Tribunal JudiciaireProcédure accélérée fond
Tribunal Judiciaire · Procédure accélérée fond — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aad1300c777d3ec8ebca02
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 72 323 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES JUGEMENT PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND 18 JANVIER 2024 N° RG 23/00624 - N° Portalis DB22-W-B7H-RGHZ Code NAC : 28C DEMANDEUR : Le syndicat des copropriétaires de la Résidence LES POMMIERS sis [Adresse 6] représenté par son syndic, le Cabinet MOISON, société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 348 740 200 dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Non comparant, représenté par Maître Ghislaine ORSO (D’) de la SCP CABINET D’ORSO, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 201 DÉFENDERESSE : Madame [N], [P], [C] [Y] veuve [V], demeurant [Adresse 6], [Localité 7], Non comparante, ni représentée. DÉBATS TENUS À L'AUDIENCE DU : 01 DÉCEMBRE 2023 Nous, Laurence MARNAT, Juge, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 1er Décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Janvier 2024, date à laquelle le jugement suivant a été rendu. * * * * * * EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice délivré le 28 mars 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] (ci-après dénommé le SDC de la résidence LES POMMIERS) a fait assigner Madame [N] [Y] veuve [V] devant le président du tribunal judiciaire de Versailles statuant selon la procédure accélérée au fond et demande de : « Vu l’article 813-1 du code civil Vu l’article 1380 du code de procédure civile Vu l’article 55 du décret du 17 mars 1967 Vu les pièces versées aux débats Il est demandé à Madame ou Monsieur le Président, statuant selon la procédure accélérée au fond, de : Nommer un administrateur judiciaire en qualité d’administrateur provisoire de la succession de Monsieur [G] [V], né le [Date naissance 4] 1930 à [Localité 11] (Haute Loire) de nationalité française, décédé le [Date décès 5] 2020 en son domicile à [Localité 7] [Adresse 6]. Avec mission de gérer et administrer tant activement que passivement la succession dont s’agit, et en particulier, les biens immobiliers dépendant de cette succession jusqu’à ce que puisse être établie la déclaration de succession Et notamment de : 1/ Faire procéder, s’il y a lieu, à la levée des scellés, en se faisant assister le cas échéant, par le Commissaire de Police compétent pour cette opération, et par un serrurier pour l’ouverture des portes ; 2/ Faire dresser un état descriptif et estimatif des meubles, effets et valeurs, ou faire dresser un recollement, avec le concours éventuellement d’un Commissaire-Priseur ; 3/ Dire qu’en particulier, il devra faire procéder par le ministère d’un Commissaire-Priseur à la vente aux enchères publiques des meubles et objets mobiliers ; toucher le montant de toutes ventes et toutes autres sommes à titre quelque titre que ce soit, rechercher les comptes bancaires, interroger le Fichier central des dispositions de dernières volontés, interroger le service FICOBA dépendant du Ministère de l’Economie et des Finances, retirer des mains, bureaux et caisses de toutes personnes, banques, établissements et administrations quelconques tous objets, titres, papiers, deniers et valeurs qui auraient été déposés par le défunt, ou contenus dans tous coffres de ce dernier, et qui seront ouverts à la requête dudit Administrateur ; payer toutes dettes et frais privilégiés de succession, régler tous comptes, en donner valables quittances, faire toutes déclarations de succession, payer tous droits de mutation, payer ou remettre matériellement les legs particuliers dont la délivrance a été consentie volontairement ou ordonnée judiciairement ; représenter tant en demande qu’en défense la succession, dans toutes les instances dont l’objet entre dans la limite de ses pouvoirs d’administrateur ; 4/ Faire tous actes d’administration nécessaires à charge de nous en rendre compte dans les conditions habituelles et de nous soumettre pour examen tous les frais exposés, notamment, ceux de scellés, de même que sa demande d’honoraires. Fixer la provision que le syndicat des copropriétaires requérant devra verser à l’administrateur à valoir sur les frais et honoraires et dire qu’à défaut du versement de cette provision dans le délai de deux mois, la nomination de l’administrateur sera caduque et privée d’effet. Dire que la provision sur frais et honoraires qui sera fixée au bénéfice de l’administrateur provisoire aux frais avancés du syndicat des copropriétaires requérant devra lui être remboursée au titre du passif de la succession ; Allouer au syndicat des copropriétaires requérant une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du CPC qui devra lui être réglée au titre du passif de la succession. Dire que les dépens de la présente procédure devront être réglés au syndicat des copropriétaires requérant au titre du passif de la succession » Le SDC de la résidence LES POMMIERS expose que les époux [V] avaient acquis un ensemble immobilier de la copropriété et avoir été informée du décès de Monsieur [G] [V] survenu le [Date décès 5] 2020 à [Localité 7] par l’étude SCP PLANTELIN et associés, notaires. Elle ajoute avoir alors informé celle-ci des charges de copropriété restant dues à la date du décès mais n’ayant eu aucune nouvelle concernant les nouveaux propriétaires. Elle souligne avoir adressé deux mises en demeure et deux sommations de payer à Madame [N] [Y] veuve [V] en application d’une clause de solidarité en cas d’indivision incluse dans le règlement de copropriété, mais qu’aucun règlement n’est intervenu. Le SDC de la résidence LES POMMIERS estime sa demande fondée sur l’article 831-1 du code civil justifiée, sa créance ne cessant de s’accroître et l’étude SCP PLANTELIN et associés lui ayant indiqué que la succession était bloquée. Madame [N] [Y] veuve [V], régulièrement assignée à domicile ou résidence, n'a pas constituée avocat. Le jugement, rendu en premier ressort, sera réputé contradictoire. L’affaire, appelée à l'audience du 9 juin 2023, a été renvoyée à l'audience du 1er décembre 2023, et mise en délibéré au 18 janvier 2024. MOTIFS Sur la demande de désignation d'un mandataire successoral L’article 813-1 du code civil dispose : « Le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence, de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêt entre eux ou de la complexité de la situation successorale. La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant ou de toute autre personne intéressée ou par le Ministère Public. » L’article 813-5 du même précise : « Dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés, le mandataire successoral représente l’ensemble des héritiers pour les actes de la vie civile et en justice. ». Il résulte de l’article 813-9 du même code que : « Le jugement désignant un mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération. A la demande de l’une des personnes mentionnées au 2° alinéa de l’article 813-1 ou de l’article 814-1, il peut la prolonger pour une durée qu’il détermine, la mission cesse de plein droit par l’effet d’une convention d’indivision entre les héritiers ou par la signature de l’acte de partage. Elle cesse également lorsque le juge constate l’exécution complète de la mission confiée au mandataire successoral ». En l'espèce, il ressort des débats que la créance du SDC de la résidence LES POMMIERS s'élevait à la somme de 21.723,23 euros au 31 décembre 2022. Ce dernier verse aux débats un courriel adressé par son Conseil à l’office notarial SCP PLANTELIN le 10 février 2023 lui demandant des précisions notamment sur l’établissement de l’acte de notoriété et la déclaration de succession consécutifs au décès de Monsieur [G] [V], ainsi que sur l’identité des héritiers avec leur qualité de propriétaire, et qu’en réponse Maître [R] [B], notaire, lui a répondu le 15 février 2023 que le dossier est bloqué au sein de l’office et que la dévolution successorale n’est pas définie. Ces éléments permettent de démontrer l’existence d’un blocage de la succession de Monsieur [G] [V] dans l’administration des biens dépendant de la succession. En conséquence de quoi, le SDC de la résidence LES POMMIERS est bien fondé à demander la désignation d'un mandataire successoral à effet de rechercher les héritiers de Monsieur [G] [V] et de représenter le cas échéant ce dernier dans les procédures d'exécution pouvant être introduites à son encontre et administrer sa succession de manière générale. Il est fait droit à la demande du SDC de la résidence LES POMMIERS dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision. Sur les autres demandes Madame [N] [Y] veuve [V], qui succombe, sera condamnée à payer les dépens. Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. En vertu de l'article 481-1 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Désigne Maître LECAUDEY Aurélie de la SELARL [10] [Adresse 3] [Courriel 9] [Courriel 8] [XXXXXXXX01] en qualité de mandataire successoral à l'effet d'administrer provisoirement la succession de Monsieur [G] [V] né le [Date naissance 4] 1930 à [Localité 11] (Haute-Loire), décédé le [Date décès 5] 2020 à [Localité 7] (Yvelines), Avec pour mission de : - rechercher les héritiers de Monsieur [G] [V] et pour le cas où ceux-ci ne peuvent être trouvés et s’ils s’abstiennent de prendre parti, ledit mandataire aura les pouvoirs entiers des administrateurs provisoires de succession afin de gérer et d’administrer tant activement que passivement le ou les biens dépendant de la succession à charge d’en référer en cas de difficultés, - faire procéder s'il y a lieu, à la levée des scellés en se faisant assister, le cas échéant par un commissaire de police compétent pour cette opération et par un serrurier pour l'ouverture des portes, - faire dresser un état descriptif et estimatif des meubles et des effets, valeurs ou faire dresser un recollement, sans qu'il y ait lieu de recourir, sauf en cas de nécessité dûment justifiée, à un inventaire notarié, - disons qu'en particulier, il pourra faire procéder par le ministère d'un commissaire-priseur à la vente aux enchères publiques des meubles et objets mobiliers, toucher le montant de toutes ventes et toutes autres sommes à quelque titre que ce soit, retirer des mains, bureau et caisse de toute personne, banque, établissement et administration quelconque tous objets, titres, papiers, deniers et valeurs qui auraient été déposés par le de cujus ou contenus dans tous coffres de ce dernier, qui seront ouverts à sa requête, payer toutes dettes et frais privilégiés de succession, régler tous comptes et donner valable quittance, faire toutes déclarations de succession, payer tous droits de mutation, payer matériellement les legs particuliers, exercer tant en demande qu'en défense, les actions de l'hérédité, enfin, faire tout acte d'administration nécessaire, à charge d’en rendre compte dans les conditions habituelles et en rendre compte éventuellement aux héritiers créanciers. Fixe la mission du mandataire successoral à une durée de dix-huit mois (18 mois) à compter du présent jugement, et rappelle qu'elle sera éventuellement prorogée ou cessera de plein droit, le tout conformément aux dispositions de l'article 813-9 du code civil, Dit qu'à la fin de sa mission, le mandataire successoral devra remettre au président du tribunal judiciaire de Versailles un rapport sur l'exécution de sa mission, accompagné le cas échéant de sa demande de taxe d'honoraires et de frais complémentaires, Fixe la rémunération du mandataire successoral à la somme provisionnelle de 3.000 euros, dans le délai de deux mois de cette décision à peine de caducité de la désignation, Dit que la rémunération du mandataire successoral sera mise à la charge de l'indivision successorale, Dit que la décision de nomination sera enregistrée et publiée conformément aux dispositions des articles 813-3 du code civil et 1355 du code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Madame [N] [Y] veuve [V] à payer les dépens, Rappelle que le jugement est exécutoire de plein droit par provision. Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 JANVIER 2024 par Laurence MARNAT, Juge, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. LE GREFFIERLE JUGE Carla LOPES DOS SANTOS Laurence MARNAT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Procédure accélérée fond
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
65aad1300c777d3ec8ebca02
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