Cour d'AppelChambre 4-1
Cour d'Appel · Chambre 4-1 — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65ab70bd36bfc00008d68b9c
- Date
- 19 janvier 2024
- Condamnation
- 65 090 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 19 JANVIER 2024
N° 2024/012
Rôle N° RG 20/11829 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGSVQ
[L] [S]
C/
Société LLOYD'S REGISTER EMEA
Copie exécutoire délivrée
le :
19 JANVIER 2024
à :
Me Cédric HEULIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Yves TALLENDIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Marseille en date du 29 Octobre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00881.
APPELANTE
Madame [L] [S], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Cédric HEULIN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Marion DUTARD, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Société LLOYD'S REGISTER EMEA, prise en la personne de son représentant légal en exercice et de son établissement situé [Adresse 1], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Philippe GAUTHIER, avocat au barreau de LYON, Me Yves TALLENDIER, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique SOULIER, Président
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2024
Signé par Mme Véronique SOULIER, Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Mme [L] [S] a été engagée par la SAS LLOYD'S REGISTER EMEA suivant contrat de travail à durée déterminée de remplacement de Mme [R], du 3 mars 2014 au 30 avril 2014, en qualité d'assistante administrative bilingue, catégorie employée, position 2.2, coefficient 310.
Par avenants successifs, le contrat de travail à durée déterminée a été prolongé jusqu'au 10 novembre 2016.
Le 7 janvier 2016, Mme [S] a accédé au grade de 'senior administrator'.
La relation de travail s'est poursuivie par la conclusion d'un contrat de travail à durée déterminée du 7 novembre 2016 à terme imprécis, toujours afin de procéder au remplacement de Mme [R], Mme [S] étant encore engagée en qualité d'assistante administrative bilingue, catégorie employée, position 2.2, coefficient 310.
Invoquant une inégalité de traitement et sollicitant un rappel de salaire et des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille par requête du 30 avril 2018.
La relation de travail a pris fin le 31 janvier 2020 au terme du dernier contrat de travail à durée déterminée.
Par jugement de départage du 29 octobre 2020, le conseil de prud'hommes a :
- dit que Mme [S] n'a pas été victime d'une inégalité de traitement commise par la SAS LLOYD'S REGISTER EMEA.
- débouté Mme [S] de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de la SAS LLOYD'S REGISTER EMEA.
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamné Mme [S] aux entiers dépens de présente procédure.
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Mme [S] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 28 octobre 2023, elle demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement de départage rendu le 29 octobre 2020 par le conseil de prud'hommes de Marseille.
Statuer à nouveau :
- dire Mme [S] recevable et bien-fondée dans son action.
- dire et juger que Mme [S] a été victime d'une inégalité de traitement et que la SAS LLOYD'S REGISTER EMEA n'a pas respecté le principe à"travail égal, salaire égal".
- condamner la SAS LLOYD'S REGISTER EMEA à payer à Mme [S] les sommes suivantes :
* 42.454,67 euros à titre de rappel des salaires des mois d'avril 2015 à janvier 2020.
* 4.245 euros à titre d'incidence congés payés sur rappel précité.
- dire qu'à titre d'indemnisation complémentaire, les sommes susvisées produiront intérêts de droit à compter de la demande en justice, avec capitalisation, en application des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil.
- ordonner à la SAS LLOYD'S REGISTER EMEA de délivrer à Mme [S], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, les bulletins de paie rectifiés en fonction des rappels de salaire qui seront judiciairement fixés.
- ordonner à la SAS LLOYD'S REGISTER EMEA de procéder à la régularisation des cotisations auprès des organismes sociaux, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.
- ordonner à la SAS LLOYD'S REGISTER EMEA de recalculer le montant de la participation pour les années 2015, 2016, 2017, 2018, 2019.
- condamner en conséquence la SAS LLOYD'S REGISTER EMEA à payer à Madame [S] la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice à raison du manquement de l'employeur à son obligation de bonne foi et de loyauté dans l'exécution de son contrat de travail.
- condamner la SAS LLOYD'S REGISTER EMEA à payer à Mme [S] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner la SAS LLOYD'S REGISTER EMEA aux entiers dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 7 mai 2021, la SAS LLOYD'S REGISTER EMEA demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement de départage rendu le 29 octobre 2020 par le conseil de prud'hommes de Marseille, en conséquence, de débouter Mme [S] de l'ensemble de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte du principe à " travail égal, salaire égal" que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.
Sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
Il appartient au salarié qui invoque une atteinte à ce principe de soumettre les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération et à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence.
Mme [S] fait valoir que :
- Mme [R] (jusqu'à son arrêt maladie et salariée qu'elle a remplacée), Mme [D], (salariée avec qui elle a travaillé) et elle-même ont occupé le même poste.
- en 2014, Mme [R] bénéficiait d'une ancienneté de 32 ans et Madame [D] d'à peine 5 ans. Cependant, Mme [D] n'est pas, comme elle titulaire d'un bac+ 5 et ne bénéficie pas de sa propre expérience professionnelle de 25 ans dans le secteur et sur ce type d'emploi.
- pourtant, Mme [D] a perçu, en 2018, un salaire mensuel brut de 3.226,83 euros alors que son salaire a été de 2.575,73 euros, ce qui représente une différence mensuelle de rémunération de 650,90 euros, sur 13 mois, et ce sans aucune justification objective de la part de l'employeur.
- l'ancienneté ne peut être retenue comme un critère objectif pertinent venant justifier l'inégalité de traitement dès lors que Mme [D] perçoit peu ou prou le même salaire que Mme [R] qui bénéficiait pourtant de 30 années d'ancienneté de plus.
- cette inégalité de traitement justifie l'octroi d'un rappel de salaire, pour la période d'avril 2015 à janvier 2020, de 42.454,67 euros, augmentée des congés payés y afférents, selon décompte produit au débat.
Mme [S] produit notamment son courrier adressé à l'employeur le 28 mars 2017, un échange de mails du mois de décembre 2017, un tableau récapitulatif de salaires, un courrier de l'employeur du 27 septembre 2017 qui fixe les objectifs pour les deux salariées (Mme [S] et Mme [D]), une attestation des connaissances ISO 14001 du 27 janvier 2016, la lettre de sa nomination en tant que EMS du 14 avril 2016, sa feuille d'objectifs d'avril 2018, son diplôme universitaire 'perfectionnement en administration des entreprises', son diplôme de Master en 'sciences humaines et sociales', les bulletins de salaire de Mme [R] et de Mme [D] de janvier 2013.
Mme [S] soumet des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération.
Pour sa part, la SAS LLOYD'S REGISTER EMEA conclut que Mme [S] échoue à démontrer qu'elle se trouve dans une situation identique à celles des salariées auxquelles elle se compare en ce que :
- si les intéressées occupent effectivement le même poste (et ont, à ce titre, des objectifs communs), les éléments en débat démontrent que l'étendue de leurs responsabilités a été et est toujours différente, de sorte qu'une différence de traitement salarial est parfaitement légitime.
- si Mme [S] fait état de développements relatifs à sa propre situation, notamment en termes d'expérience professionnelle et de diplômes, elle s'abstient toutefois de communiquer la moindre pièce permettant d'opérer une comparaison (à savoir, des éléments concernant la situation de Mesdames [R] et [D]).
- Mme [S] n'est pas placée dans une situation identique à celle de Mesdames [R] et [D] dès lors que les trois salariées ne totalisent pas la même ancienneté. Ainsi, à la date de sa réclamation (mars 2017), Mme [S] ne totalisait que trois ans d'ancienneté, là où Mme [D] avait huit ans d'ancienneté et Mme [R] trente-sept ans d'ancienneté. Cette différence d'ancienneté justifie, à elle seule, la différence de rémunération observée.
- le fait que Mme [D] perçoive quasiment le même salaire que Mme [R] s'explique par des éléments objectifs matériellement vérifiables à savoir, d'une part le fait que Mme [R] a vu son contrat de travail suspendu à compter de l'année 2013 avant de bénéficier d'un classement en invalidité catégorie 2 au 1er novembre 2016. De ce fait, la rémunération de Mme [R] a cessé d'augmenter à compter de l'année 2013, celle-ci ayant perçu des indemnités journalières de sécurité sociale puis une pension d'invalidité alors qu'à l'inverse, Mme [D] (comme Madame [S]) a continué de bénéficier d'augmentations annuelles. D'autre part, Mme [D] a été embauchée dans un contexte extrêmement difficile lié aux absences inopinées de Mme [R] qui ont impacté la qualité et la fiabilité de son travail et la rémunération de Mme [D] a été négociée au regard de ce contexte. Mme [D] a été amenée à former plusieurs intérimaires qui se sont succédé sur le poste de Madame [R], à assurer seule la gestion administrative du bureau, à voir ses missions et responsabilités s'élargir et à être confrontée à une charge plus importante de travail.
- Mme [D] avait des responsabilités plus larges que celles de Mme [S] (elle est représentante de la sécurité pour le bureau de [Localité 4] et détient la carte de paiement 'corporate').
- enfin, l'ancienneté de Mme [D], son expérience liée au contexte particulier dans lequel elle a été embauchée, ainsi que ses responsabilités supplémentaires lui ont non seulement permis d'acquérir une véritable autonomie dans l'exercice de ses fonctions mais également des compétences particulièrement remarquables qui ont été saluées par ses managers et les clients de la société.
La SAS LLOYD'S REGISTER EMEA produit les bulletins de salaire de Mme [R] et de Mme [D] de septembre 2018, le titre de pension d'invalidité de Mme [R], l'attestation de M. [K], supérieur hiérarchique, des attestations de formations de Mme [D], l'attestation de Mme [J] [Z], la désignation en 2012 et le renouvellement de la nomination du 14 juin 2018 de Mme [D] en tant que HSES (représentante sécurité), le courriel de M. [W] du 11 octobre 2019, les entretiens annuels du Mme [D] et de Mme [S].
* * *
Alors que Mme [S] se compare à Mme [D] mais également à Mme [R], il ressort des éléments produits, et notamment des bulletins de salaire, que Mme [R] a été engagée le 28 janvier 1980 et, en septembre 2018, occupait le poste d'assistante bilingue, position 3.2 ; que Mme [D] a été engagée le 19 mai 2009 et, en septembre 2018, occupait le poste d'assistante bilingue, position 2.2. ; que Mme [S] a été engagée par contrat de travail à durée déterminée le 3 mars 2014 et occupait également le poste d'assistante bilingue, position 2.2.
Il en résulte que Mme [S] n'était pas placée dans une situation identique à celle de Mme [R] et de Mme [D] qui disposait d'une qualification (concernant Mme [R]) et d'une ancienneté (Mme [R] er Mme [D]) bien plus importante que la sienne.
L'ancienneté des salariées constitue un élément objectif et pertinent justifiant une inégalité de traitement entre Mme [S] et Mme [D] dès lors que la SAS LLOYD'S REGISTER EMEA justifie la circonstance selon laquelle les salaires de Mme [R] et de Mme [D] étaient quasiment équivalents à partir de 2013 par le fait que Mme [D] a été engagée en 2009 dans un contexte difficile résultant des nombreux arrêts de travail de Mme [R] puis d'un placement en invalidité de cette dernière en 2016 et qu'en conséquence le salaire de Mme [R] a cessé d'augmenter. Il ressort de l'attestation de M. [K], responsable commercial, que Mme [D] a assuré seule la gestion administrative du bureau ainsi que la propre formation des intérimaires qui se sont succédé puis celle de Mme [S], elle-même.
Par ailleurs, il appartient à la cour d'exercer son appréciation au regard de la situation de Mme [S] et de celles des salariées avec lesquelles elle se compare et non de comparer les situations de Mme [D] et Mme [R], cette dernière n'invoquant aucune inégalité de traitement à l'égard de Mme [D].
La SAS LLOYD'S REGISTER EMEA justifie également que Mme [D] exerce des attributions et assume des responsabilités plus importantes que celles de Mme [S].
Ainsi, depuis 2012, Mme [D] assure les fonctions de représentante de sécurité pour le bureau de [Localité 4] qui implique de multiples tâches supplémentaires (achats des 'EPI', tenue des registres, veille réglementaire, animation des formations, participation au CHSCT, maintenance des équipements, liaisons avec les autorités locales, etc...) alors que Mme [S] n'a été désigné représentante environnement pour le bureau de [Localité 4] que quelques mois à compter d'avril 2016 .
La SAS LLOYD'S REGISTER EMEA justifie encore que Mme [D] dispose d'un accès spécial à 'ByD (SAP)' pour l'approbation des bons de commande et des factures fournisseurs, qu'elle dispose d'une carte de paiement 'corporate' et qu'elle est la seule personne du service à avoir ce type de responsabilités en France (pièce 25-2), ce que confirme Mme [J], administration manager, qui atteste que Mme [S] a la responsabilité de la vérification et de l'approbation des bons de commande créés par l'activité marine en France.
Alors que Mme [S] n'a pas obtenu de promotion en avril 2018, comme elle le prétend (le titre de 'SDS senior administrator' étant la même appellation que celle de 'senior administrator'), Mme [J] atteste encore que, du fait de son ancienneté, de son expérience et de ses compétences professionnelles, Mme [D] travaille en autonomie alors qu'il ressort des mails adressés par Mme [S] à M. [K], en novembre 2018 et produits au débats, que Mme [S] devait solliciter l'aide de son supérieur hiérarchique pour l'exécution de certaines tâches non maîtrisées ('il suffit que je sache à qui transmettre, tu sais que je n'ai aucune notion de ce qu'est le genset').
Ainsi, il en ressort que Mme [D] devait accomplir des tâches plus larges que celles de Mme [S], disposait d'une pratique professionnelle et de capacités découlant de l'expérience acquise bien supérieures à celles de Mme [S] mais également devait assumer des responsabilités et une charge physique ou nerveuse également supérieures à celles de Mme [S].
Alors que les postes occupés par les salariées exigeaient un niveau de bac+2, Mme [S] ne justifie pas que la possession d'un diplôme spécifique bac+5 lui a procuré des connaissances particulières, utiles à l'exercice de la fonction occupée, et qui justifierait qu'elle perçoive une rémunération supérieure à celle de Mme [D].
Dans ces conditions, la SAS LLOYD'S REGISTER EMEA rapporte suffisamment la preuve d'éléments objectifs permettant de justifier une différence de traitement entre Mme [S], Mme [D] d'une part et Mme [S] et Mme [R] d'autre part.
Par confirmation du jugement , il convient de débouter Mme [S] de ses demandes en paiement de rappels de salaire et de la participation, en rectification des bulletins de salaire et en régularisation de sa situation auprès des organismes sociaux.
Il convient également de rejeter, par confirmation du jugement, la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail également fondée sur la prétendue situation d'inégalité de traitement.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées et il est équitable de laisser à la charge de la SAS LLOYD'S REGISTER EMEA les frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés en cause d'appel.
Les dépens d'appel seront à la charge de Mme [S], partie succombante par application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la SAS LLOYD'S REGISTER EMEA de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne Mme [L] [S] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENTArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile en causearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matarticle 696 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et sur le
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-1
- Date
- 19 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65ab70bd36bfc00008d68b9c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel