Tribunal Judiciaire19ème chambre civile
Tribunal Judiciaire · 19ème chambre civile — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65aacc8b0c777d3ec8eb643f
- Date
- 19 janvier 2024
- Condamnation
- 1 230 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: 19ème chambre civile N° RG 22/10506 N° MINUTE : CONDAMNE Assignation du : 08 et 09 Juin 2022 LG JUGEMENT rendu le 19 Janvier 2024 DEMANDEUR Monsieur [P] [W] [Adresse 2] [Localité 7] Représenté par Maître Marie CORNELIE-WEIL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire #PC201 DÉFENDEURS S.A. PACIFICA [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Maître Patrice GAUD de la AGMC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0430 CPAM DU VAL DE MARNE [Adresse 1] [Localité 6] Non représentée Décision du 19 Janvier 2024 19ème chambre civile N° RG 22/10506 COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente, statuant en juge unique. Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition. DÉBATS A l’audience du 01 décembre 2023, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 19 janvier 2024. JUGEMENT - Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [P] [W], né le [Date naissance 3] 1989 et chauffeur de maître, a été victime le 23 mai 2018 d'un accident de la circulation mettant en cause un véhicule assuré auprès de la société PACIFICA. Des provisions lui ont été versées. Une expertise amiable contradictoire a été réalisée, dont les conclusions du docteur [L] du 5 septembre 2019 sont les suivantes : Décision du 19 Janvier 2024 19ème chambre civile N° RG 22/10506 Les parties n’étant pas parvenues à trouver une issue amiable, par exploits d’huissier en date du 8 et du 9 juin 2022, Monsieur [P] [W] a fait assigner la société PACIFICA et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Val de Marne aux fins d’indemnisation de ses préjudices. Ses demandes sont les suivantes : Juger recevables et bien fondées les demandes d’indemnisation de Monsieur [P] [W]Fixer les indemnités revenant à Monsieur [P] [W] ainsi qu’il suit :Dépenses de santé actuelles : mémoire Perte de gains professionnels actuels : 4.157,53 € Aide humaine temporaire : l.500 € Incidence professionnelle : 91.91 1,45 € Déficit fonctionnel temporaire : 1.784,70 € Souffrances endurées : 20.000 € Déficit fonctionnel permanent : 12.300 € Préjudice esthétique permanent : 4.000 € Préjudice d’agrément : 3.000 € Condamner la société PACIFICA à verser la somme de 87.568,98€ sauf mémoire pour ses prejudices patrimoniaux et celle de 4l.084,70 € pour prejudices extrapatrimoniaux. Condamner la société PACIFICA à verser la somme dc 3.000 € au titre de l’article 700 du code ec procédure civileCondamner la même aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions reçues par voie électronique le 13 mars 2023, la société PACIFICA demande au tribunal de : Allouer à Monsieur [P] [W] en réparation de son préjudice corporel les sommes suivantes : Dépenses de santé actuelles : néant Perte de gains professionnels actuels : 4.157,53 € Assistance par tierce personne temporaire : 900 € Incidence professionnelle : 5.000 € Déficit fonctionnel temporaire : 1.586,40 € Souffrances endurées : 12.000 € Déficit fonctionnel permanent : 9.600 € Préjudice esthétique permanent : 1.800 € Préjudice d’agrément : REJET Débouter Monsieur [P] [W] de toute autre demande plus ample ou contraire, Prononcer toute condamnation en deniers ou quittance, Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure, il sera référé à leurs écritures pour le surplus. Bien que régulièrement assignée, la CPAM du Val de Marne n’a pas constitué avocat. La décision sera donc réputée contradictoire. L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2023. L’affaire a été plaidée le 1er décembre 2023 et mise en délibéré au 19 janvier 2024. MOTIFS SUR LE DROIT À INDEMNISATION La loi du 5 juillet 1985 dispose que les victimes d’un accident de la circulation, non conducteurs d’un véhicule terrestre à moteur, ont droit à l'indemnisation des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sauf lorsqu’elles ont commis une faute inexcusable qui a été la cause exclusive de l’accident ou qu’elles ont volontairement recherché le dommage qu’elles subissent. En l’espèce, le droit à indemnisation de Monsieur [W] à raison du préjudice subi en raison de l’accident survenu le 23 mai 2018 n’est pas contesté et résulte des articles 1 et 3 de la loi du 5 juillet 1985 relative aux victimes d’accidents de la circulation, ainsi que de l’article L124-3 du code des assurances permettant une action directe contre l’assureur. La société PACIFICA sera donc condamnée à l’indemniser en totalité. SUR L'ÉVALUATION DU PRÉJUDICE Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Monsieur [W], né le [Date naissance 3] 1989 et chauffeur de maître lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge. Bien que réalisé dans un cadre amiable, le rapport d’expertise présente un caractère complet, informatif et objectif. Il est corroboré par d’autres pièces médicales et les défendeurs, appelés à la procédure en un temps leur permettant d’en discuter librement les conclusions, n’y apportent aucune critique. – PREJUDICES PATRIMONIAUX - Dépenses de santé actuelles La CPAM du Val de Marne, bien que n’intervenant pas à l’instance, a fait connaître ses débours définitifs (notification du 21 juillet 2022) pour un montant total de 5 221,29 euros quant aux dépenses de santé actuelles (frais hospitaliers, médicaux, et pharmaceutiques). Monsieur [W] ne sollicite aucune somme au titre des dépenses de santé restées à sa charge. Il met ses postes en mémoire dans ses conclusions sans expliquer pourquoi il ne serait pas en mesure de justifier plusieurs années après l’accident de son reste à charge et alors que la créance définitive de la caisse a été produite. Il n’y a donc pas lieu à réserver ce poste. - Perte de gains professionnels avant consolidation Il s'agit de compenser les répercussions de l'invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu'à la consolidation de son état de santé. L'évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus établie par la victime jusqu'au jour de sa consolidation. En l’espèce, la CPAM du Val de Marne, bien que n’intervenant pas à l’instance, a fait connaître ses débours définitifs (notification du 21 juillet 2022) pour un montant total de 7668,90 euros quant aux indemnités journalières versées. Il y a lieu, par ailleurs, d’entériner l’accord des parties sur la somme de 4 157,53 euros au titre de la perte de gains subie par Monsieur [W]. - Assistance tierce personne avant consolidation Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives. En l’espèce, l’expert a fixé le besoin d’assistance par une tierce personne suivant plusieurs périodes pour un total de 75 heures sur lequel s’accordent les parties. Monsieur [W] sollicite la somme de 1 500 euros et le défendeur offre la somme de 900 euros, les parties s’opposant sur le taux horaire. Il convient de fixer l’indemnisation du poste de préjudice lié à la nécessité d’avoir été assisté d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante jusqu’à la consolidation sur la base d’un taux horaire de 18 euros et d’allouer, en conséquence, à Monsieur [W], la somme de 1 350 euros décomposée comme suit : (18eurosx75 heures). - Incidence professionnelle Ce poste d'indemnisation a pour objet d'indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c'est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l'accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite. En l'espèce, Monsieur [W] sollicite la somme de 91 911,45 euros et il est offert 5 000 euros. Le rapport d’expertise relève : « il nous semble pouvoir reprendre son activité professionnelle, avec évidemment une difficulté au port des valises de la main droite, valises qui peuvent être portées de la main gauche ». Monsieur [W] fait valoir qu’exerçant comme chauffeur privé professionnel, il a une clientèle haut de gamme pour laquelle il doit offrir un service diligent et souvent porter de nombreux bagages. Il produit, ainsi, une photographie de bagages volumineux dans son coffre. Il fait valoir également gêne et fatigabilité liées à la conduite. Au regard des éléments versés aux débats, les séquelles de l’accident dont il a été victime ont une incidence sur sa sphère professionnelle et en particulier sur le plan de la pénibilité et de la fatigabilité au travail. Ces données doivent être appréciées au regard de l’âge de la victime, soit 30 ans lors de la consolidation de son état. Il n’est en revanche pas justifié du mode de calcul sollicité par le requérant. Dans ces conditions, il convient de lui allouer la somme de 15 000 euros à ce titre. – PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX A - Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. En l’espèce, Monsieur [W] sollicite la somme de 1 784,70 euros et le défendeur offre la somme de 1 586,29 euros, les parties s’opposant sur le taux à retenir pour un jour de déficit total. L’expert retient plusieurs périodes de déficit fonctionnel temporaire total et partiel. Sur la base d’une indemnisation de 27 euros par jour pour un déficit total et du nombre de jours sur lequel s’accordent les parties, les troubles dans les conditions d'existence subis par Monsieur [W] jusqu'à la consolidation, justifient l'octroi d'une somme de 1 784,70 euros (27x6+27x43x50%+27x46x25%+27x271x10%). - Souffrances endurées Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre. En l'espèce, elles ont été évaluées à 4 sur une échelle de 7 par l’expert, qui a tenu de l’ensemble des circonstances de l’accident et de ses suites physiques et morales. Le requérant sollicite la somme de 20 000 euros et il est offert la somme de 12 000 euros. Elles seront réparées par l'allocation de la somme de 12 000 euros. B - Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales). En l’espèce, il est sollicité la somme de 12 300 euros et offert la somme de 9 600 euros. La victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 6% par l’expertise compte-tenu des diverses séquelles relevées (douleurs poignet droit et troubles sensitifs) et étant âgée de 30 ans à la consolidation, il lui sera alloué une indemnité de 12 300 euros (2050x6) conformément à la demande. - Préjudice esthétique permanent Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne à compter la date de consolidation. En l'espèce, il est coté à 1,5/7 par l'expert. Monsieur [W] sollicite une somme de 4 000 euros et il est offert 1 800 euros. Dans ces conditions et en l’absence d’autre élément, il convient d'allouer une somme de 2 000 euros à ce titre. - Préjudice d'agrément Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers. En l'espèce, Monsieur [W] sollicite une indemnité de 3 000 euros, à laquelle s’oppose totalement le défendeur. Or, le rapport d’expertise a relevé « les activités de musculation sont impossibles pour les membres supérieurs ». Néanmoins, le requérant ne produit aucun justificatif en ce sens. Dans ces conditions, la demande formulée à ce titre ne pourra qu'être rejetée. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Le défendeur, qui succombe en la présente instance, sera condamné aux dépens, ainsi qu’à la somme de 2 500 euros à Monsieur [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit s’agissant d’une assignation postérieure au 1er janvier 2020. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DIT que le droit à indemnisation de Monsieur [P] [W] des suites de l’accident de la circulation survenu le 23 mai 2018 est entier ; CONDAMNE la société PACIFICA à payer à Monsieur [P] [W] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants: - assistance tierce personne avant consolidation : 1 350 euros, - perte de gains professionnels avant consolidation : 4 157,53 euros, - incidence professionnelle : 15 000 euros, - déficit fonctionnel temporaire : 1 784,70 euros, - souffrances endurées : 12 000 euros, - déficit fonctionnel permanent : 12 300 euros, - préjudice esthétique permanent : 2 000 euros, DÉBOUTE Monsieur [P] [W] de la demande de réserve au titre des dépenses de santé actuelles et de la demande au titre du préjudice d’agrément ; DÉCLARE le jugement commun à la CPAM du Val de Marne; REJETTE la demande relative à la prise en charge exclusive du débiteur des frais d'exécution forcée; CONDAMNE la société PACIFICA à payer à Monsieur [P] [W] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ; RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Fait et jugé à Paris le 19 Janvier 2024 Le GreffierLa Présidente Célestine BLIEZLaurence GIROUX
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 19ème chambre civile
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
65aacc8b0c777d3ec8eb643f
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