Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65ab70f136bfc00008d68bb6
- Date
- 19 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 19 JANVIER 2024 N° 2024/00085 N° RG 24/00085 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMNYZ Copie conforme délivrée le 19 Janvier 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 17 Janvier 2024 à 14h44. APPELANT Monsieur [S] [O] né le 26 Juin 1989 à [Localité 4] (99) de nationalité Algérienne Comparant en personne, assisté de Me Domnine ANDRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office, et de M. [L] [G], interprète en langue arabe, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment. INTIME Monsieur le préfet des [Localité 5] Représenté par Monsieur [P] [Y] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 19 Janvier 2024 devant M. Laurent SEBAG, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Ida FARKLI, Greffier, ORDONNANCE contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2024 à 14H50, Signée par M. Laurent SEBAG, Conseiller et Madame Ida FARKLI, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'interdiction du territoire national prononcée le 13 septembre 2023 par le tribunal correctionnel de Grasse à l'encontre de Monsieur [S] [O] ; Vu l'arrêté portant exécution d'une interdiction judiciaire du territoire pris le 18 décembre 2023 par le préfet des [Localité 5], notifié le même jour à 11h23 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 18 décembre 2023 par le préfet des [Localité 5] notifiée le même jour à 11 h 23 ; Vu l'ordonnance du 17 Janvier 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [S] [O] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 18 janvier 2024 à 10h52 par Monsieur [S] [O] ; Monsieur [S] [O] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare 'Je n'ai pas d'adresse fixe. Ils se sont trompés dans mon nom et ma date de naissance dans la procédure. Dans le passé, ils se sont trompés sur les 2 autres identités. J'ai cru que c'était une obligation de quitter [Localité 10] et non pas tout le territoire français. On ne m'a pas bien expliqué. Je venais juste de rentrer en France. Cela faisait à peine 3 mois. En septembre j'étais incarcéré à [Localité 8]. C'est insuffisant pour repartir. Je souhaite aller en Suisse où se trouve mon frère. Je dois rester en Europe de toute façon pour aider ma mère malade en Algérie. Je sollicite une dernière chance pour quitter le pays et aller en Suisse'. Son avocate a été régulièrement entendue. Elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance attaquée motif pris du défaut de diligences préfectorales violant l'article L. 741-3 du CESEDA en ce que les autorités tunisiennes n'ont été sollicitées que 12 jours après les autorités algériennes et que, s'il y a avait un doute sur sa nationalité il fallait les saisir plus tôt. Il se prévaut aussi de l'irrecevabilité de la seconde requête en prolongation de la rétention pour défaut de communication de pièce justificative utile portant sur la copie de la décision du tribunal correctionnel de Grasse ayant condamné à une interdiction judiciaire du territoire alors que cette décision fonde le placement en rétention administrative de son client et qu'elle est exigible à tous les stades de la procédure, nonobstant qu'elle ait été produite lors des débats portant sur la première prolongation de la rétention. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance en ce que toutes les diligences utiles à l'éloignement à bref délai ont été entreprises et la requête est recevable, toutes les pièces justificatives utiles ayant été produites en temps requis. Il se prévaut des dispositions de l'article L. 552-8 du CESEDA pour opposer l'irrecevabilité de celle soulevée pour défaut de pièce justificative utile laquelle touchant à la première prolongation n'est plus utile à l'heure de la seconde prolongation de la rétention. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Il est donc recevable. Sur le défaut de diligences préfectorales : Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Si aux termes de cet article, l'exigence de la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'est requise que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention, il n'en demeure pas moins, qu'en application de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. En l'espèce, monsieur [O] a été placé en centre de rétention le 18 décembre 2023. Depuis l'administration est dans l'attente d'une réponse des autorités consulaires algériennes et tunisiennes au signalement et à la demande de délivrance éventuelle d'un laissez-passer dont elles ont été destinataires de la part des services français chargés de l'exécution de la mesure d'éloignement, suivant courriers versés aux débats en date des 8 et 20 décembre 2023, avec relances les 21 et 30 décembre 2023, puis secondes relances par courriels du 15 janvier 2024, alors que rien n'obligeait les autorités préfectorales à de telles relances. Le motif tiré de ce que les deux pays auraient dû être saisis concomittamment de la part de la préfecture en cas de doute sur la nationalité de l'intéressé n'est pas sérieux et doit être écarté dès lors que M. [O] a sciemment entretenu depuis qu'il est en France un doute sur son identité et donc, sur sa potentielle nationalité, en utilisant au moins deux alias au delà de l'identité pour laquelle il est connu dans cette procédure : [S] [B] né le 22 mai 1990, ou encore [S] [O] mais né le 26 juin 1996. A cet égard, il ne peut se prévaloir de sa propre turpitude face aux autorités françaises pour obtenir une levée de sa rétention prétendument trop longue alors que, par de tels procédés, il a vainement tenté de s'opposer à son éloignement et donc à la rétention dans l'attente de sa mise à exécution. Cet argument est d'autant moins fondé qu'il a largement exprimé son refus de retourner dans son pays d'origine et s'est déjà soustrait à une mesure d'éloignement antérieure prise le 1er juin 2023 par la préfecture des [Localité 11]. Ce moyen est donc inopérant en l'espèce. Sur la recevabilité de la seconde requête préfectorale en prolongation de rétention : Aux termes de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Il est patent qu'une pièce justificative utile exigible à un moment quelconque de la procédure, l'est tout autant tout au long de cette procédure par la suite, le contrôle du juge devant porter sur l'entière procédure. Il est constant que si la mesure d'éloignement est une pièce justificative utile, le jugement sur lequel se fonderait le préfet pour prendre la mesure administrative d'éloignement ne l'est pas. En effet, même si l'appelant a raison de dire qu'une pièce justificative est utile à tous les stades de la procédure, le fait qu'elle ait produite en amont, ne dispensant pas le requérant de la reproduire en aval, le manquement de production du jugement du tribunal correctionnel de Grasse ne manque pas en l'espèce au contrôle du juge sur la régularité de la rétention puisque cette dernière n'est pas fondée sur cette condamnation pénale mais sur l'arrêté du 18 décembre 2023 portant exécution de cette interdiction judiciaire du territoire. Dès lors, son absence à la procédure ne pourrait éventuellement nuire qu'à l'appréciation de la régularité de la mesure d'éloignement, laquelle n'est pas de la compétence judiciaire, la cour observant d'ailleurs que le retenu n'a pas attaqué devant le tribunal administratif la légalité de la mesure d'éloignement. Ce moyen est donc tout aussi inopérant. La décision attaquée doit donc être confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 17 Janvier 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, Reçu et pris connaissance le : Monsieur [S] [O] né le 26 Juin 1989 à [Localité 4] (99) de nationalité Algérienne comparant en personne, assisté de Me Domnine ANDRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, M. [L] [G] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général Interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 6] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01] [XXXXXXXX03] [Courriel 7] Aix-en-Provence, le 19 Janvier 2024 - Monsieur le préfet des [Localité 5] - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 9] - Maître Domnine ANDRE - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 19 Janvier 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [S] [O] né le 26 Juin 1989 à [Localité 4] (99) de nationalité Algérienne VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Articles de loi cités
article L742-4 du code de larticle L.741-3 du code de larticle L. 741-3 du CESEDA en ce que les autoritésarticle L. 552-8 du CESEDA pour opposer l
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 19 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65ab70f136bfc00008d68bb6
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