Tribunal JudiciaireProcédure accélérée fond
Tribunal Judiciaire · Procédure accélérée fond — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aad12e0c777d3ec8ebc9be
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 90 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES JUGEMENT PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND 18 JANVIER 2024 N° RG 23/01112 - N° Portalis DB22-W-B7H-RPUA Code NAC : 72A DEMANDEUR : Le syndicat des copropriétaires de la Résidence LA MINETTE sis [Adresse 1] représenté par son syndic, l’agence Gestion Immobilière Moderne (GIM), société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 379 625 486 dont le siège social est situé [Adresse 2], [Adresse 3], lui-même agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Non comparant, représenté par Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES. DÉFENDEUR : Monsieur [B], [T], [L] [S] né le 13 Décembre 1979 à [Localité 4] (COTE D’IVOIRE), demeurant [Adresse 1], Non comparant, ni représenté. DÉBATS TENUS À L'AUDIENCE DU : 13 NOVEMBRE 2023 Nous, Sophie VERNERET-LAMOUR, Juge placé, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 13 Novembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Janvier 2024, date à laquelle le jugement suivant a été rendu. * * * * * * EXPOSE DU LITIGE Par acte d'huissier en date du 10 août 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence La Minette sis [Adresse 1]), représenté par son syndic, l'agence Gestion Immobilière Moderne (GIM), a fait assigner M. [B] [T] [L] [S] devant le président du tribunal judiciaire de Versailles, statuant selon la procédure accélérée au fond, au visa des articles 10, 10-1, 14-1, 14-2 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ,et 36 du décret du 17 mars 1967, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : - 6.433,95 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 juin 2023, - 2.500 € à titre de dommages et intérêts ; - 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens avec distraction au profit de Me Marion Cordier membre de la SELARL SILLARD CORDIER ET ASSOCIES. A l'audience, le syndicat des copropriétaires a maintenu l'ensemble de ses demandes. Cité à l’étude de l’huissier, le défendeur n’a pas comparu. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire par application de l'article 473 du code de procédure civile. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer à l'assignation pour un plus ample exposé des moyens du demandeur. MOTIFS DE LA DÉCISION En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les charges et provisions dues Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives dans leurs lots. L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale. En application de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, issu notamment de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 dite loi ELAN, modifié par l’ordonnance du 17 juillet 2019, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision correspondant à une quote-part du budget prévisionnel annuel voté par l'assemblée générale pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs (article 14-1) ou des dépenses pour travaux (article 14-2-I) et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2. Ce texte permet au syndicat des copropriétaires, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, d'exiger le paiement des provisions non encore échues pour l'ensemble de l'exercice considéré et uniquement pour cet exercice, mais également des sommes restant dues au titre des exercices précédents après approbation des comptes. Sur la demande de condamnation au titre des charges de copropriété échues Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats les pièces suivantes : - un extrait de matrice cadastrale attestant de la qualité de copropriétaire de M. [S] des lots n°107 et 137 , - un extrait de compte consolidé au 15 juin 2023 complété par position du compte arrêté au 24 juillet 2023, - une mise en demeure du 16 juin 2023, - le procès-verbal de l'assemblée générale du 3 avril 2023 ayant notamment approuvé les comptes de l'exercice précédent et voté le budget prévisionnel de l'exercices suivant, ainsi que divers travaux. Il résulte des pièces ainsi produites que M.[B] [T] [L] [S] est redevable de la somme de 4.651,34 €, au titre des charges de copropriété et cotisations fonds travaux échues au 1er juillet 2023, appels provisionnels du 3ème trimestre 2023 inclus. M.[B] [T] [L] [S] sera par conséquent condamné à payer cette somme au syndicat des copropriétaires. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 juin 2023 à hauteur de 1.575,06 € et à compter du 10 août 2023 pour le surplus. Sur la demande de condamnation au titre de la déchéance du terme Le syndicat des copropriétaires justifie, en outre, avoir adressé à M.[B] [T] [L] [S] une mise en demeure en date du 16 juin 2023 d'avoir à payer la somme de 1.782,61 € au titre des charges des exercices antérieurs et provisions sur charges de l'exercice en cours. Le délai de trente jours prévu par l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 est expiré de sorte que la déchéance du terme étant acquise, les appels de fonds et travaux de l'exercice 2023 sont intégralement exigibles. Le syndicat des copropriétaires est donc bien fondé à solliciter la condamnation de M.[B] [T] [L] [S] au paiement de la somme de 1.782,61 € correspondant aux provisions sur charges et cotisations travaux du 4ème trimestre 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2023. Sur les dommages-intérêts Aux termes de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. Il incombe ainsi au syndicat des copropriétaires de caractériser d'une part, la mauvaise foi du copropriétaire débiteur et d'autre part, l'existence d'un préjudice indépendant du retard. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi du défendeur étant relevé que celui-ci a procédé à plusieurs paiements pour apurer sa dette. Il convient dès lors de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages-intérêts. Sur les mesures accessoires M. [B] [T] [L] [S] qui succombe, supportera la charge des dépens avec distraction au profit de Maître Marion Cordier membre de la SELARL SILLARD CORDIER ET ASSOCIES, en application de l'article 699 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser le syndicat des copropriétaires supporter la charge des frais non compris dans les dépens qu'il a dû exposer et M. [B] [T] [L] [S] sera condamné à lui payer une indemnité de 900 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 481-1 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu selon la procédure accélérée au fond, CONDAMNE M. [B] [T] [L] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence La Minette sis [Adresse 1] représenté par son syndic, l'agence Gestion Immobilière Moderne (GIM), à lui payer les sommes suivantes : - 4.651,34 € au titre des charges de copropriété et cotisations fonds travaux échues au 1er juillet 2023, appels provisionnels du 3ème trimestre 2023 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2023, - 1.782, 61 € au titre des appels provisionnels de charges et cotisations travaux du 4ème trimestre de l'exercice 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2023, DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence La Minette sis [Adresse 1] représenté par son syndic, l'agence Gestion Immobilière Moderne (GIM), de sa demande de dommages-intérêts. CONDAMNE M. [B] [T] [L] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence La Minette sis [Adresse 1] représenté par son syndic, l'agence Gestion Immobilière Moderne (GIM) , la somme de 900 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [B] [T] [L] [S] aux dépens, avec distraction au profit de Maître Marion Cordier membre de la SELARL SILLARD CORDIER ET ASSOCIES DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence La Minette sis [Adresse 1] représenté par son syndic, l'agence Gestion Immobilière Moderne (GIM), de toutes demandes plus amples ou contraires. RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision. Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 JANVIER 2024 par Sophie VERNERET-LAMOUR, Juge Placé, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. LE GREFFIERLE JUGE PLACÉ Carla LOPES DOS SANTOS Sophie VERNERET-LAMOUR
Articles de loi cités
article 481-1 du code de procédure civilearticle 473 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile outre les
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Procédure accélérée fond
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
65aad12e0c777d3ec8ebc9be
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