Tribunal JudiciaireQuatrième Chambre
Tribunal Judiciaire · Quatrième Chambre — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aad12d0c777d3ec8ebc932
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 42 555 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Quatrième Chambre JUGEMENT 18 JANVIER 2024 N° RG 20/00930 - N° Portalis DB22-W-B7E-PINS DEMANDEURS : Monsieur [P] [X] tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant droit à la succession de M. [A] [X] son père décédé à [Localité 14] le [Date décès 9] 2016 né le [Date naissance 8] 1983 à [Localité 14] [Adresse 7] [Localité 14] Monsieur [T] [X] tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant droit à la succession de M. [A] [X] son père décédé à [Localité 14] le [Date décès 9] 2016 né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 14] [Adresse 5] [Localité 12] représentés par Maître Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Benjamin LOUZIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DEFENDEURS : Monsieur [R] [I] Chirurgien à la retraite né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 15] [Adresse 4] [Localité 15] représenté par Maître Hélène FABRE de la SCP FABRE, GUEUGNOT, SAVARY, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Maître Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant Copie exécutoire à Me Nathalie LE NORMAND Copie certifiée conforme à Maître Stéphanie TERIITEHAU délivrée le S.A. ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 542 110 291, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 11] représentée par Maître Hélène FABRE de la SCP FABRE, GUEUGNOT, SAVARY, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Maître Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant Etablissement public L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX (ONIAM) DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NASOCOMIALES, agissant poursuites et diligence de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, mise hors de cause par jugement en date du 19 octobre 2022 du tribunal judiciaire de Versailles, [Adresse 22] [Adresse 22] [Localité 13] représentée par Maître Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Juliette RIBEIRO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant CAISSE DE COMPENSATION DES PRESTATIONS FAMILIALES, ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DE PREVOYANCE DES TRAVAILLEURS DE NOUVELLE-CALEDONIE (CAFAT) [Adresse 10], [Localité 14] représentée par Maître Nicolas MILLION de la SELARL MILLIARD-MILLION, avocats au barreau de NOUMEA, avocats plaidant, Me Nathalie LE NORMAND, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant ACTE INITIAL du 16 Janvier 2020 reçu au greffe le 12 Février 2020. DÉBATS : A l'audience publique tenue le 09 Novembre 2023, après le rapport de Madame BARONNET, Juge désigné par le Président de la Chambre, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Janvier 2024. COMPOSITION DU TRIBUNAL : Mme DUMENY, Vice Présidente Monsieur BRIDIER, Vice-Président Madame BARONNET, Juge GREFFIER : Madame GAVACHE EXPOSE DU LITIGE Le 12 janvier 2010 Monsieur [A] [X] âgé de 66 ans souffrant de scoliose dorso-lombaire et d’une sténose canalaire avec un rétrécissement du sac dural de plus de 50% prédominant en L3, L4 et L4-L5 et un rétrécissement canalaire et foraminal gauche modéré en L5 S1a été hospitalisé à l’hôpital privé de l’[20] à [Localité 23] pour une intervention chirurgicale réalisée par le Docteur [R] [I] consistant en une laminectomie étendue de D12 puis une arthrodèse de D10 au sacrum. En per-opératoire, Monsieur [X] a présenté un saignement abondant en nappe au niveau des massifs articulaires n’ayant pu être tari qu’avec des tamponnements par Surgicel, ainsi qu’une brèche durale. Au réveil il a présenté un déficit moteur au membre inférieur droit puis une diurèse très basse dans un contexte d’importantes douleurs et de tension plutôt basse ce qui a donné lieu à la prescription d’un remplissage par Albumine et à une modification du protocole antalgique. Devant l’aggravation de son état neurologique avec bascule du déficit moteur à gauche, une reprise chirurgicale avec résection et évacuation d’un hématome postopératoire compressif, de la queue de cheval a été réalisée par le Docteur [I] le 13 janvier 2010. Monsieur [X] a été ensuite pris en charge à l’hôpital de [Localité 18] le 9 février 2010 avec un déficit moteur du membre inférieur gauche, une aréflexie, une insensibilité au passage des selles et urines, une incontinence fécale et une paraplégie complète. Il y a séjourné jusqu’au 27 juin 2011. Le 29 décembre 2011 il a saisi la Commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) qui a désigné le Professeur [O] [D], neurochirurgien et le Docteur [S], chirurgien orthopédiste, en qualité d’experts. Dans leur rapport d’expertise définitif déposé le 10 avril 2014, ils ont conclu que le comportement des Docteurs [I], [L] et [F] n’avait pas été conforme aux données acquises de la science en ce qu’ils avaient commis une faute dans la surveillance postopératoire de Monsieur [X] qui aurait dû être opéré douze heures plus tôt et qui a de ce fait subi une perte de chance de 75% d’éviter la paraplégie. Par décision en date du 11 juin 2014, la CCI a décidé de recourir à une mesure de contre-expertise et désigné le Professeur [W] [K], neurochirurgien, le Docteur [U] [H], anesthésiste-réanimateur et le Docteur [Z] [G], médecin interniste pour y procéder. Dans leur rapport définitif déposé le 26 mai 2015 ces experts ont estimé qu’il y avait eu un retard à l’évacuation de l’hématome compressif lequel était constitutif d’une perte de chance d’éviter la paraplégie de 85% si elle avait été entreprise à 2h00 et de 75% si elle avait été décidée à 8h00. Ils ont conclu que cette perte de chance était exclusivement imputable à l’attitude du Docteur [I]. Par avis en date du 9 juillet 2015, la CCI a entériné les conclusions expertales et retenu que la survenue de l’hématome compressif dans les suites de l’intervention de laminectomie et d’arthrodèse constituait un accident médical non fautif ouvrant droit à réparation au titre de la solidarité nationale, dont la prise en charge par le Docteur [I] avait cependant été fautive et se trouvait à l’origine d’une perte de chance de 85% d’éviter le dommage. Sur la base de cet avis CCI, l’ONIAM a transmis une offre d’indemnisation partielle à Monsieur [X] qui n’y a pas répondu. Le [Date décès 9] 2016, Monsieur [X] est décédé. Par actes en date des 16 et 21 janvier 2020, Messieurs [P] [X] et [T] [X], agissant en leur nom personnel et en qualité d’ayants droit de Monsieur [A] [X], ont assigné le Docteur [I], la compagnie d’assurance ALLIANZ, l’ONIAM et la Caisse de Compensation des Prestations familiales, Accidents du Travail et de Prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie (CAFAT) devant le Tribunal judiciaire de Versailles en indemnisation des préjudices subis par leur père et de leur préjudice personnel. Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 janvier 2021, Messieurs [P] [X] et [T] [X] demandaient, au visa des articles 1382 du code civil et des articles L 110-5 et L 1142-1 du code de la santé publique, au tribunal de : - Homologuer les rapports d’expertise et de contre-expertise. - Voir la CAFAT appelée en la cause exercer son recours poste par poste au titre des débours qu’elle a exposé, tant au titre des frais médicaux pharmaceutiques et hospitaliers, que des soins d’infirmières à domicile. Et statuant sur l’action successorale des ayants-droits - Evaluer à la somme de 425 551 € pour les causes sus-ventilées les chefs de préjudice personnels éprouvés par Monsieur [A] [X] hors recours de la CAFAT - Condamner le Dr [I] à leur payer la dite somme réduite à 75 % sous la garantie de la compagnie d’assurance ALLIANZ Statuant sur l’action personnelle de [P] [X] - Evaluer à la somme de 122 133 € le préjudice personnel qu’il a éprouvé - Condamner le Dr [I] à lui payer la dite somme réduite à 75 % sous la garantie de la compagnie d’assurance ALLIANZ Statuant sur l’action personnelle de [T] [X] - Evaluer à la somme de 20 000 € le préjudice personnel qu’il a éprouvé - Condamner le Dr [I] à lui payer la dite somme réduite à 75 % sous la garantie de la compagnie d’assurance ALLIANZ - Condamner le Dr [I] ensemble la compagnie d’assurance ALLIANZ à leur payer la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 CPC - Les condamner aux dépens Subsidiairement - Si par impossible aucune faute n’était prononcée judiciairement au chef du Dr [I] voir dire que le jugement à intervenir sera opposable à l’ONIAM à toutes fins que de droit Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 avril 2020, l’ONIAM demandait au tribunal, au visa des articles L. 1142-1 II et suivants du code de la santé publique et des articles L. 1110-5, R. 4127-32 et R. 4127-33 du code de la santé publique, de : - Constater qu’aucune demande indemnitaire n’est formulée à son encontre ; - Dire n’y avoir lieu à lui déclarer le jugement opposable ; Par conséquent : - Le mettre purement et simplement hors de cause ; - Condamner tout succombant aux dépens. Le Docteur [I] et son assureur la société ALLIANZ IARD demandaient dans leurs conclusions notifiées par RPVA le 20 septembre 2021 de voir dire et juger que le retard de prise en charge de Monsieur [X] n’était à l’origine que d’une perte de chance de 75% d’éviter la paraplégie, réduire les demandes indemnitaires des ayants-droit de Monsieur [X], surseoir à statuer sur les demandes de la CAFAT dans l’attente de la production d’une attestation d’imputabilité détaillée et à défaut rejeter les demandes de la CAFAT. La CAFAT sollicitait le remboursement d’une créance à hauteur de 454.373 euros. Par jugement du 19 octobre 2022, le Tribunal judiciaire de Versailles a : - mis hors de cause l’ONIAM, - déclaré le Docteur [I] responsable d’une perte de chance d’éviter la paraplégie présentée par Monsieur [A] [X] à hauteur de 75% - évalué les préjudices subis par Monsieur [A] [X], après application du taux de perte de chance, de la manière suivante : o dépenses de santé : 14.691,75 euros o souffrances endurées : 30.000 euros o déficit fonctionnel permanent : 6.961,23 euros o préjudice esthétique permanent : 928,25 euros o préjudice d’agrément : 1.392,23 euros o préjudice sexuel : 371,30 euros - condamné le Docteur [R] [I] et son assureur la société ALLIANZ IARD à payer à Messieurs [T] et [P] [X] agissant en qualité d’ayants droit de leur père [A] [X] décédé la somme de 54.344,76 euros en réparation des préjudices de celui-ci ; - débouté les ayants droit de Monsieur [A] [X] de leurs demandes au titre des pertes de gains professionnels, - condamné le Docteur [I] et son assureur à verser à Monsieur [P] [X] la somme de 30.000 euros au titre de son préjudice d’accompagnement, - débouté Monsieur [P] [X] de ses demandes au titre de l’assistance par tierce personne et des frais de logement, - condamné le Docteur [I] et son assureur à verser à Monsieur [T] [X] la somme de 7.500 euros au titre de son préjudice d’accompagnement, - condamné le Docteur [I] et son assureur à verser aux ayants droit de Monsieur [X] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - ordonné la réouverture partielle des débats limitée aux demandes de la CAFAT et invité cette partie à communiquer une attestation d’imputabilité établie par un médecin conseil. Cette décision n’a fait l’objet d’aucun appel. Les débats sont donc désormais limités aux demandes de la CAFAT. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 mars 2023, la Caisse de Compensation des Prestations familiales, Accidents du Travail et de Prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie, dite CAFAT, demande au tribunal, au visa de l’article 44 de la délibération n°145 du 29 janvier 1969 de l’assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie et des articles 256 et suivants du code de procédure civile, de : A titre principal - condamner in solidum Monsieur [R] [I] et la compagnie d’assurances ALLIANZ à lui payer les sommes suivantes en remboursement des débours exposés pour le compte de la victime, majorées des intérêts au taux légal à compter du dépôt des présentes conclusions : - dépenses de santé actuelles : 400.846 € - frais divers avant consolidation : 19.543 € - dépenses de santé futures : 116.934 € - frais divers après consolidation : 7.065 € total : 544.388 € Subsidiairement, avant dire droit - ordonner une consultation, confiée à tel expert qu’il plaira au tribunal, à l’effet de prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [X] et des états de débours pris en charge par la CAFAT, et de dire si ces débours sont en lien avec les complications médicales dont a été victime Monsieur [X] à la suite des faits reprochés à Monsieur [I], - surseoir à statuer sur ses demandes dans l’attente du résultat de la consultation, - condamner in solidum Monsieur [R] [I] et la compagnie d’assurances ALLIANZ à lui payer la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 mars 2023, le Docteur [I] et son assureur la société ALLIANZ IARD se fondent sur l’article L.1142-1 du code de la santé publique, afin de : - dire et juger que le retard de prise en charge de Monsieur [X] n’est à l’origine que d’une perte de chance de 75% d’éviter la paraplégie, - débouter la CAFAT de l’ensemble de ses demandes faute de démonstration de l’imputabilité des dépenses, A titre subsidiaire - limiter les condamnations aux frais d’hospitalisation dont l’imputabilité a été déterminée par les rapports d’expertise après application du taux de perte de chance de 75%, - débouter la CAFAT de toute demande plus ample ou contraire, - réduire les demandes de la CAFAT au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions. * * * * Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 23 mai 2023 et le dossier a été appelé à l’audience tenue le 9 novembre 2023 par la formation collégiale qui a mis la décision en délibéré ce jour. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la responsabilité du Docteur [I] Il convient de rappeler que par jugement du 19 octobre 2022 devenu définitif, le tribunal a reconnu le Docteur [I] responsable des préjudices subis par Monsieur [A] [X] aujourd’hui décédé en raison du retard de prise en charge fautif et a évalué la perte de chance d’éviter la paraplégie de Monsieur [A] [X] à 75 %. - Sur le remboursement de la créance de la CAFAT - Sur l’imputabilité des dépenses exposées par la CAFAT La CAFAT fait valoir qu’elle procède, pour l’établissement des états de débours amenés à être produits en justice dans le cadre de ses recours subrogatoires, à une vérification de l’imputabilité des frais exposés avec le fait générateur, ces états détaillés valant donc attestation d’imputabilité. Elle indique qu’elle a versé aux débats une attestation d’imputabilité signée le 15 mars 2023 par l’un de ses médecins conseils qui confirme l’imputabilité des frais exposés par la caisse aux manquements reprochés au Docteur [I], notamment les débours postérieurs aux expertises de 2014. Subsidiairement elle demande, si le tribunal ne s’estimait pas suffisamment informé, que soit ordonnée une consultation, confiée à tel expert qu’il plaira à la juridiction, à l’effet de confirmer l’imputabilité des frais médicaux et autres exposés par elle et la paraplégie et ses conséquences causées par la faute médicale reprochée au Docteur [I]. Le Docteur [I] et son assureur la société ALLIANZ IARD font valoir que la CAFAT ne produit aucune attestation d’imputabilité précise et détaillée pour justifier ses demandes et qu’il n’est nullement démontré que l’ensemble des frais médicaux et hospitaliers dont le remboursement est demandé seraient en lien avec la complication litigieuse, le contexte de survenue du décès n’étant pas connu. Ils ajoutent qu’avant les faits litigieux, Monsieur [X] était atteint d’une myélopathie cervico-arthrosique en C5C6 pour laquelle il prenait un traitement de fond à base de NEURONTIN et qu’il convient donc d’écarter toutes les dépenses de santé liées à la pathologie initiale et à l’état antérieur du patient et de ne retenir que les périodes d’hospitalisation imputables listées par les experts, à savoir : - 10/01/2010 au 09/02/2010 : Hôpital Privé de l’[20] (sous réserve de la déduction de la période d’hospitalisation nécessaire en l’absence de complication) - 09/02/2010 au 27/06/2011 : Hôpital [21] de [Localité 18] - 09/02/2012 au 25/02/2012 : CH de [Localité 14] - 27/01/2013 au 08/02/2013 : CH de [Localité 14] - 11/06/2013 au 12/06/2013 : CH de [Localité 14] - 29/03/2014 au 24/11/2014 : CH de [Localité 14]. Ils soulignent que la CAFAT a produit six états des débours dont les montants diffèrent et une “attestation d’imputabilité” rédigée le 15 mars 2023 par le Docteur [B] [E] qui se contente d’affirmer que les hospitalisations au CHT [19], au CHS [17] et à la Clinique [16] sont en lien avec les faits litigieux sans plus de précisions. Ils concluent donc à titre principal au rejet des demandes de la CAFAT qui échoue à justifier l’imputabilité des dépenses dont elle demande le remboursement et subsidiairement au remboursement des seules dépenses justifiées et retenues par les experts soit les frais relatifs aux hospitalisations précitées. **** Dans le jugement du 19 octobre 2022, le tribunal a considéré que l’imputabilité de certains frais exposés n’était pas discutable au regard des rapports d’expertise, notamment les frais d’hospitalisation listés par le Docteur [I] et son assureur, mais que pour les frais postérieurs au dernier rapport d’expertise discutés, il n’était pas suffisamment informé. Il a donc invité la CAFAT à produire une attestation d’imputabilité délivrée par un médecin conseil. La Caisse verse aux débats une attestation d’imputabilité datée du 15 mars 2023 par laquelle le Docteur [E], médecin conseil de la CAFAT, “atteste que l’ensemble des débours exposés par la caisse pour le compte de Monsieur [A] [X], mentionnés sur les états de débours établis le 10 décembre 2015 et le 23 mars 2021, sont en lien avec la paraplégie qu’il a subie à la suite du retard de prise en charge fautif imputable du docteur [I]”. Il précise en outre que “les actes et frais suivants sont directement imputables aux conséquences de cette paraplégie : - Hospitalisation au CHT [19] entre le 11/03/2015 et le 08/08/2016 - Hospitalisation au CHS [17] entre le 20/08/2016 et le 03/09/2016 - Hospitalisation à la clinique de la [16] du 29/09/2011 au 19/06/2012 - Frais de prothèses et appareillages divers.” Il en résulte que l’ensemble des dépenses listées dans les états de débours du 10 décembre 2015 et du 23 mars 2021 doit être considéré comme étant imputable à la faute commise par le Docteur [I] qui est à l’origine d’une perte de chance d’éviter la paraplégie de Monsieur [A] [X] à hauteur de 75%. - Sur le montant de la créance Les experts de la CCI, dans le cadre du second rapport, ont fixé la date de consolidation au 24 novembre 2014, sans contestation des parties. Monsieur [A] [X], né le [Date naissance 6] 1944, était âgé de 70 ans à la date de consolidation. Il est décédé le [Date décès 9] 2016. La CAFAT demande que lui soient versées les sommes suivantes au titre du remboursement de ses débours, après application du taux de perte de chance de 75% : - Dépenses de santé actuelles : 400.846 euros - Frais divers avant consolidation : 19.543 euros - Dépenses de santé futures : 116.934 euros - Frais divers après consolidation : 7.065 euros Préjudices patrimoniaux avant consolidation Dépenses de santé actuelles Il ressort de l’état détaillé et de l’état récapitulatif des débours établis le 10 décembre 2015 que les frais médicaux exposés par la CAFAT jusqu’à la date de consolidation s’élevaient à la somme totale de 63.766.345 XPF, soit 534.360,82 euros. L’état des débours détaillé du 23 mars 2015 liste en outre des frais de pharmacie et médicaux exposés les 28 et 31 janvier 2013 lors de l’hospitalisation de Monsieur [X] au CHT [19] pour un montant total de 12.000 XPF, soit 100,56 euros. Le montant total de frais médicaux exposés par la CAFAT entre le 12 janvier 2010 et le 24 novembre 2014 en lien avec la complication litigieuse s’élève donc à 534.461,38 euros. Frais divers L’état détaillé et l’état récapitulatif des débours établis le 10 décembre 2015 montrent que la CAFAT a exposé, avant la consolidation, des frais de transport aérien et par ambulance pour un montant total de 3.109.542 XPF, soit 26.057,91 euros. Préjudices patrimoniaux après consolidation Dépenses de santé futures Il ressort de l’état détaillé et de l’état récapitulatif des débours établis le 10 décembre 2015 que la CAFAT a exposé, après la date de consolidation, des frais médicaux pour une somme totale de 4.656.130 XPF, soit 39.018,29 euros. Il convient d’y ajouter les frais médicaux figurant sur l’état détaillé et l’état récapitulatif des débours établis le 23 mars 2021 d’un montant de 13.961.170 XPF dont doivent être déduits les frais exposés avant la consolidation pour un montant de 12.000 XPF. Ce montant supplémentaire s’élève donc à 13.949.170 XPF, soit 116.894 euros, amenant le montant des dépenses de santé après consolidation à la somme de 155.912 euros (39.018 + 116.894). Frais divers L’état détaillé et l’état récapitulatif des débours établis les 10 décembre 2015 et 23 mars 2021 font apparaître que la CAFAT a réglé un total de 1.124.187 XPF (762.984 + 361.203), soit 9.420,67 euros pour des frais de transport après la consolidation. **** Compte tenu de ce qui précède, la créance de la CAFAT sera fixée comme suit, après application du taux de perte de chance : - Dépenses de santé actuelles : 75% x 534.461,38 euros, soit 400.846 euros - Frais divers avant consolidation : 75% x 26.057,91 euros, soit 19.543 euros - Dépenses de santé futures : 75% x 155.912,00 euros, soit 116.934 euros - Frais divers après consolidation : 75% x 9.420,67 euros, soit 7.065 euros soit un montant total de 544.388,25 euros. En conséquence, le Docteur [I] et son assureur la société ALLIANZ IARD seront condamnés in solidum à rembourser à la CAFAT la somme de 544.388,25 euros. - Sur les demandes accessoires Le Docteur [I] et son assureur ALLIANZ IARD qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens. De plus, il est équitable de les condamner in solidum à verser à la CAFAT, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2.000 euros. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, complétant la décision prononcée le 19 octobre 2022, Fixe la créance de la Caisse de Compensation des Prestations familiales, Accidents du Travail et de Prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie (CAFAT), après application du pourcentage de perte de chance de 75%, comme suit : - Dépenses de santé actuelles 400.846 euros - Frais divers avant consolidation 19.543 euros - Dépenses de santé futures 116.934 euros - Frais divers après consolidation 7.065 euros soit un montant total de 544.388,25 euros Condamne in solidum le Docteur [R] [I] et son assureur la société ALLIANZ IARD à rembourser à la Caisse de Compensation des Prestations familiales, Accidents du Travail et de Prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie (CAFAT) le montant de sa créance, soit la somme de 544.388,25 euros ; Condamne in solidum le Docteur [R] [I] et la société ALLIANZ IARD à payer à la Caisse de Compensation des Prestations familiales, Accidents du Travail et de Prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie (CAFAT) la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum le Docteur [R] [I] et la société ALLIANZ IARD aux dépens. Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 JANVIER 2024 par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à de plusarticle 700 CPCarticle 700 du code de procédure civilearticle L.1142-1 du code de la santé publique
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Quatrième Chambre
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
65aad12d0c777d3ec8ebc932
Données disponibles
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- Résumé officiel
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