Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65ab70ed36bfc00008d68bb4
- Date
- 19 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 19 JANVIER 2024 N° 2024/00084 N° RG 24/00084 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMNXO Copie conforme délivrée le 19 Janvier 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 17 Janvier 2024 à 10h15. APPELANT Monsieur [M] [G] né le 10 Octobre 1996 à [Localité 4] de nationalité Ghanéenne Comparant en personne, assisté de Me Domnine ANDRE, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, avocat commis d'office et de Monsieur [N] [V], interprète en langue anglaise, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIME Monsieur le préfet des Bouches du Rhône Représenté par Monsieur [O] [K] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 19 Janvier 2024 devant M. Laurent SEBAG, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Ida FARKLI, Greffier, ORDONNANCE contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2024 à 13H15, Signée par M. Laurent SEBAG, Conseiller et Madame Ida FARKLI, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 12 Janvier 2024 par le préfet des Bouches du Rhône, notifié le 15 janvier 2024 à 9H22 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 12 janvier 2024 par le préfet des Bouche du Rhône notifiée le le 15 janvier 2024 à 9H22 ; Vu l'ordonnance du 17 Janvier 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [M] [G] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le mercredi 17 janvier 2024 à 17h46 par Monsieur [M] [G] ; Monsieur [M] [G] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare 'Vous me demandez pourquoi je ne veux pas repartir au Ghana. Je n'ai pas de famille au Ghana, avec ma famille nous sommes arrivés en Italie. Je suis resté en Italie de 2014 à 2019. J'ai essayé d'avoir des papiers. La procédure était en cours quand je suis arrivé en France. J'avais des problèmes au ventre, un ami m'a dit de venir en France, qu'il pouvait m'aider. J'avais aussi des douleurs à la main et il fallait que je vienne en France pour me faire soigner. J'ai fait une demande d'asile. J'ai refait une demande au CRA en dernier lieu. J'ai eu une opération d'une hernie. C'était la première fois que j'avais une opération, mais je n'ai pas de médicaments. Au centre j'ai demandé mais on ne m'a pas répondu, je ne sais pas pourquoi. En prison on me donnait des médicaments et aujourd'hui ce n'est plus le cas au CRA et j'en ai besoin'. Son avocate a été régulièrement entendue. Elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance attaquée avec remise en liberté du retenu pour défaut de diligences préfectorales dans les deux premiers jours de la rétention en violation de l'article L. 741-3 du CESEDA, sans préciser ce qui pouvait être attendu de la préfecture et qu'elle n'aurait pas fait. Elle relève aussi le défaut de poursuite du traitement médical du retenu pourtant indispensable, mais n'en tire aucun moyen de droit à l'appui d'une quelconque prétention. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance justifiant des diligences critiquées par l'appelant. Il rappelle qu'au demeurant, le retenu n'a pas de garantie de représentation étant sans domicile fixe ni passeport. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Il est donc recevable. Sur le fond, La directive européenne n°2008-115/CE dite directive 'retour' dispose en son article 15§1 que toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. La rétention doit reposer sur des circonstances de fait qui la rendent nécessaire et proportionnée ( CJUE 5 juin 2014 M. MAHDI, C-146/14). Lorsqu'il est constaté que la procédure de retour, d'examen de la demande de protection internationale ou de transfert, selon le cas, n'est plus exécutée avec toute la diligence requise. la personne concernée doit, ainsi que le législateur de l'Union l'indique d'ailleurs expressément à l'article 15, paragraphe 2, quatrième alinéa, et paragraphe 4, de la directive 2008/115 et à l'article 9, paragraphe 3, second alinéa, de la directive 2013/33, être immédiatement remise en liberté ( arrêt CJUE -Grande Chambre- 8 novembre 2022 C-704/20 et C-39/21) Suivant l'article L. 742-1 du CESEDA, quand un délai de quarante-huit heures s'est écoulé depuis la décision de placement en rétention, le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention. Aux termes de l'article 742-3 du CESEDA, si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de 28 jours à compter de l'expiration du délai de 48 heures. Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Si ce texte impose en effet au préfet d'effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l'exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d'éloignement, l'appréciation des diligences qu'il a effectuées doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas. S'il est constant qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur la légalité de la décision fixant le pays de retour, il lui incombe d'apprécier les diligences mises en oeuvre pour reconduire l'intéressé dans son pays ou tout autre pays. Monsieur [M] [G] a été placé en rétention le 15 janvier 2024 et les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies par l'administration de sa situation par courrier et e-mail le jour-même, auxquels étaient joints des photos d'identité, une fiche d'empreintes décadactylaires, un procès-verbal d'audition de l'étranger. Il n'appartient pas aux autorités préfectorales de relancer les autorités consulaires déjà saisies. Dès lors, les diligences utiles à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les meilleurs délais ont été effectuées et ce moyen sera rejeté. L'ordonnance attaquée sera donc confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 17 Janvier 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, Reçu et pris connaissance le : Monsieur [M] [G] né le 10 Octobre 1996 à [Localité 4] de nationalité Ghanéenne défaillant Interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 5] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01] [XXXXXXXX03] [Courriel 6] Aix-en-Provence, le 19 Janvier 2024 - Monsieur le préfet des Bouche du Rhône - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 7] - Maître Domnine ANDRE - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de Marseille OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 19 Janvier 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [M] [G] né le 10 Octobre 1996 à [Localité 4] de nationalité Ghanéenne VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Articles de loi cités
article L741-3 du code de larticle 742-3 du CESEDAarticle L. 742-1 du CESEDAarticle L. 741-3 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 19 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65ab70ed36bfc00008d68bb4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel