Tribunal Judiciaire4ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 4ème chambre 1ère section — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65aacc8f0c777d3ec8eb64ae
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 60 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 4ème chambre 1ère section N° RG 21/01476 N° Portalis 352J-W-B7F-CTXDV N° MINUTE : Assignation du : 28 Janvier 2021 JUGEMENT rendu le 16 Janvier 2024 DEMANDERESSE Association APPUIS [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Laurent SIMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0073, avocat postulant, et par Me Patrice CANNET, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant DÉFENDERESSE IDENTITES MUTUELLE [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Stéphane BOUILLOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0497 COMPOSITION DU TRIBUNAL Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente Pierre CHAFFENET, Juge assistés de Nadia SHAKI, Greffier, Décision du 16 Janvier 2024 4ème chambre 1ère section N° RG 21/01476 - N° Portalis 352J-W-B7F-CTXDV DÉBATS A l’audience du 31 Octobre 2023 tenue en audience publique devant Monsieur CHAFFENET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE L'association Pour Permettre aux Usagers d'être Informés et Souscrire sur les produits d'assurances liés à la personne humaine (ci-après, l’association Appuis) a développé des produits d’assurances collectives, lesquels ont été commercialisés par l'intermédiaire du réseau ADP Courtage Plus. La mutuelle Identités mutuelle est l'assureur du risque d’une partie des produits proposés par l’association Appuis. Neuf conventions ont en conséquence été régularisées au cours de l'année 2011 entre ces trois parties, prévoyant notamment en leur article 14, identique pour chacune, que la cotisation annuelle due par les adhérents à l’association Appuis au titre de la souscription puis du renouvellement du contrat sera prélevée par l’organisme assureur, à charge pour lui d’ensuite reverser cette somme à l'association. Ces conventions ont été résiliées à l'initiative d’Identités mutuelle à effet du 31 décembre 2013 en raison de dissensions nées entre les parties. Suivant jugement en date du 15 juin 2017, le tribunal de grande instance de Paris a débouté l’association Appuis de sa demande en paiement au titre d’un arriéré de cotisations et a condamné Identités mutuelle à lui payer la somme de 246.360 euros en réparation du manque à gagner subi du fait d’une hausse des résiliations imputable à une faute de l’organisme assureur. Par arrêt définitif en date du 11 décembre 2018 après rejet du pourvoi formé par l’association Appuis devant la Cour de cassation, la cour d’appel de Paris a confirmé ce jugement quant au montant des sommes allouées à l’association Appuis. Invoquant l’absence de reversement de ses cotisations au titre des années 2019 et 2020, l’association Appuis a alors fait assigner cette dernière devant le tribunal judiciaire de Paris par acte d’huissier de justice en date du 28 janvier 2021. Dans ses dernières conclusions régularisées le 21 septembre 2022, l’association Appuis demande au tribunal, au visa des anciens articles 1134, 1315 et 1240 du code civil, de : “A titre principal, - CONDAMNER la Mutuelle IDENTITES MUTUELLE à verser à l’Association APPUIS une somme de 1.845.600 € correspondant à 23.070 adhérents x 20 € x 4 ans, au titre des cotisations dues pour les années 2019, 2020, 2021 et 2022, outre intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2019 pour les cotisations de l’année 2019, 1er mars 2020 pour les cotisations de l’année 2020, 1er mars 2021 pour les cotisations de l’année 2021, et 1er mars 2022 pour les cotisations de l’année 2022 ; A titre subsidiaire, - CONDAMNER, la Mutuelle IDENTITES MUTUELLE à verser à l’Association APPUIS une somme de 328.480 € au titre des cotisations dues pour les années 2019, 2020, 2021 et 2022, outre intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2019 pour les cotisations de l’année 2019, du 1er mars 2020 pour les cotisations de l’année 2020, du 1er mars 2021 pour les cotisations de l’année 2021, et du 1er mars 2022 pour les cotisations de l’année 2022 ; En tout état de cause, - CONDAMNER la Mutuelle IDENTITES MUTUELLE à verser à l’Association APPUIS une somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive sur le fondement de l’article 1240 du code civil ; - DEBOUTER la Mutuelle IDENTITES MUTUELLE de l’ensemble de ses demandes. - DIRE que la décision sera assortie de l’exécution provisoire de droit ; - CONDAMNER la Mutuelle IDENTITES MUTUELLE à verser à l’Association APPUIS une somme de 7.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC”. Dans ses dernières conclusions régularisées le 14 septembre 2022, Identités mutuelle sollicite du tribunal de : “Vu les décisions de justice précédemment prononcées le 15 juin 2017 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS et le 11 décembre 2018 par l’arrêt de la Cour d’Appel de PARIS, - DEBOUTER l’Association APPUIS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Vu les dispositions de l’article 1240 du Code Civil, - DIRE ET JUGER abusive l’action entreprise par l’Association APPUIS à l’encontre d’IDENTITES MUTUELLE, - CONDAMNER l’Association APPUIS à payer à IDENTITES MUTUELLE une somme de 25.000 Euros à titre de dommages et intérêts, - CONDAMNER l’Association APPUIS à payer une somme de 15.000 Euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. - CONDAMNER l’Association APPUIS aux entiers dépens, - RAPPELER l’exécution provisoire de droit”. La clôture a été ordonnée le 11 octobre 2022, l’affaire plaidée lors de l’audience du 31 octobre 2023 et mise en délibéré au 16 janvier 2024. Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS A titre liminaire, il convient de rappeler qu'en application de l'article 768 du code de procédure civile, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ». En application de ces dispositions et compte tenu du dispositif des dernières écritures régularisées par Identités mutuelle, le tribunal ne se trouve saisi d’aucune irrecevabilité des demandes de l’association Appuis en raison de l’autorité de chose jugée attachée aux précédentes décisions intervenues entre les parties ainsi que du principe de concentration des moyens. Dès lors, les moyens développés par chacune des parties sur ces fondements seront uniquement considérés comme venant soit au soutien de la demande de débouté formée par Identités mutuelle, soit en réponse à cette même demande pour l’association Appuis. Sur la demande en paiement de cotisations L’association Appuis soutient en substance que l’arrêt de la cour d’appel de Paris ne portant que sur les cotisations dues jusqu’en 2018, ses présentes demandes, formées pour les années 2020 à 2022, sont recevables comme ne pouvant pas se voir opposer l’autorité de chose jugée. Elle expose que les précédents litiges opposant les mêmes parties n’ont pas tranché le nombre d’adhérents, cette question étant abordée uniquement dans les motifs de la décision ; qu’en outre, si le nombre d’adhérents fixé par la cour d’appel au 31 décembre 2018, soit 4.106, devait être retenu, il revient alors à Identités mutuelle de justifier du nombre de résiliations éventuellement intervenues depuis ; qu’il ne peut davantage lui être opposé le principe de concentration des moyens, dès lors que les faits à l’origine du litige sont différents ; qu’enfin, la défenderesse, en lui réglant en cours d’instance la somme de 17.460 euros au titre des cotisations, reconnaît la pleine recevabilité de ses demandes. Elle fait alors valoir, en application de l’article 14 des conventions, que le fait générateur des cotisations est constitué soit par la souscription d’une nouvelle adhésion, situation impossible compte tenu de la résiliation des conventions en 2013, soit par le renouvellement pour une nouvelle année de l’adhésion. Elle considère ainsi que la résiliation des conventions avec Identités mutuelle ne la prive pas du droit d’obtenir le reversement des droits pour l’ensemble des adhésions conclues en application de celles-ci et toujours en vigueur ; que la cotisation est fixée à 20 euros ou 30 euros selon les contrats auxquels les adhérents ont souscrit, conformément à l’annexe IV des conventions. Elle soutient alors que s’il lui revient d’établir le nombre d’adhésions initiales, soit 23.070 selon ses listings, il revient à la défenderesse, en charge de recevoir les résiliations des adhérents et les paiements, de justifier des demandes valables de résiliation reçues durant l’année écoulée, du nombre restant en conséquence d’adhérents et des éventuels défauts de paiement de certains expliquant un montant reversé inférieur à celui calculable ; qu’à défaut son droit à commission reste acquis sur la base des chiffres initialement connus. Elle critique alors les pièces produites par la défenderesse afin d’établir le nombre d’adhérents pour les années en cause, rappelant que la résiliation d’un contrat d’assurance ne peut intervenir qu’en cas de demande transmise par l’adhérent ou en raison d’une situation d’impayés. Elle souligne alors qu’Identités mutuelle se fonde sur des listings internes sans valeur probatoire car sans communiquer les demandes de résiliation reçues ou les courriers envoyés à son initiative en raison d’impayés. Elle déduit de cette défaillance dans l’offre de preuve incombant à la défenderesse que le montant de cotisation annuelle doit être calculé sur la base des 23.070 adhérents initiaux ou, a minima, sur celle des 4.106 adhérents calculés par la cour d’appel de Paris. Elle ajoute convoquer par voie de presse les adhérents à ses assemblées, de sorte qu’il ne peut être tiré de cette circonstance un quelconque argument quant à sa connaissance du nombre réel d’adhérents. Elle sollicite en conséquence le versement des cotisations, outre les intérêts de retard au taux légal à compter de la date d’échéance de chacune des cotisations dues. Elle soutient encore qu’en l’absence de preuve précise rapportée par Identités mutuelle des motifs des résiliations qu’elle invoque et partant, de la régularité de celles-ci, il y a lieu de considérer qu’elle subit une perte de son portefeuille d’adhérents imputable uniquement à une faute de la défenderesse. Elle analyse alors son préjudice en résultant, à savoir la perte totale de ses droits associatifs, au regard des 23.070 adhérents initialement recensés. En réponse, Identités mutuelle fait pour l’essentiel valoir qu’elle n’a recensé, pour les années 2019 à 2022, respectivement que 366, 291, 216 et 159 adhésions, situation constatée par huissier de justice, et qu’elle s’est en conséquence acquittée de sa dette en réglant les montants de 17.460 euros et de 3.180 euros à l’association Appuis. Elle relève ensuite que l’association Appuis se fonde désormais sur le chiffre retenu par la cour d’appel de 4.106 adhérents, tout en soulignant que ce chiffre correspond au nombre restant d’adhésions au 31 décembre 2013 et non au 31 décembre 2018 contrairement à ce que prétend la demanderesse. Décision du 16 Janvier 2024 4ème chambre 1ère section N° RG 21/01476 - N° Portalis 352J-W-B7F-CTXDV Elle considère en conséquence que l’autorité de chose jugée attachée à ces précédentes décisions justifie le débouté des prétentions de l’association Appuis et qu’il lui appartenait, en application du principe de concentration des moyens, de formuler l’ensemble de ses revendications dès la première des instances introduites. Elle relève ensuite que la demanderesse, sur qui incombe la charge de justifier la somme dont elle réclame le paiement en application de l’article 1353 du code civil, ne formule aucune critique pertinente en réponse au chiffrage produit, notamment en rapportant la preuve d’une adhésion non recensée dans le listing communiqué et dont le contrat serait toujours en cours. Elle ajoute que pour l’année 2018, l’association a d’ailleurs encaissé des droits calculés sur un nombre encore réduit de 372 adhérents sans émettre de contestation. Elle objecte également, en réponse aux pièces produites en demande, que l’association Appuis se repose comme elle sur des listings issus de ses données internes, lesquels ne peuvent se voir reconnue une force probatoire supérieure aux siens, et dont elle conclut en outre au caractère erroné. Elle explique alors la diminution importante du nombre d’adhérents par une durée de vie moyenne de trois ans des contrats en la matière, outre les réformes adoptées entre-temps ayant mené à rendre sans objet certaines adhésions. Elle ajoute que les juges amenés à connaître de sa méthode de calcul lors de la précédente instance l’ont unanimement validée en évoquant l’absence de preuves apportées en réponse par l’association Appuis. Elle souligne enfin que l’association demanderesse doit tenir annuellement une assemblée générale au cours de laquelle ces adhérents sont convoqués et dispose donc d’une parfaite connaissance du nombre des adhésions encore en cours chaque année. Sur ce, Conformément à l’article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable à la date de conclusion au cours de l’année 2011 des différentes conventions liant les parties, “Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi”. L’article 1315 du même code, également dans sa version en vigueur à cette date, dispose que : “Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation”. En l’espèce, l’association Appuis verse aux débats les neuf conventions tripartites encadrant les relations entre elle-même, la société ADP Courtage Plus et Identités mutuelle et applicables aux différents produits d’assurances commercialisés, à savoir Mutabri Santé, ATF, Evolutis Senior, Evolutis Santé, Forum Santé, Green Life, Novo, Premium et Mutik. Il n’est alors pas contesté que ces conventions recouvrent l’ensemble des adhésions pouvant donner lieu au paiement des cotisations réclamées par l’association Appuis. A cet égard, l’article 14 de ces conventions est rédigé de manière identique : “Pour bénéficier du produit le Client doit être membre de l’association APPUIS. Il doit à cet effet versé une cotisation annuelle fixée en annexe IV. Lors de l’adhésion la cotisation de l’association de l’année en cours sera directement prélevée par l’organisme assureur en même temps que le 1er appel de cotisation de l’organisme assureur. Elle sera versée à l’association par l’organisme assureur au plus tard le dernier jour ouvré du mois de février de l’année en cours, sans la limite des encaissements réalisés à cette date. Pour les souscriptions en cours d’année affaires nouvelles le droit associatif est prélevé en même temps que la 1er cotisation et le reversement se fait à l’association dans les 2 mois qui suivent la date d’effet de l’affaire nouvelle”. Il résulte de cet article et des explications concordantes des parties sur ce point que tout nouvel adhérent est redevable d’une cotisation à l’association Appuis, collectée par Identités mutuelle qui la lui reverse ensuite, et que cette cotisation est renouvelée chaque année en cas de poursuite du contrat. Il revient alors à l’association Appuis, qui réclame un paiement au titre de l’obligation de reversement incombant ainsi à Identités mutuelle, de rapporter la preuve des montants devant être collectés en son nom par cette dernière chaque année et partant, du nombre d’adhésions en cours pour les années 2019 à 2022. A cet égard, elle produit un fichier correspondant selon elle à l’ensemble des bulletins d’adhésion collectés par la société ADP Courtage Plus dans l’intérêt d’Identités mutuelle durant le temps des conventions liant les parties, ainsi qu’un procès-verbal établi le 22 juin 2018 par Me [F] [X], huissier de justice, et par lequel celui-ci constate l’ensemble de ces bulletins. Pour autant, ces éléments ne permettent pas d’établir le nombre d’adhésion en cours postérieurement à l’arrêt des relations entre les parties, soit le 1er janvier 2014, notamment pour les années 2019 à 2022 en cause dans le cadre du présent litige, ni les encaissements qu’aurait effectivement réalisés Identités mutuelle sur ces mêmes années au titre des cotisations appartenant à l’association Appuis. Si cette dernière communique un second listing de 426 pages rassemblant les adhérents dont elle expose avoir connaissance, elle ne justifie pas davantage de la date de cet inventaire et des éléments sur lesquels il se fonde. En réponse, Identités mutuelle produit ses propres listings des adhésions encore en cours pour les années 2019 à 2021 ainsi qu’un procès-verbal de constat réalisé le 23 novembre 2021 par Me [E] [N], huissier de justice, à partir du poste informatique de l’une de ses salariés et sur les données ayant permis d’établir les listings en question. Elle communique également un fichier nominatif des adhérents subsistant à la date du 1er janvier 2022. L’association Appuis, si elle critique les données ainsi produites comme résultant de bases internes à la défenderesse, ne justifie néanmoins d’aucune anomalie dans celles-ci. Elle ne procède pas davantage dans ses écritures à une quelconque comparaison, notamment au regard de ses propres listings, permettant d’établir l’omission de contrats d’adhésion qui seraient selon elle toujours en cours sur les années objet des débats. Force est donc de considérer que l’association Appuis ne procède que par voie d’affirmation dans ses critiques et que rien ne justifie d’accorder un crédit moindre aux éléments communiqués par la défenderesse par rapport à ceux communiqués en demande. De plus, au vu des documents produits, Identités mutuelle ne soutient pas n’avoir été redevable d’aucune somme envers l’association Appuis mais expose s’être entièrement libérée de sa dette par le versement à la demanderesse d’une somme totale de 28.080 euros pour les années 2018 à 2022. L’association Appuis ne démontre alors pas que les sommes versées ne correspondraient pas au montant qu’elle est en droit de réclamer, en raison d’une erreur portant sur le nombre d’adhérents finalement recensés au regard des listings communiqués, ou encore sur le montant individuel de la cotisation due par ces derniers. Etant également souligné qu’Identités mutuelle n’avait, contrairement à ce que soutient la demanderesse, aucune obligation de verser aux débats les justificatifs des résiliations intervenues depuis l’origine, force est ainsi de constater que l’association Appuis ne rapporte pas la preuve, qui lui revient et lui est ouverte par tous moyens, d’une quelconque créance dont resterait redevable Identités mutuelle au titre des droits associatifs récoltés par celle-ci pour les années 2019 à 2022. Enfin, si l’association Appuis conclut, au regard de ces moyens ci-avant rappelés, à une faute d’Identités mutuelle engageant sa responsabilité, elle ne formule dans le dispositif de ses écritures qu’une demande en paiement “au titre des cotisations dues” selon elle par la défenderesse. Dans ces circonstances et par application de l’article 768 susvisé, le tribunal n’étant saisi d’aucune demande en dommages et intérêts tirée de la responsabilité de la défenderesse, les moyens invoqués par l’association Appuis sont en toute hypothèse inopérants à justifier les sommes qu’elle sollicite. En conséquence, l’association Appuis sera déboutée de l’ensemble de ses demandes en paiement formées tant à titre principal qu’à titre subsidiaire. Sur la demande pour résistance abusive L’association Appuis conclut à une résistance abusive d’Identités mutuelle en raison de son refus persistant de lui reverser les cotisations dont elle redevable. Cependant, compte tenu du rejet de ses demandes en paiement, elle se trouve nécessairement mal fondée à invoquer une résistance abusive de la part d’Identités mutuelle au paiement d’une dette dont elle n’établit pas l’existence. Sa demande sera en conséquence rejetée. Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive Conformément aux dispositions combinées des articles 32-1 du code de procédure civile et de l’article 1240 du code civil, il revient à celui qui se prévaut d’une action en justice abusive de démontrer une faute du demandeur ayant agi par malice ou mauvaise foi, et d’un préjudice en lien causal avec cette dernière. En l’occurrence, aucun élément au dossier ne prouve une quelconque volonté de nuire de la part de l’association Appuis à l’égard d’Identités mutuelle, la seule appréciation inexacte qu’une partie a pu faire de ses droits n’étant pas suffisante à faire dégénérer l’exercice de son droit d’agir en abus et n’étant dès lors pas en soi constitutive d’une faute. La demande d’Identités mutuelle sera en conséquence rejetée. Sur les autres demandes L’association Appuis, succombant, sera condamnée aux dépens et à payer à Identités mutuelle la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés par cette dernière. L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l'écarter. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, Déboute l’association Pour Permettre aux Usagers d'être Informés et Souscrire sur les produits d'assurances liés à la personne humaine de l’ensemble de ses demandes en paiement, Déboute l’association Pour Permettre aux Usagers d'être Informés et Souscrire sur les produits d'assurances liés à la personne humaine de sa demande indemnitaire en résistance abusive, Déboute la mutuelle Identités mutuelle de sa demande indemnitaire pour procédure abusive, Condamne l’association Pour Permettre aux Usagers d'être Informés et Souscrire sur les produits d'assurances liés à la personne humaine aux dépens, Condamne l’association Pour Permettre aux Usagers d'être Informés et Souscrire sur les produits d'assurances liés à la personne humaine à payer à la mutuelle Identités mutuelle la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Rejette toute autre demande plus ample ou contraire des parties, Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire par provision. Fait et jugé à Paris le 16 Janvier 2024. Le GreffierLa Présidente Nadia SHAKIGéraldine DETIENNE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème chambre 1ère section
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
65aacc8f0c777d3ec8eb64ae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA