Tribunal JudiciaireJAF Cabinet 7
Tribunal Judiciaire · JAF Cabinet 7 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aad12f0c777d3ec8ebc9ee
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 16 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES [12] JUGEMENT RENDU LE 18 Janvier 2024 N° RG 21/05694 - N° Portalis DB22-W-B7F-QH44 DEMANDEUR : Madame [B] [H] épouse [M] née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 15] [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Me Marie-hélène MULLER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 254 DEFENDEUR : Monsieur [S] [M] né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 16] [Adresse 5] [Localité 8] représenté par Me Stefan RIBEIRO, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 80 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/000449 du 18/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 19]) COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrat : Madame BALANCA-VIGERAL Greffier : Madame CASSOU Copie exécutoire à : Me MULLER et Me RIBEIRO, ARIPA Copie certifiée conforme à l’original à : Monsieur [M] et Madame [H] délivrées le : [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Madame BALANCA-VIGERAL, juge aux affaires familiales, assistée de Madame CASSOU, greffière, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort : VU l’assignation en divorce délivrée le 21 octobre 2021, CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ; PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, de : Madame [B] [H], née [Date naissance 2] 1985 à [Localité 14] (78) et de Monsieur [S] [M], né le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 17] (93) lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2011 à [Localité 14] (78), ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, de la présente décision en marge de l'acte de mariage des époux, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 13] ; Sur les conséquences du divorce entre les époux : RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, RAPPELLE qu’aucun des époux ne conservera l'usage du nom de son conjoint à l'issue du prononcé du divorce ; DIT que le divorce prendra effet entre les époux quant à leurs biens au 21 octobre 2021, date de la demande en divorce ; INVITE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ; DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; ATTRIBUE à Madame [B] [H] le droit au bail du logement situé [Adresse 4] à [Localité 18], sous réserve des droits du propriétaire, Sur les mesures concernant les enfants : CONSTATE que l'autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée conjointement par les parents ; RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l'accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis de l'enfant et leur devoir de s'informer réciproquement quant à l'organisation de la vie de l'enfant et de préserver les relations de l'enfant avec chaque parent ; DIT qu'à cet effet les parents doivent : - prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la santé, la scolarité, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant ; - s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre parents sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, loisirs, vacances...) ; - permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ; RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d'informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l'enfant ; DIT que la résidence habituelle des enfants est fixée au domicile de Madame [B] [H] ; DIT que Monsieur [S] [M] pourra exercer librement son droit de visite et d'hébergement au profit des enfants et, à défaut d'accord : - en dehors des vacances scolaires : les fins de semaines impaires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, et chaque mardi soir de 18 heures à 20 heures 30, - pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires, DIT que le titulaire du droit de visite et d'hébergement devra prévenir 48 heures à l'avance lors des fins de semaines, un mois à l'avance lors des petites vacances scolaires et deux mois à l'avance lors des grandes vacances scolaires s'il ne peut pas exercer son droit ; DIT qu'à défaut d'accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d'hébergement n'a pas exercé ce droit dans l'heure lors des fins de semaine et dans les 24 heures lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant, DIT qu'à titre dérogatoire et sans contrepartie, chaque parent concerné passera avec les enfants le dimanche de la fête des mères ou des pères, selon les modalités usuelles de 10 heures à 18 heures; DIT que, sauf meilleur accord des parties, il appartiendra au parent accueillant les enfants d'aller les chercher ou faire chercher par une personne de confiance au domicile de l'autre parent ou à l'école au début de sa période de résidence, et de les amener ou faire amener par une personne de confiance à l'école à l'issue de sa période de résidence ; DIT qu'à défaut d'accord amiable, si le titulaire du droit n'a pas exercé ce droit dans l'heure hors période de vacances scolaires et dans les 24 heures lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ; DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle l'enfant d'âge scolaire est inscrit ; DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ; DIT que le droit de visite et d'hébergement s'étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées ; RAPPELLE qu'en application des articles 373-2 et 373-2-1 du Code civil, chacun des parents est tenu de favoriser le maintien des relations personnelles avec l'autre parent ; RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ; FIXE à la somme de 80 euros par mois et par enfant soit la somme totale de 160 euros la contribution mise à la charge de Monsieur [S] [M] pour l'entretien et l'éducation des enfants, à compter de la présente décision, et en tant que besoin l’y condamne ; DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l'enfant, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ; DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur ; DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025, en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l'I.N.S.E.E. selon la formule : Montant initial CEE x A Nouvelle contribution = - - - - - - - - - - - - - - - - - - - B dans laquelle B est l'indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ; RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de l'indice en s'adressant à l'Observatoire Economique du Département de son lieu de résidence ou sur internet http://www.insee.fr ; DIT qu'à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ; RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1°- le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([9] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa [10] - ou [11], afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois. Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : - paiement direct entre les mains de l'employeur, - autres saisies, - recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République, 2°- le créancier peut également saisir l'agence nationale de recouvrement des impayés de pension alimentaire dès le premier mois d'impayé (site internet : www.pension-alimentaire.caf.fr), 3°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; RAPPELLE par application de l'article 465-1 du Code de procédure civile qu'en cas de défaillance du débiteur dans le paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : - saisie vente des biens, saisie-attribution entre les mains d'un tiers, saisie des rémunérations, - procédure de paiement direct par un tiers, débiteur du débiteur alimentaire (employeur, caisse de retraite, banque .), - recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République ; Le créancier peut également s'adresser à l'Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu'à deux ans d'impayés de pensions alimentaires dès que la pension n'est pas payée depuis un mois ; DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [B] [H] ; RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [S] [M] doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants directement entre les mains de Madame [B] [H] ; DÉBOUTE les parties de toutes prétentions plus amples ou contraires ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ; ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne les dispositions relatives aux enfants ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière, RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification, RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel, lequel doit être interjeté auprès du greffe de la cour d'appel de VERSAILLES, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa notification. PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024 par Madame Emmanuelle BALANCA VIGERAL, juge déléguée aux affaires familiales, assistée de Madame Elisa CASSOU, greffière présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Articles de loi cités
article 227-5 du code pénalarticle 1082 du code de procédure civilearticle 1074-3 du code de procédure civile relatif àarticle 465-1 du Code de procédure civile quarticle 670 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF Cabinet 7
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
65aad12f0c777d3ec8ebc9ee
Données disponibles
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- Résumé officiel
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