Tribunal JudiciaireJAF Cabinet 7
Tribunal Judiciaire · JAF Cabinet 7 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aad12f0c777d3ec8ebc9e4
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 68 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES [15] JUGEMENT RENDU LE 18 Janvier 2024 N° RG 21/02447 - N° Portalis DB22-W-B7F-P7IJ DEMANDEUR : Monsieur [W] [U] né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 16] (SENEGAL) [Adresse 8] [Localité 10] représenté par Me Anne BARRES-DANIEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 2127, Me Stéphanie ARENA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 DEFENDEUR : Madame [S] [F] [D] épouse [U] née le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 14] (SENEGAL) [Adresse 2] [Localité 9] représentée par Me Genusha WARAHENA LIYANAGE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 257, Me Soulèye FALL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1087 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrat : Madame BALANCA-VIGERAL Greffier : Madame CASSOU Copie exécutoire à : Me ARENA, Me WARAHENA LIYANAGE, ARIPA Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [D] et Monsieur [U] délivrées le : [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et publiquement, par mise à disposition au greffe : Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en divorce en date du 11 février 2022 Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 avril 2023 ; Retenant sa compétence avec application de la loi française Constate que les parties ont satisfait aux exigences de l’article 252 du code civil ; Constate l'alteration définitive du lien conjugal entre les parties ; Prononce, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de Monsieur [W] [U] né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 16] (SENEGAL) Et de Madame [S] [F] [D] épouse [U] née le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 14] (SENEGAL) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2010 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 14] (Sénégal) ; Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; Rappelle que la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ; Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens au 1er septembre 2020 ; Rappelle que l'épouse perdra l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce; Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; Déclare M. [W] [U] irrecevable en sa demande tendant à voir dire n’y avoir lieu à procéder aux opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux ; Déclare M. [W] [U] irrecevable en sa demande tendant à voir dire que les époux prendront en charge les dettes communes par moitié ; Déclare M. [W] [U] irrecevable en sa demande tendant à voir dire que Mme [S] [D] prendra en charge les frais et charges y afférents à la date du départ de Monsieur [U] en septembre 2020 ; Rappelle qu'il appartient aux parties de procéder à l'amiable aux opérations de partage et, en cas d'échec, de saisir le juge en partage judiciaire ; Dit n'y avoir lieu à statuer sur la prestation compensatoire en l'absence de demande des parties; Attribue à Mme [S] [D], sous réserve des droits du proprietaire, le droit au bail du logement situé [Adresse 3] ; Sur les mesures relatives aux enfants Constate que l’autorité parentale sur les enfants [V] [U], née le [Date naissance 7] 2011 à [Localité 17] (78), et [E] [U], né le [Date naissance 1] 2013 à [Localité 17] (78), est exercée conjointement par Mme [S] [D] épouse [U] et M. [W] [U] ; Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent : - Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant ; - S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ; - Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun; Rappelle qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l’intérêt de l’enfant » ; Fixe la résidence habituelle des enfants chez Mme [S] [D] épouse [U] ; Dit que M. [W] [U] pourra exercer librement son droit de visite et d’hébergement au profit des enfants et, à défaut d'accord : -en période scolaire : les première, troisième et éventuellement cinquième fins de semaine impaires de chaque mois du vendredi, de la sortie des classes au dimanche 18h, -pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires, à charge pour M. [W] [U] d'aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance les enfants à l'école ou au domicile de Mme [S] [D] épouse [U] et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ; Dit que le droit de visite et d'hébergement s'étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées ; Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ; Dit que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ; Rappelle qu’en application des articles 373-2 et 373-2-1 du Code civil, chacun des parents est tenu de favoriser le maintien des relations personnelles avec l’autre parent ; Rappelle que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ; Rappelle aux parties qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales ; Dit que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l'académie dont dépend l'établissement scolaire de l'enfant et à défaut de scolarisation de l'enfant, doivent être retenues les dates de vacances de l'académie dans laquelle l'entant a sa résidence principale ; Precise que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dans laquelle se trouve l'établissement fréquenté par l’enfant; Fixe la part contributive de M. [W] [U] à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 680 euros soit 340 euros par enfant, payable au domicile de Mme [S] [D] mensuellement, d'avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, y compris pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement, le cinq de chaque mois et à compter de la présente décision, en tant que de besoin, condamne le débiteur à s'en acquitter ; Rappelle que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [S] [D] ; Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ; Rappelle que cette contribution sera recouvrée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile; Dit que cette pension alimentaire sera due jusqu’à la majorité de l'enfant et même au-delà jusqu’à ce qu'il soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge justifiera auprès du débiteur chaque année scolaire, et au plus tard le 31 octobre, de la situation de celui-ci et du fait qu'il est toujours à sa charge ; Dit que cette part contributive variera de plein droit le 1er mars de chaque année et pour la première fois le 1er mars 2023, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule : Montant initial CEE x A Nouvelle contribution = - - - - - - - - - - - - - - - - - - - B dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ; Rappelle au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de l’indice en s’adressant à l’Observatoire Economique du Département de son lieu de résidence ou sur internet http://www.insee.frhttp://www.insee.fr./. Dit qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ; Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1°- le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([11] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [12] - ou [13], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois. ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : - paiement direct entre les mains de l’employeur, - autres saisies, - recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République, 2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; Dit que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants inclut la part contributive de M. [W] [U] à l'ensemble des frais, même exceptionnels, afférents aux enfants ; Déboute les parties de toutes prétentions plus amples ou contraires ; Rappelle que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'éducation et à l'entretien de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ; Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties et les condamne au paiement en tant que de besoin ; Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ; Rappelle que le jugement sera porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe ; Rappelle que le présent jugement relatif à l’intermédiation sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties et qu'à défaut d'accusé de réception signé par chaque partie, le greffier les invitera à faire signifier la décision par huissier de justice, et qu'à défaut de ces démarches, elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée ; Rappelle que la présente décision sera signifiée par Huissier de Justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ; PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024 par Madame BALANCA-VIGERAL, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame CASSOU, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civilearticle 252 du code civilarticle 373-2 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF Cabinet 7
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
65aad12f0c777d3ec8ebc9e4
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