Tribunal Judiciaire4ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 4ème chambre 2ème section — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65aacc8a0c777d3ec8eb643a
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 2 190 700 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: 4ème chambre 2ème section N° RG 21/03200 N° Portalis 352J-W-B7F-CT455 N° MINUTE : CONDAMNE Assignation du : 22 Février 2021 JUGEMENT rendu le 11 Janvier 2024 DEMANDERESSE S.A.S.U. RADISSON [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Véronique HOURBLIN de la SCP HOURBLIN PAPAZIAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0017 DÉFENDEUR GROUPE DE L’UNION CENTRISTE - UDF [Adresse 5], [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Maître Thomas HEINTZ de la SELARL BOSCO AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0035 Décision du 11 Janvier 2024 4ème chambre 2ème section N° RG 21/03200 - N° Portalis 352J-W-B7F-CT455 COMPOSITION DU TRIBUNAL Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente Géraldine DETIENNE,Vice-Présidente Matthias CORNILLEAU, Juge Assistés de Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition. DÉBATS A l’audience du 09 Novembre 2023 tenue en audience publique devant Matthias CORNILLEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT - Contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe FAITS ET PROCEDURE Dans le cadre de l'organisation d'un séminaire professionnel et suivant contrat numéro 10125909 daté du 23 juillet 2019, le Groupe de l'Union Centriste – UDF (« le Groupe de l'Union Centriste ») a réservé 45 chambres et une salle de conférence au sein de l'hôtel de la S.A.S.U. Radisson [Localité 4] pour la période du 29 septembre au 1er octobre 2019, et ce, pour un prix de 17 780 euros toutes taxes comprises. Par un avenant daté du 29 août 2019, le Groupe de l'Union Centriste a commandé 40 formules « buffet assis » et « forfaits vins du terroir » pour un prix de 2 760 euros toutes taxes comprises. Le 27 septembre 2019, le Groupe de l'Union Centriste a finalement annulé lesdites prestations en raison de l'hommage et de la journée de deuil national respectivement organisés les 29 et 30 septembre 2019 à la suite du décès du président [F]. Par courriel en date du 2 octobre 2019, la S.A.S.U. Radisson [Localité 4] a adressé une facture numéro 331372 d'un montant de 21 907 euros toutes taxes comprises correspondant aux frais d'annulation avec un solde restant dû de 12 892 euros après déduction d'un acompte d'un montant de 9 015 euros. Par courrier daté du 18 mai 2020, la S.A.S.U. Radisson [Localité 4] a, par l'intermédiaire de la société Intrum, mis en demeure le Groupe de l'Union Centriste de lui payer la somme de 13 099,39 euros au titre du solde de cette facture tandis que par courrier en date du 21 octobre 2020 celui-ci a mis en demeure celle-là de lui rembourser la somme de 9 015 euros au titre de l'acompte. Se prévalant de sa facture demeurée impayée, la S.A.S.U. Radisson [Localité 4] a fait assigner le Groupe de l'Union Centriste devant le tribunal judiciaire de Paris, par exploit d'huissier en date du 22 février 2021, aux fins notamment de paiement. La clôture a été prononcée par ordonnance en date du 7 avril 2022 laquelle a été révoquée selon ordonnance en date du 15 septembre 2022. Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 21 octobre 2022 par le RPVA, la S.A.S.U. Radisson [Localité 4] entend voir : "Vu les dispositions de l’article 1103 du code civil, Vu les pièces versées aux débats; - Rejeter la demande de résolution du contrat pour force majeur[e] sollicitée par le Groupe de l’union Centriste, -Débouter le Groupe de l’Union Centriste de sa demande de révision pour imprévision, - Rejeter sa demande de modulation de la clause d’annulation du contrat, En Conséquence, - Condamner le Groupe de l’Union Centriste à payer à la SASU RAISON [Localité 4] les sommes suivantes: 12.892 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2020, date de la mise en demeure,2.500 euros au titre de l’article 700 du CPC- Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - Condamner le Groupe de l’Union Centriste aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP HOURBLIN PAPAZIAN conformément à l’article 699 du CPC. " Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 8 septembre 2022 par le RPVA, le Groupe de l'Union Centriste entend voir : "Vu l’article 802 du Code de procédure civile, Vu les articles 1218, 1195 et 1231-5 du Code civil, [...] - REVOQUER l’ordonnance de clôture, Et ayant révoqué : A titre principal, - CONSTATER la résolution du contrat en raison de la force majeure ; A titre subsidiaire, - REVISER le contrat pour imprévision ; A titre plus subsidiaire encore, - MODULER la clause pénale manifestement excessive ; EN TOUT ETAT DE CAUSE - REVOQUER l’ordonnance de clôture ; - DEBOUTER RADISSON [Localité 4] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - CONDAMNER RADISSON [Localité 4] à payer à GROUPE DE L’UNION CENTRISTE – UDF la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance." En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé des moyens des parties. Selon ordonnance en date du 17 novembre 2022, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction et fixé l’audience de plaidoiries au 8 décembre 2022, date à laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience du 9 novembre 2023. A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 11 janvier 2024 et les parties ont été avisées du prononcé de la décision par sa mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. MOTIFS Il est rappelé qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, applicable à la procédure écrite devant le tribunal judiciaire, il n’y a lieu de statuer que sur les prétentions figurant au dispositif (« Par ces motifs ») des dernières conclusions des parties, étant observé que toute demande figurant uniquement dans la discussion de ces écritures ne sera donc ici reproduite dans un souci de lisibilité de la décision. Ne seront pas non plus reproduites ni examinées les demandes figurant au dispositif des conclusions respectives des parties qui constituent des moyens et non des prétentions sur lesquelles le juge doit statuer au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile. I. Sur la demande de révocation de clôture, Cette demande ayant d'ores et déjà été accueillie par le juge de la mise état aux fins d'admettre les dernières conclusions du Groupe de l'Union Centriste, elle est désormais surabondante et ne peut qu'être rejetée. II. Sur la demande reconventionnelle de résolution du contrat de séjour, Le Groupe de l'Union Centriste soutient que dès lors que le décès du président [F] et la journée de deuil et d'hommage national l'ont empêché d'exécuter son obligation « de se déplacer le dimanche 29 septembre et de maintenir la tenue du séminaire » et qu'il s'agit d'événements imprévisibles, irrésistibles et extérieurs, la force majeure est caractérisée ce qui justifie de résoudre le contrat hôtelier. La S.A.S.U. Radisson [Localité 4] réfute cette argumentation dès lors que les conditions générales de vente stipulent expressément le paiement de frais d'annulation équivalents à l'intégralité du prix en cas d'annulation tardive, que le Groupe de l'Union Centriste étant débiteur d'une obligation de paiement d'une somme d'argent, la force majeure ne saurait l'en exonérer et que le fait de ne pas avoir bénéficié de la prestation en raison de ces événements ne justifie pas la résolution du contrat en se prévalant de la force majeure. Décision du 11 Janvier 2024 4ème chambre 2ème section N° RG 21/03200 - N° Portalis 352J-W-B7F-CT455 Sur ce, L'article 1218 du code civil dispose que : « Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur. Si l'empêchement est temporaire, l'exécution de l'obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l'empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1. » Au cas présent, à rebours de ce que soutient la partie défenderesse, celle-ci n'était débitrice d'aucune obligation de se présenter dans l'établissement de la demanderesse au titre du contrat hôtelier mais créancière des prestations convenues de sorte qu'elle n'est pas fondée à se prévaloir de la force majeure à cet égard. Si le Groupe de l'Union Centriste est en revanche débiteur d'une obligation de payer le prix de ces prestations, il ne peut qu'être constaté que l'exécution de cette obligation n'a pas été directement empêchée par le décès du président [F] ni par les mesures officielles prises en conséquence, mais par le refus unilatéral du Groupe de l'Union Centriste d'y procéder en raison du fait qu'il n'a pas bénéficié des prestations. La force majeure n'est donc pas caractérisée au sens de l'article 1218 susvisé. En conséquence, il y a lieu de débouter le Groupe de l'Union Centriste de ce chef. III. Sur la demande reconventionnelle de révision du contrat, Le Groupe de l'Union Centriste soutient que le décès du président [F] et les journées d'hommage et de deuil nationaux ont modifié les conditions d'exécution du contrat en exigeant qu'il règle le prix de prestations dont il ne pouvait bénéficier ce qui a rendu l'exécution du paiement excessivement onéreuse. Il précise n'avoir pas accepté le risque d'une annulation extérieure à sa volonté et qu'à bref délai, il ne pouvait pas reporter l'événement en décembre 2020, tel que proposé par son cocontractant. La S.A.S.U. Radisson [Localité 4] s'oppose à la révision du contrat en l'absence de preuve de ce que les événements invoqués ont rendu l'exécution de l'obligation excessivement onéreuse. Sur ce, L'article 1195 du code civil dispose que : « Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l'exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n'avait pas accepté d'en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation. En cas de refus ou d'échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu'elles déterminent, ou demander d'un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d'accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d'une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu'il fixe. » Au cas présent, dès lors que le contrat litigieux stipule expressément l'application de frais d'un montant de 17 780 euros en cas d'annulation totale de réservation dans les 29 jours précédant l'événement, les parties avaient donc prévu le paiement de ces frais sans bénéfice des prestations et sans égard au motif de l'annulation de sorte qu'aucun changement de circonstance imprévisible n'est caractérisé au sens de l'article 1195 susvisé. En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de révision formée par le Groupe de l'Union Centriste. Sur la modération de la clause pénale, Le Groupe de l'Union Centriste soutient que l'indemnité prévue par la clause pénale doit être minorée dès lors qu'elle correspond au prix des prestations dont il n'a pas bénéficié et que son adversaire ne justifie pas ne pas avoir pu finalement louer ses chambres de sorte que le préjudice subi est en réalité moindre. La S.A.S.U. Radisson [Localité 4] s'oppose à toute minoration dès lors que les conditions d'annulation correspondent aux usages hôteliers et que l'annulation étant intervenu deux jours avant l'événement, elle n'a pas pu louer les 45 chambres réservées et a exposé des frais pour la prestation alimentaire. Sur ce, En vertu de l'article 1231-5 du code civil, « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. » Il s'infère de l'articulation de ce texte avec les dispositions de l'article 9 du code de procédure civile qu'il appartient à celui qui invoque le caractère excessif d'une clause pénale d'en rapporter la preuve. Au cas présent, dès lors que la clause pénale en cause prévoit l'application de frais dont le montant n'est pas fonction du motif de l'annulation mais de la période à laquelle celle-ci intervient, et qu'il est constant que le Groupe de l'Union Centriste a annulé son événement seulement deux jours avant le début de la prestation hôtelière, le montant des frais d'annulation à hauteur du montant des prestations n'apparaît pas manifestement excessif, étant observé que la partie défenderesse ne produit aucune pièce susceptible d'établir que le préjudice subi par la S.A.S.U. Radisson [Localité 4] serait minime alors que la charge de la preuve lui incombait. En conséquence, il n'y a pas lieu à minoration de la clause pénale. Sur la demande en paiement, En application des articles 1103 et 1353 du code civil, dès lors qu'il résulte du contrat et des pièces versées aux débats que la clause pénale stipulée au contrat litigieux prévoit des frais équivalents à 100 % du montant de la prestation, soit 20 540 euros (17 780 + 2 760) et non 21 907 euros comme l'indique la facture litigieuse, en cas d'annulation intervenant moins de 29 jours avant l'événement, et que le Groupe de l'Union Centriste a annulé sa réservation deux jours avant, les conditions de la clause pénale sont réunies de sorte que, le défendeur reconnaissant lui-même ne pas avoir payé ces frais et après imputation de l'acompte d'un montant de 9 015 euros mentionné sur la facture, la créance de la demanderesse est établie à hauteur de 11 525 euros non 12 892 euros. En conséquence, il y a lieu de condamner le Groupe de l'Union Centriste à payer à la S.A.S.U. Radisson [Localité 4] la somme de 11 525 euros. En application des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil, la S.A.S.U. Radisson [Localité 4] produisant une lettre de mise en demeure en date du 18 mai 2020 laquelle est relative à cette créance, les intérêts moratoires sont dus à compter de cette date. Sur les demandes accessoires, En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, dès lors que le Groupe de l'Union Centriste succombe à la présente instance, il y a lieu de le condamner aux dépens ainsi qu’à payer à la S.A.S.U. Radisson [Localité 4] la somme que l’équité commande de fixer à 2 500 euros au titre des frais irrépétibles. La S.A.S.U. Radisson [Localité 4] en sollicitant le bénéfice et aucun élément n'y faisant obstacle, il y a lieu de faire application de l'article 699 du code de procédure civile. En application de l'article 514 du code de procédure civile, aucun élément ne justifiant d'écarter l'exécution provisoire celle-ci s'appliquera de plein droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, DEBOUTE le Groupe de l'Union Centriste - UDF de ses demandes de résolution et de révision du contrat numéro 10125909 en date du 23 juillet 2019 et de son avenant en date du 29 août 2019 DEBOUTE le Groupe de l'Union Centriste - UDF de sa demande de minoration de la clause pénale contrat numéro 10125909 en date du 23 juillet 2019 et de son avenant en date du 29 août 2019 ; CONDAMNE le Groupe de l'Union Centriste - UDF à payer à la S.A.S.U. Radisson [Localité 4] la somme de 11 525 (onze mille huit cinq cent vingt-cinq) euros au titre des frais d'annulation du contrat numéro 10125909 en date du 23 juillet 2019 et de son avenant en date du 29 août 2019, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2020 ; CONDAMNE le Groupe de l'Union Centriste - UDF à la S.A.S.U. Radisson [Localité 4] payer à la somme de 2 500 (deux mille cinq cents) euros au titre des frais irrépétibles ; REJETTE la demande formée par le Groupe de l'Union Centriste - UDF au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE le Groupe de l'Union Centriste – UDF aux dépens dont distraction au profit de la S.C.P. Hourblin Papazian ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ; Fait et jugé à Paris le 11 Janvier 2024 Le GreffierLa Présidente Célestine BLIEZNathalie VASSORT-REGRENY
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Synthèse
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- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème chambre 2ème section
- Date
- 11 janvier 2024
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65aacc8a0c777d3ec8eb643a
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