Tribunal JudiciaireJAF Cabinet 7
Tribunal Judiciaire · JAF Cabinet 7 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aad12e0c777d3ec8ebc9c2
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 44 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES [10] JUGEMENT RENDU LE 18 Janvier 2024 N° RG 16/00696 - N° Portalis DB22-W-B7A-MOU5 DEMANDEUR : Madame [D] [W] épouse [H] née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 11] [Adresse 2] [Localité 8] représentée par Me Stéphanie FOULQUIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 538 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/004455 du 25/01/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15]) DEFENDEUR : Monsieur [R] [H] né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 13] (MAROC) [Adresse 4] [Adresse 9] [Localité 7] représenté par Me Aurélie DEVAUX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 417 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrat : Madame Emmanuelle BALANCA-VIGERAL Greffier : Madame Elisa CASSOU Copie exécutoire à : Me FOULQUIER et Me DEVAUX, ARIPA Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [W] et Monsieur [H] délivrées le : [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu l'ordonnance de non conciliation du juge aux affaires familiales de [Localité 15] en date du 26 Mai 2017, Vu l'article 388-1 du code civil, Retenant sa compétence et appliquant la loi française, CONSTATE l'alteration définitive du lien conjugal entre les parties ; PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de : Madame [D] [W] née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 11] et Monsieur [R] [H] né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 13] (MAROC) lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2017 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 13] (MAROC) ; ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 12] ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, RAPPELLE que Mme [D] [W] ne conservera pas l'usage du nom de son conjoint à l'issue du prononcé du divorce ; FIXE la date des effets du divorce au 26 Mai 2017 ; DECLARE IRRECEVABLE la demande de fixer la date de jouissance divise ; INVITE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage; REJETTE la demande de Mme [D] [W] relative à la liquidation du régime matrimonial des époux ; DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; DÉBOUTE Mme [D] [W] de sa demande de prestation compensatoire ; DÉBOUTE Mme [D] [W] de sa demande de dommages-intérêts fondée sur l'article 1240 du code civil ; CONSTATE que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant [L] née le [Date naissance 6] 2008 à [Localité 14] est exercée conjointement par les deux parents ; RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment : - la scolarité et l’orientation professionnelle, - les sorties du territoire national, - la religion, - la santé, - les autorisations de pratiquer des sports dangereux ; PRÉCISE notamment que : lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre parent afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,les parents doivent se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant, et ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,les parents doivent informer l'autre avant toute sortie de l'enfant hors du territoire français,l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas, et celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ; RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ; FIXE la résidence habituelle de [L] chez Mme [D] [W] ; DIT que M. [R] [H] pourra exercer librement son droit de visite et d’hébergement au profit de [L] et, à défaut d'accord : - durant la période scolaire : les 2ème et 4ème fins de semaine de chaque mois du samedi 9h au dimanche 18h, - durant les vacances scolaires : la moitié des petites vacances et vacances d’été, la première moitié les années paires et la seconde les années impaires, à charge pour le père de chercher ou faire chercher, et de ramener ou faire ramener l’enfant par une personne digne de confiance au domicile de la mère, DIT que si un jour férié précède ou suit une période de droit de visite et d’hébergement, il sera inclus dans cette période, DIT que la première fin de semaine doit s’entendre comme commençant le premier samedi du mois et que l’éventuelle cinquième fin de semaine doit s’entendre comme commençant le dernier samedi du mois, DIT que sont à considérer les vacances scolaires de l’académie de la résidence habituelle de l’enfant, DIT que le père devra aviser la mère s’il n’entend pas exercer son droit de visite et d’hébergement au moins trois jours avant pour les fins de semaine, un mois avant pour les petites vacances et deux mois avant pour l’été, DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf en cas de force majeure, si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé son droit à l’issue de la première heure pour les fins de semaine, et à l’issue de la première journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée, DEBOUTE M. [R] [H] de sa demande de modifier le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation pour le fixer à 80 € par mois et par enfant ; FIXE à 440 euros soit 110 euros par enfant le montant mensuel de la pension alimentaire que M. [R] [H] doit verser à Mme [D] [W] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants et au besoin l’y condamne, DIT que ladite contribution est payable d’avance, le 5 de chaque mois, par mandat ou virement ou encore en espèces contre reçu, au domicile de la mère, et sans frais pour celle-ci, RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [D] [W]; RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ; RAPPELLE que cette contribution sera recouvrée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile; PRÉCISE que cette contribution est due, même au-delà de la majorité de l’enfant, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent, DIT que cette contribution est due pendant l’exercice du droit de visite et de séjour par le père, douze mois sur douze, DIT que cette pension sera indexée sur l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par l’I.N.S.E.E ( 08 36 68 07 60 ou 3615INSEE ou www.insee.fr), DIT que la révision interviendra annuellement à la date d’anniversaire de la présente décision, DISONS que le débiteur procédera lui-même à l’indexation de la pension suivant la formule: Pension x A Nouvelle pension = -------------------- B A étant le dernier indice publié à la date de la réévaluation B étant l’indice publié à la date de la présente décision, Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, RAPPELLE qu’en cas de défaillance pour le règlement des sommes dues au titre de la pension alimentaire : 1-le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : - saisie-arrêt entre les mains d’un tiers - autres saisies - paiement direct entre les mains de l’employeur - recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République, 2-le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, soit 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, DIT que les frais exceptionnels en ce compris les frais de santé non remboursés par la Sécurité sociale et une mutuelle, sont supportés par moitié par les parties, après accord entre eux sur ces frais et sur présentation de justificatifs comme des factures et à défaut, la dépense doit être supportée par celui qui l'a engagée unilatéralement DÉBOUTE les parties de toutes prétentions plus amples ou contraires ; DÉBOUTE Mme [D] [W] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE Mme [D] [W] de sa demande se condamner M. [R] [H] aux entiers dépens ; DIT que chaque partie supportera ses dépens ; RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière ; RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ; DIT que la présente décision sera signifiée par huissier de justice par la partie la plus diligente faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée et sera réputée non avenue. PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024 par Madame BALANCA VIGERAL, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame CASSOU, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1240 du code civilarticle 670 du Code de procédure civilearticle 1074-3 du Code de procédure civile relatif àarticle 1082 du Code de procédure civilearticle 465-1 du code de procédure civilearticle 388-1 du code civilarticle 700 du code de procédure civile
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65aad12e0c777d3ec8ebc9c2
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