Tribunal Judiciaire9ème chambre 3ème section
Tribunal Judiciaire · 9ème chambre 3ème section — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65aacc8d0c777d3ec8eb6471
- Date
- 19 janvier 2024
- Condamnation
- 21 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 9ème chambre 3ème section N° RG 22/05713 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWVGL N° MINUTE : 4 Assignation du : 22 Avril 2022 JUGEMENT rendu le 19 Janvier 2024 DEMANDEURS Monsieur [E], [S], [M] [N] [Adresse 3] [Localité 5] Madame [R], [C] [N] [Adresse 3] [Localité 5] Monsieur [H], [W] [N] [Adresse 1] [Localité 4] Représentés par Maître Christophe BOURDEL de la SCP Herald anciennement Granrut, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0014 DÉFENDERESSES Société VALORIA CAPITAL venant aux droits de la société ACTIFINANCES prise en la personne de son représentant légal [Adresse 6] [Localité 8] Décision du 19 Janvier 2024 9ème chambre 3ème section N° RG 22/05713 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWVGL S.A. MMA IARD prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 7] Représentées par Maître Guillaume REGNAULT de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0133 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame CHARLIER-BONATTI, Vice-président Monsieur BERTAUX, Juge Madame SAJIE, Vice-Présidente assistés par Chloé GAUDIN, Greffière lors de l’audience et de Claudia CHRISTOPHE, Greffière, lors de la mise à disposition. DÉBATS A l’audience du 24 Novembre 2023 tenue en audience publique devant Monsieur Hadrien BERTAUX, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2024. JUGEMENT Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Par actes des 22 et 25 avril 2022, les consorts [N] ont fait assigner les sociétés VALORIA CAPITAL, venant aux droits de la société ACTIFINANCES, et MMA IARD, son assureur, devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment d’obtenir l’indemnisation de leur préjudice, estimant que la société ACTIFINANCES était intervenue en qualité de conseiller financier et leur avait préconisé des arbitrages sur plusieurs contrats de capitalisation dont ils étaient titulaires à l’origine d’une moins-value financière. Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 septembre 2023, les consorts [N] demandent au tribunal, à titre principal et au visa des articles 1147, anciennement, et 1231-1 du code civil, L.541-8-1 du code monétaire et financier et 325-7 du règlement général de l’AMF, de : “- CONDAMNER in solidum la société VALORIA CAPITAL, venant aux droits d’ACTIFINANCES et son assureur MMA IARD à payer à Monsieur [E] [N], et Monsieur [H] [N] la somme de 83.348,96 (quatre-vingt-trois mille trois cent quarante-huit euros et quatre-vingt-seize centimes), outre intérêt légaux avec anatocisme à compter de l’assignation, en réparation du préjudice financier subi par ces derniers ; - CONDAMNER in solidum la société VALORIA CAPITAL, venant aux droits d’ACTIFINANCES et son assureur MMA IARD à payer à Madame [R] [N] et Monsieur [H] [N] la somme de 83.360,86 € (quatre-vingt-trois mille trois cent soixante euros et quatre-vingt-six centimes), outre intérêt légaux avec anatocisme à compter de l’assignation, en réparation du préjudice financier subi par ces derniers ; - CONDAMNER in solidum la société VALORIA CAPITAL, venant aux droits d’ACTIFINANCES et son assureur MMA IARD à payer à Monsieur [H] [N] la somme de 16.860,76 euros (seize mille huit cent soixante euros et soixante-seize centimes), outre intérêt légaux avec anatocisme à compter de l’assignation, en réparation du préjudice financier subi par ce dernier ; - CONDAMNER in solidum la société VALORIA CAPITAL, venant aux droits d’ACTIFINANCES et son assureur MMA IARD à payer à Monsieur [E] [N] et Madame [R] [N] chacun la somme de 20.000 € (vingt mille euros), en réparation du préjudice moral subi par ces derniers ; EN TOUTE HYPOTHESE - CONDAMNER in solidum la société VALORIA CAPITAL, venant aux droits d’ACTIFINANCES et son assureur MMA IARD à verser à Monsieur [E] [N], Madame [R] [N] et Monsieur [H] [N] la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP HERALD AVOCATS”. Ils exposent notamment avoir souscrit, sur les conseils d’ACTIFINANCES, plusieurs contrats de capitalisation NORTIA pour un montant global de 210 000,00 euros et en avoir donné, concernant M. [E] et Mme [R] [N], la nue-propriété à leur fils M. [H] [N], celui-ci étant également titulaire de contrats de capitalisation. Ils font ainsi valoir qu’ACTIFINANCES leur a conseillé d’arbitrer les fonds de leurs contrats dans un produit structuré de type Credit Linked Note (CLN) FRANCE RENDEMENT leur occasionnant des pertes financières et que cette société, en sa qualité de conseiller en investissement financier, a manqué à ses obligations d’information, de conseil et de mise en garde en ne se renseignant pas sur leur situation et leurs besoins, en ne leur fournissant pas une information claire et précise sur le produit financier proposé, en ne les conseillant pas sur les risques de ces arbitrages et en les mettant pas en garde. Ils estiment ainsi avoir subi un préjudice financier constitué des moins-values et de la perte de plus-value escomptée sur les contrats de capitalisation, outre un préjudice moral. Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 septembre 2023, les sociétés VALORIA CAPITAL et MMA IARD demandent au tribunal, à titre principal, de : “Juger que les consorts [N] ne rapportent pas la preuve d’une faute causale de la société ACTIFINANCES ; Débouter par conséquent les consorts [N] de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de la société ACTIFINANCES et de la Compagnie MMA IARD ; Subsidiairement, Juger que le préjudice revendiqué ne peut s’analyser que selon une perte de chance, qui n’est pas caractérisée dans le cas présent ; Juger que les préjudices annexes ne sont absolument pas fondés ; Débouter les consorts [N] à ce titre ; Encore plus subsidiairement, Réduire dans de très larges proportions les prétentions des consorts [N] concernant une perte de chance d’avoir engagé leur investissement ; En tout état de cause, Condamner in solidum les consorts [N] au paiement de la somme de 5.000 € à la société ACTIFINANCES, d’une part, et à la Compagnie MMA IARD, d’autre part, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamner in solidum les consorts [N] aux entiers dépens de la présente instance, qui seront recouvrés par Maître Guillaume REGNAULT, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile”. Les sociétés VALORIA CAPITAL, venant aux droits de la société ACTIFINANCES, et MMA IARD estiment que la société ACTIFINANCES, d’une part, est intervenue uniquement en qualité de courtier en assurances et, d’autre part, que les consorts [N] avaient un profil averti d’investisseurs. Ils rappellent que la société ACTIFINANCES a recueilli l’ensemble des informations patrimoniales auprès des demandeurs, ceux-ci ayant un profil d’investisseurs avertis et accepté de supporter un risque moyen, et leur a délivré l’ensemble des informations nécessaires sur les produits de type CLN, lequel est un produit risqué, notamment en termes de perte en capital, et contestent tout manquement à l’obligation d’information, de conseil et de mise en garde. Ils considèrent par ailleurs que les demandeurs ne justifient pas avoir subi un préjudice. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens. L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 octobre 2023, l’affaire appelée à l’audience du 24 novembre et mise en délibéré au 19 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Il sera rappelé, à titre liminaire, qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de “juger” qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions, et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties. Il convient de souligner en outre qu’aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, “les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées”. Sur le cadre de l’intervention de la société ACTIFINANCES A titre liminaire, il est nécessaire de qualifier le cadre d’intervention de la société ACTIFINANCES, lequel détermine nécessairement le régime juridique qui lui sera applicable. Est sans emport la circonstance alléguée que la société ACTIFINANCES est intervenue en qualité de courtier en assurance ayant présenté un contrat d’assurance aux demandeurs et qu'elle était à ce titre tenue par les dispositions du code des assurances, étant en effet rappelé que sa responsabilité n'est pas recherchée sur le fondement de ce contrat mais sur les arbitrages proposés sur des produits financiers. Contrairement à sa protestation, la société ACTIFINANCES est également intervenue en qualité de conseil en investissement financier ainsi qu'en atteste le mail du 07 avril 2010 aux termes duquel cette dernière s’est engagée “à suivre hebdomadairement votre portefeuille de valeurs mobilières. En effet, seule une gestion active permet d’assurer la performance (...) Le suivi permanent des fonds et le repérage rapide des ruptures de tendance reste une priorité absolue pour accompagner et sécurisé les avoirs de nos clients. Ce suivi est gratuit et s’adapte aux contrats existants. Dans ce cadre, nous vous confirmons que nous pouvons gérer votre PEA, les contrats Nortia et Générali Patrimoine (...) Nous intervenons également sur des placements en SCPI, en direct, avec ou sans financement, ou dans le cadre d’un contrat d’assurance vie ou de capitalisation. Vous trouverez ci-joint les exemples de suivi des recommandations sur les 3 fonds que vous m’avez indiqués. Je vous adresserai demain les contrats de capi intéressants avec SCPI”, faisant ainsi référence à sa consultation en qualité de conseil en gestion de patrimoine pour proposer une stratégie d'investissement et une stratégie de gestion ; cette qualité étant manifeste dans les échanges de mail postérieurs, notamment au stade de l’arbitrage litigieux sur un nouveau support. Ainsi, elle ne s'est pas limitée à proposer la souscription d'un contrat d’assurance vie mais a également exercé l'activité de conseil en investissement financier et relève à ce dernier titre des dispositions du code monétaire et financier. Sur le principe de la responsabilité Aux termes de l’article L.533-13 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable aux faits, « I. – En vue de fournir le service de conseil en investissement ou celui de gestion de portefeuille pour le compte de tiers, les prestataires de services d'investissement s'enquièrent auprès de leurs clients, notamment leurs clients potentiels, de leurs connaissances et de leur expérience en matière d'investissement, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs d'investissement, de manière à pouvoir leur recommander les instruments financiers adaptés ou gérer leur portefeuille de manière adaptée à leur situation. Lorsque les clients, notamment les clients potentiels, ne communiquent pas les informations requises, les prestataires s'abstiennent de leur recommander des instruments financiers ou de leur fournir le service de gestion de portefeuille pour compte de tiers. II. – En vue de fournir un service autre que le conseil en investissement ou la gestion de portefeuille pour le compte de tiers, les prestataires de services d'investissement demandent à leurs clients, notamment leurs clients potentiels, des informations sur leurs connaissances et leur expérience en matière d'investissement, pour être en mesure de déterminer si le service ou le produit proposés aux clients ou demandés par ceux-ci leur conviennent. Lorsque les clients, notamment les clients potentiels, ne communiquent pas les informations nécessaires ou lorsque les prestataires estiment, sur la base des informations fournies, que le service ou l'instrument ne sont pas adaptés, les prestataires mettent en garde ces clients, préalablement à la fourniture du service dont il s'agit. III. – Les prestataires de services d'investissement peuvent fournir le service de réception et transmission d'ordres pour le compte de tiers ou le service d'exécution d'ordres pour le compte de tiers sans appliquer les dispositions du II du présent article, sous les conditions suivantes 1. Le service porte sur des instruments financiers non complexes, tels qu'ils sont définis dans le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ; 2. Le service est fourni à l'initiative du client, notamment du client potentiel ; 3. Le prestataire a préalablement informé le client, notamment le client potentiel, de ce qu'il n'est pas tenu d'évaluer le caractère approprié du service ou de l'instrument financier ; 4. Le prestataire s'est conformé aux dispositions du 3 de l'article L. 533-10. ». En outre, selon l’article L.541-8-1 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable aux faits: « Les conseillers en investissements financiers doivent : 1° Se comporter avec loyauté et agir avec équité au mieux des intérêts de leurs clients ; 2° Exercer leur activité, dans les limites autorisées par leur statut, avec la compétence, le soin et la diligence qui s'imposent au mieux des intérêts de leurs clients, afin de leur proposer une offre de services adaptée et proportionnée à leurs besoins et à leurs objectifs ; 3° Etre dotés des ressources et procédures nécessaires pour mener à bien leurs activités et mettre en œuvre ces ressources et procédures avec un souci d'efficacité ; 4° S'enquérir auprès de leurs clients ou de leurs clients potentiels, avant de formuler un conseil mentionné au I de l'article L. 541-1, de leurs connaissances et de leur expérience en matière d'investissement, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs d'investissement, de manière à pouvoir leur recommander les opérations, instruments et services adaptés à leur situation. Lorsque les clients ou les clients potentiels ne communiquent pas les informations requises, les conseillers en investissements financiers s'abstiennent de leur recommander les opérations, instruments et services en question; 5° Communiquer aux clients d'une manière appropriée, la nature juridique et l'étendue des éventuelles relations entretenues avec les établissements promoteurs de produits mentionnés au 1° de l'article L. 341-3, les informations utiles à la prise de décision par ces clients ainsi que celles concernant les modalités de leur rémunération, notamment la tarification de leurs prestations. Ces règles de bonne conduite sont précisées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Les codes de bonne conduite mentionnés à l'article L. 541-4 doivent respecter ces prescriptions qu'ils peuvent préciser et compléter. ». En qualité de conseiller en investissement financier, la société ACTIFINANCES est tenue aux obligations énoncées, au titre des règles de bonne conduite, par les articles 325-3 à 325-9 du règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers devant être intégrés dans le code de bonne conduite de l’association agréée à laquelle a adhéré le conseiller en investissement financier en application de l’article L.541-4 du code monétaire et financier ainsi que par l’article L.541-8-1 du code monétaire et financier. Il en résulte que le conseiller en investissement financier est tenu à l’égard de son client, avant toute réalisation d’une opération ou d’un investissement, d’une obligation de conseil lui imposant de s’informer non seulement sur les produits qu’il propose mais également sur les connaissances, les capacités financières et les objectifs de son client afin de lui soumettre la proposition d’investissement la mieux adaptée à sa situation personnelle. Il est tenu à cet égard d’une obligation d’information orientée consistant à faire part à son client, après prise en compte de tous les paramètres qu’il a veillés à identifier et vérifier, de l’opportunité d’effectuer ou non une opération ou un investissement. Il est tenu d’une obligation de mise en garde lorsque les conditions propres à celle-ci étaient réunies. Il incombe au conseiller en investissement financier d’apporter la preuve qu’il a satisfait à ses obligations d’information, de conseil et de mise en garde lorsque cette dernière est due. En l’espèce, il résulte des pièces versées au dossier que : - M. [H] [N] a souscrit le 21 novembre 2008 un contrat “Nortia capi” avec un versement initial qui n’est pas identifiable sur le document, celui-ci déclarant dans ses écritures avoir souscrit deux contrats avec un versement initial pour chacun d’eux de 9 000,00 euros (cet élément n’étant toutefois pas contesté par le défendeur), ACTIFINANCES n’apparaissant pas dans lesdites pièces (n°9 et 10) comme étant conseiller, - les demandeurs ont signé le 06 mars 2011 “une note d’information à l’attention d’un souscripteur d’un contrat d’assurance” se rapportant manifestement aux contrats “Nortia Capi +”, - M. [E] [N] a souscrit les 10 mars et 07 avril 2011 des contrats de capitalisation “private capi” et “Nortia capi +” avec un versement initial de 90 000,00 et 120 000,00 euros, - Mme [R] [N] a souscrit le 10 mars 2011 les mêmes contrats avec deux versements initiaux identiques, - ACTIFINANCES est à chaque fois désigné comme étant conseiller, - des versements complémentaires sur les contrats “capi +” ont été effectués par ces derniers le 28 mars 2016 à hauteur de 5 000,00 euros, - suivant acte authentique (seul un projet non daté et présentant des commentaires en marge a été versé aux débats par les demandeurs) établi en 2011, les consorts [N] ont donné, chacun pour moitié, à M. [H] [N] la nue-propriété de ces quatre contrats, - deux synthèses patrimoniales ont été effectuées par ACTIFINANCES le 12 juillet 2012 auprès de M. [E] et Mme [R] [N], lesquels ont mentionné être des investisseurs “avertis” et supporter “un risque moyen pour saisir des opportunités” et ce, sans qu’il ne puisse être établi que ces documents n’étaient pas en lien avec le conseil donné par la société défenderesse. Par ailleurs, il ressort des bordereaux d’arbitrage que les consorts [N] ont effectivement investi sur le support “EMTN FRANCE RENDEMENT” dans un objectif de “dynamisation du portefeuille”, le client reconnaissant que “la transaction à laquelle il vient de procéder modifie l’exposition aux risques de son contrat. Le conseiller attire son attention sur le fait que sa sensibilité au risque se trouve : augmentée tout en restant cohérente avec la stratégie mise en place”, ACTIFINANCES justifiant en outre de la remise, antérieurement à l’arbitrage, d’une annexe financière, datée et signée par M. [E] et Mme [R] [N], seul le nom d’[H] [N] figurant sur le document correspondant, comprenant une information sur “l’unité de compte à capital non garanti à l’échéance : FRANCE RENDEMENT”, laquelle expose, en substance, que “la formule de cet instrument financier complexe décrit dans la notice d’information s’applique au capital investi défini comme la valeur nominale d’une part de FRANCE RENDEMENT multipliée par le nombre de parts, diminuée des des frais d’entrée/arbitrage et des frais de gestion annuels du contrat d’assurance vie ou de capitalisation (...) Principales natures du risque : risque de perte en capital : En cas d’aléas financiers : FRANCE RENDEMENT n’offre aucune garantie du capital investi. A la date de remboursement final, le souscripteur peut donc perdre tout ou partie du capital investi si, à la date de constatation finale, un évènement de crédit (faillite, défaut de paiement ou restructuration) survient sur l’une des entités de référence du panier (Peugeot SA, Lafarge SA et Rallye SA). Avant la date de remboursement final, la valeur de FRANCE RENDEMENT est soumise à l’évolution des marchés et aux risques inhérents à tout investissement financier. La valeur de FRANCE RENDEMENT peut évoluer à la hausse comme à la baisse. En cas de sortie anticipée : une sortie de FRANCE RENDEMENT avant la date de remboursement final (y compris, le cas échéant, lors d’une date de remboursement anticipé alors que les conditions de déclenchement du remboursement anticipé ne sont pas réunies), s’effectuera à un prix qui dépendra des conditions de marché du jour. Il pourra être différent (inférieur ou supérieur) du montant résultant de l’application de la formule annoncée. FRANCE RENDEMENT présente donc un risque de perte en capital non mesurable a priori, pouvant aller jusqu’à la totalité du capital investi, notamment dans les deux cas suivants : - lorsque le souscripteur est contraint de réaliser un arbitrage ou un rachat total ou partiel sur son contrat assurance vie ou de capitalisation avant la date de remboursement final (y compris, le cas échéant, lors d’une date de remboursement anticipé alors que les conditions de déclenchement du remboursement anticipé ne sont pas réunies) ; (...) Risque de marché et de liquidité : risque lié aux marchés obligataires : le mécanisme de remboursement de FRANCE RENDEMENT est lié à l’évolution des obligations Peugeot SA, Lafarge SA et Rallye SA et donc à l’évolution des marchés obligataires. Dès lors, toute baisse peut provoquer la baisse de la valeur de remboursement FRANCE RENDEMENT. Risque lié aux marchés de taux : avant la date de remboursement (anticipé ou final, selon le cas) une hausse des taux d’intérêt de maturité égale à la durée de vie restante de FRANCE RENDEMENT provoquera une baisse de sa valeur. Risque de liquidité : certaines conditions exceptionnelles de marché peuvent avoir un effet défavorable sur la liquidité de FRANCE RENDEMENT, voire même rendre le produit totalement illiquide, ce qui peut rendre impossible la vente de FRANCE RENDEMENT et entraîner la perte totale ou partielle du montant investi”. Il résulte en outre de la notice d’information (“term-sheet” et brochure commerciale) jointe à l’annexe et visée par cette dernière comme en faisant partie intégrante que : - le produit est un titre de créance de droit suisse non garanti en capital lié au risque de crédit des sociétés Peugeot SA, Rallye SA et Lafarge SA, - l’investisseur prend un risque de perte en capital non mesurable a priori s’il décide de revendre les titres avant la date de maturité, - dans le cas d’un contrat d’assurance vie ou de capitalisation, l’entreprise d’assurance ne s’engage que sur le nombre d’unités de compte mais pas sur leur valeur ; la valeur de ces unités de compte qui reflète la valeur d’actifs sous-jacents n’est pas garantie mais est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l’évolution des marchés financiers, - l’attention des investisseurs est attirée sur la section facteurs de risque de la documentation juridique à laquelle les investisseurs doivent se référer afin d’appréhender au mieux les risques liés à la souscription du produit, - les risques sont de nouveau reproduits et explicités de manière technique et précise. Il convient toutefois de relever, malgré les éléments parcellaires versés aux débats, que : - aucun conseil personnalisé ni profil spécifique n’a été déterminé entre les demandeurs et la société ACTIFINANCES lors de leur entrée en relation, aucun document ne permettant en outre d’établir clairement les conditions dans lesquelles s’est faite cette entrée, ni la nature précise de la mission confiée à ACTIFINANCES, laquelle était, à tout le moins, un conseil en investissement financier telle qu’elle ressort des échanges de mails avec les consorts [N], - ACTIFINANCES ne saurait se rentrancher derrière les multiples propositions d’investissement faites aux consorts [N] dès lors que celles-ci ne sauraient l’exonérer de son devoir d’information et de conseil sur les produits FRANCE RENDEMENT et sur les arbitrages réalisés, -ACTIFINANCES n’a que peu averti les demandeurs sur les risques présents dans la documentation susvisée en minimisant, dans son mail du 23 février 2016 conseillant ledit produit, l’impact d’un évènement de crédit, soit en ne précisant pas ses implications concrètes : “en cas de survenance d’un évènement de crédit sur l’une des entités de référence, le produit s’arrête et vous recevez à maturité le taux de recouvrement de l’entité ayant subi l’évènement de crédit”, - cet élément est d’autant plus patent qu’ACTIFINANCES a, par mails des 07 septembre 2018 et 27 mai 2019, relevé la baisse du rendement du CLN (Credit Linked Note) FRANCE RENDEMENT tout en préconisant “malgré l’augmentation significative du risque (...) de conserver le fonds sur les cours actuels car nous pensons que Rallye trouvera des solutions” et ce, alors que “l’actif de Rallye est quasi-exclusivement constitué de participation dans Casino dont la valeur de marché au cours de 31 € n’est plus que de 1.8 Mds €. Or, la dette nette estimée de Rallye à fin mai 2019 est de 2.6 Mds €. Cette situation n’est pas nouvelle puisque l’actif net de Rallye a été la plupart du temps négatif depuis fin 2015 (période où l’action Casino a passé pour la première fois depuis 20 ans le seuil de 40 euros). Jusqu’ici, les dividendes versés par Casino ont permis à Rallye de payer les intérêts de sa dette mais pas de la réduire. En effet, depuis plus de 10 ans, la dette nette de Rallye est restée comprise entre 2.5 et 3.0 Mds €”, Rallye ayant fait l’objet d’une procédure de sauvegarde, de sorte que, ACTIFINANCES a manqué à son devoir d'information et de conseil lors des arbitrages litigieux en ne donnant pas aux consorts [N] toutes les informations utiles et nécessaires pour appréhender véritablement le degré de ce risque. Sur le préjudice Aux termes de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable à l’espèce, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. Il sera rappelé que, pour être indemnisable, le préjudice subi doit être certain et direct, lequel découle uniquement des arbitrages litigieux sur les produits FRANCE RENDEMENT pour lesquels ACTIFINANCES a manqué à son devoir d’information et de conseil, lequel ne saurait être pondéré par les bénéfices qui auraient été réalisés sur les autres investissements des consorts [N], le moyen étant inopérant. Ainsi, le préjudice est certain et réside dans la perte de chance pour les consorts [N] de ne pas souscrire auxdits produits qui n'étaient pas adaptés à leur profil