Tribunal JudiciaireProcédure accélérée fond
Tribunal Judiciaire · Procédure accélérée fond — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aad1300c777d3ec8ebca04
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 90 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES JUGEMENT PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND 18 JANVIER 2024 N° RG 23/00623 - N° Portalis DB22-W-B7H-RGJC Code NAC : 72A DEMANDEUR : Le SYNDICAT COOPERATIF DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ELYSEE II (SCCR), représenté par son Président syndic domicilié [Adresse 4], Non comparant, représente par Maître Agathe MONCHAUX-FIORAMONTI de la SELEURL MONCHAUX-FIORAMONTI, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES. DEFENDEURS : 1/ Monsieur [G], [O], [B] [U] né le 02 Février 1978 à [Localité 6] (92), demeurant [Adresse 3], Non comparant, ni représenté. 2/ Monsieur [V], [X], [S], [J] [U] né le 12 Octobre 1969 à [Localité 5] (76), demeurant [Adresse 2], Non comparant, ni représenté. 3/ Monsieur [B], [S], [X], [D] [U] né le 06 Août 1966 à [Localité 5] (76), demeurant [Adresse 1], Non comparant, ni représenté. DÉBATS TENUS À L'AUDIENCE DU : 13 NOVEMBRE 2023 Nous, Sophie VERNERET-LAMOUR,, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 13 Novembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Janvier 2024, date à laquelle le jugement suivant a été rendu. * * * * * * EXPOSE DU LITIGE Par actes d'huissier en date du 17 avril 2023, le syndicat coopératif des copropriétaires de la résidence Elysée II, sis [Adresse 4]) représenté par son Président syndic a fait assigner M. [G] [U], M. [V] [U] et M. [B] [U] devant le président du tribunal judiciaire de Versailles, statuant selon la procédure accélérée au fond, au visa des articles 10-1, 14-1, 14-2 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, et 45-1 du décret du 17 mars 1967 afin d’obtenir, leur condamnation à lui payer les sommes suivantes : - 269,94 € au titre des charges de copropriété arrêtées au 6 avril 2023, - 26,48 € au titre des appels provisionnels de charges et travaux à échoir devenus exigibles, - 218,05 € au titre des frais de recouvrement, - 1.000 €à titre de dommages-intérêts, - 900 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. A l'audience, le syndicat des copropriétaires a actualisé le montant de sa créance en fournissant un décompte actualisé. Il maintient sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens ainsi que des dommages-intérêts. M. [V] [U] a été cité à l’étude de l’huissier, M. [G] [U] et M. [B] [U] ont été cités selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Suivant nouvelle assignation en date du 13 juillet 2023, M. [B] [U] a été cité à domicile. Les défendeurs n'ont pas comparu à l’audience et ne se sont pas fait représenter. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire par application de l'article 474 du code de procédure civile. Conformément l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer à l'assignation du demandeur pour un plus ample exposé de ses moyens. Le montant des demandes du syndicat des copropriétaires étant, au jour de l’audience, au-dessous du seuil de 5.000 € prévu par l’article R. 211-3-24 du code de l’organisation judiciaire, le présent jugement sera rendu en dernier ressort. MOTIFS DE LA DÉCISION En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les charges et provisions dues Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives dans leurs lots. L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale. En application de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, issu notamment de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 dite loi ELAN, modifié par l’ordonnance du 17 juillet 2019, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision correspondant à une quote-part du budget prévisionnel annuel voté par l'assemblée générale pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs (article 14-1) ou des dépenses pour travaux (article 14-2-I) et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2. Ce texte permet au syndicat des copropriétaires, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, d'exiger le paiement des provisions non encore échues pour l'ensemble de l'exercice considéré et uniquement pour cet exercice, mais également des sommes restant dues au titre des exercices précédents après approbation des comptes. Sur la demande de condamnation au titre des charges de copropriété échues Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats les pièces suivantes : - l'attestation notariée en date du 9 mai 2016 attestant de la qualité de copropriétaires de M. [G] [U], M. [V] [U] et M. [B] [U] pour le lot 1250, - les sommations de payer des 2 et 23 juin 2021, - les mises en demeure du 24 janvier 2023, 13 juin 2022, 8 février 2022, 4 janvier 2021, 16 décembre 2020 et 19 novembre 2018, - un décompte des charges de copropriété en date du 13 novembre 2023 arrêté au 2 octobre 2023 mentionnant un solde débiteur de 358,52€, incluant des frais de d’assignation à hauteur de 326, 52 €. - les procès-verbaux des assemblées générales des 15 octobre 2020, 28 juillet 2021, 18 novembre 2021, 23 juin 2022 et 24 novembre 2022, - les appels de fonds provisionnel et de fonds travaux pour les années 2022 et 2023, - l’appel de fonds provisionnel du 3 janvier 2022, - le contrat de syndic. Au vu des pièces produites, le syndicat des copropriétaires justifie que M. [G] [U], M. [V] [U] et M. [B] [U] lui sont redevables de la somme de 32 € au titre des charges de copropriété arrêtées au 2 octobre 2023 (échéance du 3ème trimestre 2023 incluse). Ils seront par conséquent condamnés à payer cette somme au syndicat. Sur la demande de condamnation au titre de la déchéance du terme Le syndicat des copropriétaires justifie, en outre, avoir adressé à M. [G] [U], M. [V] [U] et M. [B] [U] une sommation de payer en date des 2 et 23 juin 2023 ainsi qu’une mise en demeure en date du 24 janvier 2023 d'avoir à payer la somme de 474,75 € au titre des charges des exercices antérieurs et provisions sur charges de l'exercice en cours. Le délai de trente jours prévu par l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 est expiré de sorte que la déchéance du terme étant acquise, les appels de fonds et travaux de l'exercice 2023 sont intégralement exigibles. Le syndicat des copropriétaires est donc bien fondé à solliciter la condamnation de M. [G] [U], M. [V] [U] et M. [B] [U] au paiement de la somme de 13,24€ correspondant aux provisions sur charges et cotisations travaux du 4ème trimestre 2023. Sur les frais nécessaires au recouvrement Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes d'huissiers de justice et le droit au recouvrement et d'encaissement à la charge du débiteur. Doivent être qualifiés de « frais nécessaires » au sens de cet article, les diligences efficientes qui marquent une étape indispensable dans le processus de recouvrement, comme la mise en demeure, prélude obligé à l'article 19-2 de la loi ou au cours des intérêts. Ne relèvent donc pas des dispositions de l'article 10-1 précité, les honoraires du syndic pour constitution, transmission du dossier à l’avocat ou à l’huissier et suivi de procédure qui font partie des frais d'administration courante entrant dans la mission de base de tout syndic et répartis entre tous les copropriétaires au prorata des tantièmes. Au vu des documents produits, les frais suivants peuvent être légitimement retenus : - Les sommations de payer des 2 et 23 juin 2021 pour un montant de 146,05 €, - Les mises en demeure du 13 juin 2023 pour un montant de 72 €. En conséquence, les défendeurs seront condamnés à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 218,05 €. Sur les dommages-intérêts Aux termes de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. Il incombe ainsi au syndicat des copropriétaires de caractériser d'une part, la mauvaise foi du copropriétaire débiteur et d'autre part, l'existence d'un préjudice indépendant du retard. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d’avoir subi un préjudice qui ne serait pas déjà réparé par les intérêts moratoires. Il convient, dès lors, de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages-intérêts. Sur les mesures accessoires M. [G] [U], M. [V] [U] et M. [B] [U] qui succombent, supporteront la charge des dépens. Pour des raisons d’équité, et au vu de la modicité de la créance du syndicat, il ne sera pas fait droit à sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 481-1 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, rendu selon la procédure accélérée au fond, CONDAMNE M. [G] [U], M. [V] [U] et M. [B] [U] à payer au syndicat coopératif des copropriétaires de la RESIDENCE ELYSEE II sis [Adresse 4]), représenté par son Président syndic, les sommes suivantes : - 32 € au titre des charges de copropriété échues au 2 octobre 2023, échéance du troisième trimestre 2023 incluse, - 13,24 € au titre des provisions sur charges et cotisations travaux du 4ème trimestre 2023, - 218,05 € au titre des frais nécessaires de recouvrement, DÉBOUTE le syndicat coopératif des copropriétaires de la RESIDENCE ELYSEE II sis [Adresse 4]), représenté par son Président syndic, de sa demande de dommages-intérêts. DÉBOUTE le syndicat coopératif des copropriétaires de la RESIDENCE ELYSEE II sis [Adresse 4]), représenté par son Président syndic, de sa demande au titre des frais irrépétibles, CONDAMNE M. [G] [U], M. [V] [U] et M. [B] [U] aux dépens. DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision. Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 JANVIER 2024 par Sophie VERNERET-LAMOUR, Juge placé, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. LE GREFFIERLE JUGE PLACÉ Carla LOPES DOS SANTOS Sophie VERNERET-LAMOUR
Articles de loi cités
article 481-1 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle 474 du code de procédure civile.article 1231-6 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 659 du code de procédure civile. Suivantarticle 700 du code de procédure civile outre les
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Procédure accélérée fond
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
65aad1300c777d3ec8ebca04
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