Tribunal JudiciaireJAF section 3 cab 5
Tribunal Judiciaire · JAF section 3 cab 5 — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65aacc900c777d3ec8eb64c9
- Date
- 19 janvier 2024
- Condamnation
- 3 000 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] ■ POLE FAMILLE AFFAIRES FAMILIALES JAF section 3 cab 5 N° RG 22/40035 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYTGB N° MINUTE 8 JUGEMENT rendu le 19 janvier 2024 Art. 237 et suivants du Code Civil DEMANDERESSE Madame [I] [R] épouse [Y] [Adresse 3] [Localité 7] Représentée par Me Lorraine BUIS, Avocate, #D0267 DÉFENDEUR Monsieur [E] [Y] [Adresse 13] [Adresse 4] [Localité 8] Représenté par Me Sébastien MERLIN, Avocat au barreau de Fontainebleau LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES A. BERHAULT LE GREFFIER A. DE COMARMOND DÉBATS : A l’audience tenue le 03 Novembre 2023, en chambre du Conseil JUGEMENT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 8 avril 2019 ; Prononce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de : -Mme [I], [J], [L] [R], née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 9] (Val-d’Oise) et de -M. [E], [N] [Y], né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 10] (Ardèche) lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2001 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 12] ; Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; Dit que Mme [R] reprendra son nom de naissance à la suite du prononcé du divorce; Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; Dit n'y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ; Déboute les époux de leurs demandes relevant des opérations de liquidation ; Déboute Mme [I] [R] de sa demande portant sur la désignation d’un notaire ; Invite les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; Dit qu’à titre de prestation compensatoire, Mme [I] [R] devra payer à M. [E] [Y] la somme en capital de 30 000 € ; Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne leurs biens à la date du 10 juillet 2017 ; Dit que l'autorité parentale sera exercée en commun à l'égard des enfants ; Rappelle que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l'intérêt de l'enfant, toute décision relative notamment à son éducation, sa scolarité, sa religion, sa moralité et sa sécurité et plus généralement le devoir d'aviser en temps utile l'autre parent de toute décision ou événement pouvant entraîner une répercussion dans la vie de l'enfant et de nature à engager son avenir ; Dit qu'à cet effet, les parents devront notamment : -prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant, -s'informer réciproquement de l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux...), -communiquer en toutes circonstances l'adresse du lieu où se trouve l'enfant et le moyen de le joindre, -respecter les liens de l'enfant avec son autre parent ; Rappelle que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ; Fixe le droit de visite et d’hébergement accordé au père, sous réserve d'un meilleur accord, de la manière suivante : *hors vacances scolaires, les semaines paires du vendredi 19 heures au dimanche soir 19 heures, *la totalité des vacances scolaires de février et de la [Localité 14], *la moitié des autres vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, à charge pour M. [E] [Y] ou un tiers d’aller chercher et raccompagner les enfants au domicile de la mère, Dit que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquentée par les enfants; Dit qu’au cas où des jours fériés précéderaient ou suivaient immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement scolaire fréquenté par les enfants ; Rappelle qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ; Fixe la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants [T] et [W] [Y] à la somme de 100 € par enfant, soit 200 € pour les deux enfants, et condamne, en tant que de besoin, M. [E] [Y] à la payer à Mme [I] [R], avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze, en sus des prestations familiales et sociales ; Dit que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Mme [I] [R]; Rappelle que dans l'attente de la mise en place du système, le débiteur devra s'acquitter de la contribution entre les mains du créancier ; Dit que cette contribution sera réévaluée chaque année à la date d’anniversaire de la présente décision par le débiteur en fonction de la variation de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains (hors tabac) dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’INSEE (tel.[XXXXXXXX01], internet : insee.fr), l’indice de base étant le dernier publié lors de la réévaluation ; Dit que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu’à la fin des études poursuivies par l'enfant dont il devra être justifié chaque année ou jusqu’à ce que l'enfant exerce une activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir lui-même à ses besoins ; Rappelle que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu'il appartient au débiteur d'effectuer ce calcul par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites : http://www.service-public.fr/calcul-pension ou http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp ; Précise que conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires : 1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes: -saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire, - autres saisies, - paiement direct par l’employeur, - recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République, 2) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du code pénal à savoir deux ans d’emprisonnement et 15. 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national, Rappelle que l’exécution provisoire est de droit s'agissant des mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en vertu de l’article 1074-1 du code de procédure civile ; Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; Condamne Mme [I] [R] aux dépens ; Dit que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée. Fait à [Localité 11] le 19 Janvier 2024 A. DE COMARMOND A. BERHAULT Greffier Juge
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civilearticle 1074-1 du code de procédure civilearticle 227-5 du code pénalarticle 465-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 3 cab 5
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
65aacc900c777d3ec8eb64c9
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