Tribunal Judiciaire8ème chambre 3ème section
Tribunal Judiciaire · 8ème chambre 3ème section — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65aacc8c0c777d3ec8eb646f
- Date
- 19 janvier 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies certifiées conformes délivrées le: à Me BEAULIER, Me CERRAHOGLU, Me COMOLET et M. [R], expert ■ 8ème chambre 3ème section N° RG 20/07147 N° Portalis 352J-W-B7E-CSRGG N° MINUTE : Assignation du : 02 juillet 2020 EXPERTISE ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT rendue le 19 janvier 2024 DEMANDERESSE S.A.R.L. UNIPERSONNELLE FINANCIÈRE BALDET [Adresse 7] [Localité 1] représentée par Maître Gaston SCHEUER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, et par Maître Benjamin BEAULIER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C0784 DÉFENDEURS Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic le cabinet PASSET, S.A.R.L. [Adresse 2] [Localité 6] représenté par Maître Selviye CERRAHOGLU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0807 Monsieur [K] [E] [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Maître Stanislas COMOLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0435 MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT Madame Céline CHAMPAGNE, juge assistée de Léa GALLIEN, greffier DÉBATS A l’audience du 29 novembre 2023, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 19 janvier 2024. ORDONNANCE Prononcée par mise à disposition au greffe Contradictoire Premier ressort FAITS ET PROCÉDURE La SARL Financière Baldet est copropriétaire d'un appartement au troisième étage de l'immeuble sis [Adresse 3], donné à bail. M. [E] est pour sa part propriétaire d'un appartement situé au quatrième étage de l'immeuble. Se plaignant d'infiltrations dans son logement, la SARL Financière Baldet a, après réalisation d'une expertise amiable, sollicité la désignation d'un expert judiciaire. Par ordonnance en date du 14 novembre 2018, M. [J] [R] a été désigné en cette qualité. Le rapport d'expertise a été déposé le 11 janvier 2020. Par acte délivré le 02 juillet 2020, la SARL Financière Baldet a fait assigner M. [E] et le syndicat des copropriétaires aux fins de condamnation de M. [E] à procéder, sous astreinte, aux travaux de remise en état et à l'indemniser des préjudices subis. Par conclusions, notifiées par voie électronique le 25 mai 2023, le syndicat des copropriétaires, arguant de l'apparition de nouvelles infiltrations, a saisi le juge de la mise en état aux fins de réalisation d'une nouvelle expertise, et il sollicite au visa des articles 9 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, 1240 et suivants du code civil, 145 du code de procédure civile et de la théorie des troubles anormaux de voisinage, de : « Ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [E] et de la SARL FINANCIERE BALDET, • Désigner pour y procéder Monsieur [J] [R] ou tout autre Expert judiciaire avec pour mission de : o Convoquer les parties et se rendre sur place au [Adresse 3], o Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, o Visiter les lieux et notamment la terrasse de Monsieur [E] ainsi que la terrasse du 1e étage et les logements et locaux du rez-de-chaussée affectés par les infiltrations, o Visiter les parties communes de l’immeuble et notamment les murs extérieurs endommagés par les infiltrations, o Examiner les désordres allégués notamment ceux mentionnées dans le constat d’huissier du 12 juillet 2022, o Déterminer les causes de ces désordres, o Donner son avis sur la conformité des travaux réalisés postérieurement au dépôt du rapport d’expertise judiciaire du 11 janvier 2020 (conformité aux règles de l’art et conformité aux termes du rapport d’expertise judiciaire), o Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis, o Indiquer et évaluer les travaux nécessaires à la suppression des causes d’infiltration et de remise en état des parties communes et donner son avis sur le chiffrage de ces travaux, o En cas d'urgence reconnue par l'expert, autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert ; ces travaux étant dirigés par le maître d’œuvre du demandeur et par des entreprises qualifiées de son choix, sous le constat de bonne fin de l'expert, lequel, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature et l'importance de ces travaux. • Autoriser l’Expert judiciaire à entrer dans l’appartement de Monsieur [E] avec l’intervention d’un serrurier dans l’hypothèse où cet accès ne serait pas donné spontanément, • Condamner Monsieur [E] à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme de 1.200 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens. » Par conclusions, notifiées par voie électronique le 26 septembre 2023, M. [E] demande au visa des articles 789, 143, 144, 146 et 147 du code de procédure civile, de : « DÉBOUTER le SDC [Adresse 3] de l’intégralité de ses demandes ; Subsidiairement, DONNER ACTE à Monsieur [K] [E] de ses plus expresses protestations et réserves sur la mesure d’instruction sollicitée ; En tout état de cause, CONDAMNER le SDC [Adresse 3] à régler la somme de 1.500 € au profit de Monsieur [K] [E] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’incident .» Dans ses conclusions, notifiées par voie électronique le 19 septembre 2023, la SARL Financière Baldet demande, au visa de l'article 1240 du code civil, de : « DONNER ACTE à la FINANCIERE BALDET qu’elle s’associe à la demande d’expertise judiciaire sollicitée par le Syndicat des Copropriétaires. FAIRE DROIT à la demande d’expertise judiciaire. » L'incident a été plaidé à l'audience du 29 novembre 2023 et mis en délibéré au 19 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la mesure d'expertise Aux termes de l'article 789 6° du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction. L'article 232 du code de procédure civile dispose pour sa part que « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien. » Le syndicat des copropriétaires explique que l'expert judiciaire a retenu la réalité des infiltrations dénoncées par la SARL Financière Baldet et qu'il a pu établir que leur origine se situe dans la non conformité de l'étanchéité de la terrasse de M. [E] et des évacuations en façade. Il indique qu'alors que M. [E] soutient avoir fait procéder aux travaux de réfection de l'étanchéité de sa terrasse et du bac à plantes, en mars et juin 2020, de nouvelles infiltrations sont survenues courant 2021 et qu'au cours de l'été 2022 les copropriétaires ont une nouvelle fois constaté de fortes infiltrations. Il se prévaut ainsi du constat d'huissier réalisé le 12 juillet 2022, ayant constaté que la terrasse du premier étage, située à l'aplomb de celle de M. [E], était totalement inondée, que des écoulements d'eau se produisaient depuis deux tubes métalliques au niveau de la terrasse de M. [E] et que plusieurs murs de l'immeuble étaient totalement imbibés d'eau. Il considère donc que les travaux nécessaires à la suppression des causes d'infiltrations depuis la terrasse de M. [E] n'ont pas été réalisés correctement et que la réouverture des opérations d'expertise est indispensable pour parvenir à mettre un terme aux infiltrations endommageant tant les parties communes que privatives de l'immeuble. La SARL Financière Baldet s'associe à cette nouvelle demande d'expertise en indiquant que son locataire lui a signalé de nouvelles infiltrations qui ne peuvent provenir que de la terrasse de M. [E] et qu'il a fait établir un procès-verbal de constat en date du 05 septembre 2023, qui conforte la position du syndicat des copropriétaires. M. [E] s'oppose à cette demande en faisant valoir que la demande d'expertise sollicitée par le syndicat des copropriétaires est étrangère au présent litige. Il explique en effet que la présente procédure a trait à l'indemnisation des préjudices allégués par la SARL Financière Baldet au titre des désordres ayant affecté son appartement situé au troisième étage de l'immeuble alors que le constat d'huissier, dont se prévaut le syndicat des copropriétaires, fait état d'infiltrations affectant des locaux situés au premier étage. Il soutient donc que la mesure d'instruction sollicitée est sans lien avec le présent litige et qu'elle n'a pas plus vocation à éclairer le tribunal sur sa solution, ce dernier disposant déjà de tous les éléments nécessaires. Il relève de plus que le caractère prétendument commun des parties affectées n'est aucunement démontré puisque le règlement de copropriété produit est illisible et qu'il ressort du procès-verbal habilitant le syndic à agir, daté du 21 juin 2023, qu'il l'autorise à agir pour obtenir une demande d'indemnisation à la suite du dépôt du rapport d'expertise et à engager une procédure judiciaire à l'encontre de M. [E], en complément de celle diligentée par la SARL Financière Baldet, pour solliciter la suppression des troubles causés aux parties communes. Il soutient que ce mandat ne vise donc que les parties communes et non les parties privatives pour lesquelles le syndicat des copropriétaires sollicite une expertise et qu'il aurait dû conduire la copropriété à engager une procédure distincte pour faire valoir ses droits. Concernant les nouvelles infiltrations dénoncées par la SARL Financière Baldet, il relève que le contrat de bail n'est pas produit de telle sorte qu'il n'est pas possible de justifier de la qualité du tiers qui aurait pris les photographies. Il indique également que le procès-verbal fait état de traces d'infiltrations tout à fait semblables à celles déjà identifiées par l'expert judiciaire, ce qui s'explique puisque les embellissements n'ont pas encore été réalisés par la SARL Financière Baldet de telle sorte qu'il n'apporte aucun élément nouveau permettant de corroborer l'existence de nouvelles infiltrations, aucun relevé d'humidité n'ayant été réalisé ni aucune recherche de fuite effectuée. Il considère donc que l'existence de nouvelles infiltrations justifiant une mesure d'instruction complémentaire n'est pas démontrée. Lors de sa première réunion, organisée le 25 janvier 2019, l'expert judiciaire a constaté dans l'appartement de la SARL Financière Baldet, « sur le mur de façade, une zone d'humidité très nette en cueillie de plafond sur la gauche de la poutre métallique » et relevé des taux d'humidité de 100% sur les deux premières lignes de joints de maçonnerie sous le plafond. La SARL Financière Baldet a signalé la survenue d'un nouveau dégât des eaux le 21 juin 2019 et l'expert a indiqué que, lors de la deuxième réunion, tenue le 18 septembre 2019, elle a produit une vidéo montrant des traces nettes d'infiltration dans l'angle du plafond sur la gauche. Il a indiqué que « les traces d'humidité sont encore visibles sur la maçonnerie du mur de façade en angle du plafond (sur la gauche) où nous avons relevé des taux de 100% d'humidité dans l'angle de la façade à partir d'une hauteur de 2,60m. » Aux termes de ses investigations, l'expert a conclu que le sinistre trouvait son origine dans les défauts d'étanchéité de la terrasse et de la jardinière du logement appartenant à M. [E], en raison : -d'une absence de trop plein, la terrasse ne disposant que d'une seule évacuation en façade et le petit tube coudé fixé sur l'évacuation ne faisant pas office de trop plein, alors que les eaux pluviales doivent pouvoir être évacuées à deux niveaux : une évacuation permanente au niveau du revêtement d'étanchéité et une évacuation déversoir qui assure une fonction de sécurité pour éviter les surcharges accidentelles et le dépassement du niveau au-dessus des relevés ; -de l'encastrement du siphon et de son raccord à l'évacuation des eaux pluviales dans le plancher ancien de l'immeuble le rendant inaccessible alors qu'il doit être aisément visitable et qu'il est interdit de le situer dans l'épaisseur des dalles, parois ou faux-plafonds non démontables ; -du bac à plantes en bordure de la terrasse, non revêtu d'une étanchéité alors qu'il retient les eaux de pluie. M. [E] justifie de la réalisation de travaux afin de mettre un terme aux désordres et produit la facture afférente établie le 25 juin 2020. Le syndicat des copropriétaires fait toutefois état d'un nouveau sinistre ayant affecté le sol de la terrasse du premier étage et il ressort des constatations effectuées par l'huissier mandaté le 12 juillet 2022 que le revêtement de type gazon artificiel au sol est extrêmement humide au toucher, que cette zone de la terrasse extérieure est inondée d'eau et qu'il entend, lorsqu'il marche sur ce revêtement, un bruit de clappements d'eau sous ses pas. Il a également constaté l'existence de deux tubes métalliques de type trop plein d'évacuation et indiqué que « l'un des deux tubes métalliques de type trop-plein d'évacuation précitée est en sortie d'un percement situé en partie supérieure de la façade de l'immeuble, sous une terrasse extérieure au quatrième étage de l'immeuble. Je constate que la sortie de l'autre tube métallique de type trop-plein d'évacuation précitée est apparente, en saillie et au-dessus d'une corniche de la façade présentant de multiples traces d'infiltrations ainsi qu'au droit de la terrasse extérieure au quatrième étage de l'immeuble. (…) Vers 14 heures 15, je suis positionné sur la terrasse extérieure précitée et je constate que débute l'écoulement de multiples gouttes d'eau par intermittences rapides et régulières en provenance de la sortie du trop-plein précité situé en saillie et au-dessus de la corniche de la façade de l'immeuble. Je constate que les multiples gouttes d'eau s'écoulent et inondent pour certaines directement le sol précité et la zone précitée de la terrasse extérieure en contrebas et pour d'autres directement dans un petit seau déjà rempli d'eau quasiment entièrement à l'intérieur placé au sol dans la zone inondée de la terrasse et à la verticale sous la sortie du trop-plein précité. Au fil des minutes dans l'intervalle jusqu'à 14 heures 26 environ, je constate une augmentation de l'abondance de l'écoulement des gouttes d'eau jusqu'à former quasiment un filet d'eau continu inondant le revêtement au sol précité et la zone précitée de la terrasse extérieure. » La SARL Financière Baldet se plaint également de l'apparition de nouvelles infiltrations dans son appartement et produit le constat d'huissier en date du 05 septembre 2023, faisant état des observations suivantes : « la porte palière de l'appartement ouvre sur une entrée et remontant celle-ci j'accède en face dans le prolongement de celle-ci à une pièce de grande taille à usage de séjour. Dans la zone de la pièce de grande taille précitée située face droite en entrant, je constate notamment la présence de multiples traces d'infiltrations, taches de couleur bistre, auréoles, toute hauteur des zones des deux murs situées de part et d'autre de l'angle précité, y compris dans une zone du mur en face en renfoncement juste à gauche d'un décroché formé par ledit mur ainsi que sur le tableau dormant gauche de la fenêtre éclairant la pièce et située à droite de l'angle précité. Sur la zone précitée du mur de droite constituée de moellons jointoyés et située entre l'aigle précité et la fenêtre précitée, je relève notamment la présence de multiples traces de coulure présentant une teinte de couleur bistre type traces importantes d'écoulements d'eau souillée, quasiment toute hauteur de la zone du mur précitée. Je relève notamment la présence de multiples traces d'infiltrations, taches de couleur bistre, auréoles en sous-face du plafond à l'aplomb des zones des deux murs précités formant l'angle précité. En sous-face du plafond, le long d'une poutre métallique structurelle située en partie droite de la pièce en entrant, je relève notamment la présence de traces d'infiltrations, taches de couleur bistre, en forte concentration sur une longueur d'environ quarante centimètres. Depuis l'ouverture de la fenêtre précitée, le revêtement en façade de l'immeuble au revers de la zone précitée du mur constituée côté intérieur de moellons jointoyés, ainsi que la partie en imposte de la fenêtre précitée et la partie d'une corniche en bordure haute de la façade sous une terrasse extérieure au quatrième étage présentent de multiples boursouflures fissures, écailles, et décollements par plaques de la peinture, laissant apparents l'enduit sous-jacent par endroits présentant de multiples traces d'infiltrations, taches de couleur bistre, éparses. » Il est exact, comme le relève M. [E], qu'aucun relevé d'humidité n'a été effectué à l'occasion de ce constat. Toutefois, les photographies qui y sont annexées montrent, outre des coulures sur le mur de pierres, déjà relevées par l'expert, un état de détérioration avancée du mur en renfoncement, dans son intégralité, alors que l'expert qui avait certes également déjà relevé des traces d'humidité sur le mur de façade en angle du plafond, n'avait cependant relevé des taux de 100% d'humidité dans l'angle de la façade qu'à partir d'une hauteur de 2,60m et n'avait pas relevé les nombreuses auréoles et taches de couleur bistre constatées par l'huissier. De plus, le devis des travaux réparatoires, validé par l'expert, ne comprenait que le nettoyage des pierres tachées par les coulures d'eau et la dépose du faux plafond, la fourniture et mise en peinture d'un nouveau faux-plafond sans mention aucune de la réfection du mur d'angle. Or, la détérioration de l'intégralité de ce mur, telle qu'attestée par les photographies du constat d'huissier, laisse supposer que cette humidité a continué à se répandre et que les infiltrations perdurent, malgré les travaux entrepris par M. [E]. Ce dernier produit la facture établie le 25 juin 2020 dont il ressort que les travaux mentionnés sont conformes à ceux prévus au devis DC 190097 du 11 février 2019 examiné par l'expert. Or, ce dernier avait indiqué à ce propos que « ce devis mentionne bien un carottage en façade acrotère pour la création d'un trop plein mais ne précise pas la nature du support prévu pour la mise en œuvre du pare-vapeur (puis de la membrane, de l'isolation thermique et l'étanchéité bicouche). Ce devis mentionne la réfection de l'évacuation d'eau pluviales (platine alu. et moignon) sans préciser le dispositif d'accès. » Il est de plus indiqué sur cette facture, s'agissant des évacuations pluviales : « nous vous conseillons de faire effectuer un curage des évacuations pluviales par une entreprise spécialisée, après notre intervention », aucune pièce n'étant cependant produite pour attester de la réalisation de ce curage. Or, le constat d'huissier établi à la demande du syndicat des copropriétaires atteste de l'écoulement de multiples gouttes d'eau par intermittences rapides et régulières en provenance de la sortie du trop-plein allant jusqu'à former quasiment un filet d'eau continu inondant le revêtement au sol de la terrasse extérieure de l'appartement du premier étage. Il est exact, comme le relève M. [E], que ce constat d'huissier met en évidence un sinistre affectant la terrasse de l'appartement du premier étage, dont il n'est pas justifié qu'il s'agit d'une partie commune, le règlement de copropriété versé aux débats ne mentionnant pas ce caractère commun ni même son existence, la description des lots figurant au premier étage ne faisant pas mention de terrasse adjacente. Il n'en demeure pas moins qu'il a mis en évidence un écoulement provenant des tubes métalliques situés en sortie du percement en partie supérieure de la façade de l'immeuble, sous la terrasse extérieure de M. [E], lequel, avant d’atterrir sur la terrasse du premier étage, chemine nécessairement le long de la façade de l'immeuble. Or, l'huissier, mandaté par la SARL Financière Baldet a relevé que « le revêtement en façade de l'immeuble au revers de la zone précitée du mur constituée côté intérieur de moellons jointoyés, ainsi que la partie en imposte de la fenêtre précitée et la partie d'une corniche en bordure haute de la façade sous une terrasse extérieure au quatrième étage présentent de multiples boursouflures fissures, écailles, et décollements par plaques de la peinture, laissant apparents l'enduit sous-jacent par endroits présentant de multiples traces d'infiltrations, taches de couleur bistre, éparses. », alors que l'expert judiciaire n'avait retenu que la réfection de la façade au-dessus des linteaux de l'appartement de la SARL Financière Baldet et de la corniche du dessus, à l'aplomb de la fenêtre, et validé le devis produit pour ces seuls travaux, aucune dégradation du revêtement en façade de l'immeuble au revers de la zone du mur du logement de la SARL Financière Baldet, constituée côté intérieur de moellons jointoyés, n'ayant été mentionnée. Les pièces ainsi versées aux débats justifient donc de la nécessité de faire procéder à une mesure d'expertise complémentaire afin que le tribunal puisse être utilement renseigné sur la persistance des infiltrations, sur la nature et la conformité aux règles de l'art des travaux réalisés chez M. [E] et sur les mesures à mettre en œuvre pour mettre fin à ces désordres. Il convient par conséquent d’ordonner une expertise judiciaire selon les modalités prévues au dispositif de la présente ordonnance, la consignation étant mise par moitié à la charge de la SARL Financière Baldet et du syndicat des copropriétaires. Sur les dépens Les dépens sont réservés. Le syndicat des copropriétaires est débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles. L'exécution provisoire de la décision est de droit. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile et rendue par mise à disposition au greffe : ORDONNE un complément d'expertise confiée à : M. [J] [R] [Adresse 4] [Localité 6] 01.42.74.64.89 expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Paris, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, et pourra en outre se faire assister, dans l’accomplissement de sa mission, par les personnes de son choix, dont le rapport d’expertise indiquera les noms et qualités, et qui interviendront sous le contrôle et la responsabilité de l’expert ; Avec mission de : - convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise, - se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, - se rendre sur les lieux (appartements de la SARL Financière Baldet et de M. [E]), les visiter et en faire la description, - examiner les travaux déjà réalisés par M. [E], dire s'ils ont été réalisés conformément aux règles de l'art et s'ils étaient suffisants pour mettre un terme aux infiltrations subies par la SARL Financière Baldet, - examiner les nouveaux dommages dénoncés par la SARL Financière Baldet, - rechercher les causes de la persistance des infiltrations dans le logement de la SARL Financière Baldet et en détailler l'origine, les causes et l'étendue, - proposer une solution technique pour remédier aux désordres subis par la SARL Financière Baldet et évaluer, à l'aide de devis d'entreprises, le coût des travaux nécessaires pour supprimer les désordres, - de manière générale, fournir tout élément technique et de nature à permettre à la juridiction compétente de statuer sur les responsabilités encourues et évaluer, s’il y a lieu, les préjudices subis, - rapporter toute autre constatation utile à l’examen des prétentions des parties, - mettre, en temps utile et au terme des opérations d'expertise, par une note de synthèse, les parties en mesure de faire valoir leurs dernières observations, qui seront annexées au rapport ; DIT que l’expert devra faire connaître son acceptation de la mission et qu’en cas de refus motivé ou d’empêchement légitime de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par le juge de la mise en état ; DIT qu'à l'issue de la première réunion ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, l'expert devra définir un calendrier prévisionnel de ses opérations, l'actualiser ensuite dans les meilleurs délais : - en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations, - en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge des demandes de consignation complémentaires qui s'en déduisent, - en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; DIT qu'aux termes de ses opérations, l'expert adressera aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport, et y arrêtera le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ; DIT que l'expert fixera, sauf circonstances particulières, la dame ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, en rappelant, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; FIXE la provision à consigner au greffe à titre d’avance sur les honoraires de l’expert à la somme de 3000 euros, à régler par moitié par le syndicat des copropriétaires et par la SARL Financière Baldet avant le 01 mars 2024, la carence d’une partie pouvant être supplée par les autres parties ; DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ; DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu’il devra, dans un pré-rapport, donner connaissance aux parties de ses conclusions et recueillir leurs éventuelles observations écrites auxquelles il répondra, le tout étant annexé au rapport définitif qui sera déposé en un exemplaire original sous format papier au greffe du tribunal judiciaire de Paris dans un délai de SIX MOIS à compter du versement de la provision sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge de la mise en état ; DIT que le juge de la mise en état sera chargé du suivi de la mesure d'instruction et qu’il devra lui être référé en cas de difficulté ; RÉSERVE les dépens ; DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ; RENVOIE à l’audience de mise en état du 27 mars 2024 à 10 h 10 pour vérification du versement de la provision. Faite et rendue à Paris le 19 janvier 2024 Le greffier La juge de la mise en état
Articles de loi cités
article 1240 du code civilarticle 700 du Code de procédure civilearticle 271 du code de procédure civilearticle 276 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 795 du code de procédure civile et renduearticle 232 du code de procédure civile dispose p
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 8ème chambre 3ème section
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
65aacc8c0c777d3ec8eb646f
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