'est susceptible d'établir que l'une des cocontractantes s'est opposée à la reconduction du contrat, celui-ci a été renouvelé de sorte qu'en assignant les héritiers de [U] [Z] les 24, 26 et 30 juillet 2019 la demanderesse a saisi le tribunal alors que le délai quinquennal n'avait pas expiré. L'action en paiement initiée par Mme [A] [O] à l'encontre de M. [P] [Z] n'est donc pas prescrite. En conséquence, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par M. [P] [Z]. II. Sur la demande reconventionnelle d'annulation de la reconnaissance de dette signée par [U] [Z], M. [P] [Z] conclut au bien-fondé de sa demande d'annulation de la reconnaissance de dette signée par [U] [Z] dont il est héritier au motif que son consentement n'était pas éclairé en ce que le prêt avait vocation à servir les seuls intérêts financiers d'[G] [Z] et qu'elle était étrangère aux échanges entre cette dernière et Mme [A] [O] sur ce prêt ce qui ne lui a donc pas permis de comprendre la portée de son engagement et révèle un abus de sa vulnérabilité résultant de son âge et de leur relation amicale. Mme [A] [O] réfute cette analyse au motif qu'elle a consenti le prêt en cause pour les besoins financiers de [U] [Z] et qu'aucune preuve de violence n'est rapportée. Sur ce, En vertu de l'article 1108 du code civil, dans sa version applicable au jour de la signature de la reconnaissance de dette litigieuse, la validité d'un contrat est notamment soumise au consentement de chaque partie. En vertu de l'article 1109 du code civil, il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol. Au cas présent, il ne peut qu'être relevé qu'en se bornant à alléguer que le consentement de [U] [Z] a été vicié par un abus de sa vulnérabilité résultant de son âge, alors même que d'une part aucune des pièces produites ne permet de considérer que les capacités intellectuelles de cette dernière étaient réduites au point de ne pas comprendre ce qu'elle signait, et que d'autre part le prêt litigieux avait expressément pour objet de lui permettre de rembourser une partie de ses dettes, M. [P] [Z] échoue à rapporter la preuve d'une violence ou d'un dol susceptible de remettre en cause le consentement de [U] [Z]. En conséquence, il y a lieu de débouter M. [P] [Z] de ce chef. III. Sur la demande reconventionnelle d'annulation de la reconnaissance de dette signée par [G] [Z], Mme [E] [J] conclut au bien-fondé de sa demande aux motifs qu'[G] [Z] a signé la reconnaissance de dette en tant que coemprunteur sous la contrainte alors que, n'ayant pas bénéficié du prêt, elle aurait pu se limiter à un simple cautionnement. Mme [A] [O] conteste avoir exercé une quelconque contrainte sur [G] [Z], précisant que celle-ci l'a elle-même sollicitée pour obtenir ce prêt et qu'en tout état de cause aucune preuve de cette contrainte n'est rapportée. Sur ce, En vertu de l'article 1108 du code civil, dans sa version applicable au jour de la signature de la reconnaissance de dette litigieuse, la validité d'un contrat est notamment soumise au consentement de chaque partie. En vertu de l'article 1109 du code civil, il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol. Au cas présent, Mme [E] [J], qui ne produit aucune pièce susceptible d'établir l'existence d'une violence ou d'un dol imputable à Mme [A] [O], échoue à rapporter la preuve de ses allégations, étant observé que le fait qu'[G] [Z] ait reversé à sa mère le montant du chèque qu'elle a encaissé au titre du prêt est inopérant sur la validité de son consentement. En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [E] [J] de ce chef. IV. Sur la demande en paiement du capital emprunté, Mme [A] [O] conclut au bien-fondé de sa demande en paiement dès lors qu'[G] [Z] et [U] [Z], dont ses adversaires sont les héritiers, lui ont solidairement emprunté la somme de 50 000 euros sans la lui avoir remboursée et que les intérêts au taux contractuel de 7,5 %, qui ont été payés jusqu'au 31 décembre 2013, doivent s'appliquer jusqu'à parfait paiement.Elle estime que la valeur probante de la reconnaissance de dette n'est pas altérée du fait de l'absence de mention manuscrite en chiffres de la somme empruntée et qu'en tout état de cause le chèque encaissé par [G] [Z] était effectivement d'un montant de 50 000 euros. Elle conteste la nullité de la clause d'intérêts aux motifs que la preuve d'un taux usuraire n'est pas rapportée et que l'absence de mention du taux d'intérêt en lettres n'est pas un moyen sérieux. Mme [E] [J] soutient quant à elle que l'absence de mention de la somme empruntée en chiffres réduit la reconnaissance de dette à un simple commencement de preuve par écrit. Elle explique également que la solidarité ne peut pas être présumée en l'absence de mention manuscrite et qu'[G] [Z] n'a pas bénéficié du prêt. Mme [E] [J] fait également valoir que les intérêts ne sont pas dus dès lors que le taux d'intérêt n'est pas écrit en lettres et n'a donc pas été consenti. Elle estime en outre que ce taux est usuraire de sorte que la clause doit être annulée. Sur ce, En vertu de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction en vigueur au jour de la signature de la reconnaissance de dette litigieuse, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. L'article 1315 de ce code dispose que : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » L'article 1326 alinéa 1 du code civil dispose que : « Le billet ou la promesse sous seing privé par lequel une seule partie s'engage envers l'autre à lui payer une somme d'argent ou une chose appréciable, doit être écrit en entier de la main de celui qui le souscrit ; ou du moins il faut qu'outre sa signature, il ait écrit de sa main un bon ou un approuvé, portant en toutes lettres la somme ou la quantité de la chose. » Au cas présent, pour justifier de sa créance d'un montant de 50 000 euros, Mme [A] [O] produit la reconnaissance de dette en cause. Dès lors qu'il comporte la signature de [U] [Z] et d'[G] [Z] ainsi que la mention manuscrite de la somme de 50 000 euros en toutes lettres, cet acte remplit les conditions de l'article 1326 susvisé, et ce, peu important que n'y figure pas cette somme en chiffres. En outre, il ne peut qu'être constaté, à rebours de ce que soutient Mme [E] [J], que ladite reconnaissance de dette stipule qu'[G] et [U] [Z] « s'obligent solidairement au remboursement de la somme prêtée », que la solidarité est expresse. Par ailleurs, que [U] [Z] ou [G] [Z] aient ou non personnellement bénéficié du capital emprunté intéresse les rapports entre débiteurs et n'est donc pas opposable à le prêteur. Ainsi et faute de preuve du paiement en défense, il y a lieu de considérer qu'[G] et [U] [Z] étaient solidairement débitrices de la somme de 50 000 euros avant leur décès au titre du capital emprunté. S'agissant des intérêts, l'examen de la reconnaissance de dette fait apparaître un taux d'intérêt trimestriel de 7,5 %. Les dispositions de l'article 1326 susvisé imposant la rédaction en lettres des sommes d'argent, ce que n'est pas un taux d'intérêt, l'absence de mention manuscrite du taux de 7,5 % en lettres n'a donc aucun effet sur la validité de la clause d'intérêts. Par ailleurs, si Mme [E] [J] produit un document faisant apparaître que le taux d'usure au 1er octobre 2020 était de 5,19 % pour les prêts consentis aux particuliers et dont le montant est supérieur à 6 000 euros, il ne peut qu'être rappelé, comme le relève la demanderesse, que le prêt litigieux a été consenti en 2009 de sorte que ce document est insuffisant pour établir que le taux de 7,5 % était usuraire à cette période, étant observé que l'avis relatif à l'application des articles L. 313-3 du code de la consommation et L. 313-5-1 du code monétaire et financier concernant l'usure, publié au journal officiel le 27 septembre 2009 fixe à 9,20 % le seuil de l'usure pour les prêts personnels autres qu'immobiliers consentis aux particuliers et dont le montant est supérieur à 1524 euros. Le moyen n'étant donc pas fondé, il n'y a pas lieu d'écarter l'application de la clause d'intérêts. La demanderesse reconnaissant avoir reçu le paiement des intérêts jusqu'au 31 décembre 2013 et les défendeurs ne produisant aucun élément quant à des paiements postérieurs, les intérêts contractuels au taux de 7,5% sont dus à compter du 1er janvier 2014. Ainsi dès lors que la qualité d'héritiers des défendeurs est établie et non débattue par les parties, ceux-ci sont donc débiteurs du capital et des intérêts impayés dans la limite de leurs droits successoraux qui ne sont pas exposés dans les conclusions. En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande d'annulation de la clause d'intérêts et de condamner solidairement M. [P] [Z], Mme [E] [J] et M. [F] [Z], ès-qualités d'héritiers de [U] [Z], dans la limite de leurs droits successoraux respectifs, et Mme [E] [J] ès-qualités d'héritière d'[G] [Z], à payer à Mme [A] [O] la somme de 50 000 euros avec intérêts trimestriels au taux de 7,5 % à compter du 1er janvier 2014 au titre du solde de la reconnaissance de dette datée des 29 et 30 juillet 2009. V. Sur la demande en paiement des intérêts contractuels à compter du 31 mars 2014, Dès lors qu'il a d'ores et déjà été fait droit à la demande tendant à voir assortir la condamnation en paiement du capital emprunté des intérêts contractuels à compter du 1er janvier 2014, cette seconde demande, qui tend aux mêmes fins, est surabondante. En conséquence, il n'y a donc pas lieu à statuer à nouveau sur ce chef. VI. Sur la demande reconventionnelle de garantie formée par M. [P] [Z] à l'encontre de Mme [E] [J], En application de l'article 1216 du code civil, dans sa version applicable à l'espèce, dès lors que l'examen de l'acte met également en évidence que la somme de 50 000 euros a été empruntée pour permettre à [U] [Z] de rembourser partiellement ses dettes résultant du cautionnement qu'elle avait consenti à Mme [W], M. [P] [Z] ne saurait raisonnablement soutenir que cette dette procède d'une affaire qui ne concernait qu'[G] [Z] au sens de l'article 1202 susvisé. En conséquence, il y a lieu de débouter M. [P] [Z] de ce chef. VII. Sur la demande reconventionnelle de garantie formée par Mme [E] [J] à l'encontre M. [P] [Z], Mme [E] [J] conclut au visa des articles 1318 (en réalité 1202) du code civil et 325 et suivants du code de procédure civile que M. [P] [Z] est tenu de la garantir aux motifs que la dette ne concerne que M. [P] [Z] et ses activités passées, lesquels sont à l'origine de la détérioration de la situation financière de [U] [Z]. M. [P] [Z] réfute cette analyse aux motifs qu'[G] [Z] a elle-même perçu le montant du chèque bancaire de 50 000 euros correspondant au capital emprunté. Sur ce, L'article 1216 du code civil, dans sa version en vigueur au jour de la signature de la reconnaissance de dette, dispose que « Si l'affaire pour laquelle la dette a été contractée solidairement ne concernait que l'un des coobligés solidaires, celui-ci serait tenu de toute la dette vis-à-vis des autres codébiteurs, qui ne seraient considérés par rapport à lui que comme ses cautions. » Au cas présent, dès lors que ce sont [U] et [G] [Z] qui ont contracté solidairement la dette et non M. [P] [Z], le fait que les sommes que cette dette avait vocation à rembourser partiellement concernaient directement ou indirectement M. [P] [Z] ne permet pas de faire application de l'article 1216 susvisé. En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [E] [J] de ce chef. VIII. Sur la demande reconventionnelle de délai de paiement formée par Mme [E] [J], Aucun moyen n'étant soulevé au soutien de cette demande dans les conclusions de Mme [E] [J], elle ne peut qu'être rejetée. IX. Sur les demandes accessoires, En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, dès lors que les défendeurs succombent à la présente instance, il y a lieu de les condamner in solidum aux dépens ainsi qu’à payer à Mme [A] [O] la somme que l’équité commande de fixer à 4 000 euros au titre des frais irrépétibles. La demanderesse en sollicitant le bénéfice et aucun élément n'y faisant obstacle il y a lieu de lui accorder le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. En application de l'article 514 du code de procédure civile, le fait que le paiement de la créance litigieuse s'inscrive dans le cadre de successions ne faisant pas obstacle au prononcé de l'exécution provisoire, l'ancienneté du litige commande de l'ordonner. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en paiement soulevée par M. [P] [Z] au titre de la reconnaissance de dette signée les 29 et 30 juillet 2009 ; DEBOUTE M. [P] [Z] de sa demande d'annulation de la reconnaissance de dette signée le 30 juillet 2009 par [U] [I] veuve [Z] ; DEBOUTE Mme [E] [J] de sa demande d'annulation de la reconnaissance de dette signée le 29 juillet 2009 par [G] [Z] ; DEBOUTE Mme [E] [J] de sa demande d'annulation de la clause d'intérêts stipulée dans ladite reconnaissance de dette ; CONDAMNE solidairement M. [P] [Z], Mme [E] [J] et M. [F] [Z], ès-qualités d'héritiers de [U] [Z] et dans la limite de leurs droits successoraux respectifs, et Mme [E] [J] ès-qualités d'héritière d'[G] [Z], à payer à Mme [A] [O] la somme de 50 000 euros avec intérêts trimestriels au taux de 7,5 % à compter du 1er janvier 2014 au titre du solde de la reconnaissance de dette datée des 29 et 30 juillet 2009 ; REJETTE l'appel en garantie formé par M. [P] [Z] à l'encontre de Mme [E] [J] ; REJETTE la demande de mise hors de cause formée par M. [P] [Z] ; REJETTE l'appel en garantie formé par Mme [E] [J] à l'encontre de M. [P] [Z] ; REJETTE la demande d'échelonnement de paiement formée par Mme [E] [J] ; CONDAMNE in solidum M. [P] [Z], Mme [E] [J] et M. [F] [Z] à payer à Mme [A] [O] la somme de 4 000 (quatre mille) euros au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE in solidum M. [P] [Z], Mme [E] [J] et M. [F] [Z] aux dépens dont distraction au bénéfice de Me [V] [K] ; REJETTE la demande formée par Mme [E] [J] aux fins de voir écarter l'exécution provisoire ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ; Fait et jugé à Paris le 11 Janvier 2024. Le GreffierLa Présidente Nadia SHAKINathalie VASSORT-REGRENY
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème chambre 2ème section
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
65aacc8a0c777d3ec8eb642a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA