Tribunal JudiciaireJAF Cabinet 7
Tribunal Judiciaire · JAF Cabinet 7 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aad12e0c777d3ec8ebc9b1
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES [13] JUGEMENT RENDU LE 18 Janvier 2024 N° RG 21/02100 - N° Portalis DB22-W-B7F-P6HG DEMANDEUR : Madame [X] [R] [J] épouse [F] née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 15] [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Stéphanie BRILLET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 436 DEFENDEUR : Monsieur [B] [Y] [Z] [F] né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 10] [Adresse 5] [Localité 6] représenté par Me Catherine DE VALLOMBREUSE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 480 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrat : Madame BALANCA-VIGERAL Greffier : Madame CASSOU Copie exécutoire à : Me BRILLET et Me DE VALLOMBREUSE, ARIPA Copie certifiée conforme à l’original à : impôts, Madame [J] et Monsieur [F] délivrées le : [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Madame BALANCA-VIGERAL, juge aux affaires familiales, assistée de Madame CASSOU, greffière, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort : VU l’assignation en divorce délivrée le 13 avril 2021, CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ; DIT que la demande subsidiaire en divorce pour altération définitive du lien conjugal est irrecevable ; PRONONCE le divorce pour faute, aux torts exclusifs de l’époux, de : Madame [X] [R] [J], née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 15] et de Monsieur [B] [Y] [Z] [F], né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 9] (33), lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2007 à [Localité 16] (77) ; ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, de la présente décision en marge de l'acte de mariage des époux, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 14] ; Sur les conséquences du divorce entre les époux : RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, RAPPELLE qu’aucun des époux ne conservera l'usage du nom de son conjoint à l'issue du prononcé du divorce ; DIT que le divorce prendra effet entre les époux quant à leurs biens au 13 avril 2021, date de la demande en divorce ; INVITE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ; DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; DIT que la demande formulée par Monsieur [B] [F] sur le fondement de l’article 266 du code civil est irrecevable ; DÉBOUTE Madame [X] [J] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 266 du code civil ; CONDAMNE Monsieur [B] [F] à payer Madame [X] [J] la somme de 35.000 euros à titre de prestation compensatoire, à verser en capital ; Sur les mesures concernant les enfants : CONSTATE que l'autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée conjointement par les parents ; RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l'accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis de l'enfant et leur devoir de s'informer réciproquement quant à l'organisation de la vie de l'enfant et de préserver les relations de l'enfant avec chaque parent ; DIT qu'à cet effet les parents doivent : - prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la santé, la scolarité, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant ; - s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre parents sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, loisirs, vacances...) ; - permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ; RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d'informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l'enfant ; DIT la résidence des enfants est fixée en alternance hebdomadaire chez chacun des parents comme suit : - hors vacances scolaires et pendant les petites vacances scolaires à l'exception des vacances de Noël : - du vendredi sortie des classes des semaines paires au vendredi suivant : chez le père, - du vendredi sortie des classes des semaines impaires au vendredi suivant : chez la mère, DIT que, à défaut de meilleur accord, les enfants résideront : - pendant les petites vacances scolaires de Noël : - la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires : chez le père, - la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires : chez la mère, - pendant les grandes vacances scolaires : - le premier et troisième quart les années paires, le deuxième et quatrième quart les années impaires : chez le père, - le premier et troisième quart les années impaires, le deuxième et quatrième quart les années paires : chez la mère, DIT qu'à titre dérogatoire et sans contrepartie, chaque parent concerné passera les enfants les week-end de la fête des mères ou des pères, selon les modalités usuelles ; DIT que, sauf meilleur accord des parties, il appartiendra au parent accueillant les enfants d'aller les chercher ou faire chercher par une personne de confiance au domicile de l'autre parent ou à l'école au début de sa période de résidence, et de les amener ou faire amener par une personne de confiance à l'école à l'issue de sa période de résidence ; DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit n’a pas exercé ce droit dans l’heure hors période de vacances scolaires et dans les 24 heures lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ; DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ; DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ; RAPPELLE qu’en application des articles 373-2 et 373-2-1 du Code civil, chacun des parents est tenu de favoriser le maintien des relations personnelles avec l’autre parent ; RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ; RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant, DIT qu'à titre dérogatoire et sans contrepartie, chaque parent concerné passera avec les enfants le dimanche de la fête des mères ou des pères, selon les modalités usuelles de 10 heures à 18 heures; DIT que, sauf meilleur accord des parties, il appartiendra au parent accueillant les enfants d'aller les chercher ou faire chercher par une personne de confiance au domicile de l'autre parent ou à l'école au début de sa période de résidence, et de les amener ou faire amener par une personne de confiance à l'école à l'issue de sa période de résidence ; DIT qu'à défaut d'accord amiable, si le titulaire du droit n'a pas exercé ce droit dans l'heure hors période de vacances scolaires et dans les 24 heures lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ; DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle l'enfant d'âge scolaire est inscrit ; DIT que le carnet de santé, le livret de scolarité et les documents d'identité suivront les enfants en leur résidence ; RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ; FIXE à la somme de 250 euros par mois et par enfant soit la somme totale de 500 euros la contribution mise à la charge de Monsieur [B] [F] pour l'entretien et l'éducation des enfants, à compter de la présente décision, et en tant que besoin l’y condamne ; DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l'enfant, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ; DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur ; DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025, en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l'I.N.S.E.E. selon la formule : Montant initial CEE x A Nouvelle contribution = - - - - - - - - - - - - - - - - - - - B dans laquelle B est l'indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ; RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de l'indice en s'adressant à l'Observatoire Economique du Département de son lieu de résidence ou sur internet http://www.insee.fr ; DIT qu'à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ; RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1°- le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([8] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa [11] - ou [12], afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois. Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : - paiement direct entre les mains de l'employeur, - autres saisies, - recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République, 2°- le créancier peut également saisir l'agence nationale de recouvrement des impayés de pension alimentaire dès le premier mois d'impayé (site internet : www.pension-alimentaire.caf.fr), 3°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; RAPPELLE par application de l'article 465-1 du Code de procédure civile qu'en cas de défaillance du débiteur dans le paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : - saisie vente des biens, saisie-attribution entre les mains d'un tiers, saisie des rémunérations, - procédure de paiement direct par un tiers, débiteur du débiteur alimentaire (employeur, caisse de retraite, banque .), - recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République ; Le créancier peut également s'adresser à l'Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu'à deux ans d'impayés de pensions alimentaires dès que la pension n'est pas payée depuis un mois ; DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [X] [J] ; RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [B] [F] doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants directement entre les mains de Madame [X] [J] ; DÉBOUTE les parties de toutes prétentions plus amples ou contraires ; DIT que les dépens sont mis à la charge de Monsieur [B] [F] ; DÉBOUTE les époux de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne les dispositions relatives aux enfants ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière, RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification, RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel, lequel doit être interjeté auprès du greffe de la cour d'appel de VERSAILLES, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa notification. PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024 par Madame BALANCA VIGERAL, juge déléguée aux affaires familiales, assistée de Madame CASSOU, greffière présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 266 du code civil est irrecevablearticle 227-5 du code pénalarticle 266 du code civilarticle 1082 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1074-3 du code de procédure civile relatif àarticle 465-1 du Code de procédure civile quarticle 670 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF Cabinet 7
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
65aad12e0c777d3ec8ebc9b1
Données disponibles
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