Tribunal JudiciairePS ctx technique
Tribunal Judiciaire · PS ctx technique — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65aacc8e0c777d3ec8eb6491
- Date
- 17 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] 2 expéditions exécutoires délivrées aux parties par LR AR le : ■ PS ctx technique N° RG 22/01021 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWYFD N° MINUTE : 26/28 Requête du : 15 Avril 2022 JUGEMENT rendu le 17 Janvier 2024 DEMANDEUR Monsieur [I] [E] domicilié : chez [Z] [W] - N° [Numéro identifiant 2] [Z] [W] [Adresse 1] [Localité 5] comparant DÉFENDERESSE MDPH DE [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par : Mme [L] [B] munie d’un pouvoir spécial établi le 30 mars 2023, COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur Gilles FONROUGE, Premier Vice-Président Adjoint, Madame Faboula SISSOKO, Assesseur, Monsieur Joseph HERAIEF, Assesseur, assistés par Madame Céline BENS, greffier, Décision du 17 Janvier 2024 PS ctx technique N° RG 22/01021 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWYFD DEBATS A l’audience du 15 Novembre 2023, tenue en audience publiqu,e avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2024. JUGEMENT Par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [I] [E], né le 31 décembre 1959, a formé un recours, le 18 février 2020, contre la décision de la Maison Départementale des Personnes Handicapées de [Localité 6] (MDPH), qui lui a notifié, le 4 février 2020, son refus de carte mobilité inclusion – invalidité ou priorité, une carte mobilité inclusion mention priorité ayant été précédemment attribuée et toujours en cours de validité, et de versement de l'allocation adulte handicapé comme du complément de ressources, sollicités le 15 mars 2019, au motif que le taux d'invalidité retenu était compris entre 50 et 79 %, sans restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi. Au soutien de sa demande, il a fait valoir qu'il souffre de plusieurs pathologies invalidantes avec hospitalisations fréquentes, et, notamment, un anévrisme de l'aorte thoracique ascendante, un emphysème pulmonaire, une maladie rénale chronique sévère pré-greffe, et une maladie de la goutte, nécessitant une dialyse et entraînant des gonflements, ce qui l'empêche de travailler. La MDPH 75 n'a pas comparu et a sollicité une dispense de comparution. Le 14 février 2023, le tribunal a ordonné une expertise clinique. L’expert désigné par le tribunal de Paris a déposé son rapport et a conclu que le taux d’incapacité permanente devait être fixé à un taux supérieur ou égal à 80 % ; en outre, l’expert a indiqué que la capacité de travail de M. [E] était inférieure à 5% à la date de sa demande. Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 5 avril 2023. M. [E] a comparu et a présenté ses observations. La MDPH a comparu et a présenté ses observations. M. [E] demande au tribunal d’entériner le rapport de l’expert et de dire que son taux d’incapacité lui ouvre droit à l’AAH et au complément de ressources. La MDPH sollicite la confirmation de sa décision. L’affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2024. MOTIFS Règle de droit Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. Aux termes des articles L.821-1, L.821-2, D. 821-1 et R 821-5 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%, ou à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 % et 79% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RSDAE) définie à l'article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale. Aux termes de l’article L.821-1-1 du code de la sécurité sociale en vigueur jusqu’au 1er décembre 2019, le complément de ressources est accordé aux personnes bénéficiant de l’allocation adulte handicapé au titre de l’article L.821-1 du même code et dont la capacité de travail est, compte tenu de leur handicap, inférieure à 5%. Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles la carte mobilité inclusion mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80% et la carte mobilité inclusion mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80% rendant la station debout pénible. Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles la carte mobilité inclusion mention « stationnement » est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. Le paragraphe V bis de l’article précité précise que la décision d’attribution de la CMI mention « stationnement » peut faire l'objet d'un recours devant le juge administratif. Dès lors, le contentieux relatif à l’attribution d’une CMI mention « stationnement » ne relève pas de la compétence du juge judiciaire, de sorte qu’il convient de se déclarer incompétent. M. [E] souffre de diverses pathologie dont il estime qu’elles restreignent sa mobilité et sa capacité d’accès à l’emploi. La CDAPH a rejeté sa/ ses demandes au titre d’un taux d’IPP inférieur à 80%. L’expert a conclu que le taux d’IPP de l’intéressé devait être fixé à un taux supérieur ou égal à 80% et que sa capacité résiduelle de travail était inférieure à 5%. Sur le taux d’IPP : Pour bénéficier des prestations liées au handicap, la personne handicapée doit être atteinte d’un taux d’incapacité permanente mesuré selon un guide barème national et déterminé par une « équipe pluridisciplinaire ». Le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles. En application des principes directeurs posés dans l’introduction du guide barème, la détermination du taux d’incapacité se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine. Le guide barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis. Il indique des fourchettes de taux d'incapacité identifiant des degrés de « sévérité » des conséquences : forme légère : taux de 1 à 15 % ; forme modérée : taux de 20 à 45 % ; forme importante : taux de 50 à 75 % ; forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 % ; taux de 100 % : réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d’un état végétatif ou d’un coma. Les différents chapitres du guide barème ne permettent pas le plus souvent de fixer un taux d’incapacité précis mais font plutôt état de fourchettes de taux qui se réfèrent à la définition des taux seuils de 50 % et de 80 % : un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut être compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne ; un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant à une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème. Sur la RSDAE : L’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale dispose que l’AAH est versée à toute personne qui remplit les conditions cumulatives suivantes : avoir un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% ;souffrir d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE). La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet sont à prendre en considération les déficiences à l'origine du handicap, les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences, les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induites par le handicap, les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés sont liées au handicap elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel si elle peut être surmontée par le demandeur au regard : soit par des réponses apportées aux besoins de compensation qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée, conformément à l'article L.114-1-1 du code de l’action sociale et des familles ; soit par des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des personnes handicapées sans constituer pour lui de charges disproportionnées ; soit par des potentialités et savoir-faire adaptatifs de l’intéressé dans le cadre d’une situation de travail (réadaptation fonctionnelle, rééducation...). La restriction est durable dès lors que la durée prévisible de l’impact professionnel du handicap est d’au moins un an à compter du dépôt de la demande, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La notion d’emploi contenue dans la RSDAE se réfère à une situation d’activité professionnelle pouvant conférer à la personne les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. L’emploi fait ainsi référence à l’exercice d’une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail. La circulaire du 27 octobre 2011 précise que la notion d’emploi vise non seulement l’accès à l’emploi, mais également le maintien dans cet emploi pendant une durée minimale nécessaire à une certaine stabilité de l’activité. Il est considéré que cette durée minimale ne peut être inférieure à deux mois, cette période correspondant généralement à la durée de la période d’essai d’un contrat de travail à durée indéterminée. Le complément de ressources est destiné à soutenir l’autonomie dans le logement des personnes dont la capacité de travail est la plus faible. Cette incapacité est appréciée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH). Les 5 % équivalent à une incapacité de travail quasi absolue. Note : L’article 266 de la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 a supprimé le complément de ressources à compter du 1er décembre 2019. Il a été remplacé, le 1er décembre 2019, par la majoration pour la vie autonome. Le CR peut continuer à être versé aux personnes handicapées qui en bénéficiaient avant le 1er décembre 2019, pendant dix ans, si elles remplissent toujours ses conditions d’attribution. La CMI mention « priorité » permet d'utiliser une place assise dans les transports en commun et les salles d'attente, ainsi que d'être prioritaire dans les files d'attente. Elle est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. La CMI mention « invalidité » permet d'utiliser une place assise dans les transports en commun et les salles d'attente, ainsi que d'être prioritaire dans les files d'attente. Elle permet également de bénéficier d’avantages fiscaux, de dispositions concernant les travailleurs handicapés et de réductions dans les transports. Elle est attribuée à toute personne ayant un taux d'incapacité permanente de 80 % et plus, ou étant invalide de 3e catégorie ou étant en groupe 1 ou 2 de la grille AGGIR (la grille Aggir est utilisée dans le cadre d'une demande d'allocation personnalisée d'autonomie (Apa)). Il résulte des constations de l’expert que M. [E] relève d’un taux de handicap supérieur ou égal à 80 %, outre une capacité de travail inférieure à 80%. En conséquence le recours du/ de la requérant(e) sera déclaré bien fondée. Il convient alors de faire droit à la demande de M. [E] et de dire qu’il n’y a lieu à lui attribuer l’AAH, le complément de ressources et la carte mobilité inclusion mention priorité. PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision, après en avoir délibéré conformément à la loi, ANNULE la décision de la MDPH du 4 février 202 refusant à M. [E] l’AAH, la carte mobilité inclusion mention priorité et le complément de ressources, DIT que le taux d’IPP de M. [E] doit être fixé à 80% avec une réduction de la capacité de travail à moins de 5%, et qu’il a droit à l’AAH, à la carte mobilité inclusion et aux complément de ressources, sous réserve de la réunion des conditions administratives, DIT que la MDPH supportera la charge des dépens, à l’exception des frais d’expertise qui sont pris en charge par la CPAM de [Localité 6] conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale. Fait et jugé à Paris le 17 Janvier 2024 Le GreffierLe Président N° RG 22/01021 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWYFD EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : M. [I] [E] Défendeur : MDPH DE [Localité 6] EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 7 ème page et dernière
Articles de loi cités
article L.114 du code de larticle L. 821-2 du code de la sécurité sociale disposarticle L. 142-11 du code de la sécurité sociale.article L. 241-3 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PS ctx technique
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
65aacc8e0c777d3ec8eb6491
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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