Tribunal Judiciaire4ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 4ème chambre 2ème section — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65aacc8f0c777d3ec8eb64b1
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 2 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 4ème chambre 2ème section N° RG 22/03996 N° Portalis 352J-W-B7G-CWPBI N° MINUTE : Assignation du : 24 Mars 2022 JUGEMENT rendu le 11 Janvier 2024 DEMANDERESSE S.A.S. PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Aurélie THEVENIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0757 DÉFENDERESSE S.E.L.A.R.L. PHARMACIE JB [Z] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Carole MASLIAH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0697 COMPOSITION DU TRIBUNAL Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente Matthias CORNILLEAU, Juge assistés de Nadia SHAKI, Greffier, Décision du 11 Janvier 2024 4ème chambre 2ème section N° RG 22/03996 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWPBI DÉBATS A l’audience du 16 Novembre 2023 tenue en audience publique devant Monsieur CORNILLEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort FAITS ET PROCEDURE Par courriel daté du 29 mars 2019, Mme [C] [T], agissant au nom de la S.A.S. People And Baby Developpement, a adressé à Mme [X] [Z] un contrat de prestation d'accueil pour un enfant. Par courriel daté du 11 avril 2019, Mme [Z] a renvoyé ce document signé par M. [K] [Z], agissant au nom de la S.E.L.A.R.L. Pharmacie JB [Z]. Le même jour, la S.A.S. People And Baby Developpement a signé une notification de la réservation d'un berceau. Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 5 mai 2019, Mme [Z] a notifié à la S.E.L.A.R.L. Pharmacie JB [Z] la résiliation du contrat au motif que le pédiatre de l'enfant avait constaté que celui-ci était inapte à une entrée en crèche. Par courriel en date du 16 juin 2019 adressé à la S.A.S. People And Baby Developpement, Mme [Z] a accepté le report de la rentrée en crèche au mois de décembre en raison de l'absence de possibilité d'annulation. Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 25 septembre 2019, Mme [Z] a réitéré sa demande de résiliation en raison de l'inaptitude de sa fille. Le 21 octobre 2019, la S.A.S. People And Baby Developpement a établi trois factures numéros 010-12378, 010-12379, 010-12380, d'un montant respectif de 3 935,48 euros, 6 000 euros et 6 000 euros, au titre de la réservation d'un berceau du 2 mai 2019 au 31 mai 2019. Par courrier daté du 8 novembre 2019, la S.A.S. People And Baby Developpement a confirmé à Mme [Z] la prise en compte de sa demande de résiliation et lui a précisé que l'annulation du contrat ne pouvait être effective qu'à partir du 11 janvier 2020 conformément aux conditions générales de vente. Le 13 novembre 2019, la S.A.S. People And Baby Developpement a établi une facture numéro 010-12639 d'un montant de 3 333 euros au titre de l'indemnité de rupture du contrat. Le 1er décembre 2019, elle a établi une facture numéro 010-12882 d'un montant de 730,97 euros au titre de la réservation du berceau sur la période du 1er au 11 janvier 2020. Par courrier daté du 26 mai 2021, la S.A.S. People And Baby Developpement a, par intermédiaire de la société Agir Recouvrement, mis en demeure la S.E.L.A.R.L. Pharmacie JB [Z] de payer la somme de 25 200, 21 euros au titre du principal, des intérêts et des frais de recouvrement. Se prévalant du caractère infructueux de cette mise en demeure, la S.A.S. People And Baby Developpement a fait assigner la S.E.L.A.R.L. Pharmacie JB [Z] devant le tribunal judiciaire de Paris, par exploit d'huissier en date du 24 mars 2022, aux fins notamment de paiement. Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 11 juillet 2022 par le RPVA, la S.A.S. People And Baby Developpement entend voir : "Vu l’article 1103 du code civil, Vu les articles 1193 et 1194 du code civil [...] - CONDAMNER la SELARL PHARMACIE JB [Z] à payer à la SAS PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT - 19 999.45 euros en principal - 200 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement - CONDAMNER la SELARL PHARMACIE JB [Z] au règlement des pénalités de retard au taux BCE + 10% à compter de la date d’échéance des factures et jusqu’à leur complet paiement - CONDAMNER la SARL PHARMACIE JB [Z] à payer à la SAS PEOPLE AND BABYDEVELOPPEMENT la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC - DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir - CONDAMNER la SARL PHARMACIE JB [Z] aux dépens" Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 27 juin 2022 par le RPVA, la S.E.L.A.R.L. Pharmacie JB [Z] entend voir : "Vu l’article 1375 du code civil, Vu l’article 1316-4 du code civil, Vu l’article L721-5 du code de commerce, Vu l’article L.212-1 du code de la consommation, Vu l’article 1218 du code civil, Vue la jurisprudence, Vu les développements qui précèdent et les pièces versées aux débats, [...] -RECEVOIR la Société Pharmarcie JB [Z] en ses demandes, fins et conclusions et l’y dire bien fondée. - DEBOUTER la société People&baby Developpement de toutes ses demandes, fins et conclusions, -ORDONNER que le contrat du 11 avril 2019 n’a pas été régularisé au sens des articles 1375 et 1316-4 du code civil, qu’aucune des parties ne possède d’original de ce contrat qui soit signé par les deux parties, et qu’il ne constitue ainsi qu’un commencement de preuve par l’écrit; - ORDONNER que la clause 1.3 des conditions générales de vente du contrat de prestation d’accueil du 11 avril 2019 constitue, en ses conditions de résiliation relatives aux durées imposées au non professionnel ou au consommateur pour résilier le contrat, une clause abusive au sens de l’article L.212-1 du code de la consommation et par conséquent, en écarter l’application, - ORDONNER que l’éviction de la crèche de [M] [Z] et son inaptitude à être gardée en collectivité résultant de deux certificats médicaux en date du 2 mai 2019 et du 20 septembre 2019, confirmée par un certificat en date du 15 juin 2022, constitue un cas de force majeure au sens de l’article 1218 du code civil, - ORDONNER que la force majeure, signalée dès la lettre recommandée avec avis de réception du 5 mai 2019, a suspendu les obligations réciproques des parties jusqu’au 20 septembre 2019, date à laquelle la force majeure s’est prolongée plus de quatre mois,conduisant à la résiliation sans indemnités du contrat du 11 avril 2019. - ORDONNER la suspension de l’exécution provisoire en cas de condamnation de la Pharmacie JB [Z], - CONDAMNER la société People&baby Developpement à payer à la Pharmacie JB [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC." En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé des moyens des parties. Selon ordonnance en date du 8 décembre 2022, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction et fixé l’audience de plaidoiries au 16 novembre 2023. A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 11 janvier 2023 et les parties ont été avisées du prononcé de la décision par sa mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. MOTIFS Il est rappelé qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, applicable à la procédure écrite devant le tribunal judiciaire, il n’y a lieu de statuer que sur les prétentions figurant au dispositif (« Par ces motifs ») des dernières conclusions des parties, étant observé que toute demande figurant uniquement dans la discussion de ces écritures ne sera donc ici reproduite dans un souci de lisibilité de la décision. Ne seront pas non plus reproduites ni examinées les demandes figurant au dispositif des conclusions respectives des parties qui constituent des moyens et non des prétentions sur lesquelles le juge doit statuer au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile. Sur la demande en paiement, La S.A.S. People And Baby Developpement conclut au bien-fondé de sa demande aux motifs que le contrat qu'elle a conclu avec la S.E.L.A.R.L. Pharmacie JB [Z] a été résilié le 11 janvier 2020 de sorte que la S.E.L.A.R.L. Pharmacie JB [Z] est tenue de lui payer l'ensemble des échéances trimestrielles impayées depuis le 11 avril 2019, date de prise d'effet du contrat, ainsi que le montant du dépôt de garantie à titre d'indemnité contractuelle de rupture anticipée. Elle précise que si la copie du contrat qu'elle produit devait être considérée comme un simple commencement de preuve par écrit, celui-ci est corroboré par le fait que son adversaire reconnaît l'avoir signé par l'intermédiaire de son gérant et que l'épouse de celui-ci l'a ensuite renvoyé par courriel. Elle s'oppose à la remise en cause de la validité du contrat en l'absence de preuve de la signature d'un contrat d'accueil avec les parents dès lors que cela est contraire aux termes du contrat. Elle réfute l'application de la force majeure, le contrat ne stipulant pas nominativement l'occupation du berceau de sorte que la défenderesse pouvait proposer un autre enfant. Elle explique par ailleurs que la clause encadrant la résiliation du contrat n'est pas abusive puisqu'elle est opposable aux deux parties. La S.E.L.A.R.L. Pharmacie JB [Z] soutient qu'elle n'est pas débitrice de la créance invoquée par son adversaire en l'absence d'un exemplaire original du contrat de sorte que le document produit n'a pas la valeur probante d'un acte sous seing privé. Elle précise que la signature figurant sur ledit document n'est pas une signature électronique au sens de la loi et que le contrat n'a pas été signé par les parents de l'enfant alors qu'il s'agit d'une condition de sa validité. Elle estime par ailleurs qu'elle doit être considérée comme un consommateur de sorte que la clause résolutoire doit être considérée comme abusive en ce qu'elle ne permet pas de résilier le contrat entre le 1er juin et le 31 août ni dans les six mois suivant sa signature et impose un délai de préavis de trois mois ce qui est excessivement long et caractérise un déséquilibre grave entre les parties. Elle reproche à son adversaire de ne pas avoir donné de suite à la demande de résiliation formulée par Mme [Z] en mai 2019 et d'avoir retenu le courrier du 25 septembre 2019 comme demande de résiliation. Elle soutient également que l'inaptitude de l'enfant de son gérant, sur laquelle elle n'a eu aucun contrôle, constitue un cas de force majeure qui a suspendu ses obligations à partir du mois de mai 2019 et a entraîné la résiliation du contrat sans indemnité. Sur ce, En vertu de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1353 du code civil dispose que :« Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » En application de l'article 1359 du code civil, l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant de 1 500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. L'article 1365 du code civil dispose que « L'écrit consiste en une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d'une signification intelligible, quel que soit leur support. » L'article 1361 du code civil dispose que « Il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. » En vertu de l'article 1375 du code civil, l'acte sous signature privée qui constate un contrat synallagmatique ne fait preuve que s'il a été fait en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct, à moins que les parties ne soient convenues de remettre à un tiers l'unique exemplaire dressé. Chaque original doit mentionner le nombre des originaux qui en ont été faits. Celui qui a exécuté le contrat, même partiellement, ne peut opposer le défaut de la pluralité d'originaux ou de la mention de leur nombre. En vertu de l'article 1218 du code civil, il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur. En vertu de l'article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. L'article préliminaire de ce code dispose notamment que « Pour l'application du présent code, on entend par : 1° Consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ; ». Au cas présent, pour justifier de sa créance d'un montant de 19 999,45 euros la demanderesse produit une copie d'un contrat de prestation d'accueil daté du 11 avril 2019 portant sur la réservation d'un berceau au prix annuel de 20 000 euros hors taxes et sur lequel il est loisible de constater les cachets des parties et la signature manuscrite de leur représentant respectif. Bien qu'il ne s'agisse que d'une copie du contrat et non d'un original au sens de l'article 1375 susvisé, dès lors qu'elle comporte les date, lieu et signatures des parties sous forme manuscrite, et que la défenderesse ne remet pas en cause l’authenticité de sa signature qui n'est pas électronique, ce document ne peut qu'être regardé comme un commencement de preuve par écrit corroboré par un aveu judiciaire de sa signature. Ce contrat stipule une date de prise d'effet à la date de sa signature et un paiement trimestriel par terme à échoir. A rebours de ce que soutient la défenderesse, en l'absence de toute clause conditionnant la validité ou la prise d'effet de ce contrat à l'occupation effective du berceau ou à la signature d'un contrat d'accueil avec les parents de l'enfant qui occupera le berceau, les moyens soulevés en ce sens par la défenderesse sont inopérants sur l'exigibilité des échéances trimestrielles. Par ailleurs, l'obligation de la S.E.L.A.R.L. Pharmacie JB [Z] ne portant pas sur l'occupation du berceau mais sur le paiement du prix, le fait que l'enfant de son gérant ait été déclaré inapte à la crèche après la conclusion du contrat et qu'elle n'a donc pas pu bénéficier de la prestation ne saurait être regardé comme un cas de force majeure au sens de l'article 1218 susvisé. L'obligation de paiement de la S.E.L.A.R.L. Pharmacie JB [Z] n'a donc pas été suspendue. Toutefois, les parties admettant l'efficacité de la résiliation bien qu'elle soit le fait de Mme [Z] qui n'est pas gérante de la S.E.L.A.R.L. Pharmacie JB [Z], et aucune d'elles ne sollicitant la fixation de la résiliation à une date antérieure au 11 janvier 2020 ou la résolution judiciaire du contrat dans le dispositif de leurs conclusions respectives, il ne peut qu'être constaté que le contrat a pris fin à cette date. Par ailleurs, dès lors que la clause résolutoire est claire et lisible et qu'elle est opposable aux deux parties, elle ne présente pas un caractère abusif, étant observé que la défenderesse ne sollicitant pas l'exécution forcée du contrat ni la résolution à une date antérieure au 11 janvier 2020, l'annulation de cette clause n'aurait aucune incidence sur les obligations respectives des parties. Le paiement des échéances trimestrielles était donc exigible du 11 avril 2019 au 11 janvier 2020. La demanderesse produisant quatre factures – numéros 010-12378, 010-12379, 010-12380 et 010-12382 – d'un montant total de 16 666,45 euros qui ont pour objet la réservation d'un berceau sur l'ensemble de cette période, elle rapporte donc la preuve de sa créance d'échéances à cette hauteur. En outre, le contrat stipulant expressément que le dépôt de garantie sera perçu à titre d'indemnité de rupture en cas de résiliation anticipée du contrat, ce qui est le cas en l'espèce, la S.A.S. People And Baby Developpement est donc bien fondée à solliciter le paiement de la facture numéro 010-12689 en date du 13 novembre 2019 d'un montant de 3 333 euros qui a pour objet cette indemnité. La défenderesse ne se prévalant d'aucun paiement total ou partiel de ces sommes et n'en rapportant en tout état de cause pas la preuve, elle est donc débitrice de la somme de 19 999,45 euros au titre du solde du contrat de prestation d'accueil. En conséquence, il y a lieu de condamner la S.E.L.A.R.L. Pharmacie JB [Z] à payer à la S.A.S. People And Baby Developpement la somme de 19 999,45 euros. Sur les intérêts de retard et les frais de recouvrement, La S.A.S. People And Baby Developpement sollicite le paiement des intérêts de retard et les frais de recouvrement dans les conditions du contrat qui se bornent à reprendre les termes et seuils légaux. La S.E.L.A.R.L. Pharmacie JB [Z] conteste l'application de ces pénalités dès lors qu'elle a répondu aux différentes tentatives de recouvrement et qu'aucune action n'est intervenue avant octobre 2021. Sur ce, En application de l'article 1103 du code civil et de l'article L.441-10 du code de commerce, l'article 6.5 des conditions générales de vente du contrat litigieux stipulant l'application de plein droit du taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne majoré de 10 points à tout paiement postérieur à la date d'exigibilité, et aucun paiement n'étant intervenu il y a lieu d'assortir la précédente condamnation de ce taux en fonction des dates d'exigibilité et sommes qui y sont visées, étant observé que les moyens soulevés par la défenderesse sont inopérants. En application de ces mêmes textes et de l'article D.441-5 du code de commerce, l'indemnité pour frais de recouvrement d'un montant de 40 euros stipulée à l'article 6.5 desdites conditions générales étant conforme au seuil réglementaire, la S.A.S. People And Baby Developpement est bien fondée à en solliciter le paiement de la somme de 200 euros correspondant aux frais de recouvrement applicables aux cinq factures impayées, étant observé que les moyens soulevés par la défenderesse sont inopérants. Sur les demandes accessoires, En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, dès lors que la S.E.L.A.R.L. Pharmacie JB [Z] succombe à la présente instance, il y a lieu de la condamner aux dépens ainsi qu’à payer à la S.A.S. People And Baby Developpement la somme que l’équité commande de fixer à 3 000 euros au titre des frais irrépétibles. En application de l'article 514 du code de procédure civile, la défenderesse n'invoquant aucun moyen pour justifier d'écarter l'exécution provisoire, celle-ci s'appliquera de plein droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, REJETTE la demande formée par la S.E.L.A.R.L. Pharmacie JB [Z] aux fins d'annulation de la clause relative à la résiliation contrat ; CONDAMNE la S.E.L.A.R.L. Pharmacie JB [Z] à payer à la S.A.S. People And Baby Developpement la somme de 19 999,45 euros (dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf euros et quarante-cinq centimes) au titre du solde du contrat de prestation d'accueil conclu le 11 avril 2019 ; DIT que la somme susvisée sera augmentée des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne majoré de 10 points, conformément à l'article L.440-10 du code de commerce, sur la somme de 15 935,48 euros (quinze mille neuf cent trente-cinq euros et quarante-huit centimes) à compter du 20 novembre 2019, sur la somme de 3 333 (trois mille trois cent trente-trois) euros à compter du 13 décembre 2019 et sur la somme de 730,97 euros (sept cent trente euros et quatre-vingt-dix-sept centimes) à compter du 31 décembre 2019 ; CONDAMNE la S.E.L.A.R.L. Pharmacie JB [Z] à payer à la S.A.S. People And Baby Developpement la somme de 200 (deux cents) euros au titre des frais de recouvrement des factures numéros 010-12378, 010-12379, 010-12380, 010-12882 et 010-12639 ; CONDAMNE la S.E.L.A.R.L. Pharmacie JB [Z] à payer à la S.A.S. People And Baby Developpement la somme de 3 000 (trois mille) euros au titre des frais irrépétibles ; REJETTE la demande formée par la S.E.L.A.R.L. Pharmacie JB [Z] au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE la S.E.L.A.R.L. Pharmacie JB [Z] aux dépens ; DIT N'Y AVOIR LIEU à écarter l'exécution provisoire qui s'applique donc de plein droit ; Fait et jugé à Paris le 11 Janvier 2024. Le GreffierLa Présidente Nadia SHAKINathalie VASSORT-REGRENY
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème chambre 2ème section
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
65aacc8f0c777d3ec8eb64b1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA