Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aacc8c0c777d3ec8eb645b
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/58965 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3LA3 N° :/MM Assignation du : 27,28 Novembre 2023 N° Init : 23/54622 [1] [1] 3 Copies exécutoires +1 expert délivrées le: EXPERTISE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 18 janvier 2024 par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier, DEMANDERESSES Société SMABTP, recherchée en sa qualité d’assureur RC de la société BILLIET [Adresse 10] [Localité 6] représentée par Me Paul-henry LE GUE, avocat au barreau de PARIS - #P0242 Société ACSER CONCEPT [Adresse 13] [Localité 9] représentée par Me Paul-henry LE GUE, avocat au barreau de PARIS - #P0242 Société SMA SA, es qualité d’assureur de la société ACSER CONCEPT [Adresse 10] [Localité 6] représentée par Me Paul-henry LE GUE, avocat au barreau de PARIS - #P0242 DEFENDERESSES S.A. ALLIANZ IARD,es qualité d’assureur de la société AMT [Adresse 12] [Adresse 12] [Localité 11] non constituée S.A. MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, es qualité d’assureur en responsabilité décennale de la société BILLIET [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Pauline ARROYO du LLP HOLMAN FENWICK WILLAN France LLP, avocats au barreau de PARIS - #J0040 S.A.S. BTP CONSULTANTS [Adresse 1] [Localité 8] représentée par Maître Sabine GICQUEL de la SELARL SELARL CHAUVEL GICQUEL Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS - #P0003 Société EUROMAF, es qualité d’assureur de la société BTP CONSULTANTS [Adresse 3] [Localité 7] non constituée Société MMA IARD, es qualité d’assureur en responsabilité décennale de la société BILLIET [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Maître Pauline ARROYO du LLP HOLMAN FENWICK WILLAN France LLP, avocats au barreau de PARIS - #J0040 Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS,es qualité d’assureur de Monsieur [R] [Y] et de la société EVP INGENIERIE, [Adresse 3] [Localité 7] non constituée DÉBATS A l’audience du 14 Décembre 2023, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties comparants, Vu l’assignation en référé en date du 27, 28 novembre 2023 et les motifs y énoncés ; Vu notre ordonnance du 05 Septembre 2023 par laquelle Monsieur [R] [B] a été commis en qualité d’expert et celle du 05 octobre 2023 l’ayant rectifié ; Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction. En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses. Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif. La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Donnons acte des protestations et réserves formulées par les défendeurs ayant constitué avocat ; RENDONS COMMUNE à : - la S.A. ALLIANZ IARD,es qualité d’assureur de la société AMT - la S.A. MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE,es qualité d’assureur en Responsabilité Décennale de la société BILLIET - la S.A.S. BTP CONSULTANTS - la Société EUROMAF, es qualité d’assureur de la société BTP CONSULTANTS - la Société MMA IARD, es qualité d’assureur en responsabilité décennale de la société BILLIET - la Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, es qualité d’assureur de Monsieur [R] [Y] et de la société EVP INGENIERIE notre ordonnance du 05 Septembre 2023 par laquelle Monsieur [R] [B] a été commis en qualité d’expert et celle du 05 octobre 2023 l’ayant rectifié ; Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 06 novembre 2024 ; Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. FAIT A PARIS, le 18 janvier 2024 Le Greffier,Le Président, Minas MAKRISCristina APETROAIE
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
65aacc8c0c777d3ec8eb645b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA