Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aacc8b0c777d3ec8eb644a
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/59068 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3KWX N° : /FF Assignation du : 30 Novembre 2023 N° Init : 23/54964 [1] [1] Copies exécutoires délivrées le: EXPERTISE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 18 janvier 2024 par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Fabienne FELIX, Faisant fonction de greffier, DEMANDERESSE S.A.S. DEMATHIEU BARD BATIMENT ILE DE FRANCE [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Caroline NETTER de la SELARL CARRARE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #C0895 DEFENDERESSE S.A.S.U LESUEUR TP [Adresse 2] [Localité 3] non constituée DÉBATS A l’audience du 21 Décembre 2023, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Célia HADBOUN, Greffière, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties comparants, Vu l’assignation en référé en date du 30 novembre 2023 et les motifs y énoncés, Vu notre ordonnance du 01 Septembre 2023 par laquelle Monsieur [Y] [E] a été commis en qualité d’expert ; Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction. En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse. Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif. La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, RENDONS COMMUNE à : la S.A.S.U LESUEUR TP notre ordonnance de référé du 01 Septembre 2023 ayant commis Monsieur [Y] [E] en qualité d’expert ; Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 01 août 2025 ; Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. FAIT A PARIS, le 18 janvier 2024 Le Greffier,Le Président, Fabienne FELIXMarie-Hélène PENOT
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
65aacc8b0c777d3ec8eb644a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA