Tribunal Judiciaire19ème chambre civile
Tribunal Judiciaire · 19ème chambre civile — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65aacc8d0c777d3ec8eb648b
- Date
- 19 janvier 2024
- Condamnation
- 25 226 922 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: 19ème chambre civile N° RG 21/07743 N° MINUTE : CONDAMNE Assignation du : 03 et 07 Juin 2021 LG JUGEMENT rendu le 19 Janvier 2024 DEMANDEURS Madame [K] [U] épouse [D] [Adresse 4] [Localité 7] Agissant en son nom personnel qu’en qualité représentant légale de ses enfants mineurs, à savoir : [V] [D] [Adresse 4] [Localité 7] [F] [D] [Adresse 4] [Localité 7] [X] [D] [Adresse 4] [Localité 7] Agissant tous en qualité d'ayants droit de Monsieur [R] [D] Représentés par Maître Guillaume COUSIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0840 Décision du 19 Janvier 2024 19ème chambre civile N° RG 21/07743 DÉFENDEURS CPAM DE [Localité 9] [Adresse 3] [Localité 6] non représentée MACIF [Adresse 1] [Localité 8] Représentée par Maître Myriam HOUFANI de la SELARL CHAUVIN DE LA ROCHE-HOUFANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0089 COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente, statuant en juge unique. Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition. DÉBATS A l’audience du 01 décembre 2023, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 19 janvier 2024. JUGEMENT - Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Madame [K] [U], née le [Date naissance 5] 1967, a été victime d’un accident de la circulation le 7 novembre 1990. Par jugement du 21 février 1996, le tribunal de grande instance de NANTERRE a liquidé son préjudice, condamnant notamment la MACIF à lui régler la somme de 155 000 francs en réparation de son préjudice personnel. Faisant état d’une aggravation de son état, Madame [U] saisissait le juge des référés du présent tribunal qui confiait une mesure d’expertise au docteur [I] chirurgien. Un rapport d’expertise était déposé le 23 octobre 2019, dont les conclusions sont les suivantes : - Consolidation initiale du 2 novembre 1991 ; - Aggravation du 19 février 2015 ; - Consolidation du 30 juin 2017 ; - Tierce personne : 2 heures par jour pendant période à 50%, 1 heure par jour pendant période à 33%, 4 heures par semaine pendant période à 10% ; 3 heures par semaine à titre pérenne ; - Déficit fonctionnel temporaire selon plusieurs périodes ; - Déficit fonctionnel permanent : 10% en aggravation ; - Préjudice professionnel : arrêt complet de travail du 19 février 2015 au 30 juin 2017 ; inaptitude aux activités antérieures et identiques pour les mouvements de force, répétitifs, sans inaptitude à toute profession ; - Souffrances endurées : 4,5/7 ; - Atteinte esthétique permanente : 1,5/7 ; - Préjudice d’agrément : inaptitude aux activités nécessitant l’utilisation du membre supérieur droit ; - Préjudice sexuel : gêne positionnelle, relationnelle et sexuelle. Par actes d'huissier régulièrement signifiés les 3 juin et 7 juin 2021, Madame [K] [U] épouse [D] et Monsieur [R] [D] ont assigné la société d’assurance MACIF et la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 9] aux fins d’indemnisation de leurs préjudices en aggravation. Monsieur [D] étant décédé le [Date décès 2] 2022, interviennent à la procédure en qualité d’ayant-droits de celui-ci : Madame [U] en son nom et en qualité de représentant légal de leurs trois enfants mineurs : [V] [D], [F] [D] et [X] [D]. Aux termes de leurs conclusions récapitulatives signifiées le 3 octobre 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les requérants demandent notamment au tribunal de : Dire et juger que Madame [U] a droit à l’indemnisation intégrale de son préjudice consécutif à l’aggravation de l’accident de la circulation dont elle a été victime le 7 novembre 1990 ;Condamner la MACIF à verser à Madame [U] les sommes suivantes :PREJUDICE PATRIMONIAL : Frais divers : 2.551,99 € Dépenses de santé actuelles : 545 € Tierce personne temporaire : 10.000,28 € Perte de gains professionnels actuels : 13.680,33 € Incidence professionnelle : À titre principal : 207.422,99 € À titre subsidiaire : 199.522,76 € Perte de gains professionnels futurs : À titre principal : 268.943,73 € À titre subsidiaire : 252.269,22 € Tierce personne permanente : 148.577,74 € PREJUDICE EXTRAPATRIMONIAL : Déficit fonctionnel temporaire : 6.239,43 € Souffrances endurées (4,5/7) : 40.000 € Préjudice esthétique temporaire (2/7) : 3.500 € Déficit fonctionnel permanent : 25.000 € Préjudice esthétique permanent (1,5/7) : 3.000 € Préjudice sexuel : 8.000 € Préjudice d'agrément spécifique : 5.000 € Condamner la MACIF à verser aux consorts [D], ayants droit, la somme de 5.152,15 euros en indemnisation du préjudice professionnel de Monsieur [R] [D] ; En application des articles 16 de la loi du 5 juillet 1985 et L.211-13 du code des assurances, condamner la MACIF à payer à Madame [U] des intérêts au double du taux légal sur le montant total des indemnités allouées, à compter du 23 mars 2020 et jusqu'à la date à laquelle le jugement à intervenir deviendra définitif ;Condamner la MACIF à verser aux demandeurs la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ;Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; Condamner la MACIF à rembourser à Madame [U] les frais d’expertise, à hauteur de 5.000 euros ;Condamner la MACIF aux entiers dépens, y compris ceux liés à la procédure de référé. Aux termes de ses dernières écritures récapitulatives signifiées le 12 octobre 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la MACIF demande notamment au tribunal de : Fixer le préjudice de Madame [U] de la façon suivante : Préjudice patrimonial : Frais divers : 2 551,99 € ; Dépenses de santé actuelles : 545 € ; Tierce personne temporaire : 7770 € ; Pertes de gains professionnels actuels après imputation de la créance de la CPAM : 11 197,28 € ; Incidence professionnelle 30.000€ Tierce personne permanente : 93 330,24 €. Débouter Madame [U] de sa réclamation au titre des PGPF au titre des pertes de droits à la retraite ainsi qu’au titre de la retraite complémentaire, Préjudice extrapatrimonial : DFT : 5 802,25 € ; Souffrances endurées : 20 000 € ; Préjudice esthétique temporaire : 1 000 € ; Déficit fonctionnel permanent 25.000€ Préjudice esthétique permanent : 1 500 € ; Préjudice sexuel : 4 000 € Débouter Madame [U] de sa réclamation au titre du préjudice d’agrément, ce dernier ayant d’ores et déjà été indemnisé aux termes de la précédente liquidation, Débouter les ayants droit de Monsieur [D] de leur réclamation au titre de la perte de revenus durant les périodes d’incapacité de Madame [U],Limiter la sanction du doublement des intérêts du 23 mars 2020 au 28 janvier 2021 sur les sommes offertes par la MACIF le 28 janvier 2021 à Madame [U], Débouter Madame [U] du surplus de sa réclamation au titre du doublement des intérêts, Limiter la réclamation au titre de l’article 700 du CPC, Limiter l’exécution provisoire à intervenir au montant des offres de la MACIF, Statuer ce que de droit sur les dépens. La CPAM de [Localité 9], quoique régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat ; susceptible d'appel, le présent jugement sera réputé contradictoire à l'égard de tous. La clôture de la présente procédure a été prononcée le 13 octobre 2023. L'affaire a été plaidée le 1er décembre 2023 et mise en délibéré au 19 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LE DROIT À INDEMNISATION La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, dite « loi Badinter » dispose : En son article 1er que les dispositions du présent chapitre s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres. En son article 2 que les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d'un tiers par le conducteur ou le gardien d'un véhicule mentionné à l'article 1er. Et en son article 3 alinéa 1er que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subies, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident. En l'espèce, le droit à indemnisation de Madame [U] dans le cadre de la présente aggravation n’a pas été contesté. Dans ces conditions et au vu de ce qui précède, il convient de condamner la société MACIF à indemnisation de l’ensemble des conséquences dommageables de l’aggravation. SUR L'ÉVALUATION DU PRÉJUDICE CORPOREL DE MADAME [U] Au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par Madame [U], née le [Date naissance 5] 1967 et âgée par conséquent de 50 ans à la date de la nouvelle consolidation de son état de santé post aggravation et exerçant la profession d’hôtesse de caisse lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge. Il convient, en l'espèce, d'utiliser le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais le 31 octobre 2022 et sollicité par le demandeur, en retenant le taux de 0%, qui est le mieux adapté aux données sociologiques et économiques actuelles. - Dépenses de santé actuelles et frais divers Au regard des pièces produites, notamment de la créance de la CPAM, il convient d’entériner l’accord des parties sur les sommes suivantes : 545 euros au titre des dépenses de santé actuelles,2551,99 euros en totalité au titre des frais divers (2480+71,99). - Assistance tierce personne provisoire Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives. En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise du docteur [I] ce qui suit s'agissant de l'assistance tierce-personne provisoire : 2 heures par jour pendant période à 50%, 1 heure par jour pendant période à 33%, 4 heures par semaine pendant période à 10%. Madame [U] sollicite une somme de 10 000,28 euros et il est offert 7 770 euros. Les parties s’accordent sur le nombre d’heures à indemniser sur la base du rapport d’expertise Sur la base d’un taux horaire de 18 euros, comme sollicité par la victime, s’agissant d’une aide n’ayant pas donné lieu au paiement de charges sociales, il convient d'allouer la somme de 10 000,28 euros (49joursx2heuresx18euros + 93joursx1 heurex18 euros + 638/7 semaines x 4heuresx18 euros). - Pertes de gains professionnels actuels Il s'agit de compenser les répercussions de l'invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu'à la consolidation de son état de santé. L'évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus établie par la victime jusqu'au jour de sa consolidation. L’expert retient un arrêt de travail en lien avec l’aggravation du 19 février 2015 au 30 juin 2017. Madame [U] sollicite une somme de 13 680,33 euros (déduction faite des indemnités journalières perçues) sur la base de son salaire de 2005 correspondant à sa dernière année complète avec revalorisation en 2021. La MACIF offre la somme de 11 197,28 euros (déduction faite des indemnités journalières perçues) avec revalorisation du salaire demandé en 2017 date des arrêts de travail. La CPAM de [Localité 9] a versé 27 003,27 euros au titre des indemnités journalières selon notification des débours du 19 mai 2020. Dans la mesure où il convient de faire droit à l’actualisation demandée, il sera fait droit à la demande en retenant une perte de gains de 40 683,60 euros et en allouant la somme de 13 680,33 euros, déduction faite des indemnités journalières perçues. - Assistance par tierce personne pérenne Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe après la consolidation de son état de santé, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives. En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise judiciaire ce qui suit s'agissant de l'assistance tierce-personne pérenne: 3h/semaine. Il est demandé la somme de 148 577,74 euros en totalité sur la base d’un taux horaire de 20 euros et il est offert la somme de 93 330,24 euros sur la base d’un taux horaire de 16 euros. Au regard de ce qui précède, un taux horaire de 20 euros pour cette aide non spécialisée sera retenu. Il conviendra, ensuite, de distinguer les arrérages échus depuis la date de consolidation et la période postérieure à la présence décision. 1) Arrérages échus (du 1er juillet 2017 au 19 janvier 2024) Pour la période écoulée entre la consolidation et le jour du présent jugement d’une durée de 2 394 jours, soit 342 mois, il convient de fixer l’indemnisation du poste de préjudice lié à la nécessité d’avoir été assistée d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante sur la base d’un taux horaire de 20 euros et d’allouer, en conséquence, à ce titre la somme de 20 520 euros (342 mois x 3 heures x 20 euros). 2) A compter du 20 janvier 2024 Au regard des éléments précités, il sera retenu un coût annuel de 3480 euros (3 heuresx58 semainesx20 euros) avec une capitalisation à l’âge de 57 ans acquis au jour du présent jugement (3 480x29,843), soit une somme de 103 843,20 euros. Il sera donc alloué en totalité la somme de 124 363,20 euros. - Perte de gains professionnels avant et après consolidation Le poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l'incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé. En l’espèce, Madame [U] sollicite une somme de 268 943,73 euros à titre principal ou de 252 269,22 euros à titre subsidiaire. Elle considère ne pouvoir retravailler et calcule sa perte sur la base du SMIC jusqu’à la retraite. Il n’est rien offert considérant qu’elle n’est pas inapte à tout poste. Il n’est pas contesté au regard des dernières écritures des parties que la rente accidents du travail versée par la CPAM a déjà été déduite lors de l’indemnisation initiale du préjudice corporel de Madame [U] et qu’il n’y a donc lieu à la déduire à nouveau. L’expert a retenu les éléments suivants : « inaptitude aux activités antérieures et identiques pour les mouvements de force, répétitifs, sans inaptitude à toute profession ». Toutefois, il n’est pas contesté que Madame [U], qui n’a aucune qualification particulière et des acquis scolaires limités, était employée jusqu’au 11 juillet 2017 comme hôtesse de caisse, date à laquelle elle a été licenciée pour inaptitude. Il a été relevé dans sa lettre de licenciement que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Par la suite, elle a bénéficié de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et n’a pas retrouvé d’emploi. Elle percevait alors l’allocation retour à l’emploi. Or, au regard du rapport d’expertise sur ce point, mais aussi du parcours professionnel justifié de la requérante, le tribunal constate que le licenciement pour inaptitude et, par conséquent, la perte d’emploi est imputable à l’accident. De plus, il ne peut qu’être constaté que Madame [U] n’est pas apte à reprendre ses activités dans les conditions antérieures et qu’il y a très peu de chance qu’elle puisse trouver un autre emploi adapté à ses séquelles et à ses qualifications limitées. La victime n’a d’ailleurs pas à justifier de la recherche d’un emploi compatible avec les préconisations de l’expert et les indemnités sociales perçues dépourvues de caractère indemnitaire n’ont pas à être déduites. Dès lors, la demande d’indemnisation jusqu’à la retraite sur la base du salaire actualisé demandé par la requérante est justifiée. S’agissant des arrérages échus du 11 juillet 2017 au 19 janvier 2024 (2 384 jours/30, soit 79,4 mois), il lui sera alloué la somme de 112 318,44 euros (1 414,59x79,4). Pour les arrérages à échoir, il convient de retenir le salaire annuel de 16 975,08 euros (1414,59x12) comme base de référence pour une capitalisation. Il sera, ensuite, appliqué une capitalisation jusqu’à l’âge d’un départ à la retraite à 65 ans. Le taux retenu pour une femme âgée de 57 ans à la capitalisation est de 7,848 euros. Il lui sera donc alloué la somme de 133 220,42 euros (16 975,08x7,848). Par conséquent, il revient à Madame [U] la somme totale de 245 538,86 euros. - Incidence professionnelle Ce poste d'indemnisation a pour objet d'indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c'est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l'accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite. En l'espèce, Madame [U] sollicite la somme totale de 207 422,99 euros correspondant à hauteur de 80 000 euros à la pénibilité et à la dévalorisation sur le marché de l’emploi et à hauteur du surplus à la perte de droits à la retraite de base et complémentaire. L’assureur, de son côté, offre la somme de 30 000 euros et s’oppose à toute demande au titre de la perte de droits à la retraite. L’expertise a retenu que Madame [U] ne pouvait exercer son emploi antérieur. Au regard des éléments versés aux débats, les séquelles de l’aggravation ont bien une incidence sur la sphère professionnelle et en particulier : - De l’impossibilité de poursuivre son activité antérieure, - De la perte de lien social que lui procurait son activité professionnelle, - Et des pertes consécutives qui s’en suivront pour ses droits à la retraite étant précisé qu’elle est indemnisée des pertes de salaires par capitalisation jusqu’à l’âge de 65 ans. Sur ce dernier point, Madame [U] produit des simulations de sa retraite de base et complémentaire faisant valoir que, sans l’accident, elle aurait travaillé jusqu’à plus de 65 ans, qu’elle aurait alors davantage cotisé et aurait ainsi perçu une meilleure retraite qu’en étant contrainte de la prendre plus tôt en raison de son invalidité. Néanmoins, elle n’établit pas que tel aurait été son projet, alors qu’elle a également fait le choix d’une carrière interrompue à plusieurs reprises pour des raisons personnelles. Elle ne démontre pas davantage précisément l’impact de sa situation actuelle sur ses cotisations. Dès lors, les sommes distinctes demandées à ce titre ne sont pas justifiées et seront intégrées à l’indemnisation de l’ensemble du poste. Dans ces conditions, il convient d'allouer la somme de 80 000 euros. II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX - Déficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise des déficits fonctionnels sur plusieurs périodes. Il est demandé la somme totale de 6 239,43 euros sur la base de 27 euros par jour de déficit fonctionnel total. Il est offert la somme de 5 802,25 euros sur une base de 25 euros. Sur la base d’une indemnisation de 27 euros par jour pour un déficit total et du nombre de jours sur lequel s’accordent les parties, il sera fait droit à la demande pour un montant de 6 239,43 euros. - Souffrances endurées Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre. En l'espèce, elles sont caractérisées par les traitements subis (interventions chirurgicales et rééducation), et le retentissement psychique des faits. Elles ont été cotées à 4,5/7 en aggravation. Il est demandé 40 000 euros et offert 20 000 euros. Dans ces conditions, il convient d'allouer la somme de 20 000 euros à ce titre. - Préjudice esthétique temporaire Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu'à la date de consolidation. En l'espèce, celui-ci a été coté à2 /7 par l'expert en raison notamment de l’état cicatriciel du bras droit et de l’immobilisation. Il est demandé 3500 euros et offert 1 000 euros. Au regard de ce qui précède, il sera alloué 1 500 euros. - Déficit fonctionnel permanent Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence. En l'espèce, l’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 10% en aggravation. Il retient notamment une aggravation de l’enraidissement du poignet. La victime étant âgée de 50 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 25 000 euros conforme à l’accord des parties (valeur du point fixée à 2 500 €). - Préjudice esthétique permanent Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers. En l'espèce, celui-ci a été coté à 1,5/7 par l'expert en raison notamment de l’état cicatriciel. Il est demandé 3 000 euros et offert 1 500 euros. Au regard de ce qui précède, il sera alloué 2 000 euros. - Préjudice d'agrément Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers. La jurisprudence des cours d'appel ne limite pas l’indemnisation du préjudice d’agrément à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités. En l'espèce, l’expert a retenu à ce sujet ce qui suit : inaptitude aux activités nécessitant l’utilisation du membre supérieur droit. Il est demandé 5 000 euros et il n’est rien offert. Au regard des conclusions expertales et des nombreuses attestations produites, il sera alloué la somme de 2 000 euros. - Préjudice sexuel La victime peut être indemnisée si l’accident a atteint, séparément ou cumulativement mais de manière définitive, la morphologie des organes sexuels, la capacité de la victime à accomplir l’acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), et la fertilité de la victime. En l'espèce, l’expert a retenu une gêne relationnelle, positionnelle et sexuelle. Il est demandé 8000 euros et offert 4 000 euros. Dans ces conditions, il convient d'allouer la somme de 4 000 euros à ce titre. SUR LES DEMANDES DE MONSIEUR [D] Il est demandé la somme de 5 152,15 euros au titre des pertes de salaire du mari de Madame [U], qui indique s’être occupé d’elle dans les suites de son opération en 2015 et avoir dû diminuer son activité professionnelle pour se faire. La société MACIF s’oppose à cette demande. Or, s’il est produit au soutien de la demande une attestation de l’employeur de Monsieur [D] et ses bulletins de paie sur la période sollicitée, il n’est pas démontré que cette demande au titre de la perte de revenu soit distincte de l’indemnisation allouée au titre de l’assistance tierce personne. Elle sera donc rejetée sans qu’il soit besoin d’examiner la question de la succession de Monsieur [D]. 6.SUR LE DOUBLEMENT DES INTÉRÊTS AU TAUX LÉGAL Aux termes des L.211-9 et L211-13 du code des assurances : « Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique. En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres. » « Lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur. » En l’espèce, il est demandé de condamner la société MACIF au paiement des intérêts au double du taux légal du 23 mars 2020 à la date du jugement définitif. Le défendeur reconnait avoir formulé tardivement son offre initiale, mais demande à ce que la sanction soit limitée à la date du 28 janvier 2021, date de ses écritures, sur le montant de celles-ci. Or, il n’est pas contesté que le rapport d’expertise a été déposé le 23 octobre 2019 et qu’ainsi, une offre devait être formulée avant le 23 mars 2020, ce que n’a pas fait l’assureur. Pour le surplus, le tribunal ne peut que constater que celui-ci n’a formé aucune offre au titre de la perte de gains professionnels futurs, alors même que Madame [U] avait été licenciée pour inaptitude et que le rapport d’expertise était circonstancié sur les options limitées, qui s’offraient à elle en termes de reprise d’emploi. Dès lors, l’offre était incomplète et donc insuffisante au sens du texte précité. En conséquence, il y a lieu de prononcer la sanction du 23 mars 2020 au jour du jugement sur le montant des sommes allouées selon modalités précisées au dispositif de la décision. 7.SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES La société MACIF, partie qui succombe en la présente instance, sera condamné aux dépens comprenant les frais d’expertise. En outre, elle devra supporter les frais irrépétibles engagés par la victime dans la présente instance et que l'équité commande de réparer à raison de la somme de 3000,00 euros. Rien ne justifie d'écarter l'exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, au regard de l’enjeu du litige. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, Vu le jugement du 21 février 1996 ; DIT que le droit à indemnisation de Madame [K] [U] épouse [D] au titre de l’aggravation du 19 février 2015 est entier ; CONDAMNE la société MACIF à payer à Madame [K] [U] épouse [D] à titre de réparation de son préjudice corporel en aggravation, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes : - dépenses de santé actuelles : 545 €, - frais divers : 2 551,99 €, - assistance par tierce-personne temporaire : 10 000,28 €, - assistance par tierce-personne pérenne : 124 363,20 €, - pertes de gains professionnels actuels : 13 680,33 €, - pertes de gains professionnels futurs : 245 538,86 €, - incidence professionnelle: 80 000,00 €, - déficit fonctionnel temporaire: 6 239,43 €, - souffrances endurées: 20 000,00 €, - préjudice esthétique temporaire : 1500,00 €, - déficit fonctionnel permanent: 25 000,00 €, - préjudice esthétique permanent : 2000,00 €, - préjudice d’agrément: 2000,00 €, - préjudice sexuel: 4000,00 €, - article 700 du code de procédure civile: 3000,00 €, Cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ; REJETTE la demande formulée au titre du préjudice de Monsieur [R] [D] ; CONDAMNE la société MACIF à payer à Madame [K] [U] épouse [D] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'indemnité allouée, avant imputation de la créance des tiers payeurs et avant déduction des provisions versées, à compter du 23 mars 2020 et jusqu'au jugement devenu définitif ; DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM de [Localité 9] ; CONDAMNE la société MACIF aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise du docteur [I] ; DIT que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires Fait et jugé à Paris le 19 Janvier 2024 Le GreffierLa Présidente Célestine BLIEZLaurence GIROUX
Articles de loi cités
article 700 du CPCarticle 455 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 19ème chambre civile
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
65aacc8d0c777d3ec8eb648b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA