Tribunal JudiciaireJAF Cabinet 7
Tribunal Judiciaire · JAF Cabinet 7 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aad12f0c777d3ec8ebc9ca
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 7 JUGEMENT RENDU LE 18 Janvier 2024 ___________________________ N° RG 22/04332 - N° Portalis DB22-W-B7G-QXB4 DEMANDEUR : Madame [Z] [R] épouse [J] née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 14] [Adresse 11] [Localité 8] représentée par Me Delphine BOURREE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 582 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/9823 du 11/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles) DEFENDEUR : Monsieur [H] [J] né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 13] [Adresse 10] [Adresse 7] [Localité 9] défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrat : Madame BALANCA-VIGERAL Greffier : Madame CASSOU Copie exécutoire à : Me BOURREE Copie certifiée conforme à l’original à : délivrées le : [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et publiquement, par mise à disposition au greffe : Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en divorce en date du 06 janvier 2023 Constate l'alteration définitive du lien conjugal entre les parties ; Prononce, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de Madame [Z] [R] née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 14] Et de Monsieur [H] [J] né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 13] Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2008 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 15] (Drôme) ; Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; Rappelle que la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ; Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date de la demande en divorce, soit le 08 juillet 2022 ; Rappelle que l'épouse perdra l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ; Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; Rappelle qu'il appartient aux parties de procéder à l'amiable aux opérations de partage et, en cas d'échec, de saisir le juge en partage judiciaire ; Dit n'y avoir lieu à statuer sur la prestation compensatoire en l'absence de demande des parties Sur les mesures relatives aux enfants: Constate que l'autorité parentale sur les enfants mineurs [N], né le [Date naissance 5] 2007 à [Localité 12] (Rhône), [U], né le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 15] (Drôme), [C], née le [Date naissance 6] 2015 à [Localité 16] (Yvelines) est exercée conjointement par les parents ; Rappelle que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis des enfants et leur devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie des enfants et de préserver les relations des enfants avec chaque parent ; Rappelle que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants ; Fixe la résidence des enfants et en alternance hebdomadaire chez chacun des parents comme suit : les semaines paires du calendrier au domicile de leur père et les semaines impaires du calendrier au domicile de leur mère et que le transfert de résidence s’opérera le samedi matin, à charge pour le parent qui en a la garde de ramener les enfants au domicile de l’autre parent. Dit que les enfants résideront durant les petites vacances et les vacances de Noël et d’été, sauf meilleur accord : * chez le père la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires, *chez la mère la première moitié des vacances les années impaires et la seconde moitié les années paires Précise que les semaines et années sont considérées comme paire ou impaires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel ; Dit qu'à titre dérogatoire et sans contrepartie, chaque parent concerné passera avec les enfants le dimanche de la fête des mères ou des pères de 10 heures à 18 heures ; Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ; Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ; Rappelle que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'éducation et à l'entretien de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ; Dit que chaque partie supporte ses dépens ; Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ; Dit que la présente décision sera signifiée par huissier de justice par la partie la plus diligente faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée et sera réputée non avenue. Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024 par Madame BALANCA VIGERAL, juge déléguée aux affaires familiales, assistée de Madame CASSOU, greffière présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civilearticle 227-5 du Code Pénal
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF Cabinet 7
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
65aad12f0c777d3ec8ebc9ca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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