Tribunal Judiciaire1/2/2 nationalité B
Tribunal Judiciaire · 1/2/2 nationalité B — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65aacc8c0c777d3ec8eb646d
- Date
- 19 janvier 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ 1/2/2 nationalité B N° RG 19/09144 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQNVS N° PARQUET : 19/596 N° MINUTE : Assignation du : 20 Juin 2019 AJ du TGI DE PARIS du 07 Juin 2018 N° 2018/016243 [1]V.B. [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 19 Janvier 2024 DEMANDERESSE Madame [S] [P] [Adresse 1] [Localité 6] (ALGERIE) représentée par Me Victoire BREVAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2319 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/016243 du 07/06/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris) DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités Parvis du Tribunal de Paris [Localité 2] Sophie Bourla Ohnona, vice-procureure Décision du 19/01/2024 Chambre du contentieux de la nationalité Section B N° RG 19/09144 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente Présidente de la formation Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge Madame Victoria Bouzon, Juge Assesseurs assistées de Madame Manon Allain, Greffière. DEBATS A l’audience du 24 Novembre 2023 tenue publiquement JUGEMENT Contradictoire, En premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Manon Allain, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile, Vu l'assignation délivrée le 20 juin 2019 par Mme [S] [P] au procureur de la République, Vu les dernières conclusions de Mme [S] [P] notifiées par la voie électronique le 17 mars 2023, Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 19 octobre 2022, Vu l’ordonnance de clôture rendue le 3 novembre 2023 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 24 novembre 2023, MOTIFS Sur la procédure Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 4 octobre 2019. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action déclaratoire de nationalité française Mme [S] [P], se disant née le 13 octobre 1959 à [Localité 5] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle. Elle expose qu'elle est née en France de parents eux-mêmes nés en France et qu'elle a conservé la nationalité française de plein droit, étant de statut civil de droit commun, pour descendre par la branche paternelle de [C] [I], née le 24 novembre 1899 à [Localité 4] (Puy-de-Dôme). Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 28 février 2011 par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France au motif que les actes produits n'établissaient pas l’identité de personne entre le nom de la mère désignée dans son acte de naissance, [B] [A], et l'épouse de son père telle qu'il ressort de l acte de mariage, [Y] [A] (pièce n°1 de la demanderesse). Le recours gracieux contre cette décision a été rejeté le 22 octobre 2013 pour les mêmes motifs (pièce n°2 de la demanderesse). Aux termes de ses conclusions, la demanderesse sollicite du tribunal de : - la recevoir en ses écritures, -dire est juger qu’elle est française. Le ministère public demande au tribunal de dire que Mme [S] [P] n'est pas française. Sur le fond En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code. Aux termes de l'article 32-1 du code civil, les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l’annonce officielle des résultats du scrutin d’autodétermination conservent la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne. Il est donc rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française : - de plein droit, s’il étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, - s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963. Il est constant qu’en outre, relevaient du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, les personnes nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, les personnes d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret Crémieux du 24 octobre 1870. Il appartient donc à Mme [S] [P], non titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, une chaîne de filiation légalement établie à l'égard de son ascendant revendiqué et, d'autre part, d'établir que celui-ci relevait du statut civil de droit commun, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu'aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité. Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer. Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales de l’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes. En l'espèce, Mme [S] [P] produit une copie intégrale, délivrée le 4 octobre 2020, de son acte de naissance, mentionnant qu'elle est née le 13 octobre 1959, à [Localité 5], de [V] [L], âgé de 24 ans, chauffeur et de [B] [A], âgée de 20 ans, sans profession, domiciliés à [Localité 3], l'acte ayant été dressé le 13 octobre 1959 par [T] [X], sur déclaration de [D] [H], âgé de 53 ans, vaguemestre (pièce n°15 de la demanderesse). En mentions marginales est indiqué que l'acte a été rectifié par jugement n°1732, rendu par le tribunal de [Localité 5] le 2 juin 2011, et par ordonnance n°1035 EC 80, rendue le 15 mars 1982 par le président du tribunal d'[Localité 3]. Le ministère public observe que la demanderesse ne produit pas la décision rendue le 15 mars 1982 par le président du tribunal d'[Localité 3], rectifiant une mention substantielle de l'acte, le patronyme, ce qui ne permet pas au juge français d'en vérifier sa régularité internationale. Mme [S] [P] soutient que les recherches menées pour trouver cet acte ont été infructueuses et qu'ainsi elle a pu obtenir l'autorisation de récupérer une copie de son acte de naissance issu du registre européen (pièces n°16 et 17 de la demanderesse). Il est rappelé qu'un acte de naissance dressé en exécution d'une décision de justice est indissociable de celle-ci. En effet, l'efficacité de ladite décision de justice, même si elle existe de plein droit, reste toujours subordonnée à sa propre régularité internationale. La valeur probante de l'acte de naissance de la demanderesse est ainsi subordonnée à la régularité internationale du jugement en exécution duquel il a été dressé. En l'espèce, Mme [S] [P] ne produit pas la décision rectificative n°1035 EC 80 rendue le 15 mars 1982 par le président du tribunal d'[Localité 3] mentionnée sur son acte de naissance, privant le tribunal de la possibilité d'examiner la régularité internationale de cette décision au regard de l'ordre juridique français et d'apprécier si son acte de naissance a bien été dressé en respectant le dispositif de cette décision. A cet égard, le tribunal relève que la demanderesse se borne à alléguer qu'elle se trouve dans l'impossibilité de produire ladite décision, sans en justifier. Il s'ensuit que faute de produire cette décision, l'acte de naissance de Mme [S] [P], indissociable de celle-ci, est dépourvu de toute force probante au sens des dispositions de l'article 47 du code civil, précité. Ne justifiant pas d'un état civil fiable et certain, Mme [S] [P] ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit, de sorte que le débouté de ses demandes s'impose de ce seul chef. En conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le ministère public, il y a lieu de débouter Mme [S] [P] de sa demande tendant à voir dire qu'elle est de nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors que, comme précédemment relevé, elle ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'elle n'est pas de nationalité française. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. Sur les demandes accessoires Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [S] [P], qui succombe, sera condamnée aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle. Sur l'article 700 2° du code de procédure civile Mme [S] [P] ayant été condamnée aux dépens, sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 peut qu'être rejetée. PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ; Déboute Mme [S] [P] de sa demande tendant à voir dire qu'elle est française ; Juge que Mme [S] [P], se disant née le 13 octobre 1959 à [Localité 5] (Algérie), n'est pas de nationalité française ; Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ; Rejette la demande formée par Mme [S] [P] formée au titre des dispositions de l'article 700 2° du code de procédure civile ; Condamne Mme [S] [P] aux dépens et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle. Fait et jugé à Paris le 19 Janvier 2024 La GreffièreLa Présidente M. ALLAIN A. FLORESCU-PATOZ
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1/2/2 nationalité B
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
65aacc8c0c777d3ec8eb646d
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