Tribunal Judiciaire8ème chambre 3ème section
Tribunal Judiciaire · 8ème chambre 3ème section — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65aacc8e0c777d3ec8eb649e
- Date
- 19 janvier 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies certifiées conformes délivrées le: à Me REZGUI et Me CHAUVET LECA ■ 8ème chambre 3ème section N° RG 22/02738 N° Portalis 352J-W-B7G-CWCFP N° MINUTE : Assignation du : 23 février 2022 ORDONNANCE DE RÉVOCATION DE L’ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 19 janvier 2024 DEMANDERESSE S.A.S. Société d’Aménagement Ravalement Etanchéité Peinture « SAREP » [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Abdelhakim REZGUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E475 DÉFENDEUR Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] - [Localité 3], représenté par son syndic le CABINET MASSON [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Maître Ghislaine CHAUVET LECA de la SELEURL CHAUVET-LECA AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1525 MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge assisté de Madame Léa GALLIEN, greffier ORDONNANCE Prononcée par mise à disposition au greffe Contradictoire Non susceptible de recours Vu l’ordonnance de clôture en date du 07 juin 2023 fixant l’affaire à l’audience de plaidoirie du 17 mai 2024 ; Vu les conclusions de révocation de l’ordonnance de clôture notifiée par RPVA par la société SAREP le 10 janvier 2024 ; MOTIFS L'article 803 du code de procédure civile dispose notamment que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. En l’espèce, il convient de relever que par conclusions notifiées le10 janvier 2024, postérieurement à l’ordonnance de clôture, le demandeur fait état d’un rapprochement entre les parties qui s’est soldé par un accord entre elles. Elle sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture pour constater le désistement d’instance et d’action de la demanderesse et donc l’extinction de l’instance pendante devant le tribunal. Afin de privilégier le règlement amiable du litige, il convient de faire droit à la demande et de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 7 février 2024 pour conclusions en défense à propos du désistement d'instance et d'action de la SAREP. A défaut, le désistement sera considéré comme parfait. PAR CES MOTIFS Par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe, RÉVOQUONS l’ordonnance de clôture du 07 juin 2023 ; RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 7 février 2024 à 10 heures pour conclusions en défense à propos du désistement d'instance et d'action de la SAREP. A défaut, le désistement sera considéré comme parfait. Faite et rendue à Paris le 19 janvier 2024 Le greffier Le juge de la mise en état
Articles de loi cités
article 803 du code de procédure civile dispose n
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 8ème chambre 3ème section
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
65aacc8e0c777d3ec8eb649e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA