Tribunal JudiciaireProcédure accélérée fond
Tribunal Judiciaire · Procédure accélérée fond — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aad1300c777d3ec8ebc9fe
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 7 670 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES JUGEMENT PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND 18 JANVIER 2024 N° RG 23/00648 - N° Portalis DB22-W-B7H-RIK3 Code NAC : 28A DEMANDERESSE : Madame [W], [D], [T] [V] divorcée [S] née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 9] (22), demeurant [Adresse 5], Non comparante, représentée par Maître Virginie DESPORT-AUVRAY, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES. DÉFENDEUR : Monsieur [U], [X], [I] [S] né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 8] (06), demeurant [Adresse 2], bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro C-78646-2023-00376 du 21/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles. Non comparant, représenté par Maître Sandrine CALAF, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES substituée par Maître Bernard MASSAT, avocat au barreau de VERSAILLES. DÉBATS TENUS À L'AUDIENCE DU : 01 DÉCEMBRE 2023 Nous, Laurence MARNAT, Juge, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 1er Décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Janvier 2024, date à laquelle le jugement suivant a été rendu. * * * * * * EXPOSE DU LITIGE Madame [W] [V] et Monsieur [U] [S] se sont mariés le [Date mariage 4] 2005 à [Localité 10] (Yvelines) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage. Par acte notarié du 30 octobre 2007, les époux [S] ont acquis en indivision un bien immobilier sis [Adresse 2]) à hauteur de la moitié chacun. Par ordonnance de non-conciliation en date du 30 avril 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles a autorisé les époux [S] à introduire l’instance selon les dispositions de l’article 1113 du code de procédure civile et a notamment prescrit, à titre de mesures provisoires, l’attribution de la jouissance du domicile conjugal et des biens mobiliers du ménage à l’époux à titre onéreux, l’épouse disposant d’un délai de six mois pour quitter les lieux et donné acte à l’époux de son engagement à faire l’avance du paiement du crédit immobilier. Par jugement en date du 17 mai 2018, signifié le 12 juillet 2018, le tribunal a prononcé, aux torts exclusifs de l’époux, le divorce de Madame [W] [V] et de Monsieur [U] [S] et, notamment : - dit que le jugement prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 30 avril 2014, - renvoyé les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix et en cas de litige à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage. Un certificat de non appel du jugement a été établi par le greffier en chef de la cour d’appel de Versailles le 29 août 2018. Par courriers recommandés en date des 19 décembre 2018 et 22 mars 2023, le Conseil de Madame [W] [V] a adressé à Monsieur [U] [S] une tentative de règlement amiable de la liquidation du régime matrimonial des époux [S]. Aucun accord n’a pu intervenir. Reprochant à Monsieur [U] [S] de rester silencieux quant au partage de l'indivision, Madame [W] [V] a, par acte de commissaire de justice en date du 28 avril 2023, fait assigner Monsieur [U] [S] devant le président du tribunal judiciaire de Versailles selon la procédure accélérée au fond aux fins de : « Vu l’article 815-9 du code civil et l’article 1380 du code de procédure civile, Fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [S] à Madame [V] à la somme de 650 € par mois à compter du mois de mai 2014. Condamner Monsieur [S] à payer à Madame [V] une indemnité d’occupation fixée à la somme de 650 € par mois à compter du mois de mai 2014. Condamner Monsieur [S] à verser à Madame [V] une provision de 76 700 €, à titre d’indemnité d’occupation due entre mai 2014 et avril 2023 (soit 118 mois). Condamner Monsieur [S] au paiement d'une somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, Le condamner aux entiers dépens. » Madame [W] [V] sollicite la condamnation de Monsieur [U] [S] à lui verser la quote-part de la provision qui lui est due sur la période de mai 2014 à mai 2023 inclus, exposant que Monsieur [U] [S] est redevable d’une indemnité d’occupation depuis la date de l’ordonnance de non-conciliation qui lui a attribué la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux. Par dernières conclusions signifiées le 27 novembre 2023, Monsieur [U] [S] formule les demandes suivantes : « - DEBOUTER Madame [V] de l’ensemble de ses demandes ; - CONDAMNER Madame [V] à verser à Monsieur [S] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - STATUER ce que de droit sur les dépens. » Monsieur [U] [S] conclut au rejet des demandes de Madame [W] [V], faisant valoir une détérioration de son état de santé, son admission au bénéfice du revenu de solidarité active de 2014 à 2015 et de sa situation financière précaire. Il ajoute que la demanderesse a déménagé tous les meubles meublants et souligne l’état de vétusté du bien immobilier. A l’audience du 12 juin 2023, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 13 octobre 2023. Par message RPVA en date du 4 octobre 2023, le Conseil de Monsieur [U] [S] a sollicité le renvoi de l’affaire suite à sa constitution récente. A l’audience du 12 octobre 2023, l’examen de l’affaire a été renvoyé au 1er décembre 2023. A l'audience du 1er décembre 2023, Madame [W] [V] a exposé qu’elle n’entendait pas répondre aux conclusions de Monsieur [U] [S] et a maintenu les demandes contenues dans son assignation. L’affaire a été mise en délibéré au 18 janvier 2024. MOTIFS Sur la demande de Madame [W] [V] tendant à la fixation d'une indemnité d'occupation provisionnelle L'article 815-9 du code civil dispose : « Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la clause indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. » L'article 1380 du code de procédure civile dispose que les demandes formées en application de l'article 815-9 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond. Il est de principe que le président du tribunal judiciaire a le pouvoir de fixer à titre provisoire le montant de l'indemnité d'occupation due par le coïndivisaire qui occupe à titre privatif le bien indivis. En l'espèce, il est constant que : - le 30 octobre 2007, les époux [S] ont acquis en indivision un bien immobilier sis [Adresse 2] (Yvelines) à hauteur de la moitié chacun, dont le financement a notamment été réalisé auprès de l’établissement de crédit [6] d’un montant de 284.000 euros, remboursable en 240 échéances mensuelles d’un montant de 1.580,75 euros, la première échéance ayant eu lieu le 5 décembre 2007 et la dernière échéance ayant lieu le 5 novembre 2027, - par ordonnance de non-conciliation du 30 avril 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Versailles a attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux à titre onéreux, - par jugement définitif du 17 mai 2018 signifié le 12 juillet 2018, le tribunal a prononcé le divorce aux torts exclusif de l’époux le divorce de Madame [W] [V] et de Monsieur [U] [S], - par acte de commissaire de justice en date du 28 avril 2023, soit dans le délai de cinq ans suivant la date à laquelle le divorce est passé en force de chose jugée, Madame [W] [V] a assigné Monsieur [U] [S] en paiement d’une indemnité d’occupation du bien indivis. Il est par ailleurs acquis que Monsieur [U] [S] occupe de manière privative le bien indivis litigieux depuis le 30 avril 2014, date de l’ordonnance de non-conciliation. En conséquence de quoi, il est redevable d'une indemnité d'occupation envers l'indivision à compter de cette date. Le fait que Monsieur [U] [S] fasse état de son état de santé et de sa situation précaire n'est pas de nature à voir rejetée la demande de Madame [W] [V]. Il est par ailleurs constant que l’état de vétusté du bien indivis, à le supposer établi, ne constitue pas un motif propre à décharger l’occupant de toute indemnisation de l’indivision. S'agissant de la valeur locative du bien immobilier litigieux, Madame [W] [V] sollicite la fixation d’une indemnité d’occupation de 1.300 euros par mois, et produit une évaluation réalisée par l’agence immobilière [7] en date du 5 octobre 2018 fixant la valeur entre 1.450 et 1.500 euros par mois, charges comprises. Monsieur [U] [S] s’oppose à cette demande et affirme, sans être contredit, assumer les charges afférentes au bien indivis. Au regard de ces éléments, il convient de fixer la valeur locative de l'appartement litigieux à la somme de 1.300 euros par mois, hors charges. Compte-tenu du coefficient de vétusté à appliquer qui doit être fixé à 20%, l'indemnité d'occupation doit être fixée à la somme de 1.040 euros. Compte-tenu de l'ensemble de ces éléments, Monsieur [U] [S] est redevable à l'égard de l'indivision d'une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 1.040 euros, soit une somme de 112.320 euros pour la période du mois de mai 2014 au mois d’avril 2023 inclus soit 108 mois et non 118 mois comme indiqué (1.040 x 108 mois). En conséquence, Monsieur [U] [S] sera condamné à payer à Madame [W] [V] une somme provisionnelle de 56.160 euros (112.320 / 2) correspondant à la part de l’indemnité d’occupation lui revenant sur la période du mois de mai 2014 au mois d’avril 2023 inclus. Sur les autres demandes Le présent jugement est exécutoire à titre provisoire. Les circonstances de l'espèce tendent à justifier de rejeter les demandes des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [U] [S] sera condamné à payer les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant selon la procédure accélérée au fond par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Fixe à titre provisoire l'indemnité d'occupation du bien indivis situé [Adresse 2] due par Monsieur [U] [S] au profit de l'indivision à la somme mensuelle de 1.040 euros à compter du 1er mai 2014 et jusqu'à son départ effectif des lieux, ou à défaut jusqu'au partage définitif dudit bien, Condamne Monsieur [U] [S] à payer à Madame [W] [V] la somme provisionnelle de 56.160 euros au titre de l'indemnité d'occupation du bien indivis situé [Adresse 2] due pour la période du mois de mai 2014 au mois d’avril 2023 inclus, Déboute Madame [W] [V] et Monsieur [U] [S] de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Monsieur [U] [S] à payer les dépens. Rappelle que le jugement est exécutoire à titre provisoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 JANVIER 2024 par Laurence MARNAT, Juge, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. LE GREFFIERLE JUGE Carla LOPES DOS SANTOS Laurence MARNAT
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civilearticle 1380 du code de procédure civilearticle 1113 du code de procédure civile et a notaarticle 815-9 du code civil disposearticle 1380 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 815-9 du code civil sont portées devant le
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Procédure accélérée fond
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
65aad1300c777d3ec8ebc9fe
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