Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65ab70f836bfc00008d68bba
- Date
- 19 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 19 JANVIER 2024 N° 2024/00087 N° RG 24/00087 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMN4O Copie conforme délivrée le 19 Janvier 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 18 Janvier 2024 à 10h39. APPELANT Monsieur [E] [X] né le 18 Janvier 1989 à [Localité 6] (NIGERIA) de nationalité Nigériane Comparant en personne, assisté de Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocate choisie, substituée par Maître Emeline GIORDANO, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et de M. [Y] [T], interprète en langue anglaise, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIME Monsieur le préfet des Bouches du Rhône Représenté par Monsieur [M] [J] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 19 Janvier 2024 devant M. Laurent SEBAG, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Ida FARKLI, Greffier, ORDONNANCE contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2024 à 13H30, Signée par M. Laurent SEBAG, Conseiller et Madame Ida FARKLI, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté d'expulsion pris le 6 décembre 2023 par le préfet des Bouches du Rhône, notifié le 13 décembre 2023 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 18 décembre 2023 par le préfet des Bouches du Rhône notifiée le 19 décembre 2023 à 11h15; Vu l'ordonnance du 18 Janvier 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [E] [X] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 18 janvier 2024 à 15h37 par Monsieur [E] [X] ; Monsieur [E] [X] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare 'Je ne peux pas rentrer au Nigéria parce que j'ai une famille ici et je dois m'occuper d'eux. Je suis allé au tribunal et ils m'ont envoyé en prison. J'ai beaucoup souffert en prison et je préfère ne pas en parler. Mais j'ai beaucoup travaillé en prison parce que je ne voulais pas de problème'. Son avocate a été régulièrement entendue. Elle demande à la cour d'infirmer l'ordonnance du premier juge et la mise en liberté du retenu. Elle souligne que la requête préfectorale en prolongation est irrecevable en ce que n'y est pas jointe la copie du registre de rétention actualisé, ce document ne comportant pas la photographie du retenu, ni les dates de présentation devant le juge des libertés et de la détention, ni la date et l'heure de la notification des droits en rétention. Elle précise que si l'on exige que le registre mentionne un certain nombre d'éléments, ce n'est pas seulement parce que l'annexe de l'arrêté du 6 mars 2018 le prévoit. L'article L743-9 CESEDA dit que le juge doit s'assurer que la personne s'est vue notifiée ses droits et a pu les faire valoir. La simple vue du registre doit permettre de constater la régularité de la procédure. Cette irrecevabilité est aussi soutenue pour défaut de production de la transmission du dossier d'identification de la police aux frontières à l'UCI et l'absence de preuve de la transmission de la réadmission aux autorités centrales, autant de pièces justificatives utiles. Elle soutient enfin que le préfet n'a accompli aucune diligence du fait de l'absence de preuve de la transmission des mêmes pièces que celles qualifiées de pièces justificatives utiles. Elle se prévaut d'un arrêt du 13 juin 2019 de la cour de cassation. Une note prévoit que l'UCI substitue la préfecture. En l'espèce, on n'a pas les démarches accomplies par l'UCI donc c'est comme si on n'avait pas les démarches de la préfecture. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée. Il souligne que le registre actualisé est joint à la saisine, à l'instar de toutes les pièces justificatives utiles. Il prévise concernant le registre actualisé que la photo n'est pas une pièce justificative utile. Sur la notification de ses droits, ils lui ont été notifiés le 19 décembre 2023 à 11h15, concomitamment avec la notification des droits en maison d'arrêt. Sur la présentation au JLD, il y a une mention claire, la prolongation est jusqu'au 18 janvier 2024. Il y a un appel de la décision le 22 décembre, c'est qu'il y a le preuve d'une audience de première prolongation, le 21 décembre. Le problème est pris à l'envers mais cela permet d'avoir la date. Le fonctionnaire mentionne même le magistrat qui a décidé de la prolongation en la personne de Mme [W]. Il considère que les diligences en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement ont été accomplies précisant 'je ne vois pas ce qu'on peut faire de plus. Quand il est en prison, on a une lettre à l'UCI de la DZPAF de [Localité 7]. Le dossier complet lui est adressé. On effectue ensuite les démarches en amont pour réduire le temps de placement en rétention. Le 19 décembre, les autorités consulaires sont saisies. Le même jour, un mail relance l'UCI pour un rendez-vous par visio-conférence. On a une seconde relance de l'UCI le 10 janvier 2024. L'UCI réagit le 10 janvier et renvoie un mail disant que le retenu est convoqué par visio-conférence le 18 janvier 2024 pour être entendu par les autorités nigérianes. Cette visio-conférence a été faite hier à 13h45. Les services de la DZPAF ont bien fait leur travail, l'UCI a été consulté puisqu'elle a auditionné en distanciel. Les démarches ont été effectuées'. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur la recevabilité de la requête préfectorale en prolongation de la rétention : L'article L744-2 du CESEDA dispose qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation. L'article R743-2 du CESEDA rappelle qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. Selon les dispositions de l'article 2 du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention et d'un traitement automatiséde données à caractère personnel dénommé 'logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative et de son annexe, le registre de rétention enregistrent les données à caractère personnel et informations suivantes: I. - Concernant l'étranger faisant l'objet de la mesure de placement en rétention administrative : 1° Nom(s), prénom(s), alias éventuels ; 2° Date et lieu de naissance, nationalité ; 3° Sexe ; 4° Situation familiale, nom(s), prénom(s) et âge des enfants mineurs accompagnants; 5° Photographie d'identité ; 6° Type et validité du document d'identité éventuel ; 7° Numéro de l'application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France correspondant au dossier de l'étranger placé en rétention ; 8° Le cas échéant, qualité de sortant de prison ; 9° Signature. II. - Concernant la procédure administrative de placement en rétention administrative : 1° Date et heure du prononcé et de la notification de l'arrêté préfectoral de placement en rétention et, le cas échéant, des décisions de prolongation ; 2° Lieu de placement en rétention, date et heure d'admission au centre de rétention administrative, date et heure d'un transfert d'un lieu de rétention administrative à un autre lieu de rétention et motif ; 3° Préfecture en charge de l'exécution de la mesure de placement en centre de rétention administrative ; 4° Service interpellateur ou réalisant le transfert : transfert éventuel depuis un autre centre de rétention administrative ou depuis un établissement pénitentiaire ; 5° Droits de la personne liés au placement en rétention (date et heure de la notification des droits, référence du procès-verbal de notification) ; 6° Agent chargé de la mesure d'admission en centre de rétention administrative : nom, prénom, grade, numéro d'identification, signature ; 7° Conditions particulières d'accueil, secteur d'hébergement, affectation d'une chambre et d'un lit ; 8° Origine, nature et date de la mesure d'éloignement, date de sa notification, interdiction de retour ; 9° Bagages placés en consigne : numéro de registre et de consigne, détail et état des bagages, date de restitution des bagages ; 10° Biens placés au coffre : numéro de registre et de coffre, liste des objets de valeur et des objets écartés, date de dépôt et de restitution ; 11° Objets laissés à la disposition du retenu ; 12° Mouvements d'argent : numéro de registre, détail du numéraire, date et heure de dépôt et de retrait des fonds ; 13° Compte rendu des incidents au centre de rétention (date, heure, circonstances) : mise à l'écart, dates de début et de fin de la mise à l'écart et avis de cette mesure aux autorités judiciaires et administratives compétentes, nom, prénom, grade et numéro d'identification de l'agent ayant décidé la mise à l'écart, date et heures d'une demande d'examen médical et, le cas échéant, date et heure de l'examen médical et des mesures prescrites nécessitant l'intervention d'un agent du centre de rétention administrative ; 14° Hospitalisation éventuelle : date et heure d'admission, coordonnées de l'établissement hospitalier, date et heure de sortie ; 15° Existence d'une procédure « étranger malade » : date de saisine de l'agence régionale de santé (ARS), avis de l'ARS, décision préfectorale ; 16° Nom, prénom et signature de l'interprète ; 17° Nom, prénom, grade et signature du personnel du centre de rétention administrative. III. - Concernant les procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention: 1° Contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie, date et heure de l'audience, décision, appel ; 2° Contentieux judiciaire : présentation devant le juge des libertés et de la détention (JLD) et saisine du JLD par le retenu, date de présentation, décision, appel, date d'audience de la cour d'appel, résultat, motif d'annulation ; 3° Demande d'asile : date et heure du dépôt de la demande, modalité d'instruction, décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et date de celle-ci, recours auprès de la Cour nationale du droit d'asile. IV. - Concernant la fin de la rétention et l'éloignement : 1° Demande de laissez-passer consulaire, consulat saisi, date de la demande d'identification ou de présentation consulaire, type de présentation, motif de non-présentation, date de l'entretien, moyen de transport utilisé, résultat de l'entretien, délivrance du laissez-passer consulaire, date de délivrance, date et fin de validité du laissez-passer consulaire ; 2° Réservation du moyen de transport national et international : date prévisionnelle de départ, moyen de transport utilisé, pays de destination, demande de routing, escorte ; 3° Fin de la rétention : date et motif de la fin de rétention. Aussi, il est constant que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre actualisé. L'absence de production avec la requête du préfet de cette copie est sanctionnée par l'irrecevabilité de la requête, cette irrecevabilité pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief. La production d'une copie actualisée du registre a pour but de permettre au juge de contrôler l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention. Elle a pour fondement la volonté de pallier la difficulté voire l'impossibilité pour l'étranger, de rapporter la double preuve, d'une part, de la réalité d'une demande portant sur l'exercice de l'un des droits lui étant reconnus et, d'autre part, du refus opposé à cette demande, qui constitue un fait négatif. Il se déduit de ces considérations que la sanction qu'est l'irrecevabilité ne doit s'apprécier qu'à l'aune de la fonction assignée au registre. Dès lors, seule l'omission d'événements impactant la mesure de rétention et éclairant sur l'effectivité de l'exercice d'un droit par le retenu, tels qu'une admission à l'hôpital ou le dépôt d'une demande d'asile, est de nature à entraîner l'irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation. En l'occurrence, si l'arrêt é du 6 mars 2018 prévoit effectivement que le registre doit comporter la photographie du retenu et les éléments d'identification de l'agent ayant procédé à l'admission du retenu au centre de rétention, éléments faisant effectivement défaut sur le registre concernant monsieur [E] [X], ils ne relèvent pas des mentions relatant un événement impactant la mesure de rétention et éclairant sur l'effectivité de l'exercice d'un droit par le retenu. Par ailleurs, l'ensemble des dates de présentation au juge des libertés et de la détention, soit apparaissent au registre actualisé présenté devant la cour, soit apparaissent en procédure dont la décision d'appel du 22 décembre 2023 à 9H30 et la décision de prolongation devant le JLD de Marseille le 18 janvier 2024 en la personne du juge [W], tant et si bien que le contrôle sur la régularité des droits du retenu est possible. De plus, si la copie du registre ne précise pas la date et heure de notification des droits lors du placement en rétention, le formulaire de notification apparaît en procédure, permettant à la cour de contrôler le respect de ses droits. Enfin, il est bien justifié de la de la réalité de la saisine de l'UCI et de la transmission de la demande de réadmission aux autorités nigérianes puisque figure au dossier un mail de l'UCl indiquant qu'une audition par visio-conférence était prévue le 18 janvier 2024 à 13h45 avec le Consulat du Nigéria, démontrant ainsi que les autorités ont bien reçu la demande de l'UCI. Les moyens tirés de l'irrecevabilité de la requête en seconde prolongation de la rétention du fait du défaut d'actualisation du registre et de défaut de pièces justificatives utiles sera donc rejeté et la requête préfectorale sera déclarée recevable. Sur le moyen tiré de l'insuffisance des diligences préfectorales Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Si aux termes de cet article, l'exigence de la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'est requise que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention, il n'en demeure pas moins, qu'en application de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Il résulte du dossier que le Nigéria n'a toujours pas délivré de document de voyage sans que cela soit imputable à la préfecture puisque que depuis l`audience du 21/12/2023 l'autorité préfectorale a relancé l'UCI le 10 janvier 2024 qui a organisé une visio-conférence avec leconsulat du Nigéria le 18 janvier 2024. La jurisprudence de la cour de cassation résultant de l'arrêt de la première chambre civile du 13 juin 2019 dont se prévaut l'appelant pour opposer des diligences impropres à s'assurer de la saisine effective des autorités consulaires par le bureau de l'UCI effectivement saisi par les autorités décentralisées, n'est pas soutenable en l'espèce, puisque la tenue de la visio-conférence d'hier avec les autorités consulaires du Nigéria suffit à s'assurer que ces dernières ont effectivement été touchées par l'envoi du dossier d'identification. Il est constant par ailleurs que l'administration n'a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires et ne peut leur adresser d'injonctions pour connaître le résultat de cette audition hier. Dès lors, les diligences utiles à l'exécution de la mesure d'éloignement ont été accomplies. L'ordonnance attaquée sera donc confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 18 Janvier 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, Reçu et pris connaissance le : Monsieur [E] [X] né le 18 Janvier 1989 à [Localité 6] (NIGERIA) de nationalité Nigériane comparant en personne, assisté de Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, M. [Y] [T] (Interprète en langue Anglaise) en vertu d'un pouvoir général Interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 4] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01] [XXXXXXXX03] [Courriel 5] Aix-en-Provence, le 19 Janvier 2024 - Monsieur le préfet des Bouches du Rhône - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 7] - Maître Maeva LAURENS - Maître Emeline GIORDANO - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de Marseille OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 19 Janvier 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [E] [X] né le 18 Janvier 1989 à [Localité 6] (NIGERIA) de nationalité Nigériane VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Articles de loi cités
article L743-9 CESEDA dit que le juge doit sarticle L.741-3 du code de larticle L742-4 du code de larticle L744-2 du CESEDA dispose qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 19 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65ab70f836bfc00008d68bba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel