Tribunal Judiciaire1/2/2 nationalité B
Tribunal Judiciaire · 1/2/2 nationalité B — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65aacc8e0c777d3ec8eb6493
- Date
- 19 janvier 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ 1/2/2 nationalité B N° RG 22/03517 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWD4I N° PARQUET : 22/200 N° MINUTE : Assignation du : 16 Février 2022 V.B. [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 19 Janvier 2024 DEMANDEUR Monsieur [F] [Y] en sa qualité de représentant légal de [W] [Y] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Maître Stéphane LEVILDIER de l’AARPI LGAvocats, Association d’Avocats à Responsabilité Profession nelle Individuelle, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #B0765 DEFENDERESSE LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités Parvis du Tribunal de Paris [Adresse 2] Sophie Bourla Ohnona, vice-procureure Décision du 19/01/2024 Chambre du contentieux de la nationalité Section B N° RG 22/03517 PARTIE INTERVENANTE Madame [V] [G] en sa qualité de représentante légale de [W] [Y] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Stéphane LEVILDIER de l’AARPI LGAvocats, Association d’Avocats à Responsabilité Profession nelle Individuelle, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0765 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente Présidente de la formation Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge Madame Victoria Bouzon, Juge Assesseurs assistées de Madame Manon Allain, Greffière. DEBATS A l’audience du 24 Novembre 2023 tenue publiquement JUGEMENT Contradictoire, En premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Manon Allain, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile, Vu l'assignation délivrée le 16 février 2022 par M. [F] [Y], en tant que représentant légal de l'enfant [W] [Y] au procureur de la République, Vu les conclusions d'intervention volontaire de Mme [E] [G], en tant que représentant légal de l'enfant [W] [Y], notifiée par la voie électronique le 22 juin 2022 ; Vu les dernières conclusions des demandeurs notifiées par la voie électronique le 6 mars 2023, Décision du 19/01/2024 Chambre du contentieux de la nationalité Section B N° RG 22/03517 Vu l'ordonnance de clôture rendue le 17 mars 2023, Vu le jugement rendu le 9 juin 2023, réouvrant les débats et révoquant l'ordonnance de clôture pour la production de l'acte de naissance du père, Vu le dernier bordereau de communication de pièces des demandeurs notifié par la voie électronique le 27 juillet 2023, Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 21 août 2023, Vu l’ordonnance de clôture rendue le 20 octobre 2023 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 24 novembre 2023, MOTIFS Sur la procédure Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 13 mai 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action déclaratoire de nationalité française Les demandeurs revendiquent la nationalite française pour leur enfant [W] [Y], dite née le 10 décembre 2011 à [Localité 4] (Mali), sur le fondement de l'article 18 du code civil. Ils font valoir que le père de l'enfant, M. [F] [Y], né le 31 décembre 1972 à [Localité 5] (Mali), est français suivant décret de naturalisation du 5 octobre 2011. L'action des demandeurs fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui leur a été opposée le 23 décembre 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris au motif que la filiation de l'enfant à l'égard d'un père français n'était pas établie, faute de mariage de ses parents avant sa naissance ou d'acte de reconnaissance paternelle (pièce n°1 des demandeurs). Le ministère public demande au tribunal de dire qu'[W] [Y] n'est pas française et de débouter les demandeurs de leurs demandes. Sur le fond En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code. Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée pour [W] [Y], l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français. Il appartient ainsi aux demandeurs de démontrer, l'enfant [W] [Y] n'étant pas titulaire d'un certificat de nationalité française, d'une part, la nationalité française du parent duquel [W] [Y] la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité. Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Mali, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 24 de l'accord de coopération en matière de justice signé le 9 mars 1962 et publié par décret du 17 juin 1964 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et, s'il s'agit d'expéditions, qu'ils soient certifiés conformes à l'original par ladite autorité. Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain. En l'espèce, pour justifier de l'état civil d'[W] [Y], les demandeurs produisent : -le volet n°3 et la copie littérale, délivrés le 15 janvier 2013, de l'acte de naissance n°005Rg1SP (pièces n°3 et 4 des demandeurs) ; -la copie de l'acte de naissance, transcrit sur les registres du service central de l'état civil (pièce n°6 des demandeurs). Le ministère public soutient que les actes de naissance maliens comprennent des divergences et des incohérences portant sur des mentions substantielles, de sorte qu'il n'est pas justifié d'un état civil fiable et certain pour [W] [Y]. Comme le relèvent juste titre les demandeurs, l'acte de naissance de l'enfant a été transcrit sur les registres d'état civil français (pièce n°6 de demandeurs). Or, l'article 47 du code civil, précité, régit les actes faits à l'étranger. En effet, l’article 1048 du code de procédure civile réserve l’examen de la régularité de l’acte nantais à la seule juridiction nantaise par l’expression : « est seule compétente la juridiction du lieu d’établissement du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères pour les actes détenus par ce service ». L’articulation des articles 47 du code civil, plus général en ce qu’il concerne l’ensemble des actes rédigés à l’étranger, et de l’article 1048 du code de procédure civile, plus particulier en ce qu’il se limite à l’hypothèse d’un acte transcrit, reconnaît ainsi à la fois la prescription de l’article 5 alinéa 2 du décret n°2008-521 du 2 juin 2008 qui imposent aux autorités françaises de ne transcrire que les actes conformes aux dispositions de l’article 47 du code civil, unifie le contentieux quant à la valeur probante des actes nantais qui ne font qu’un avec les actes qu’ils transcrivent et enfin, assure la sécurité juridique des actes qui ont été transcrits dans les conditions particulièrement strictes qu’on a vues. Ainsi, au cas particulier, la transcription de l'acte de naissance de [W] [Y] sur les registres du service central de l'état civil, dont il n'est ni allégué ni démontré qu'il aurait fait l'objet d'une annulation judiciaire, fait obstacle à la remise en cause de la force probante de l'acte de naissance malien. Partant, le moyen soulevé de ce chef par le ministère public doit être rejeté et l'acte de naissance de [W] [Y], transcrit sur les registres du service central d'état civil le 6 mai 2014, doit être tenu pour probant. Il ressort de cet acte que [W] [Y] est née le 10 décembre 2011 à [Localité 4] de [F] [Y], né le 31 décembre 1972 à [Localité 5] (Mali), et de [V] [G], née le 2 février 1993 à [Localité 4] (pièce n°6 des demandeurs). Il ressort de l'acte de naissance de l'enfant que celle-ci a été reconnue le 17 janvier 2014 à [Localité 6] (Seine-Saint-Denis) par M. [F] [Y]. Il est également produit l'acte de reconnaissance n°7, par lequel [F] [Y], né le 31 décembre 1972 à [Localité 5] (Mali) a déclaré reconnaître [W] [Y], née le 10 décembre 2011 à [Localité 4] (Mali) de [V] [G] (pièce n°5 des demandeurs). Il est ainsi justifié d'un état civil fiable et certain pour [W] [Y], ainsi que d'un lien de filiation légalement établi de cette dernière à l'égard de M. [F] [Y]. Il est en outre justifié d'un état civil fiable et certain en ce qui concerne M. [F] [Y] par la production de l'acte de naissance de celui-ci, établi sur les registres du service central de l'état civil, indiquant qu'il est né le 31 décembre 1972 à [Localité 5] (Mali) de [D] [Y] et de [X] [Y] (pièce n°12 des demandeurs). En marge de l'acte de naissance, est indiqué qu'il est français par décret de naturalisation du 5 octobre 2011. Est également versé aux débats le décret n°045/758 du 5 octobre 2011 portant acquisition de la nationalité française concernant [F] [Y] (pièce n°9 des demandeurs). Il est donc démontré qu'à la naissance de [W] [Y], son père était français. Dès lors, il sera jugé que [W] [Y] est française sur le fondement de l'article 18 du code civil, précité. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [F] [Y] et Mme [E] [G], qui succombent, seront condamnés aux dépens. PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ; Juge que [W] [Y], née le 10 décembre 2011 à [Localité 4] (Mali), est de nationalité française ; Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ; Condamne M. [F] [Y] et Mme [E] [G], aux dépens. Fait et jugé à Paris le 19 Janvier 2024 La GreffièreLa Présidente M. ALLAIN A. FLORESCU-PATOZ
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1/2/2 nationalité B
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
65aacc8e0c777d3ec8eb6493
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