Cour d'AppelChambre 4-2
Cour d'Appel · Chambre 4-2 — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65ab708036bfc00008d68b7e
- Date
- 19 janvier 2024
- Condamnation
- 79 685 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-2 ARRÊT AU FOND DU 19 JANVIER 2024 N° 2024/013 Rôle N° RG 19/17868 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFGE3 SARL APM PROVENCE C/ [Y] [E] Copie exécutoire délivrée le : 19 janvier 2024 à : Me Stéphanie JACOB BONET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (Vestiaire 80) Me Seyrine AOUANI, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 18 Octobre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F18/00512. APPELANTE SARL APM PROVENCE Prise en la personne de son Gérant en exercice domicilié es-qualité audit siège, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Stéphanie JACOB BONET de la SELARL SJB AVOCAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIME Monsieur [Y] [E], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Seyrine AOUANI, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante, chargée du rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2024, délibéré prorogé au 19 Janvier 2024 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2024 Signé par Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** M. [Y] [E] a été engagé le 22 février 2010 par la société APM Provence en qualité d'échafaudeur/calorifugeur, niveau 2, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet La relation de travail était soumise à la convention collective nationale étendue des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment (occupant plus de 10 salariés) du 8 octobre 1990. Au dernier état des relations contractuelle, M. [E] percevait une rémunération mensuelle brute de 1.759,37 €. Il a été victime d'un accident du travail le 25 août 2015 sur le site pétrochimique de [Localité 4] : alors qu'il procédait au chargement de matériel d'échafaudage dans un camion, une planche mal positionnée par un intérimaire a chuté de 3 mètres le blessant au niveau de l'épaule. A l'issue de son arrêt de travail, le médecin du travail qui l'a examiné dans le cadre de la visite de pré-reprise du 3 février 2016, a fait les recommandations suivantes : « - Eviter les positions agenouillées et accroupies - Pas de port de charges supérieures à 15 kg pendant 2 mois - Pas de travaux bras en l'air (au-dessus des épaules) pendant 2 mois Pas de contre-indication médicale aux accès sur sites pétrochimiques mentionnés sur la fiche pénibilité 2014 sous réserve des restrictions mentionnées ». M. [E] a été déclaré inapte à son poste pour danger immédiat à l'issue d'une unique visite de reprise réalisée le 9 février 2016 au terme de laquelle le médecin du travail a constaté ceci : « Le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé et sa sécurité. Procédure d'inaptitude en un temps, avec une seule visite (référence article R 4624-31 du Code du travail). - Pas positions agenouillées et accroupies - Pas de port de charges supérieures à 15 kg et pas de port de charges répétés quel que soit le poids - Pas de travaux bras en l'air (au-dessus des épaules) - Pas de gestes répétitifs avec les membres supérieurs. Inaptitude en lien avec l'accident du travail du 25/08/2015. Postes médialement compatibles : conduite de poids lourds, administratif ». M. [E] a été convoqué le 29 février 2016 à un entretien préalable à éventuel licenciement et licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement par une lettre en date du 15 mars 2016. C'est dans ce contexte qu'il a saisi le conseil des prud'hommes de Martigues le 7 juillet 2016, à la fois pour contester le bien-fondé de son licenciement et pour solliciter des dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. L'affaire a fait l'objet d'une radiation le 1er février 2018. Elle a été ré-enrôlée le 8 août suivant mais les conseillers prud'hommes se sont déclarés en partage de voix le 15 février 2019. Vu le jugement rendu le 18 octobre 2019 par lequel le conseil des prud'hommes de Martigues présidé par la juge départiteur a : - dit le licenciement de M. [E] dénué de cause réelle et sérieuse, - fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1.721.53 €, - condamné la société APM Provence à payer à M. [E] les sommes suivantes : - 21.200 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 71,65 € correspondant à la somme indûment déduite du bulletin de salaire du mois de mars 2016 au titre de l'équipement de protection individuelle, - débouté M. [E] de ses autres demandes, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - ordonné à la société APM Provence de procéder au remboursement auprès du Pôle Emploi des indemnités de chômage versées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois, - condamné l'employeur à payer au salarié une indemnité de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; Vu la déclaration d'appel de la société APM Provence en date du 24 novembre 2019, limitée aux chefs de jugement suivants : en ce qu'il a dit le licenciement de M. [E] sans cause réelle et sérieuse, sur l'évaluation du montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur la fixation d'une indemnité au titre des équipements de protection individuelle et sur l'article 700 du code de procédure civile, Vu les premières conclusions prises pour le compte de la société appelante et transmises par voie électronique le 21 avril 2020, par lesquelles il est demandé à la cour en résumé de : - réformer le jugement du 18 octobre 2019 en ce qu'il a dit la consultation des délégués du personnel irrégulière et le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné l'employeur à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et remboursement des cotisations Pole Emploi, - condamner M. [E] à payer à lui la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance, Vu l'appel incident régularisé par M. [E] dans ses premières conclusions en date du 21 avril 2020, demandant à la cour la réformation du jugement en ce qu'il a dit que son inaptitude ne trouvait pas son origine dans un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ainsi que sur la méthode de calcul pour le maintien du salaire et d'accueillir sa demande indemnitaire au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et condamner l'employeur à un rappel de salaire, Vu les conclusions récapitulatives prises pour la société APM Provence et notifiées par voie électronique le 3 février 2022, tendant à voir : - réformer le jugement du 18 octobre 2019 en ce qu'il a dit la consultation des délégués du personnel irrégulière et le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et en ce qu'il l'a condamnée au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au remboursement des cotisations de chômage au Pôle Emploi, - confirmer le jugement pour le surplus, - débouter le salarié de ses demandes du chef de son appel incident, - condamner M. [E] à lui payer la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, Vu les conclusions récapitulatives n°2 en date du 17 février 2022 et les conclusions récapitulatives n°3 notifiées le 18 septembre 2023, par lesquelles cette société demande en substance à la cour de : - réformer le jugement du 18 octobre 2019 en ce qu'il a dit la consultation des délégués du personnel irrégulière et le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et en ce qu'il l'a condamnée au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au remboursement des cotisations de chômage au Pôle Emploi, - confirmer le jugement pour le surplus, - débouter le salarié de ses demandes de rejet des conclusions du 2 février 2022 et du chef de son appel incident, - condamner M. [E] à lui payer la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, Vu les dernières conclusions prises pour le compte de M. [E], transmises par voie électronique le 7 février 2022, tendant à voir : Sur l'appel principal, - confirmer le jugement entrepris sur la condamnation de la société APM Provence à lui payer la somme de 21.200 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, celle 71,65 € indûment retenue sur son bulletin de salaire du mois de mars 2016 au titre de l'équipement de protection individuelle et une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter l'employeur de l'intégralité de ses demandes, Sur son appel incident, - déclarer irrecevable les conclusions de la société APM Provence notifiées le 3 février 2022, - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que son inaptitude ne trouvait pas son origine dans un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et en ce qu'il a dit que la méthode de calcul pour le maintien de salaire devait être basée sur la rémunération nette mensuelle, - condamner la société APM Provence à lui payer une indemnité de 10.000 € pour manquement à l'obligation de sécurité, un rappel de salaire de 1.586,33 € ainsi qu'une indemnité de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance de clôture en date du 9 octobre 2023, Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites susvisées. A l'issue de cette audience, les parties présentes ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 12 janvier 20124 par mise à disposition au greffe. Elles ont été avisées par le greffe que le délibéré était prorogé au 19 janvier 2024. SUR CE : Sur la recevabilité des conclusions en réplique de l'appelante Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 7 février 2022, M. [E] intimé soulève l'irrecevabilité des conclusions prises le 3 février 2022 pour le compte de la société APM Provence appelante en réponse à l'appel incident qu'il avait régularisé par le biais de ses premières conclusions au fond, à savoir celles qu'il avait fait notifier le 21 mars 2020. La société APM Provence objecte - notamment en pages 4 et 7 de ses conclusions récapitulatives n°2 en date du 17 février 2022 et des conclusions récapitulatives n°3 du 18 septembre 2023 - que son conseil qui était confiné et sans moyen de télétravailler n'avait pas eu connaissance des conclusions d'appel incident notifiées par l'intimé le 21 avril 2020. Elle invoque ainsi un cas de force majeure, en affirmant par ailleurs que les notifications RPVA avaient saturé la capacité de stockage et rendu invisible la notification des conclusions d'appel incident du salarié intimé, ces conclusions ayant été, comme d'autres actes de procédure, directement évacuées dans la corbeille sans aucun message permettant de connaître leur passage dans le réseau et leur mise à la corbeille. Elle fait également valoir qu'elle avait communiqué en temps utile les pièces relatives à l'adoption des motifs des premiers juges sur une absence de manquement de sa part à son obligation de reclassement et que ces pièces (portant le n° 66 de son bordereau) demeuraient dans le débat. La cour constate cependant que l'appelante et intimée à l'appel incident ne justifie pas des difficultés techniques auxquelles elle aurait été confrontée et qui aurait interdit à son conseil de prendre connaissance des conclusions d'appel incident notifiée par l'intimé le 21 mars 2020 tandis qu'elle devait conclure au plus tard le 21 juillet 2020 de sorte qu'elle n'était pas concernée par la prorogation des délais durant la période 'juridiquement protégée' ayant couru du 12 mars au 23 juin 2020 inclus (art. 1er de l'ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020 réformé par l'art. 1er de l'ordonnance 2020-560 du 13 mai 2020). Elle observe également qu'elle est seulement saisie de l'irrecevabilité des conclusions du 3 février 2022 et non des conclusions prises ultérieurement pour le compte de la défenderesse à l'appel incident - notamment de ses conclusions récapitulatives n°2 en date du 17 février 2022 et des conclusions récapitulatives n°3 du 18 septembre 2023 - tandis que le conseiller de la mise en état n'a été saisi d'aucun incident de ce chef. Par ailleurs, et dans la mesure où les conclusions concernées sont au moins en partie destinées à développer l'appel principal de la société APM Provence, la cour ne peut prononcer leur irrecevabilité nonobstant le fait qu'elles ont été notifiées après l'expiration du délai de trois mois suivant l'appel incident formé par l'intimé. En effet, l'appelante principale ne peut être privée de son droit d'invoquer au soutien de son appel de nouveaux moyens et conclure à nouveau jusqu'à la clôture de l'instruction (cf. Cass 3e Civ., 2 juin 2016, pourvoi n° 15-12.834, Bull. 2016, III, n° 70). En revanche, ces conclusions sont irrecevables en tant qu'elles ne développent pas l'appel principal (cf. Cass 2e Civ., 1er juillet 2021, pourvoi n° 20-14.284) et nonobstant le fait qu'elle n'est pas formellement saisie d'une demande à ce titre, la cour dispose de la faculté de relever d'office la fin de non recevoir tiré de la tardiveté des conclusions d'intimée (cf. Sous l'empire de l'ancien article 954 du code de procédure civile : 2e Civ., 17 mai 2018, pourvoi n° 15-17.112, Bull. 2018, II, n° 99). En conséquence, la cour prononcera l'irrecevabilité de l'ensemble des conclusions prises pour le compte de la société APM Provence en tant qu'elles ne développent pas son appel principal. Conformément au dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, la société APM Provence est - seulement - réputée s'approprier les motifs du jugement par lesquels le conseil des prud'hommes a rejeté les prétentions indemnitaires de M. [E] au titre d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Sur l'étendue de la saisine de la cour : Parmi les chefs expressément critiqués du jugement, la déclaration d'appel visait 'la fixation d'une indemnité au titre des équipements de protection individuelle'. Or, dans ses conclusions, la société appelante ne présente aucune demande d'infirmation ni aucune autre demande de ce chef. Il s'en déduit que l'appelant y a renoncé et que le jugement est désormais définitif sur ce point. Sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité : Dans le cadre de son appel incident, M. [E] reproche au conseil des prud'hommes présidé par le juge départiteur d'avoir retenu que, bien qu'il ait été victime d'un accident du travail, son inaptitude ne trouvait pas son origine dans un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, cela pour rejeter sa demande indemnitaire. Le salarié estime au contraire que la société APM Provence n'avait pas pris toutes les mesures nécessaires pour le préserver du danger encouru et qui s'est réalisé le 25 août 2015 lorsqu'il a été grièvement blessé alors qu'il procédait au chargement de matériel d'échaffaudage. Il soutient en particulier que l'employeur ne justifie pas avoir sollicité l'autorisation de pénétrer dans la zone d'intervention (par le biais d'un 'permis normal' et d'un 'bon vert') alors que cette autorisation était selon lui indispensable pour permettre à ses salariés d'intervenir en camion sur le site. Il ajoute que le jour de l'accident, les conditions météorologiques n'étaient pas adaptées compte tenu de l'importance du vent sur le site de [Localité 4] (rafales entre 40 et 50 km/h qui ont provoqué la chute (la bascule, selon la déclaration d'accident du travail signée par l'employeur lui-même) d'un panneau trappe de 30 kg au total (échelle comprise) mal positionné, lequel l'a heurté à l'épaule droite. Enfin, il fait valoir qu'il a été accompagné au CHU par son responsable qui n'avait d'ailleurs alerté personne, contrairement à la procédure à suivre en cas d'accident qui était la suivante : « Analyser la situation, protéger la victime d'un sur accident (je ne déplace pas la victime), examiner ou identifier les lésions, alerter ou faire alerter, secourir (si SST) ou rassurer la victime en attendant les secours ». M. [E] en déduit que sa demande indemnitaire doit être accueillie et par ailleurs que le manquement reproché étant à l'origine de son inaptitude, le licenciement devient sans cause réelle et sérieuse. Selon l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur - tenu d'une obligation de sécurité de résultat - doit effectivement prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salariés. L'obligation de sécurité de résultat lui impose de prendre des mesures de prévention afin d'assurer la sécurité des travailleurs et de protéger leur santé physique et morale. Les actions que l'employeur doit mettre en 'uvre pour protéger la santé physique et mentale des salariés concernent la prévention des risques professionnels et l'évaluation de ceux qui ne peuvent être évités. Ainsi, lorsque le salarié invoque une inobservation des règles de prévention et de sécurité à l'origine d'un accident dont il a été victime, il appartient à l'employeur de démontrer qu'il avait pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié et que la survenance de l'accident est étrangère à tout manquement de sa part à son obligation de sécurité de résultat. En l'espèce, il est établi que dans l'instance engagée devant la juridiction de sécurité sociale en reconnaissance d'une faute inexcusable à l'origine de l'accident, M. [E] a formulé les mêmes reproches à l'encontre de la société APM Provence - à savoir l'absence de permis normal et de billet vert, les conditions météorologiques et le défaut de transport par les marins pompiers notamment - et qu'il a échoué à prouver un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et de protection. En effet, dans un arrêt rendu le 7 novembre 2023 et transmis en cours de délibéré comme les parties en avaient été autorisées à l'audience, la présente cour (chambre 4-8b) a confirmé le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille le 16 mars 2022 qui avait dit que l'accident survenu le 25 août 2015 sur la personne de M. [E] n'était pas consécutif à une faute inexcusable de l'employeur. D'une part et contrairement à ses allégations, le salarié ne travaillait pas dans une zone nécessitant une autorisation à accès restreint et la déclaration d'accident du travail établie à partir de ses déclarations ne le démontre d'ailleurs pas. D'autre part, les circonstances exactes de l'accident n'étant pas connues en l'absence de témoignage, il n'est donc pas établi que le vent a fait basculer une planche trappe mal positionnée par un intérimaire sur l'échafaudage à une hauteur de trois mêtres alors que M. [E] procédait au chargement de matériel d'échafaudage dans son camion : les mentions de la déclaration d'accident du travail ne sont que la reproduction des déclarations de l'intéressé et il n'en résulte nullement que la planche en question se trouvait en hauteur. Par suite, et compte tenu également de la configuration des lieu et du poids du matériel à démonter, les conditions météorologiques ne représentaient pas un danger et - en tout cas au vu du certificat établi par le centre météorologique d'[Localité 3] décrivant dans les Bouches du Rhône un 'beau temps ensoleillé avec des températures encore estivales (avec un) vent de secteur ouest souffl(ant) assez fort avec parfois de fortes rafales de l'étang de Berre au Var' - l'employeur ne pouvait pas en avoir conscience. Enfin, l'état de santé du salarié - victime d'une simple entorse acromio claviculaire - ne nécessitait pas une prise en charge par les marins pompiers et il n'est pas invoqué une agravation de son état du fait d'avoir été conduit à l'hôpital par son responsable plutôt que par les marins pompiers. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a écarté l'hypothèse soutenue par le salarié d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat à l'origine de l'inaptitude du premier. Sur le rappel de salaire : M. [E] réitère en cause d'appel qu'avec la règle du maintien de salaire à 100 % telle que prévue par l'article 12.1 de la convention collective applicable en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident, il aurait dû percevoir la somme de 8.796,85 € (1.759.37 € x 5 mois) pour la période du 1er septembre 2015 au 1er février 2016 car le maintien du salaire s'entend selon lui du salaire brut et non du salaire net. C'est cependant à bon droit que le premier juge a rejeté sa demande de rappel de salaire de ce chef alors que la convention collective est destinée à assurer aux salariés concernés des 'indemnités complémentaires' aux indemnités journalières de la sécurité sociale afin de maintenir leur salaire pendant un certain temps et qu'il ne peut donc s'agir que du maintien de l'équivalent du salaire en net, indépendamment des cotisations sociales employeur et salarié. En conséquence le jugement entrepris sera également confirmé sur ce point. Sur le bien fondé et la régularité du licenciement : En application de l'article L.1226-10 du code du travail, lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail, consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment - comme c'était le cas de M. [E] -, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. L'employeur est tenu de recueillir l'avis des délégués du personnel même dans le cas où il se trouve dans l'impossibilité de proposer un reclassement. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. Par suite l'employeur doit adapter le poste aux capacités du salarié au vu des conclusions du médecin du travail émises au cours de la dernière visite de reprise et seules les recherches de reclassement compatibles avec ces conclusions peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement. Aux termes de l'article L.1226-12 du code du travail, lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent reclassement ; l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions. La recherche de possibilités de reclassement du salarié doit s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. L'omission de la formalité substantielle de consultation des délégués du personnel et la méconnaissance par l'employeur des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Mais elles ne peuvent être sanctionnées que par une seule et même indemnité au titre de l'article L.1226-15. En revanche cette indemnité minimale de douze mois est due quelles que soient la taille de l'entreprise et l'ancienneté du salarié. En l'espèce, le conseil des prud'hommes présidé par le juge départiteur a retenu que les délégués du personnel n'avaient pas été régulièrement consultés. Au soutien de son appel, la société APM Provence objecte que le code du travail n'impose aucune forme particulière pour recueillir l'avis des délégués du personnel, qu'elle a effectivement adressé des convocations les 8 et 10 février 2016 aux élus concernés et que l'absence de trois d'entre eux sur les quatre convoqués ne peut lui être reprochée en l'absence de manoeuvre prouvée pour rendre les délégués du personnel indisponibles. Au vu des convocations versées aux débats en cause d'appel, la cour constate cependant que l'appelante ne justifie pas de la distribution de la lettre censément adressée à M. [D] et que le libellé des convocations ne permet pas de considérer qu'il était prévu de recueillir l'avis des délégués du personnel au sujet de la situation de M. [E] dont le licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement était envisagé, s'agissant de convocations à 'la réunion mensuelle des délégués du personnel' devant avoir lieu le jeudi 25 février 2016 sans aucun ordre du jour spécifique. Inversement, M. [E] produit une attestation de M. [D] certifiant n'avoir assisté à aucune réunion de délégués du personnel et n'avoir reçu aucune convocation. Par ailleurs, le document manuscrit produit par la société APM Provence en pièce n°9 intitulé 'délégués du personnel - 43ème réunion du 25 février 2016" ne comporte que la signature de M. [F] et ne permet toujours pas de considérer que l'avis du délégué du personnel présent a été recueilli sur l'impossibilité de reclassement de M. [E] et son licenciement. C'est donc à juste titre que le conseil des prud'hommes présidé par le juge départiteur a estimé que l'employeur ne démontrait pas avoir effectivement convoqué ou consulté les délégués du personnel. Du reste, la société APM ne justifie pas avoir recherché sérieusement et loyalement à reclasser M. [E] sur des postes disponibles et compatibles avec les préconisations du médecin du travail au sein de l'entreprise et ne produit pas le registre du personnel permettant de savoir s'il existait à l'époque des postes vacants susceptibles d'être proposés au salarié. Par suite, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et alloué au salarié une indemnité de 21.000 € sur le fondement de l'article L.1226-15 du code du travail, représentant à peine plus que douze mois de salaire. Sur les autres demandes : En l'état d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, c'est à bon droit que le premier juge a ordonné le remboursement au Pôle Emploi des indemnités de chômage versées au salarié licencié dans la limite de six mois d'indemnités, condamné l'employeur aux dépens ainsi qu'à payer au salarié une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, l'appelante principale supportera également les dépens d'appel et sera condamnée à payer au salarié intimé une indemnité au titre des frais qu'il a dû exposer dans le cadre de la présente procédure en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement et par mise à la disposition des parties au greffe : - Déclare irrecevable l'ensemble des conclusions prises pour le compte de la société APM Provence après l'appel incident de M. [Y] [E], mais seulement en tant que ces conclusions ne développent pas son appel principal ; - Dit que la condamnation de la société APM Provence à payer à M. [Y] [E] la somme de 71,65 € correspondant à la somme indûment déduite du bulletin de paie du mois de mars 2016 au titre de l'équipement de protection individuelle est définitive ; - Confirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ; Y ajoutant, - Condamne la société APM Provence aux dépens d'appel et à payer à M. [Y] [E] la somme de 2.000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle L.1226-12 du code du travailarticle 954 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle L.1226-15 du code du travailarticle L.1226-10 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle L.4121-1 du code du travail
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-2
- Date
- 19 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65ab708036bfc00008d68b7e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel