Cour d'AppelChambre 4-2
Cour d'Appel · Chambre 4-2 — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65ab708c36bfc00008d68b84
- Date
- 19 janvier 2024
- Condamnation
- 96 200 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 19 JANVIER 2024
N°2023/015
Rôle N° RG 19/19113 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFJVW
[L] [O]
C/
S.A.S. HÔTEL SAINT CHRISTOPHE
Copie exécutoire délivrée
le : 19 janvier 2024
à :
Me Michel CABRILLAC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 168)
Me Martine PANOSSIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX EN PROVENCE en date du 26 Septembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F18/00504.
APPELANT
Monsieur [L] [O], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Michel CABRILLAC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.S. HÔTEL SAINT CHRISTOPHE 5510Z : Hôtels et hébergement similaire, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Martine PANOSSIAN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Matthieu GENTEUR, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, et Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante, chargées du rapport.
Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante
Mme Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2024.
Signé par Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante pour la présidente de chambre empêchée et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. [L] [O] a été engagé le 16 janvier 2012 en qualité de serveur-barman dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet par la société Hôtel Saint-Christophe qui expoite un hôtel-bar-restaurant au centre d'[Localité 3].
Classé initialement niveau III échelon 1 coefficient de la grille des emplois de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants applicable, le salarié a évolué dans son emploi : il a ainsi été promu au poste d'assistant maître d'hôtel à compter du 1er mars 2012, puis de maître d'hôtel le 1er juillet 2013.
A compter du 1er janvier 2016, il a exercé les responsabilités de directeur de salle, classé niveau IV échelon 2 suivant un avenant à son contrat de travail daté du même jour prévoyant une rémunération mensuelle brute de base de 3.351,76 € pour 186,33 heures de travail.
Au dernier état de la relation contractuelle, il percevait un salaire mensuel brut moyen de 3.739,27 €
Le 22 novembre 2017, M. [O] a été victime d'un accident au poignet sur son lieu de travail, qui lui a valu un arrêt de travail jusqu'au 2 février 2018. Il a fait l'objet d'une prolongation de cet arrêt pour accident du travail le 26 avril 2018.
Ce même 26 avril 2018, l'employeur a adressé au salarié un courrier lui annonçant une prochaine convocation en entretien préalable et lui notifiant une mise à pied à titre conservatoire.
Le 17 mai 2018, M. [O] a saisi le conseil des prud'hommes d'Aix-en-Provence d'une première requête en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et paiement des indemnités en lien avec une rupture équivalente à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Alors que les parties étaient convoquées à l'audience de conciliation fixée au 21 juin 2018, la société Hôtel Saint Christophe a notifié à M. [O] un licenciement pour faute grave par le biais d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 6 juin 2018 faisant état d'un entretien préalable du 15 mai 2018 auquel le salarié ne s'était pas présenté et reprochant à l'intéressé un 'comportement fautif rédhitoire à l'égard de certains personnels' placés sous son encadrement, menaces de violences physiques, pressions, tentative et subornation de témoins, insultes, injures sexistes, agression sexuelle et usage abusif de ses fonctions pour obtenir les faveurs d'une cliente.
Par une seconde requête datée du 26 juillet 2018, M. [O] a alors saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir son licenciement déclaré nul et dépourvu de cause réelle et sérieuse etobtenir le paiement des indemnités subséquentes ainsi que de dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail.
Le conseil des prud'hommes d'Aix-en-Provence a statué par deux décisions séparées rendues le 26 septembre 2019, à savoir :
un premier jugement (RG 18/337) qui a :
- rejeté la demande formulée par les parties de joindre les deux dossiers,
- dit qu'il n'existe aucune imputabilité de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et que cette rupture ne pouvait être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [O] de l'intégralité de ses demandes après avoir constaté qu'il n'avait pas été victime d'une exécution fautive et déloyale de son contrat de travail ou de harcèlement moral et que l'employeur n'avait pas eu recours à lui pour du travail dissimulé,
- débouté la société Hôtel Saint Christophe de ses demandes reconventionnelle,
- condamné le salarié aux dépens,
un second jugement (RG 18/504) qui a :
- rejeté la demande formulée par les parties de joindre les deux dossiers,
- dit que la rupture du contrat de travail ne pouvait être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse et débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes, après avoir constaté que le contrat de travail n'avait pas été illégalement rompu, que la procédure de licenciement avait été respectée et en conséquence que le licenciement n'était pas nul, - condamné ce dernier aux dépens,
Le 16 décembre 2019, M. [O] a formé appel de ces deux décisions.
Vu sa déclaration d'appel à l'encontre du second jugement (RG 18/504), précisant que le recours est 'limité aux chefs de expressément critiqués' et l'annexe intitulée 'objet de l'appel' reproduisant intégralement les motifs et le dispositif du jugement,
Vu ses uniques conclusions transmises par voie électronique le 20 janvier 2020, par lesquelles il demande en substance à la cour de réformer le jugement du 20 novembre 2019 RG18/00337 (en réalité 18/00504) et - après avoir constaté que son contrat de travail avait été illégalement rompu, que la procédure de licenciement n'avait pas été respectée et que le licenciement était nul - de :
- 'requalifier le licenciement en rupture de contrat illégale et en licenciement nul (et) requalifier le licenciement pour faute en licenciement sans cause réelle et sérieuse',
- débouter la société Hôtel Saint Christophe de l'ensemble de ses demandes,
- condamner cette dernière à la délivrance sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la notification 'du jugement à intervenir' des documents sociaux de fins de contrat rectifiés,
- la condamner également au paiement des sommes suivantes :
- 5.685,45 € au titre de l'indemnité légale de licenciement ('somme à parfaire au jour de l'audience'),
- 7.962 € au titre de l'indemnité de préavis et 796 € au titre des congés payés afférents,
- 2.654 € au titre des congés payés,
- 47.772 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 47.772 € à titre de dommages et intérêts pour rupture illégale du contrat de travail et pour licenciement nul,
- 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail ;
- 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- 5.000 € au titre de l'article 700 code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 octobre 2013 pour le compte de la société Hôtel Saint Christophe, aux fins de voir :
- prononcer la jonction des procédures portant les numéros de RG 19/19112 et 19/19113 en raison de leur connexité,
- à titre principal, juger que la cour n'est pas saisie par l'appel total et qu'elle ne peut, par conséquent, statuer sur les demandes y afférentes telles que notamment visées dans le dispositif des conclusions établies par M. [O] en cause d'appel,
- à titre subsidiaire, confirmer le jugement entrepris,
- à titre plus subsidiaire, réduire les indemnités à allouer au titre de la résiliation du contrat de travail et les limiter aux sommes suivantes :
- 10.055,28 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 7.478,54 € au titre de l'indemnité compensatricede préavis et 747,85 € au titre des congés payés y afférent,
- condamner M. [O] à lui payer une indemnité de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnances de clôture en date du 16 octobre 2023,
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites susvisées.
A l'issue de cette audience, les parties présentes ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 19 janvier 2023 par mise à disposition au greffe.
SUR CE :
Sur la demande de jonction des appels :
Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l'espèce, dans le dispositif de ses dernières conclusions et sans autre développement dans la partie discussion, la société Hôtel Saint Christophe intimée demande à la cour de joindre les deux instances résultant du présent appel et de celui régularisé contre l'autre jugement rendu entre les parties par le conseil des prud'hommes d'Aix-en-Provence le 26 septembre 2019.
La cour estime cependant inopportun de procéder à la jonction sollicitée alors qu'elle est saisie de deux appels formés contre deux décisions distinctes, certes rendues entre les mêmes parties mais à la suite à deux requêtes dans lesquelles le salarié présentait des demandes différentes eu égard à l'évolution de la relation salariale.
Accueillir la demande de l'employeur reviendra à faire fi de la réforme de la procédure qui a conduit à l'abandon du principe de l'unicité de l'instance prud'homale.
Sur l'absence d'effet dévolutif de l'appel :
Soulignant que la déclaration d'appel indique en objet « appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués » sans plus de précisions et que la déclaration d'appel comporte en annexe un document faisant état non pas des chefs du jugement expressément critiqués mais mentionnant sans distinction des motifs et du dispositif, la société Hôtel Saint Christophe intimée fait valoir que le salarié appelant n'a pas déterminé de manière expresse les chefs de jugement critiqués sur lesquels portait son appel.
Elle souligne à cet égard que la déclaration d'appel ne répond pas aux exigences de l'article 901, 4°, du code de procédure civile et qu'en l'absence de demande d'annulation du jugement ou d'indivisibilité du litige, une telle déclaration ne produit aucun effet dévolutif par application de l'article 562 du code de procédure civile.
M. [O] qui n'a pas répliqué aux conclusions de son ancien employeur, ne s'oppose donc pas spécialement à ces prétentions.
Il convient de rappeler que, dans un arrêt rendu au visa de l'article 562 du code de procédure civile selon lequel l'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible et de l'article 901, 4°, du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2015-891 du 6 mai 2017 (avant sa modification par le décret n°2022-245 du 25 février 2022), la Cour de cassation a jugé que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas (Cass. 2e civ., 30 janvier 2020, pourvoi n°18-22.528). Cette solution a encore été réaffirmée récemment (cf. Cass. 2e Civ., 29 juin 2023, pourvoi n° 21-24.821 ; Cass. 2e Civ 14 septembre 2023, pourvoi n° 20-18.169 ).
Par ailleurs et jusqu'à la modification récente issue du décret du 25 février 2022, il était jugé que les mentions prévues par l'article 901, 4°, du code de procédure civile devaient figurer dans la déclaration d'appel, laquelle est un acte de procédure se suffisant à lui seul, sauf en cas d'empêchement d'ordre technique autorisant l'appelant à compléter la déclaration d'appel par un document faisant corps avec elle et auquel elle devait renvoyer. A défaut pour l'appelant d'alléguer un tel empêchement technique, le document qu'il avait annexé ne valait pas déclaration d'appel, la Cour de cassation estimant que seul l'acte d'appel pouvait opérer la dévolution des chefs critiqués du jugement (cf. Cass. 2e Civ., 13 janvier 2022, pourvoi n° 20-17.516)
Répondant aux interrogations qui lui étaient posées suite à la modification de l'article 901 du code de procédure civile, la Cour de cassation a estimé depuis (cf. avis du 8 juillet 2022, n° 22-70.005) que :
- le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 et l'arrêté du 25 février 2022 modifiant l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant la cour d'appel sont immédiatement applicables aux instances en cours pour les déclarations d'appel qui ont été formées antérieurement à l'entrée en vigueur de ces deux textes réglementaires, pour autant qu'elles n'ont pas été annulées par une ordonnance du magistrat compétent qui n'a pas fait l'objet d'un déféré dans le délai requis, ou par l'arrêt d'une cour d'appel statuant sur déféré,
- une déclaration d'appel à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués, constitue l'acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile dans sa nouvelle rédaction et ce, même en l'absence d'empêchement technique.
En l'espèce, la déclaration d'appel indique à la rubrique 'Objet/Portée de l'appel' : 'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués' et l'appelant a produit une annexe intitulée 'objet de l'appel'.
Cependant, cette annexe qui indique que 'les chefs du jugement expressément critiqués sont les suivants', ne fait que reproduire in extension - et entre guillemets - les motifs du jugement, à savoir le rappel des faits, les prétentions des parties et la discussion, ainsi que le dispositif du jugement dans son intégralité, en ce compris le rejet de la demande de jonction.
Il s'agit en réalité d'un simple 'copié-collé' du jugement seulement amputé de son en-tête et de la première demie page comportant le rappel de la procédure.
Une telle annexe - qui fait d'ailleurs double emploi avec l'exigence d'une remise d'une copie de la décision posée à l'article 901, alinéa 2, du code de procédure civile - ne constitue donc pas l'énoncé - visé à l'article 901, alinéa 1er, 4° - des 'chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si - ce qui n'est pas le cas - l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible'.
Par suite, la cour n'est saisie d'aucun chef du jugement déféré, à défaut d'effet dévolutif de l'appel.
Il s'en déduit que le jugement entrepris est désormais définitif.
Sur les autres demandes :
Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, M. [O] supportera les dépens d'appel et sera condamné à payer à la société Hôtel Saint Christophe une indemnité au titre des frais par elle exposés dans le cadre en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe :
- Rejette la demande de jonction de la présente instance avec celle portant le n° de RG 19/19113 ;
- Constate l'absence d'effet dévolutif de l'appel ;
- Dit que le jugement entrepris est devenu définitif ;
Y ajoutant,
- Condamne M. [L] [O] à payer à la société Hôtel Saint Christophe une indemnité de 1.800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Le condamne également aux dépens d'appel.
Le greffier Le présidentArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 901 du code de procédure civilearticle 700 code de procédure civilearticle 562 du code de procédure civile selon leqarticle 562 du code de procédure civile.article 901 du code de procédure civile dans sa narticle 367 du code de procédure civile
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