Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aacc8c0c777d3ec8eb6461
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/58494 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3EHU N° :2 Assignation du : 03, 06, 07, 08, 09 et 10 Novembre 2023 EXPERTISE[1] [1] 7 Copies exécutoires + 1 Copie Expert délivrées le : ORDONNANCE DE REFERE rendue le 18 janvier 2024 par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier, DEMANDERESSE La S.N.C. BETTY [Adresse 8] [Localité 43] représentée par Maître Alexia ROBBES QUERE de la SELARL AdDEN avocats, avocats au barreau de PARIS - #E0355 DEFENDEURS Le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 26], représenté par son syndic, la société NEXITY [Localité 74] NATION C/O son Syndic NEXITY [Localité 74] NATION [Adresse 15] [Localité 48] Le Syndicat des Coproprietaires du [Adresse 28] à [Localité 75], représenté par son syndic, la société NEXITY [Localité 74] NATION C/O so Syndic NEXITY [Localité 74] NATION [Adresse 15] [Localité 48] représentés par Me Tiphaine EOCHE DUVAL, avocat au barreau de PARIS - #C1383 La S.A.R.L. BOUCHET ET LAUNAY FIGURES [Adresse 14] [Localité 47] non comparante Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 35] à [Localité 75], représenté par son Syndic CONSEIL COPRO C/O son Syndic CONSEILS COPRO [Adresse 59] [Localité 50] représenté par Maître Chloé HUSSON-FORTIN de l’AARPI AARPI MOUNET, HUSSON - FORTIN, avocats au barreau de PARIS - #E0668 La S.A.R.L. ECKEA ACOUSTIQUE [Adresse 20] [Localité 49] non comparante La S.A.S. ETABLISSEMENTS POULINGUE [Adresse 72] [Adresse 72] [Localité 16] non comparante Le Syndicat des Copropriétaires de l’IMMEUBLE SIS [Adresse 37] Représenté par son Syndic le CABINET CORRAZE C/o son Syndic le CABINET CORRAZE [Adresse 9] [Localité 46] représenté par Me Arnaud GUINOT, avocat au barreau de PARIS - #P0344 La RATP [Adresse 32] [Localité 48] non comparante Le Syndicat des Coproprietaires DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 23], representé par son Syndic la SAS GML IMMO C/O la SAS GML IMMO [Adresse 33] [Localité 57] non comparant Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 53], représenté par son Syndic la SAS AGENCE ETOILE MAGENTA C/O son Syndic la SAS AGENCE ETOILE MAGENTA [Adresse 17] [Localité 75] non comparant Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 42], représenté par son Syndic le Cabinet OGIM BAUER ET ASSOCIES C/O son Syndic le Cabinet OGIM BAUER ET ASSOCIES [Adresse 65] [Localité 44] non comparant Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 41] à [Localité 75], représenté par son Syndic, le cabinet CORRAZE C/O son Syndic la SARL CABINET CORRAZE [Adresse 9] [Localité 46] représenté par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS - #E1811 La S.C.I. SAINT MARTIN Au domicile personnel de son gérant Monsieur [O] [X]- [Adresse 31] [Localité 43] non comparante La Société TAPIS ROUGE AU [Adresse 36] [Localité 75] non comparante La SOCIETE FRANCAISE DU RADIATELEPHONE (SFR) [Adresse 10] [Localité 50] non comparante La S.A. SPIE BATIGNOLLES FONDATIONS [Adresse 18] [Localité 60] non comparante La VILLE DE [Localité 74], Section Territoriale de Voirie [Localité 74] CENTRE (et selon les constitutions de Me SAIDJI Ali : La Ville de [Localité 74], prise en sa qualité d’exploitant des réseaux de télécommunication, des réseaux de distribution d’eau, des réseaux d’électricité et d’éclairage public, de la voirie et des espaces verts; représentée par Madame la Maire de [Localité 74], ayant pour adresse : [Adresse 70]) [Adresse 19] [Localité 46] représentée par Maître Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocats au barreau de PARIS - #J076 La S.A.S BUREAU MICHEL FORGUE (BMF) [Adresse 73] [Adresse 73] [Localité 25] non comparante La S.A.S. CSD & ASSOCIES [Adresse 71] [Adresse 71] [Localité 52] non comparante La SOCIÉTÉ SCYNA 4 [Adresse 30] [Localité 64] non comparante La S.A.S JLL INGENIERIE [Adresse 27] [Localité 45] non comparante La S.A.R.L. CHRISTOPHE DELCOURT CONCEPTION [Adresse 29] [Localité 44] non comparante La VILLE DE [Localité 74] DPE-STEA-SAP CIRCONSCRIPTION OUEST CHEZ SOGELINK [Adresse 68] [Adresse 68] [Localité 38] non comparante La S.A. ORANGE [Adresse 6] [Localité 61] non comparante EAU DE [Localité 74] [Adresse 13] [Localité 49] non comparante La S.A.S. CODALIS [Adresse 22] [Localité 52] non comparante La S.A. ENEDIS [Adresse 78] [Adresse 78] [Localité 62] non comparante La COMPAGNY PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN (CPCU) [Adresse 12] [Localité 48] non comparante La S.A.S. IMOPTEL [Adresse 5] [Localité 64] non comparante La S.A. GRDF [Adresse 34] [Localité 46] non comparante La S.A.S. PRIZZ INFRASTRUCTURE [Adresse 79] [Localité 58] représentée par Maître Estelle RIGAL-ALEXANDRE de la SELARL BUNCH, avocats au barreau de PARIS - B0625 La S.A.S. CIELIS [Adresse 40] [Localité 50] non comparante La SAS ARTELIA [Adresse 11] [Localité 63] non comparante La S.A.S. S.B.P.C. [Adresse 39] [Localité 56] non comparante La S.A.R.L. STRUCTURES AND GEOTECHNICS FRANCE [Adresse 67] [Adresse 67] [Localité 51] non comparante La S.A.S.U. QUALICONSULT SECURITE [Adresse 66] [Adresse 66] [Localité 54] non comparante La S.A.S. BTP CONSULTANTS [Adresse 4] [Localité 55] non comparante La Société BATISS [Adresse 21] [Localité 64] non comparante DÉBATS A l’audience du 30 Novembre 2023, tenue publiquement , présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, Vu l’assignation en référé en date des 03, 06, 07, 08, 09 et 10 novembre 2023 et les motifs y énoncés, Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par les défendeurs qui formulent des protestations et réserves, Vu le projet immobilier de la partie demanderesse concernant un ensemble immobilier situé [Adresse 24] et [Adresse 41] à [Localité 75] Vu le permis de construire en date du 1er août 2023, Vu l’article 455 du code de procédure civile, Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après. La partie demanderesse sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Donnons acte aux défendeurs de leurs protestations et réserves ; Ordonnons une expertise ; Commettons pour y procéder : Monsieur [H] [C], [Adresse 7] [Localité 44] ☎ :[XXXXXXXX03] avec mission de : -prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire ; -donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ; -visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu ; Etat des existants : -indiquer l'état d'avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants ; -dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l'expertise pour le compte du demandeur ; -dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d'un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ; Constatations de désordres rattachables aux travaux : -procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu'au hors d'eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens ; -dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ; -fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ; Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra : -en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; -adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ; -adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; Disons à ce titre que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile ; Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier : -en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premiers de solliciter les mesures judiciaires appropriées ; -dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l'état qu'ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur ; -pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ; -disons qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l'expert, le demandeur pourra faire passer, sur les propriétés voisines concernées des parties, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l'expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu'en cas de difficulté il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises ; Disons que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ; ✭ ✭✭ Fixons à la somme de 10000 euros la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la RÉGIE DU TRIBUNAL au plus tard le 18 mars 2024 inclus ; Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ; Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du Code de procédure civile ; Disons que, dans le but de favoriser l'instauration d'échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plateforme Opalexe et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges. Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 18 septembre 2024, pour le pré-rapport relatif à l’état des existants, et le 18 septembre 2025 pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ; Condamnons la S.N.C. BETTY aux dépens ; Rappelons que l’exécution provisoire est de droit. Fait à Paris, le 18 janvier 2024 Le Greffier, Le Président, Larissa FERELLOC Cristina APETROAIE Service de la régie : Tribunal de Paris, [Adresse 76] ☎ [XXXXXXXX02] Fax [XXXXXXXX01] ✉ [Courriel 77] Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : ➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX069] BIC : TRPUFRP1 en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial ➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du TGI de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax). Expert : Monsieur [H] [C] Consignation : 10000 € par La S.N.C. BETTY le 18 Mars 2024 Rapport à déposer le : 18 Septembre 2025 Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises Tribunal de Paris, [Adresse 76].
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 748-1 du code de procédure civile et de larticle 145 du code de procédure civile est établarticle 472 du code de procédure civilearticle 276 du code de procédure civilearticle 276 alinéa 2 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
65aacc8c0c777d3ec8eb6461
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA