Tribunal JudiciaireJAF Cabinet 7
Tribunal Judiciaire · JAF Cabinet 7 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aad1300c777d3ec8ebc9fc
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES [11] JUGEMENT RENDU LE 18 Janvier 2024 N° RG 22/04930 - N° Portalis DB22-W-B7G-QZ5B DEMANDEUR : Madame [Y] [O] épouse [L] née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 8] [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Me Caroline GERMAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 87 DEFENDEUR : Monsieur [V] [B] [S] [L] né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 10] (BELGIQUE) [Adresse 2] [Localité 7] défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrat : Madame BALANCA-VIGERAL Greffier : Madame CASSOU Copie exécutoire à : Me GERMAIN Copie certifiée conforme à l’original à : délivrées le : [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe : Vu l’ordonnance d’orientation en date du 04 janvier 2023 ; Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 juin 2023 ; Constate que l’épouse a satisfait aux exigences de l’article 252 du code civil ; Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de : Madame [Y] [O] née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 8] et Monsieur [V] [B] [S] [L] né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 10] (BELGIQUE) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2014 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 9] Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; Rappelle que la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ; Déboute Mme [Y] [O] de sa demande de dire que les effets du divorce sont reportés au 25 juillet 2022 ; Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens au 13 septembre 2022 ; Rappelle que l'épouse perdra l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce; Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; Déclare irrecevable la demande de dire et juger que la jouissance du bien commun par Monsieur [L] est réputé être à titre onéreux depuis le lendemain de la séparation, le 26 juillet 2022 Rappelle qu'il appartient aux parties de procéder à l'amiable aux opérations de partage et, en cas d'échec, de saisir le juge en partage judiciaire ; Dit n'y avoir lieu à statuer sur la prestation compensatoire en l'absence de demande des parties Dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens ; Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ; Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente. Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024 par Madame Emmanuelle BALANCA-VIGERAL, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame Elisa CASSOU, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF Cabinet 7
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
65aad1300c777d3ec8ebc9fc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA