Tribunal JudiciaireJAF Cabinet 7
Tribunal Judiciaire · JAF Cabinet 7 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aad12d0c777d3ec8ebc9ad
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 350 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 7 JUGEMENT RENDU LE 18 Janvier 2024 N° RG 21/03753 - N° Portalis DB22-W-B7F-QCN2 DEMANDEUR : Madame [B] [S] [X] née le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 8] [Adresse 6] [Adresse 6] ayant pour avocat plaidant Me Samy ROBERT avocat au barrau de Nantes et pour avocat plaidant Me Grégory VAVASSEUR avocat au barreau de Versailles DEFENDEUR : Monsieur [M] [D] [V] [H] né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 8] [Adresse 4] [Adresse 4] ayant pour avocat plaidant Me Fabrice NICOLAI avocat au barreau de Paris et pour avocat postulant Me Anne-Laure DUMEAU avocat au barreau de Versailles COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrat : Madame Emmanuelle BALANCA-VIGERAL Greffier : Madame Elisa CASSOU Copie exécutoire à : Me VAVASSEUR et Me DUMEAU Copie certifiée conforme à l’original à : Me [E] (notaire) délivrées le : EXPOSE DU LITIGE Madame [B] [X] et Monsieur [M] [H] ont conclu un pacte civil de solidarité, enregistré au Tribunal d’instance de [Localité 12], le 18 février 2016. De cette union est issu un enfant : - [I], [J] [H], né le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 12]. Le pacte civil de solidarité a été dissout le 16 janvier 2019, selon enregistrement effectué par l’Officier d’état civil de [Localité 12]. Par acte reçu le 31 mai 2018 par Me [O] [Z], Notaire à [Localité 13], Monsieur [H] et Madame [X] ont acquis en indivision un bien immobilier situé [Adresse 4]. Par acte d'huissier délivré le 22 juin 2021, Madame [B] [X] a fait assigner Monsieur [M] [H] devant le juge aux affaires familiales de Versailles aux fins de liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux. Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 12 décembre 2022, Madame [B] [X] demande au juge aux affaires familiales, de : « - DECLARER recevable la présente action, par application de l’article 1360 du Code de procédure civile - DESIGNER TEL NOTAIRE pour procéder aux opérations d’inventaire et d’estimation des biens meubles indivis et de l’immeuble, ainsi que procéder aux opérations de liquidation-partage de l’indivision, - CONSTATER la jouissance exclusive du bien indivis par Monsieur [H] depuis le 18 janvier 2019 - FIXER le montant de l’indemnité d’occupation due par Mr [H] à l’indivision à la somme de 2 000 euros par mois à compter du 18 janvier 2019 et jusqu’à la date la plus proche du partage ; - CONDAMNER Monsieur [H] à payer la somme de 3 500€ au titre de l’article 700 du CPC - CONDAMNER Monsieur [H] aux entiers dépens » Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 15 février 2023, Monsieur [M] [H] demande au juge aux affaires familiales, de : « - DONNER ACTE à Monsieur [H] de ce qu’il accepte la liquidation partage en application de l’article 1360 du code de procédure civile ; - DESIGNER TEL NOTAIRE pour procéder aux opérations d’estimation de l’immeuble indivis ainsi que procéder aux opérations de liquidation-partage de l’indivision ; - DONNER ACTE de la jouissance exclusive du bien indivis par Monsieur [H] depuis le 18 janvier 2019 et de ce qu’il assume seul, par ailleurs, le paiement des échéances des crédits immobiliers ainsi que les taxes foncières et les cotisations d’assurance habitation ; - FIXER le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [H] à l’indivision à la somme de 1.520 euros par mois à compter du 18 janvier 2019 et jusqu’à la date la plus proche du partage étant précisé que l’indemnité d’occupation devra être portée à l’actif de l’indivision et que les échéances des crédits immobiliers ainsi que les taxes foncières et les cotisations d’assurance habitation devront être portées au passif de l’indivision ; - DEBOUTER, Madame [X] du surplus de ses demandes, - LAISSER à chaque partie la charge des frais irrépétibles. » Après ordonnance de clôture du15 mai 2023, l'affaire a été plaidée à l'audience du 20 novembre 2023 par dépôt de dossiers et la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 janvier 2024. MOTIFS Il convient de rappeler que les « constats » et « donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens que l'article 4 du code de procédure civile donne à ce terme. Sur l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux Si les parties s'entendent sur le principe du partage, elles ne s'accordent pas sur la façon d'y procéder ou de le terminer. Le partage sera donc fait en justice ainsi que le prévoit l'article 840 du code civil. Compte tenu de la complexité des opérations tenant notamment à la nécessité de valoriser le bien et d'établir les comptes entres les parties, un notaire sera désigné pour procéder aux opérations de liquidation et partage, ainsi qu'un juge commis pour les surveiller, dans les conditions prévues par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile. En l'absence d'accord des parties, Maître [E] [G] [Adresse 7] tél : [XXXXXXXX01] courriel :[Courriel 9], notaire à [Localité 11] sera désignée en raison de la proximité géographique de son étude par rapport au bien immobilier. Sur l'indemnité de jouissance privative du bien indivis Selon le second alinéa de l'article 815-9 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. La jouissance privative d'un bien indivis résulte de l'impossibilité de fait ou de droit pour les co-indivisaires d'user de la chose. En l'espèce, les parties s'accordent sur le fait que Monsieur [M] [H] a joui privativement du bien indivis depuis le 18 janvier 2019. Il est donc redevable, à compter de cette date et envers l'indivision, d'une indemnité pour jouissance privative. Ainsi, il convient de dire que Monsieur [M] [H] est redevable à l'égard de l'indivision d'une indemnité d'occupation du 18 janvier 2019 jusqu'à la date de partage ou de libération effective du bien. En l'absence d'élément suffisant permettant au tribunal de déterminer la valeur locative du bien, cette valeur sera déterminée par le notaire commis qui, au besoin, fera application des dispositions de l'article 1365 du code de procédure civile. Pour tenir compte de la précarité de la situation de l'indivisaire occupant, l'indemnité d'occupation sera fixée à 80 % de la valeur locative du bien. Il en sera référé au juge commis en cas de difficultés. S'agissant de la valeur locative du bien, Madame [B] [X] sollicite de fixer l’indemnité d’occupation à 2 000 €. Au soutien de sa prétention, elle produit une estimation de la valeur locative en date du 03 novembre 2022 fixant celle-ci entre 2 000 et 2 200 € (Pièce n°11) Monsieur [M] [H] sollicite de fixer l’indemnité d’occupation à la somme de 1.520 €. Au soutien de sa prétention, il produit une estimation de la valeur locative en date du 10 février 2023 fixant celle-ci entre 1600 et 1800 € (pièce 9). Il convient de retenir la valeur moyenne de 1 900 € par mois. . Compte tenu de la précarité qui est celle de la situation de l'indivisaire occupant, la valeur locative sera affectée d'un abattement de 20 %. Ainsi, le montant de l'indemnité d'occupation sera fixé à 1 520 € comme proposé par Monsieur [M] [H]. L'indemnité d'occupation répare le préjudice causé à l'indivision par la jouissance privative du bien et entre, pour son montant total, dans la masse active partageable. Dès lors, l'indemnité due par Monsieur [M] [H] est égale à son montant total et non au prorata de ses droits dans l'indivision. En conséquence, l'indemnité due par Monsieur [M] [H] à l'indivision au titre de sa jouissance privative du bien indivis du 18 janvier 2019 jusqu'à la date du partage ou de libération effective du bien, s'élève à la somme de 1 520 € par mois. Sur les dépens En l'espèce, chacune conservera la charge de ses dépens. Sur les frais irrépétibles En l'espèce, aucune des parties ne succombe pour le moment en ses prétentions, dès lors qu'une mesure d'instruction est ordonnée à leur demande et qu'elles n'ont pas sollicité du Tribunal que leurs autres points de désaccords soient tranchés à ce stade. Madame [B] [X] sera donc déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Sur l'exécution provisoire En l'espèce, l'exécution provisoire sera ordonnée afin que les opérations de partage puissent être rapidement engagées. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement après débats publics, par décision contradictoire rendue en premier ressort, ORDONNE le partage judiciaire des intérêts patrimoniaux de Madame [B] [X] et Monsieur [M] [H] conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile et selon ce qui est jugé par la présente décision ; POUR Y PARVENIR FIXE le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [H] à l’indivision à la somme de 1.520 euros par mois à compter du 18 janvier 2019 et jusqu’à la date la plus proche du partage ; RENVOIE les parties devant Maître [E] [G] [Adresse 7] tél : [XXXXXXXX01] courriel :[Courriel 9], notaire à [Localité 11] conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile, selon ce qui est jugé par la présente décision; ENJOINT dores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes : -les actes notariés de propriété pour les immeubles, -les actes et tout document relatif aux donations et successions, -la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte, -les contrats d’assurance-vie (le cas échéant), -les cartes grises des véhicules, -les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers, -une liste des crédits en cours, -les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable ; - toutes pièces justificatives des créances revendiquées ; AUTORISE le notaire liquidateur à prendre tous renseignements utiles auprès de la Direction générale des finances publiques par l’intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA), et à consulter le Fichier des contrats d'assurance vie (FICOVIE) ; DIT que conformément à l’article R 444-61 du code de commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ; FIXE à la somme de 3.000,00 euros la provision à valoir sur la rémunération du notaire , qui devra être consignée par moitié par chacune des parties entre les mains du notaire, dans le délai maximum de deux mois à compter de la présente décision, sans autre avis ; PRECISE que si une partie ne consigne pas sa quote part, l’autre peut consigner à sa place ; DIT qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation du notaire deviendra caduque de plein droit, le juge tirant toute conséquence du défaut de consignation ordonnée, sauf pour la partie défaillante à obtenir d’être relevée de cette sanction sur justification d’un empêchement légitime, RAPPELLE qu’en vertu des articles 1364 et suivants du code de procédure civile : - le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir ; ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert jusqu’à la remise du rapport ; - le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ; - si un acte de partage amiable est établi, le notaire doit en informer le juge commis qui constate la clôture de la procédure étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ; - en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier doit transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; - le procès-verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties et ce qui n’aura pas été consigné dans les dires des parties sera réputé ne plus faire difficulté ; - la date de jouissance divise doit être déterminée dans le projet d'acte ; - Sauf élément nouveau, les demandes ultérieurement soumises au juge du fond qui ne seraient pas fondées sur des points de désaccord mentionnés dans le rapport du juge commis encourront l’irrecevabilité en application de l’article 1374 du code de procédure civile ; RAPPELLE qu’aux termes de l’article 841-1 du code civil : « Si le notaire commis pour établir l'état liquidatif se heurte à l'inertie d'un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l'indivisaire d'avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète des opérations » ; DÉSIGNE le juge aux affaires familiales du cabinet 7 pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis ; RAPPELLE que toute communication au juge commis doit se faire au contradictoire de l’autre partie ; RENVOIE l’affaire devant le juge commis le 18 novembre 2024 ; INVITE les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, puis aux dates de renvoi qui seront arrêtées, de l’état d’avancement des opérations ; DIT que cette information sera faite : - pour les parties représentées par un avocat, par RPVA ; - à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné par courrier électronique à l’adresse : [Courriel 10] ; RAPPELLE qu’à défaut pour les parties d’accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l’affaire fera l’objet d’une radiation et sera supprimée du rang des affaires en cours ; DIT qu’en cas d’empêchement, le notaire et le juge commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ; DEBOUTE Madame [B] [X] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens ; ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision. DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui informera sans délai le juge commis de l’acceptation de sa mission et du 1er rendez-vous fixé avec les parties. PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2024 par Madame BALANCA-VIGERAL, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame CASSOU, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 840 du code civil.article 1365 du code de procédure civile. Pour tenarticle 700 du Code de Procédure Civile.article 841-1 du code civilarticle 4 du code de procédure civile donne à carticle 1360 du code de procédure civilearticle 1360 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1374 du code de procédure civilearticle 815-9 du code civilarticle 700 du CPC
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF Cabinet 7
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
65aad12d0c777d3ec8ebc9ad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA