Tribunal JudiciaireJAF section 3 cab 5
Tribunal Judiciaire · JAF section 3 cab 5 — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65aacc8e0c777d3ec8eb649c
- Date
- 19 janvier 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] ■ POLE FAMILLE AFFAIRES FAMILIALES JAF section 3 cab 5 N° RG 22/38639 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX4MJ N° MINUTE 2 JUGEMENT rendu le 19 janvier 2024 Art. 237 et suivants du Code Civil DEMANDERESSE Madame [M] [V] épouse [H] [Adresse 1] [Localité 5] Bénéficiaire de l’aide juridicitonnelle totale n°2021/018971 accordée par décision du 11/01/2022 Représentée par Me Isabelle DELMAS, Avocate, #A546 DÉFENDEUR Monsieur [P] [H] [Adresse 6] [Localité 7] Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle numéro 2023/002629 du 07/03/2023 accordée par décision du 07/03/2023 Représenté par Me Virginie BRAY, Avocate, #C0768 LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES A. BERHAULT LE GREFFIER A. DE COMARMOND DÉBATS : A l’audience tenue le 03 Novembre 2023, en chambre du Conseil JUGEMENT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Dit le juge français compétent et la loi française applicable, Prononce, sur le fondement de l'article 237 du Code civil, le divorce de : -Madame [M] [V], née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 9] (Algérie), de nationalité algérienne, et de -Monsieur [P] [H], né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 9] (Algérie), de nationalité algérienne, lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2015 à [Localité 9] en Algérie ; Ordonne la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 8] ; Dit que Mme [M] [V] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ; Fixe la date des effets du divorce au 19 janvier 2021 ; Invite les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ; Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; Déboute Mme [M] [V] de sa demande d'attribuer à M. [P] [H] le droit au bail et l'éventuel droit au maintien dans les lieux ayant constitué le logement de la famille ; Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ; Laisse la charge des dépens à Mme [M] [V] ; Dit que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée ; Fait à [Localité 10] le 19 Janvier 2024 A. DE COMARMOND A. BERHAULT Greffier Juge
Articles de loi cités
article 1082 du Code de procédure civilearticle 237 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 3 cab 5
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
65aacc8e0c777d3ec8eb649c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA