Tribunal Judiciaire8ème chambre 3ème section
Tribunal Judiciaire · 8ème chambre 3ème section — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65aacc900c777d3ec8eb64c4
- Date
- 19 janvier 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le: à Me GABRIEL Copies certifiées conformes délivrées le: à Me OHANA ■ 8ème chambre 3ème section N° RG 19/03754 N° Portalis 352J-W-B7D-CPOXQ N° MINUTE : Assignation du : 11 mars 2019 JUGEMENT rendu le 19 janvier 2024 DEMANDEUR Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] - [Localité 4], représenté par son syndic le CABINET LOISELET PERE FILS ET F. DAIGREMONT S.A. [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Maître Isabelle GABRIEL de la SELARL G 2 & H, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #U0004 DÉFENDERESSES Madame [T] [I] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Noémie OHANA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0517 S.A.R.L. PARIS BAT [Adresse 3] [Localité 6] non représentée Décision du 19 janvier 2024 8ème chambre 3ème section N° RG 19/03754 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPOXQ COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Frédérique MAREC, première vice-présidente adjointe Madame Céline CHAMPAGNE, juge Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge assistés de Léa GALLIEN, greffier, DÉBATS A l’audience du 10 novembre 2023 tenue en audience publique devant Madame Céline CHAMPAGNE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire Premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE Mme [T] [I] est propriétaire du lot n°14 situé aux quatrième et cinquième étages de l'immeuble du [Adresse 1] [Localité 4]. Elle a confié à la société PARIS BAT les travaux de rénovation de son appartement. Se plaignant de la suppression, sans autorisation, d'une pièce de la charpente de l'immeuble, l'arbalétrier, partie commune, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure Mme [I] de remettre les lieux en état puis a sollicité, en référé, la désignation d'un expert judiciaire pour établir les conséquences que la suppression de cette pièce a pu entraîner sur la structure de l'immeuble. Par ordonnance en date du 10 novembre 2016, le juge des référés a rejeté cette demande. Par acte délivré le 11 mars 2019, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Mme [I] devant la présente juridiction, afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation, sous astreinte, à reconstituer l’arbalétrier dans son état d'origine, à lui régler la somme de 432 euros en règlement de la facture de la société Exxetude ainsi que sa condamnation aux dépens et à lui régler la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par acte délivré le 27 septembre 2019, Mme [I] a fait assigner la SARL PARIS BAT afin qu'elle soit condamnée à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre à la demande du syndicat des copropriétaires et qu'elle soit condamnée à lui régler la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile. Décision du 19 janvier 2024 8ème chambre 3ème section N° RG 19/03754 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPOXQ La jonction des deux procédures a été ordonnée par mention au dossier le 03 mars 2020. Aux termes de ses conclusions n°3, notifiées par voie électronique le 18 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal, au visa des articles 25b de la loi du 10 juillet 1965, du décret d'application du 17 mars 1967 et de l'article 700 du code de procédure civile, de : « CONDAMNER sous astreinte de 500 € par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, Madame [T] [I] d’avoir à reconstituer l’arbalétrier dans son état d’origine, sous la direction d’un maître d’œuvre et d’un bureau de contrôle et avec souscription d’une assurance dommage ouvrages ; DÉBOUTER Madame [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution ; CONDAMNER Madame [T] [I] à verser aux copropriétaires la somme de 432,00 € T.T.C correspondant à la facture de la Société EXXETUDE ; CONDAMNER Madame [T] [I] à verser aux copropriétaires la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER Madame [T] [I] en tous les dépens qui comprendront le coût du procès-verbal de constat établie le 1er août 2016 par la SCP ROBERT, Huissiers de Justice à [Localité 7], le coût de la sommation établie le 2 août 2016 par la SCP ROBERT, Huissiers de Justice à [Localité 7] et dont le montant pourra être recouvré directement par Maître Isabelle GABRIEL, Avocat à la Cour conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. » Dans ses conclusions, notifiées par voie électronique le 18 octobre 2022, Mme [I] demande au tribunal, au visa des articles 55 du décret du 17 mars 1967, 73 et suivants, 117, 118, 771, 31, 122 et suivants, 64, 32-1 du code de procédure civile, 25 de la loi du 10 juillet 1965 et 1112-1 du code civil, de : «In limine litis, - JUGER irrégulière et entachée de nullité pour défaut de pouvoir à agir, l’assignation délivrée le 11 mars 2019 à Mme [I] : o en l’absence de réitération de l’habilitation conférée au syndic par la résolution 16 de l’Assemblée générale du 27 juin 2017 correspondant à son mandat allant du 27 juin 2017 au 31 décembre 2018 ; o dans la mesure où la société PARIS BAT n’a pas été assignée par le Syndicat des copropriétaires, en violation des termes de la résolution 16 précitée ; - JUGER irrecevable le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] [Localité 4], en son action introduite contre Mme [T] [I], en raison du défaut d’intérêt à agir contre elle ; - JUGER mal fondé le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] [Localité 4], en son action contre Mme [T] [I] ; En conséquence, - PRONONCER la mise hors de cause de Mme [T] [I] ; - DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] [Localité 4] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Décision du 19 janvier 2024 8ème chambre 3ème section N° RG 19/03754 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPOXQ -A titre subsidiaire, JUGER que PARIS BAT devra relever et garantir Madame [I] de toute éventuelle condamnation à son encontre, et à titre infiniment subsidiaire juger que la part de responsabilité incombant à Madame [I] ne saurait excéder 25% ; A titre reconventionnel, -CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] [Localité 4] à indemniser Mme [T] [I] au titre de la procédure abusive dirigée contre elle à hauteur de 3.000 euros ; -CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] [Localité 4] à réparer le préjudice moral dont Mme [T] [I] a souffert, à hauteur de 5.000 euros ; -CONDAMNER la société PARIS BAT à indemniser Mme [I] au titre du manquement à son obligation de conseil et d’information précontractuelle à hauteur de 2.000 euros En toute hypothèse, -DIRE ET JUGER n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit des condamnations précitées ; -CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] [Localité 4] à payer à Mme [T] [I] une somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. » Assignée à étude, la SARL PARIS BAT n'a pas constitué avocat. Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties. L'ordonnance de clôture est intervenue le 29 mars 2023 et la date de plaidoirie a été fixée au 10 novembre 2023, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité des demandes formulées par Mme [I] à l'encontre de la SARL PARIS BAT Mme [I], qui formule aux termes de ses conclusions n°4 des demandes à l'encontre de la SARL PARIS BAT, partie défaillante, ne justifie cependant pas lui avoir fait signifier ces écritures n°4. Il n'est en effet justifié que de la signification de ses conclusions n°2, aux termes desquelles, alors qu'elle formulait dans l'assignation en intervention forcée de cette société, jointe à l'instance principale le 03 mars 2020, que cette société soit condamnée à la relever et garantir de toute condamnation, elle ne forme désormais plus aucune demande à son encontre puisqu'elle sollicite uniquement, dans ces conclusions, de : « In limine litis, - DIRE ET JUGER irrégulière et entachée de nullité pour défaut de pouvoir à agir, l’assignation délivrée le 11 mars 2019 à Mme [I] : o en l’absence de réitération de l’habilitation conférée au syndic par la résolution 16 de l’Assemblée générale du 27 juin 2017 correspondant à son mandat allant du 27 juin 2017 au 31 décembre 2018 ; o dans la mesure où la société PARIS BAT n’a pas été assignée par le Syndicat des copropriétaires, en violation des termes de la résolution 16 précitée ; Décision du 19 janvier 2024 8ème chambre 3ème section N° RG 19/03754 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPOXQ - DIRE ET JUGER irrecevable le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] [Localité 4], en son action introduite contre Mme [T] [I], en raison du défaut d’intérêt à agir contre elle ; - DIRE ET JUGER mal fondé le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] [Localité 4], en son action contre Mme [T] [I] et LE DEBOUTER de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; En conséquence, - PRONONCER la mise hors de cause de Mme [T] [I] ; A titre reconventionnel, - CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] [Localité 4] à indemniser Mme [T] [I] au titre de la procédure abusive dirigée contre elle à hauteur de 3.000 euros ; - CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] [Localité 4] à réparer le préjudice moral dont Mme [T] [I] a souffert, à hauteur de 5.000 euros ; - DIRE ET JUGER n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit des condamnations précitées ; En toute hypothèse, - CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] [Localité 4] à payer à Mme [T] [I] une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. » Or, aux termes de l'article 753 alinéa 3 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, « les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. » Par conséquent, les demandes formulées par Mme [I] à l'encontre de la SARL PARIS BAT dans ses conclusions n°4, sont irrecevables faute de signification de ces dernières. Le tribunal ne peut retenir que les dernières conclusions valablement signifiées par Mme [I] à la SARL PARIS BAT, soit les conclusions n°2, qui ne contiennent cependant aucune demande à l'encontre de la société. Mme [I] n'ayant pas repris dans ces conclusions n°2 les prétentions qu'elle formulait à l'encontre de la SARL PARIS BAT dans son assignation en intervention forcée, elle est donc réputée les avoir abandonnées. Le tribunal n'est donc saisi d'aucune demande concernant cette société. Sur la recevabilité de l'action du syndicat des copropriétaires L'article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » Aux termes de l'article 117 du code de procédure civile, « constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : Le défaut de capacité d'ester en justice ; Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ; Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. » L'article 55 du décret du 17 mars 1967, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, dispose, pour sa part, que « le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale. Une telle autorisation n'est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance, la mise en œuvre des voies d'exécution forcée à l'exception de la saisie en vue de la vente d'un lot, les mesures conservatoires et les demandes qui relèvent des pouvoirs de juge des référés, ainsi que pour défendre aux actions intentées contre le syndicat. Elle n'est pas non plus nécessaire lorsque le président du tribunal de grande instance est saisi en application des premiers alinéas des articles 29-1A et 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 ou du premier alinéa de l'article L. 615-6 du code de la construction et de l'habitation. Dans tous les cas, le syndic rend compte à la prochaine assemblée générale des actions introduites. » L'article 118 du code de procédure civile prévoit que « les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. » Enfin, aux termes de l'article 771 dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1. Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et sur les incidents mettant fin à l'instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; 2. Allouer une provision pour le procès ; 3. Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 517 à 522 ; 4. Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5. Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction. » Mme [I] soulève la nullité de l'assignation qui lui a été délivrée pour défaut de pouvoir du syndic. Elle explique en effet que lors de l'assemblée générale du 27 juin 2017, le syndic a été mandaté pour engager un recours à son encontre et que son mandat a été renouvelé jusqu'au 31 décembre 2018. Décision du 19 janvier 2024 8ème chambre 3ème section N° RG 19/03754 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPOXQ Elle relève toutefois que l'assignation ne lui a été délivrée que le 11 mars 2019 alors que le pouvoir donné au syndic pour agir en justice à son encontre n'a pas été renouvelé lors de l'assemblée générale du 19 décembre 2018. Elle considère donc que le pouvoir qui lui avait été confié a expiré le 31 décembre 2018 et que le syndic n'était par conséquent pas mandaté pour l'assigner le 11 mars 2019. Elle fait également état de la violation des termes du pouvoir accordé par le syndicat des copropriétaires puisque ce dernier a mandaté le syndic pour agir tant à son encontre que contre la SARL PARIS BAT, ce qu'il n'a pas fait puisque cette société n'a pas été assignée par ses soins. Enfin, au visa de l'article 31 du code de procédure civile, elle fait valoir le défaut d'intérêt à agir du syndicat des copropriétaires, en indiquant qu'il doit être légitime, né et actuel, c'est-à-dire que l'action en justice doit présenter une utilité pour le plaideur qui l'intente. Or, elle considère que tel n'est pas le cas puisque d'une part, le syndicat des copropriétaires a été débouté de sa demande en référé aux motifs qu'il ne justifiait pas de désordres consécutifs aux travaux entrepris par la société PARIS BAT et que le remplacement de l'arbalétrier avait été effectué dans les règles de l'art et, d'autre part, qu'un délai de deux ans et demi s'est écoulé entre cette ordonnance et la présente action, preuve de l'absence de sérieux et d'intérêt des copropriétaires. Le syndicat des copropriétaires fait pour sa part valoir que lors de l'assemblée générale du 27 juin 2017, les copropriétaires ont habilité le syndic à agir en justice à l'encontre de Mme [I] afin d'obtenir la remise en état des parties communes et qu'elle n'a intenté aucune action à l'encontre de cette résolution, aujourd'hui définitive. Il indique par conséquent qu'il a démontré avoir autorisé le syndic à engager une action en justice à l'encontre de Mme [I] et considère disposer d'un intérêt à agir en ce que son action vise la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble, conformément aux dispositions de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version en vigueur lors de la délivrance de l'assignation. Le syndicat des copropriétaires ne dit mot sur le défaut de pouvoir soulevé par Mme [I]. -sur l'exception de procédure tenant au défaut de pouvoir Il est exact, comme le soutient Mme [I], que le défaut de pouvoir du syndic constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'assignation et entraînant par conséquent sa nullité. Toutefois, si l'article 118 du code de procédure civile prévoit qu'une telle exception de nullité peut être proposée en tout état de cause, il précise néanmoins que ce n'est qu'à la condition qu'il n'en soit pas disposé autrement. Or, l'article 771 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable jusqu'au 01 janvier 2020, prévoit expressément que « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : Décision du 19 janvier 2024 8ème chambre 3ème section N° RG 19/03754 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPOXQ 1. Statuer sur les exceptions de procédure (...) les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge », ce qui n'est pas le cas en l'espèce. La demande, qui devait donc être présentée devant le juge de la mise en état, ce dernier disposant en effet d'une compétence exclusive pour statuer sur les exceptions de procédure, est par conséquent irrecevable. -sur la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir Dans la mesure où l'assignation a été délivrée avant le 01 janvier 2020, cette fin de non recevoir ne relevait donc pas de la compétence du juge de la mise en état et est par conséquent recevable. Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, « l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. » L'intérêt à agir est ainsi une condition de recevabilité de l’action consistant dans l’avantage que procurerait au demandeur la reconnaissance par le juge du bien-fondé de sa prétention. Il doit être personnel, direct, né et actuel et n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action. En l'espèce, Mme [I] fait valoir que le remplacement de l'arbalétrier s'avérait nécessaire, qu'il a été réalisé dans les règles de l'art, selon ce qu'a relevé le juge des référés, et que la société de construction consultée l'a alertée sur les risques d'une remise en état qui fragiliserait l'ensemble de la structure, de telle sorte que la demande de remise en état de l'arbalétrier ne se justifie pas. Elle s'attache ainsi en réalité à démontrer le mal-fondé de l'action du syndicat des copropriétaires. Or, la recevabilité de l'action ne se confond pas avec le bien-fondé de cette dernière et l'existence du droit invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès. Il convient par conséquent de rejeter la fin de non-recevoir soulevée. Sur la demande de remise en état des parties communes Aux termes de l'article 25 b de la loi du 10 juillet 1965, « ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant : (...) b) L'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci. » Le syndicat des copropriétaires explique que lors des travaux engagés par Mme [I], une pièce de charpente porteuse, partie commune, a été détruite et remplacée sans autorisation préalable de l'assemblée générale alors que Mme [I] aurait dû solliciter cet accord avant d'engager de tels travaux sur une partie commune. Décision du 19 janvier 2024 8ème chambre 3ème section N° RG 19/03754 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPOXQ Il ajoute qu'elle a de plus appréhendé, sans aucune autorisation, l'espace, partie commune, occupé par cet imposant arbalétrier en bois datant de plus de 150 ans. Il indique que Mme [I] ne conteste pas avoir supprimé l'arbalétrier de l'immeuble et qu'il est dès lors bien fondé à solliciter sa condamnation sous astreinte d'avoir à le reconstituer dans son aspect d'origine. Il soutient qu'elle ne peut s'exonérer de toute responsabilité au motif qu'elle n'aurait ni mandaté ni donné instruction à la société de procéder à ce remplacement dans la mesure où, en sa qualité de copropriétaire, elle doit répondre de toutes les atteintes aux parties communes de l'immeuble commises à l'intérieur de son lot privatif, à charge pour elle ensuite d'obtenir la condamnation de l'entreprise concernée à la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre. En réponse aux arguments en défense, il fait valoir qu'il importe peu que les travaux litigieux aient été réalisés conformément aux règles de l'art ou qu'ils se soient avérés nécessaires, ajoutant que ce dernier point ne procède que d'une simple affirmation, sans démonstration probante, dans la mesure où le débat porte sur le défaut d'autorisation accordée à Mme [I] pour procéder à ces travaux. Mme [I] explique en effet qu'elle n'a pas sollicité l'autorisation de l'assemblée générale car elle n'a ni mandaté ni donné instruction à la SARL PARIS BAT d'effectuer les travaux contestés et qu'elle ne pouvait s'attendre à ce qu'elle les réalise sans l'avertir. Elle soutient ainsi que les pièces produites (ordonnance de référé, procès-verbal d'assemblée générale, échanges de courrier avec l'entreprise et le syndic) attestent que l'entrepreneur a pris seul l'initiative et la responsabilité de ces travaux. Elle considère ainsi que le syndicat des copropriétaires est mal fondé à soutenir qu'elle devrait seule répondre de ces atteintes aux parties communes alors qu'il mentionne, lors de l'assemblée générale du 27 juin 2017, sa volonté d'agir également contre la société PARIS BAT. Elle fait de plus valoir qu'il ne peut lui reprocher de ne pas avoir entrepris les démarches nécessaires auprès de la copropriété alors qu'elle a sollicité à plusieurs reprises la résolution amiable du litige et la régularisation des travaux par le biais de la convocation d'une assemblée générale extraordinaire. Enfin, elle indique que si le syndicat des copropriétaires fonde son action sur le non-respect de l'article 25b de la loi du 10 juillet 1965, sa demande de remise en état doit cependant être jugée mal fondée dans la mesure où elle ne présente pas de caractère utile et pertinent, tel que relevé par la juridiction des référés, que la conformité et la sécurité du remplacement de l'arbalétrier sont établies et que cette demande de « restitution » est impossible en ce qu'elle risque de fragiliser l'ensemble de la structure. Elle sollicite donc le débouté du syndicat des copropriétaires, à titre subsidiaire, la garantie de la société PARIS BAT et à titre infiniment subsidiaire que sa part de responsabilité n'excède pas 25%. En l'espèce, il n'est pas contesté qu'à la suite des travaux réalisés dans l'appartement de Mme [I] par la société PARIS BAT, l'arbalétrier d'origine a été détruit et remplacé par une structure métallique, sans autorisation de l'assemblée générale. Or, les travaux portant sur cette pièce de la charpente, dont il n'est pas plus contesté qu'il s'agit d'une partie commune, ont été réalisés sans accord préalable de la copropriété alors que l'article 25b précité de la loi du 10 juillet 1965 soumet à l'autorisation préalable des copropriétaires, donnée à la majorité de toutes les voix, la réalisation par un copropriétaire de travaux affectant les parties communes. Décision du 19 janvier 2024 8ème chambre 3ème section N° RG 19/03754 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPOXQ Le fait que ces travaux ait été réalisés, à l’initiative de l'entreprise et à l'insu de Mme [I], ne remet pas en cause le fait qu'il ne pouvait y être procédé sans l'autorisation préalable de la copropriété, la nécessité ou même l’urgence des travaux contestés étant sans incidence dès lors que leur caractère irrégulier est attesté, le juge ne pouvant se substituer à ou anticiper une éventuelle décision de l’assemblée générale, qui seule peut ratifier les travaux illicites. La sanction de ce défaut d'autorisation consiste en la démolition des travaux litigieux et la remise en l'état antérieur sauf à ce que cette dernière soit susceptible de porter atteinte à l’immeuble ou qu’elle s'avère impossible, ce qui n'est pas établi en l'espèce. En effet, Mme [I] verse aux débats un simple diagnostic établi le 23 septembre 2021 par la SARL Etoile du bâtiment, ainsi rédigé (sic) : « Après notre passage, sans étude approfondie de la structure entière, nous considérons à ce jour que techniquement et structurellement parlant, faudra apporter une attention aux différentes recommandations ci-dessous : 1. De garder l’élément métallique déjà en place suite à suppression d’un arbalétrier selon l’exécution de la note de calculs d’INGERCO, si visuellement ne vous pose pas de soucis, 2. Que intervenir à nouveau et supprimé l’arbalétrier métallique en place risque de fragiliser l’ensemble de la structure, compte tenu des sollicitations à plusieurs reprises et interventions, 3. Que si vous voulais tout de même remplacer l’élément métallique par l’élément en bois, nous vous recommandons de faire [ce] remplacement seulement sur la section visible en remplacement de l’élément métallique, et ne pas changer sur toute la longueur car nous considérons que les travaux nécessaires pour réaliser cet changement risque de fragiliser l’ensemble de la structure et de toit. 4. Si jamais vous en voulais faire l’option décrite ci-dessus n°3 nous recommanderons d’en rajouter un contre-fiche pour renforcement de l’arbalétrier en bois. 5. Une nouvelle demande auprès d’un bureau d’étude si des travaux plus importants à réalisé. » Or, ce seul courrier, mentionnant au surplus que l'avis est fourni « sans étude approfondie de la structure entière », n'apparaît pas suffisant à lui seul pour établir que la remise en l'état antérieur sollicitée est de nature à porter atteinte à l’immeuble ou qu’elle s'avère impossible, aucune étude de structure ou émanant d'un architecte n'étant produite. Par conséquent, il convient de condamner Mme [I] à reconstituer l’arbalétrier dans son état d’origine, sous la direction d’un maître d’œuvre et d’un bureau de contrôle et avec souscription d’une assurance dommage-ouvrages, le prononcé d'une astreinte ne s'avérant en revanche pas nécessaire au vu de l'ancienneté des travaux et des pièces produites attestant de la volonté de Mme [I] d'une résolution amiable du litige. Sur la demande en paiement de la somme de 432 euros Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de Mme [I] à lui régler la somme de 432 euros, correspondant au coût de l'intervention de la société EXXETUDE le 01 août 2016, afin d'obtenir un avis technique sur la nature et l'étendue des travaux entrepris dans son appartement. Le syndicat des copropriétaires, qui ne précise pas sur quel fondement juridique il agit ainsi à l'encontre de Mme [I], cette dépense apparaissant avoir été engagée dans l'intérêt de la copropriété, ne peut donc qu'être débouté de sa demande. Sur la demande reconventionnelle de Mme [I] à l'encontre du syndicat des copropriétaires L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. » Mme [I] soutient que l'action introduite par le syndicat des copropriétaires est manifestement abusive dans la mesure où d'une part, l'assignation est entachée de nullité pour vice de fond et irrecevable pour défaut d'intérêt à agir, d'autre part, que le syndicat des copropriétaires a été débouté par le juge des référés, outre qu'il ne justifie d'aucune urgence vu le délai mis pour l'assigner depuis l'ordonnance de référé, et qu'il a rejeté toutes ses propositions de résolution amiable du litige ainsi que l'injonction à médiation délivrée par le tribunal. Elle fait également valoir que ni le syndicat des copropriétaires ni le syndic, ni leurs conseils, n'ont tout d'abord daigné répondre à sa demande de régularisation a posteriori des travaux puis qu'ils l'ont rejetée lapidairement sans tenir compte de son vote et de celui d'une autre copropriétaire. Elle relève également qu'elle n'a pas été convoquée à l'assemblée générale organisée pour décider de l'introduction d'une action à son encontre, que cette procédure résulte de l'acharnement orchestré par un copropriétaire à son encontre et que la société PARIS BAT n'a pas été visée par l'assignation alors même qu'elle a seule pris l'initiative des travaux contestés. Elle indique également subir un préjudice moral expliquant qu'elle s'est trouvée livrée à elle-même contre une copropriété et un syndic hostile depuis près de cinq ans alors qu'elle a toujours souhaité une résolution amiable du litige et qu'une telle situation a eu des répercussions sur son quotidien au sein de la copropriété, au vu du climat régissant ses relations avec ses voisins. Elle sollicite par conséquent l'indemnisation des préjudices subis à hauteur de 3000 euros pour la procédure abusive et 5000 euros pour le préjudice moral. Le syndicat des copropriétaires conteste cette demande en faisant valoir que Mme [I] reconnaît l'atteinte aux parties communes de l'immeuble et leur appropriation et qu'elle a fait réaliser ces travaux non autorisés sans le concours d'un maître d’œuvre, sans l'aval d'un bureau d'étude et sans la souscription d'une assurance dommage-ouvrage. En l'espèce, d'une part, dans la mesure où il a été fait droit à la demande de remise en état, sollicitée par le syndicat des copropriétaires, la procédure qu'il a introduit à l'encontre de Mme [I] n'était donc nullement abusive, et, d'autre part, le préjudice moral allégué n'est attesté par aucune pièce. Il convient dès lors de débouter Mme [I] de ses demandes indemnitaires. Sur les autres demandes Partie succombante, Mme [I] est condamnée aux dépens de l'instance. Le coût du procès-verbal de constat et de la sommation établis par la SCP Robert, respectivement le 01 août 2016 et le 02 août 2016 relève, non des dépens comme sollicité par le syndicat des copropriétaires, mais des frais irrépétibles, fondement sur lequel ils seront examinés ci-après. Maître Isabelle Gabriel, avocat, qui en fait la demande est autorisée à recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision. Tenue aux dépens, elle est également condamnée à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, comprenant le coût du procès-verbal de constat et de la sommation établis par la SCP Robert, respectivement le 01 août 2016 et le 02 août 2016. Elle est déboutée de sa demande formulée à ce titre tant à l'encontre du syndicat des copropriétaires que de la SARL PARIS BAT. Au vu de l'ancienneté du litige, il convient d'ordonner l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, publiquement et par mise à disposition au greffe : DÉCLARE irrecevables les demandes formulées par Mme [T] [I] à l'encontre de la SARL PARIS BAT dans ses conclusions n°4 ; DÉCLARE irrecevable l'exception de procédure soulevée par Mme [T] [I] ; REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par Mme [T] [I] ; CONDAMNE Mme [T] [I] à reconstituer l’arbalétrier dans son état d’origine, sous la direction d’un maître d’œuvre et d’un bureau de contrôle et avec souscription d’une assurance dommage ouvrages ; DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] [Localité 4] de sa demande tendant au prononcé d'une astreinte ; DÉBOUTE Mme [T] [I] de ses demandes indemnitaires formulées à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] [Localité 4] ; CONDAMNE Mme [T] [I] aux dépens de l'instance ; AUTORISE Maître [Y] [N] à recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision ; CONDAMNE Mme [T] [I] à régler au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] [Localité 4] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, comprenant le coût du procès-verbal de constat et de la sommation établis par la SCP Robert, respectivement le 01 août 2016 et le 02 août 2016 ; DÉBOUTE Mme [T] [I] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] [Localité 4] et de la SARL PARIS BAT ; ORDONNE l'exécution provisoire. Fait et jugé à Paris le 19 janvier 2024 Le greffierLa présidente
Articles de loi cités
article 122 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du Code de Procédure Civile.article L. 615-6 du code de la construction et de larticle 771 du code de procédure civilearticle 699 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 753 alinéa 3 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civile.article 117 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 31 du code de procédure civilearticle 118 du code de procédure civile prévoit qarticle 699 du code de procédure civile.article 32-1 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile à l
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 8ème chambre 3ème section
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
65aacc900c777d3ec8eb64c4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA