Cour d'AppelChambre 4-6
Cour d'Appel · Chambre 4-6 — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65ab70cd36bfc00008d68ba4
- Date
- 19 janvier 2024
- Condamnation
- 329 977 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-6 ARRÊT AU FOND DU 19 JANVIER 2024 N° 2024/ 011 Rôle N° RG 21/00181 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BGXUT [Y] [D] C/ S.A.R.L. [H] Copie exécutoire délivrée le :19/01/2024 à : Me Jerry DESANGES de la SCP BARTHELEMY-DESANGES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Me Rebecca SAGHROUN-ARDITTI, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FREJUS en date du 17 Décembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00214. APPELANT Monsieur [Y] [D] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/7180 du 08/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 1] représenté par Me Jerry DESANGES de la SCP BARTHELEMY-DESANGES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN INTIMEE S.A.R.L. [H], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Rebecca SAGHROUN-ARDITTI, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 14 Novembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Philippe SILVAN, Président est chargé du rapport de l'affaire. La Cour était composée de : M. Philippe SILVAN, Président de chambre Madame Estelle de REVEL, Conseiller Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2024. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2024, Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** 1. Selon trois contrats à durée déterminée saisonnier, la SARL [H] a recruté M.[D] en qualité de veilleur de nuit pour les saisons 2017, 2018 et 2019. Le dernier contrat de travail a été conclu du 1er avril au 31 octobre 2019. 2. Le 26 juin 2019, le médecin du travail a déclaré M.[D] inapte à son poste de travail. Le 23 juillet 2019, la SARL [H] a procédé à la rupture anticipée du contrat à durée déterminée de M.[D] pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 3. Le 6 août 2019, M.[D] a saisi le conseil de prud'hommes de Fréjus d'une demande en rappel de salaire et d'une contestation de la rupture de son contrat de travail. 4. Par jugement du 17 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Fréjus a débouté M.[D] de ses demandes. 5. Le 7 janvier 2021, M.[D] a fait appel de ce jugement. 6. A l'issue de ses conclusions du 25 mars 2021, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M.[D] demande de : - infirmer en toutes ses disposions le jugement du 17 décembre 2020 rendu par le conseil de prud'hommes de Fréjus ; - condamner la SARL [H] à lui payer les sommes suivantes : - rappels de salaire 2017 : 2.430,24 euros ; - congés payés : 243, 02 euros ; - rappel de salaires 2018 : 7.927,61 euros ; - congés payés : 792,76 euros ; - condamner la SARL [H] à rectifier ses bulletins de paie 2017 et 2018 sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ; - condamner la SARL [H] à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ; - condamner la SARL [H] à lui payer la somme de 7.663,32 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat ; - condamner la SARL [H] à lui payer une somme de 8.000 euros pour le harcèlement moral subi et des différents manquements de l'employeur ; - condamner la SARL [H] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner la SARL [H] aux entiers dépens. 7. Selon ses conclusions du 20 avril 2021, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SARL [H] demande de : - constater que M.[D] ne rapporte pas la preuve des heures qu'il aurait prétendument effectuées en 2017 et 2018 ; - constater que M.[D] n'a pas contesté son solde de tout compte dans les 6 mois ; - constater que M.[D] ne démontre pas qu'elle se serait intentionnellement soustraite au paiement d'heures de travail ; - constater que M.[D] ne rapporte pas la preuve du lien de causalité en son inaptitude et une prétendue faute de son employeur ; - constater que M.[D] ne rapporte aucun commencement de preuve de harcèlement moral; - dire et juger que la rupture du contrat de travail de M.[D] pour inaptitude et impossibilité de reclassement est fondée ; en conséquence ; - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Fréjus en date du 17 décembre 2020 en toutes ses dispositions ; - débouter M.[D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner M.[D] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - laisser les dépens à la charge du demandeur. 8. La clôture de l'instruction a été prononcée le 13 octobre 2023. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties. MOTIVATION Sur les heures supplémentaires : 9. Conformément à l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. 10. En l'espèce, si dans le dispositif de ses conclusions, la SARL [H] demande de constater que M.[D] n'a pas contesté son solde de tout compte dans les 6 mois elle ne forme aucune prétention tendant à voir déclarer ce dernier irrecevable en sa demande en rappel de salaire. Il n'y a donc pas lieu à rechercher si les reçus pour solde de tout compte signés par M.[D] les 31 octobre 2017 et 20 octobre 2018 étaient dépourvus d'effet libératoire à l'expiration du délai de contestation. 11. Selon l'article L.3123-6, 2° du code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui mentionne la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. 12. Il est de jurisprudence constante que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur. 13. M.[D] et la SARL [H] s'accordent pour admettre que les contrats à durée déterminée litigieux sont constitutifs d'un temps partiel. 14. En l'espèce, les contrats à durée déterminée en question prévoient une durée de travail selon le détail suivant : - du 18 août au 31 octobre 2017 : un contingent de 220 heures minimum et de 270 heures maximum, - du 25 mars au 31 octobre 2018 : un contingent de 900 heures minimum et de 1100 heures maximum. 15. Il n'en résulte pas l'indication par écrit de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Par ailleurs, il n'est pas soutenu par la SARL [H] que M.[D] relevait d'un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44. 16. Les quelques emplois du temps versés aux débats par la SARL [H] ne permettent pas de rapporter la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue ni du fait que M.[D] n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur. 17. M.[D] est en conséquence fondé à solliciter un rappel de salaire sur la base d'un temps complet. 18. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. 19. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. 20. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. 21. Il est de principe que le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord au moins implicite de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées. 22. En l'espèce, M.[D] soutient qu'il travaillait quotidiennement à raison de 12 heures de travail. 23. Ce faisant, M.[D] présente des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées dont le paiement est réclamé permettant à son ex-employeur, chargé d'assurer le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. 24. M.[D] verse en outre aux débats les SMS qui lui ont été adressés par son employeur fixant son emploi du temps en mai et juin 2019. 25. De son côté, alors qu'il n'est pas soutenu que ses salariés travaillaient selon le même horaire collectif, la SARL [H] ne justifie pas de l'établissement des documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective concernant M.[D] et produit à l'instance quelques emplois du temps concernant M.[D]. 26. Il convient de rappeler que, selon son contrat de travail, exerçait les fonctions de veilleur de nuit-réceptionniste, en charge de la surveillance de l'hôtel, de l'accueil des clients et de la mise en place des services de petits-déjeuners, et d'homme d'entretien, chargé de la maintenance courante, de l'entretien des locaux et de la sécurité de l'établissement. 27. Par leur nature, ces fonctions nécessitaient une présence régulière de M.[D] au sein de la SARL [H] excédant la durée légale du travail. En considération des éléments de preuve produits par les parties, et de l'exercice par M.[D] de sa prestation de travail sur la base d'un temps complet, il apparait que M.[D] a accompli pour le compte de la SARL [H] des heures supplémentaires impayées pour un montant de 1 947.07 euros en 2017, outre 194.70 euros au titre des congés payés afférents et de 3299,77 euros en 2018, outre 329.97 euros au titre des congés payés afférents. 28. L'article L 8221-5 du code du travail énonce qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. 29. L'article L 8223-1 du même code prévoit qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. 30. Le paiement de cette indemnité suppose de rapporter la preuve, outre de la violation des formalités visées à l'article L 8223-1, de la volonté chez l'employeur de se soustraire intentionnellement à leur accomplissement. 31. S'il a été retenu que la SARL [H] restait devoir à M.[D] un solde sur heures supplémentaires impayées et qui ne figuraient pas dans ses bulletins de paie, les éléments de l'espèce ne révèlent pas la volonté chez la SARL [H] de se soustraire intentionnellement à ses obligations. M.[D] ne peut donc prétendre au paiement de l'indemnité pour travail dissimulé. Sur la rupture anticipée du contrat à durée déterminée saisonnier de 2019 : 32. L'article L.1243-1 du code du travail prévoit que sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail. 33. Selon l'article L.1243-4 du même code, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8. 34. D'autre part, l'article L. 1152-1 du code du travail prévoit qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. 35. L'article L.1154-1 du même code précise que lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, qu'au vu de ces éléments, pris dans leur ensemble, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. 36. Il résulte de ces dispositions que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. 37. En l'espèce, le 26 juin 2019, le médecin du travail a déclaré M.[D] inapte à son contrat de travail. Le 23 juillet 2019, la SARL [H] a procédé à la rupture anticipée du contrat à durée déterminée de M.[D] pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 38. Il n'est pas démontré par M.[D] qu'il avait informé la SARL [H] de sa qualité de travailleur handicapé. En outre, à l'exception du témoignage de M.[T] dont il sera question ci-après, il ne verse aux débats aucun élément de preuve de nature à établir que la SARL [H] lui avait confié des missions de manutention lourdes, dangereuses et parfois inutiles. 39. Le seul témoignage de M.[T], indiquant que, le 24 avril 2019, il était monté sur le toit de l'hôtel de la SARL [H] en vue de déboucher une gouttière et les quelques SMS adressés par la SARL [H] à M.[D] lui indiquant ses nouveaux horaires de travail ne permettent pas de caractériser des faits suffisamment graves de nature à présumer l'existence d'un harcèlement moral. M.[D] ne peut en conséquence prétendre à des dommages-intérêts au titre de la rupture anticipée de son contrat à durée déterminée et au titre du harcèlement moral. Sur le surplus des demandes : 40. Il a été partiellement fait droit aux demandes de M.[D]. La SARL [H], partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles, devra lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS ; La cour, statuant publiquement et contradictoirement ; INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Fréjus du 17 décembre 2020 en ce qu'il a : - débouté M.[D] de ses demandes en rappel de salaire sur heures supplémentaires et congés payés afférents pour les années 2017 et 2018 ; - condamné M.[D] aux dépens ; LE CONFIRME pour le surplus ; STATUANT à nouveau ; CONDAMNE la SARL [H] à payer à M.[D] les sommes suivantes : - 1 947.07 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires pour l'année 2017, - 194.70 euros au titre des congés payés afférents, - 3299,77 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires pour l'année 2018, - 329.97 euros au titre des congés payés afférents, - 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE la SARL [H] aux dépens de première instance et d'appel. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L 8221-5 du code du travail énonce quarticle 954 du code de procédure civilearticle L. 1152-1 du code du travail. Dans larticle L. 3171-4 du code du travailarticle L. 1152-1 du code du travail prévoit quarticle L.1243-1 du code du travail prévoit que sauf a
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-6
- Date
- 19 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65ab70cd36bfc00008d68ba4
Données disponibles
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- Résumé officiel