Tribunal JudiciaireProcédure accélérée fond
Tribunal Judiciaire · Procédure accélérée fond — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aad12e0c777d3ec8ebc9b6
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 97 067 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES JUGEMENT PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND 18 JANVIER 2024 N° RG 23/01353 - N° Portalis DB22-W-B7H-RQ7J Code NAC : 72I DEMANDEUR : Le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 2] sise [Adresse 2] représenté par son syndic, l’agence Gestion Immobilière Moderne (GIM), société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 379 625 486 dont le siège social est situé [Adresse 1], lui-même agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié de droit audit siège, Non comparant, représenté par Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES. DÉFENDERESSE : Madame [T] [B] [P] née le 06 Novembre 1973 à [Localité 5] (ESPAGNE), demeurant [Adresse 3], Non comparante, ni représentée. DÉBATS TENUS À L'AUDIENCE DU : 13 NOVEMBRE 2023 Nous, Sophie VERNERET-LAMOUR, Juge placé, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 13 Novembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Janvier 2024, date à laquelle le jugement suivant a été rendu. * * * * * * EXPOSE DU LITIGE Par acte d'huissier en date du 13 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 2] sise [Adresse 2] à [Localité 4] représenté par son syndic, l'agence Gestion Immobilière Moderne (GIM), a fait assigner Mme [T] [B] [P] devant le président du tribunal judiciaire de Versailles, statuant selon la procédure accélérée au fond, au visa des articles 10, 10-1, 14-1, 14-2 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, et 36 du décret du 17 mars 1967 afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : - 7.841,55 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 16 juin 2023 ; - 2.000 € à titre de dommages et intérêts ; -2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens avec distraction au profit de Me Marion Cordier membre de la SELARL SILLARD CORDIER ET ASSOCIES. A l'audience, le syndicat des copropriétaires s'en rapporte aux termes de son assignation. La défenderesse, citée à l'étude de l'huissier n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer à l'assignation pour un plus ample exposé des moyens du demandeur. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les charges et provisions dues Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives dans leurs lots. L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale. En application de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, issu notamment de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 dite loi ELAN, modifié par l’ordonnance du 17 juillet 2019, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision correspondant à une quote-part du budget prévisionnel annuel voté par l'assemblée générale pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs (article 14-1) ou des dépenses pour travaux (article 14-2-I) et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2. Ce texte permet au syndicat des copropriétaires, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, d'exiger le paiement des provisions non encore échues pour l'ensemble de l'exercice considéré et uniquement pour cet exercice, mais également des sommes restant dues au titre des exercices précédents après approbation des comptes. Sur la demande de condamnation au titre des charges de copropriété échues Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats les pièces suivantes : - un extrait de matrice cadastrale attestant de la qualité de copropriétaire de Mme [B] [P] pour les lots n°178, 200, 206 et 219, - un extrait de compte consolidé au 13 juin 2023 complété par position de compte arrêté au 14 août 2023, - une mise en demeure en date du 22 juin 2023, - les procès-verbaux d'assemblée générale en date du 12 juin 2021, 6 avril 2022 et 19 avril 2023 ayant notamment approuvé les comptes des exercices précédents et voté les budgets prévisionnels des exercices suivants ainsi que divers travaux, - les appels de fonds de la période considérée et régularisations des charges 2021 et 2022. Il résulte des pièces ainsi produites que Mme [B] [P] est redevable de la somme de 6.970,67 € au titre des charges échues au 1er juillet 2023 (appel 3ème trimestre 2023 inclus). Elle sera par conséquent condamnée à payer la somme de 6.970,67 € au syndicat des copropriétaires, avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2023, date de la mise en demeure. Sur la demande de condamnation au titre de la déchéance du terme Le syndicat des copropriétaires justifie, en outre, avoir adressé à Mme [B] [P] une mise en demeure en date du 22 juin 2023 d'avoir à payer la somme de 1.741,76 € au titre des charges des exercices antérieurs et provisions sur charges de l'exercice en cours. Le délai de trente jours prévu par l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 est expiré de sorte que la déchéance du terme étant acquise, les appels de fonds et travaux de l'exercice 2023 sont intégralement exigibles. Le syndicat des copropriétaires est donc bien fondé à solliciter le paiement par Mme [B] [P] de la somme de 870,88 € (828,80 € de provisions sur charges + 42,08 € au titre du fonds travaux) au titre des appels provisionnels de charges et cotisation obligatoire au fonds de travaux pour le 4ème trimestre 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2023, date de la mise en demeure. Sur les frais nécessaires au recouvrement Il convient de relever qu'aucune demande n'est faite à ce titre par le syndicat des copropriétaires. Sur les dommages-intérêts Aux termes de l'article 1231-6 du code civil, le retard apporté au paiement d'une somme d'argent est indemnisé par l'allocation de l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure, mais « le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire ». Le copropriétaire qui s'abstient de payer régulièrement ses charges sans justifier des raisons de sa carence commet une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée d'une partie des fonds nécessaires à la gestion et l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires. Il convient, dès lors, de condamner Mme [B] [P] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts. Sur les mesures accessoires Mme [B] [P] qui succombe, sera condamnée à payer les dépens avec distraction au profit de Maître Marion Cordier membre de la SELARL SILLARD CORDIER ET ASSOCIES en application de l'article 699 du code de procédure civile. L’équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner, en conséquence, Mme [B] [P] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 900 €. En application de l'article 481-1 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu selon la procédure accélérée au fond, CONDAMNE Mme [T] [B] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 2] sise [Adresse 2] à [Localité 4] représenté par son syndic, l'agence Gestion Immobilière Moderne (GIM), les sommes suivantes : - 6.970,67 €, au titre des charges échues au 1er juillet 2023 (appel 3ème trimestre 2023 inclus) avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2023, - 870,88 € au titre des appels provisionnels de charges et cotisation obligatoire au fonds de travaux pour le 4ème trimestre 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2023, CONDAMNE Mme [T] [B] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 2] sise [Adresse 2] à [Localité 4] représenté par son syndic, l'agence Gestion Immobilière Moderne (GIM), la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts, CONDAMNE Mme [T] [B] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 2] sise [Adresse 2] à [Localité 4] représenté par son syndic, l'agence Gestion Immobilière Moderne (GIM), la somme de 900€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [T] [B] [P] à payer les dépens avec distraction au profit de Maître Marion Cordier membre de la SELARL SILLARD CORDIER ET ASSOCIES DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 2] sise [Adresse 2] à [Localité 4] représenté par son syndic, l'agence Gestion Immobilière Moderne (GIM), du surplus de ses demandes, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision. Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 JANVIER 2024 par Sophie VERNERET-LAMOUR, Juge placé, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. LE GREFFIERLE JUGE PLACÉ Carla LOPES DOS SANTOS Sophie VERNERET-LAMOUR
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Procédure accélérée fond
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
65aad12e0c777d3ec8ebc9b6
Données disponibles
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