Tribunal JudiciaireJAF Cabinet 7
Tribunal Judiciaire · JAF Cabinet 7 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aad12f0c777d3ec8ebc9f0
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 7 JUGEMENT RENDU LE 18 Janvier 2024 N° RG 22/00365 - N° Portalis DB22-W-B7G-QMF5 DEMANDEUR : Monsieur [V] [C] [K] né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 9] [Adresse 4] [Localité 6] ayant pour avocat Me Sophie MARTIN-SIEGFRIED DEFENDEUR : Madame [D] [M] née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 8] [Adresse 3] [Localité 5] ayant pour avocat postulant Me Anne-Christine LUBERT-GUIN et pour avocat plaidant Me Agathe CELESTE COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrat : Madame BALANCA-VIGERAL Greffier : Madame CASSOU Copie exécutoire à : Me MARTIN-SIEGFRIED et Me LUBERT-GUIN Copie certifiée conforme à l’original à : délivrées le : EXPOSÉ DU LITIGE [V] [K] et [D] [M] ont vécu en concubinage pendant plusieurs années. Le couple s’est séparé courant janvier 2016. Par acte notarié du 21 novembre 2002, les parties ont acquis une maison d’habitation, à hauteur de 40% pour [D] [M] et de 60 % pour [V] [C] [K], à [Adresse 11]. Selon assignation délivrée le 19 janvier 2017, [V] [C] [K] a fait citer [D] [M] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles aux fins d’ouvertures des opérations de compte-liquidation et partage de l’indivision. Par jugement en date du 18 décembre 2020, le juge aux affaires familiales de Versailles a : - rejeté l'exception de nullité de l'assignation délivrée à l'initiative de [V] [C] [K], - déclaré irrecevable l’action de [V] [C] [K] sur le fondement de l’article 1360 du code de procédure civile, - condamné [V] [C] [K] à payer à [D] [M] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - condamné [V] [C] [K] aux dépens de l’instance. Par acte du 10 janvier 2022, [V] [K] a fait assigner [D] [M] devant le Juge aux affaires familiales de VERSAILLES aux fins de voir procéder aux opérations de liquidation de l'indivision existant entre les concubins. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 13 janvier 2023, [V] [K] demande au juge aux affaires familiales de: « ORDONNER l’ouverture des opérations de partage de l’indivision [K]/[M] A titre principal : DESIGNER tel Notaire qu’il plaira au Juge aux Affaires Familiales afin de faire les comptes et de procéder aux opérations de partage et COMMETTRE pour y procéder Monsieur le Président de la Chambre Départementale des Notaires avec faculté de délégation, DIRE qu’en cas d’empêchement du Notaire commis, il sera procédé à son remplacement par simple Ordonnance du Président du Tribunal, saisi sur requête,. A titre subsidiaire et si le Tribunal ne faisait pas droit à la demande de désignation d’un notaire: ORDONNER que soit attribué à Monsieur [K] la somme de 442.869,87 au titre du partage définitif de l’indivision [K]/[M], ORDONNER que soit attribué à Madame [M] la somme de 41.360,53€ au titre du partage définitif de l’indivision [K]/[M], ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. CONDAMNER Madame [M] à verser à Monsieur [K] la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile. » En défense, aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 16 septembre 2022, [D] [M] demande au juge aux affaires familiales de: « D’ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision ayant existé entre Monsieur [K] [V] et [D] [M], Désigner Monsieur le Président de la Chambre départementale des Notaires Yvelines avec faculté de délégation pour ce faire, Désigner tel magistrat qu’il plaira pour surveiller les opérations et faire rapport si nécessaire, Dire qu’en cas de refus ou d’empêchement, il sera procédé au remplacement du Magistrat ou du Notaire sur simple ordonnance rendue sur requête, Constater que Madame [D] [M] dispose de créances à l’égard de l’indivision qu’il conviendra de chiffrer précisément, ainsi que son droit à récompense, Compte tenu des apports et créances de [D] [M] dans l’acquisition du Bien sis à [Adresse 10], demander au Notaire de procéder à une nouvelle répartition des droits de chacun, Débouter Monsieur [V] [K] de l’ensemble de ses demandes, Subsidiairement, dire et juger que Madame [N] [M] ne saurait être redevable d’une indemnité d’occupation de plus de 600 € par mois et que cette indemnité ne sera due qu’à compter du 19 janvier 2017, Condamner Monsieur [V] [K] à payer à madame [M] [D] 1 500 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens. » Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de renvoyer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2023 et l’audience de plaidoirie fixée au 20 novembre 2023. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré à la date du18 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LE PARTAGE JUDICIAIRE Il résulte des dispositions de l’article 815 du code civil que nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou par convention. L’article 840 du Code Civil prévoit que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer. L'article 1360 du Code de Procédure Civile prévoit que à peine d'irrecevabilité l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. En l’espèce, il est constant que les parties s'opposent sur les modalités d'un partage amiable, les démarches amiables n'ayant pas abouti. Il n’a pas été sursis au partage, notamment par convention. Il y a lieu en conséquence d’ordonner judiciairement l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties. SUR LA DEMANDE DE DÉSIGNATION D’UN NOTAIRE L’article 1375 du code de procédure civile prévoit que le Tribunal statue sur les points de désaccord, homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage. Suivant les dispositions de l’article 1361 du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage. En vertu de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal. En l’espèce, la complexité des opérations de liquidation justifie la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision sous la surveillance d’un juge commis. En l’absence d’accord sur le choix du Notaire, Maître [B] [Y], Notaire à [Adresse 12] : 01 30 86 43 21– Courriel : [Courriel 7]@paris.notaires.fr sera désignée pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision. Elle pourra, au besoin, pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage de l'indivision, s'adjoindre un expert au cours de ses opérations, choisi d'un commun accord entre les parties, ou à défaut désigné par le juge commis, conformément aux dispositions de l'article 1365 du Code de Procédure Civile. En vertu des articles 1368 à 1370 du code de procédure civile, dans le délai d'un an suivant sa désignation (susceptible de prorogation sur autorisation du juge commis), le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu notamment en cas de désignation d'un expert et jusqu'à la remise du rapport. Si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge qui constatera la clôture de la procédure. En revanche, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'acte liquidatif, le notaire transmet au juge commis, conformément aux dispositions de l'article 1373 du code de procédure civile, un procès-verbal de difficulté qui permettra à ce dernier de trancher les désaccords subsistants conformément aux dispositions de l'article 1375 du Code de Procédure Civile. Les parties seront donc invitées, en cas de carence du notaire ou de procès-verbal de difficulté, à ressaisir le Juge aux Affaires Familiales commis par simple demande de réinscription au rôle ou par le dépôt de leurs écritures, étant entendu qu'elles peuvent toujours faire le choix d'abandonner la procédure judiciaire pour une procédure amiable. SUR LES DÉSACCORDS PERSISTANTS En application de l'article 1375 du code de procédure civile rappelé ci-dessus, il n’appartient pas au tribunal de poursuivre les opérations de compte de la liquidation-partage de l’indivision existant entre les parties, opérations qui devront être mises en œuvre par le notaire devant lequel les parties seront renvoyées, mais de trancher les points de désaccord posées par ces opérations. En l’espèce, les parties n’ont pas conclu pour permettre au juge aux affaires familiales de trancher d’ores et déjà certains points litigieux. [V] [K] ne s’est pas prononcé sur les « apports et créances » invoqués par [D] [M] . Dans l’attente d’un partage amiable ou à défaut, d’une nouvelle saisine du juge aux affaires familiales commis en cas de carence du Notaire ou de procès-verbal de difficulté par simple demande de réinscription au rôle ou par le dépôt d’écritures, il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes et les dépens seront réservés. SUR LES DÉPENS Les dépens seront réservés SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE Aux termes de l'article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent. En l'espèce, l'exécution provisoire sera ordonnée afin que les opérations de partage puissent être rapidement engagées. PAR CES MOTIFS Madame BALANCA VIGERAL Juge déléguée aux Affaires Familiales, assistée de Madame CASSOU, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort ; ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre [D] [M] et [V] [K] et portant notamment sur les comptes de l’indivision; DÉSIGNE Maître [B] [Y], Notaire à [Adresse 12] : 01 30 86 43 21– Courriel : [Courriel 7]@paris.notaires.fr, aux fins de dresser l'acte de liquidation partage conformément au présent jugement par application de l’article 1364 du code de procédure civile ; ENJOINT dores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes : -les actes notariés de propriété pour les immeubles, -les actes et tout document relatif aux donations et successions, -la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte, -les contrats d’assurance-vie (le cas échéant), -les cartes grises des véhicules, -les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers, -une liste des crédits en cours, -les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable ; - toutes pièces justificatives des créances revendiquées ; AUTORISE le notaire liquidateur à prendre tous renseignements utiles auprès de la Direction générale des finances publiques par l’intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA), et à consulter le Fichier des contrats d'assurance vie (FICOVIE) ; DIT que conformément à l’article R 444-61 du code de commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ; FIXE à la somme de 3.000,00 euros la provision à valoir sur la rémunération du notaire , qui devra être consignée par moitié par chacune des parties entre les mains du notaire, dans le délai maximum de deux mois à compter de la présente décision, sans autre avis ; PRECISE que si une partie ne consigne pas sa quote part, l’autre peut consigner à sa place DIT qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation du notaire deviendra caduque de plein droit, le juge tirant toute conséquence du défaut de consignation ordonnée, sauf pour la partie défaillante à obtenir d’être relevée de cette sanction sur justification d’un empêchement légitime RAPPELLE qu’en vertu des articles 1364 et suivants du code de procédure civile : - le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir ; ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert jusqu’à la remise du rapport ; - le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ; - si un acte de partage amiable est établi, le notaire doit en informer le juge commis qui constate la clôture de la procédure étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ; - en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier doit transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; - le procès-verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties et ce qui n’aura pas été consigné dans les dires des parties sera réputé ne plus faire difficulté ; - la date de jouissance divise doit être déterminée dans le projet d'acte ; - Sauf élément nouveau, les demandes ultérieurement soumises au juge du fond qui ne seraient pas fondées sur des points de désaccord mentionnés dans le rapport du juge commis encourront l’irrecevabilité en application de l’article 1374 du code de procédure civile ; RAPPELLE qu’aux termes de l’article 841-1 du code civil : « Si le notaire commis pour établir l'état liquidatif se heurte à l'inertie d'un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l'indivisaire d'avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète des opérations » ; DÉSIGNE le juge aux affaires familiales du cabinet 7 pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis ; RAPPELLE que toute communication au juge commis doit se faire au contradictoire de l’autre partie ; RENVOIE l’affaire devant le juge commis le 18 novembre 2024 ; INVITE les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, puis aux dates de renvoi qui seront arrêtées, de l’état d’avancement des opérations ; DIT que cette information sera faite : - pour les parties représentées par un avocat, par RPVA ; - à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné par courrier électronique à l’adresse : jaf07.tj-versailles@justice.fr ; RAPPELLE qu’à défaut pour les parties d’accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l’affaire fera l’objet d’une radiation et sera supprimée du rang des affaires en cours ; DIT qu’en cas d’empêchement, le notaire et le juge commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ; SURSOIT A STATUER sur les autres demandes ; RÉSERVE les dépens ; DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui informera sans délai le juge commis de l’acceptation de sa mission et du 1er rendez-vous fixé avec les parties. PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2024 par Madame BALANCA-VIGERAL, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame CASSOU, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1375 du Code de Procédure Civile.article 840 du Code Civil prévoit que le partagearticle 841-1 du code civilarticle 815 du code civil que nul ne peut être coarticle 1360 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civilearticle 1361 du code de procédure civilearticle 1360 du Code de Procédure Civile prévoit qarticle 1365 du Code de Procédure Civile.article 1373 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1364 du code de procédure civilearticle 1374 du code de procédure civilearticle 1375 du code de procédure civile prévoit qarticle 700 du code de procédure civile.article 1074-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF Cabinet 7
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
65aad12f0c777d3ec8ebc9f0
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