d'investisseur et par suite la perte de chance d'éviter les moins-values constatées sur les unités de comptes investies à la suite des arbitrages litigieux, le préjudice à indemniser n'étant pas un préjudice financier sinon une perte de chance qui doit être évaluée au regard des moins-values précitées modulées en considération du rendement que les consorts [N] auraient pu obtenir du placement de leur épargne initialement investie sur les supports litigieux jusqu'à la date de rachat du contrat s'ils avaient été efficacement informés et conseillés. Il convient de préciser que ne peuvent être pris en compte les tableaux fournis par les consorts [N] pour évaluer leur préjudice, dès lors qu’il s’agit de pièces établies par les demandeurs, lesquels ne sauraient se constituer de preuve à eux-mêmes, les moins-values estimées ne faisant pas clairement apparaître le calcul réalisé pour les obtenir, aucun relevé de compte ou bulletin de situation des contrats n’étant en outre versé aux débats. Il ressort uniquement des tableaux de synthèse des investissements, manifestement réalisés par ACTIFINANCES, les pertes occasionnées par les arbitrages sur les produits FRANCE RENDEMENT avec les montants investis, de sorte que seuls ces éléments pourront être retenus, soit : * M. [E] [N] : 80 435,69 euros investis, 60 189,46 euros de pertes, * Mme [R] [N] : 80 435,69 euros investis, 60 189,46 euros de pertes, * M. [H] [N] : 17 393,54 euros investis, 13 170,51 euros de pertes, étant précisé qu’eu égard aux circonstances de l’espèce, soit le fait, d’une part, que les époux [N] ont mentionné être des investisseurs avertis et, d’autre part, que la documentation produite avertissant des risques encourus, notamment du rendement incertain des produits litigieux, la perte de chance d’éviter les moins-values susévoquées doit être évaluée, compte tenu du manquement de la société ACTIFINANCES à hauteur de 50%. Par ailleurs, les consorts [N] ne justifient pas de l’existence d’un préjudice moral distinct de celui résultant de ladite perte de chance, de sorte qu’il conviendra d’écarter leur demande sur ce poste. En conséquence, les sociétés VALORIA CAPITAL et MMA IARD, laquelle ne dénie pas sa garantie, seront condamnées in solidum à payer aux consorts [N] la moitié du montant des pertes susvisées, étant au surplus observé qu’aucune contestation n’est émise quant au démembrement de propriété dont font l’objet les contrats des époux [N]. Sur les autres demandes Les sociétés VALORIA CAPITAL et MMA IARD, parties succombant à la présente instance, seront condamnées in solidum aux dépens. Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge des consorts [N] les frais irrépétibles non compris dans les dépens, de sorte que les sociétés VALORIA CAPITAL et MMA IARD seront condamnées in solidum à leur payer une somme de 6 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort, CONDAMNE in solidum les sociétés VALORIA CAPITAL et MMA IARD à payer les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2022, à : * MM. [E] et [H] [N] : 30 094,73 euros, * Mme [R] [N] et M. [H] [N] : 30 094,73 euros, * M. [H] [N] : 6 585,25 euros, ORDONNE la capitalisation des intérêts dans le cadre de l’anatocisme ; DEBOUTE MM. [E] et [H] [N] et Mme [R] [N] de leurs demandes au titre du préjudice moral ; CONDAMNE in solidum les sociétés VALORIA CAPITAL et MMA IARD à payer à MM. [E] et [H] [N] et Mme [R] [N] une somme de 6 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum les sociétés VALORIA CAPITAL et MMA IARD aux dépens ; AUTORISE la SCP HERALD AVOCATS à recouvrer les dépens selon les modalités prévues à l’article 699 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; Le GreffierLe Président
Articles de loi cités
article 699 du code de procédure civilearticle L.541-4 du code monétaire et financier ainsiarticle 455 du code de procédure civilearticle 699 du Code de Procédure Civilearticle 4 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 768 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civilearticle 805 du Code de Procédure Civile. Avis a éarticle L.533-13 du code monétaire et financierarticle 1147 du code civil
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 9ème chambre 3ème section
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
65aacc8d0c777d3ec8eb6471
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA