Tribunal JudiciaireProcédure accélérée fond
Tribunal Judiciaire · Procédure accélérée fond — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aad12e0c777d3ec8ebc9bb
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 72 093 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Minute n° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES JUGEMENT PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND 18 JANVIER 2024 N° RG 23/01297 - N° Portalis DB22-W-B7H-RP6M Code NAC : 28D DEMANDERESSE : Madame [Y] [C] [G] née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 7] (CAMEROUN), demeurant [Adresse 3], Non comparante, représentée par Maître Elisabeth DESGREES DU LOU, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Céline CADARS-BEAUFOUR, avocat plaidant au barreau de PARIS. DÉFENDEUR : Monsieur [R] [A] [K] né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 7] (CAMEROUN), demeurant [Adresse 1], Non comparant, ni représenté. DÉBATS TENUS À L'AUDIENCE DU : 01 DÉCEMBRE 2023 Nous, Laurence MARNAT, Juge, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 1er Décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Janvier 2024, date à laquelle le jugement suivant a été rendu. * * * * * * EXPOSE DU LITIGE Madame [Y] [G] et Monsieur [R] [A] [K] se sont mariés le [Date mariage 6] 1994 à [Localité 7] (CAMEROUN). Par acte notarié du 25 septembre 2002, les époux [A] [K] ont acquis en indivision un ensemble immobilier sis [Adresse 8] et [Adresse 5] à [Localité 10] à hauteur de la moitié chacun. Par jugement en date 4 février 2016, signifié le 4 mars 2016, le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Versailles a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal de Madame [Y] [G] et de Monsieur [R] [A] [K] et, notamment : - ordonné la liquidation de leur régime matrimonial, - condamné Monsieur [R] [A] [K] à verser à Madame [Y] [G], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 80.000 euros, - dit que la date des effets du divorce est fixée au 2 décembre 2011. Monsieur [R] [A] [K] a signé un acte d’acquiescement au jugement le 21 mars 2016. Le 9 mai 2016, Madame [Y] [G] et Monsieur [R] [A] [K] ont procédé à la vente du bien immobilier indivis dépendant de la communauté situé [Adresse 8] et [Adresse 5] à [Localité 10] moyennant le prix de 310.000 euros, le solde du prix de vente net à partager ayant été séquestré chez Maître [P] [I], notaire à [Localité 9] (22). Par jugement en date du 7 août 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles a notamment ordonné le partage judiciaire des intérêts patrimoniaux de Monsieur [R] [E] [K] et Madame [Y] [G] et désigné pour y procéder Maître [D] [H], Notaire. Madame [Y] [G] expose que Monsieur [A] [K] s’est d’abord opposé au projet de liquidation adressé par le notaire désigné puis est resté silencieux, n’ayant réglé aucun frais notarié et n’ayant pas conclu après qu’elle ait sollicité le rétablissement de l’affaire au rôle le 27 avril 2023 pour trancher les désaccord persistants, faits qu’elle considère constitutifs de manœuvres dilatoires. C'est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice délivré le 7 septembre 2023, Madame [Y] [C] [G] a fait assigner, selon la procédure accélérée au fond, Monsieur [R] [A] [K] devant le président du présent tribunal aux fins de voir : « Vu l’article 1380 du Code de procédure civile, Vu l’article 815-11 alinéa 4 du Code civil, Vu le projet d’état liquidatif établi judiciairement par Maître [D] [H], Vu les fonds indivis séquestrés en l’étude de Maître [P] [I], DIRE RECEVABLE ET BIEN FONDÉE Madame [Y] [C] [G] en ses demandes, et Y FAIRE DROIT, ORDONNER que soit versée à Madame [Y] [C] [G] sur les fonds séquestrés en l’étude de Maître [P] [I], une avance en capital d’un montant de 85.720,93 € (QUATRE VINGT CINQ MILLE SEPT CENT VINGT EUROS ET QUATRE VINGT TREIZE CENTIMES) sur ses droits dans le partage de l’indivision existant avec Monsieur [R] [A] [K], CONDAMNER Monsieur [R] [A] [K] à verser à Madame [Y] [C] [G] la somme de 5.000 € (CINQ MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. » Madame [Y] [G] estime sa demande justifiée, précisant que le silence de Monsieur [R] [A] [K] depuis le dernier projet d’état liquidatif du notaire désigné et le rétablissement de l’affaire au rôle du Tribunal en vue de trancher les désaccords persistants est constitutif de manœuvres dilatoires pour empêcher la liquidation et le partage de la communauté des ex-époux. Par ailleurs, elle indique que la communauté dispose de fonds disponibles issus de la vente du bien immobilier indivis séquestré chez Maître [P] [I], et ajoute qu’il n’est pas contesté qu’elle a droit au moins à la moitié des fonds séquestrés, qui correspond au montant de la provision sollicitée. Monsieur [R] [A] [K], cité à Etude, n'a pas constitué avocat. Le jugement, rendu en premier ressort, sera réputé contradictoire. L’affaire, appelée à l'audience du 1er décembre 2023, a été mise en délibéré au 18 janvier 2024. MOTIFS Sur la demande de provision de Madame [Y] [G] L'article 815-11 du code civil dispose : « Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables. A défaut d'autre titre, l'étendue des droits de chacun dans l'indivision résulte de l'acte de notoriété ou de l'intitulé d'inventaire établi par le notaire. En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserves d'un compte à établir lors de la liquidation. A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir. » L'octroi de l'avance en capital est donc conditionné à l'existence de fonds disponibles et aux droits de l'indivisaire qui réclame cette avance dans le partage à intervenir. L'article 1380 du code de procédure civile dispose que les demandes formées en application de l'article 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond. Il entre dans les pouvoirs du président du tribunal, en l'absence de consentement unanime des indivisaires, de fixer le montant de l'avance en capital. En l'espèce, il ressort des débats que le bien immobilier commun de Madame [Y] [G] et Monsieur [R] [A] [K] situé [Adresse 8] et [Adresse 5] à [Localité 10] a été vendu au prix de 310.000 euros le 9 mai 2016 ; le solde du prix de vente net à partager s’élève à la somme de 146.586,20 euros et est séquestré chez Maître [L] [I], notaire (pièces n°5 et n°8). Il résulte du procès-verbal de carence de Maître [D] [H], Notaire, du 24 mars 2023 versé aux débats que des observations et échanges de pièces ont eu lieu avec les Conseils des parties qui ont conduit à l’établissement de trois projets d’état liquidatif et que seule Madame [Y] [G] s’est manifestée à réception du dernier projet. Après plusieurs relances, Monsieur [R] [A] [K] a d’abord fait part de son désaccord puis est resté silencieux sur la proposition faite par le notaire de régulariser un procès-verbal de difficultés en raison des désaccords persistants, et ne s’est pas présenté au rendez-vous malgré sommation qui lui avait été faite. Le relevé de compte séquestre du notaire versé aux débats fait apparaître un solde créditeur de l'indivision de 146.586,20 euros au 31 décembre 2020. Par ailleurs, Maître [D] [H], Notaire saisi des opérations de liquidation-partage de la communauté ayant existé entre les ex-époux, a établi le 24 mars 2023 un projet d'état liquidatif sur la base des éléments fournis par les parties, dont il ressort que l’actif net de communauté, déduction faite des sommes réglées et encaissées sur le prix de vente, des soldes débiteurs des comptes d'administration des deux époux et des liquidités bancaires, s'élève à 97.070,46 euros, et que les droits de Madame [Y] [G] sont de 222.686,98 euros. Madame [Y] [G] sollicite le versement d’une somme de 85.720,93 euros à titre d’avance en capital sur ses droits indivis, en déduisant de la part d’actif net indivis qu’elle estime lui revenir le montant de l’indemnité d’occupation du bien immobilier indivis au titre de la période post-communautaire, retenant une somme de 1.264,86 euros à ce titre, tandis que le notaire l’a évaluée à 3.480 euros. Sans statuer dans le litige au fond qui relève de la compétence exclusive du juge aux affaires familiales, Madame [Y] [G] démontre ainsi qu’il existe donc des fonds disponibles suffisants et que l’avance en capital qu’elle sollicite peut être imputée sur la part qui doit lui revenir dans le partage à intervenir. Il convient donc de faire droit à la demande de Madame [Y] [G] et d'ordonner le versement d'une avance en capital sur ses droits dans le partage à intervenir de la communauté ayant existé avec Monsieur [R] [A] [K] à hauteur de 85.720,93 euros. Sur les autres demandes Monsieur [R] [A] [K], qui succombe, sera condamné à payer les dépens. Les circonstances d'équité tendent à justifier de condamner Monsieur [R] [A] [K] à payer la somme de 1.500 euros à Madame [Y] [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En vertu de l'article 481-1 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Statuant selon la procédure accélérée au fond par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Ordonne le versement à Madame [Y] [C] [G] d'une avance en capital dans le partage de l’indivision existant avec Monsieur [R] [A] [K] d'un montant de 85.720,93 euros sur les fonds disponibles consignés en la comptabilité de Maître [P] [I], Notaire à [Localité 9], Condamne Monsieur [R] [A] [K] à payer à Madame [Y] [G] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Monsieur [R] [A] [K] à payer les dépens de la présente procédure, Rappelle que le jugement est exécutoire par provision. Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 JANVIER 2024 par Laurence MARNAT, Juge, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. LE GREFFIERLE JUGE Carla LOPES DOS SANTOS Laurence MARNAT
Articles de loi cités
article 815-11 du code civil sont portées devant learticle 815-11 alinéa 4 du Code civilarticle 481-1 du code de procédure civilearticle 1380 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 815-11 du code civil disposearticle 1380 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Procédure accélérée fond
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
65aad12e0c777d3ec8ebc9bb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA