Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65ab70fc36bfc00008d68bbc
- Date
- 19 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 19 JANVIER 2024 N° 2024/00088 N° RG 24/00088 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMN44 Copie conforme délivrée le 19 Janvier 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 18 Janvier 2024 à 12h42. APPELANT Monsieur [F] [X] né le 01 Juillet 2022 à [Localité 5] (99) de nationalité Egyptienne, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 8] - dit comprendre et s'exprimer en langue française Comparant en personne, assisté de Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocate choisie, substituée par Me Emeline GIORDANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE. INTIME Monsieur le préfet du VAR Représenté par Monsieur [T] [J] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 19 Janvier 2024 devant M. Laurent SEBAG, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Ida FARKLI, Greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2024 à 14H15, Signée par M. Laurent SEBAG, Conseiller et Madame Ida FARKLI, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu le jugement correctionnel rendu contradictoirement par le Tribunal judiciaire de Toulon le 10 novembre 2023 portant interdiction du territoire national pendant 3 ans ; Vu l'arrêté portant fixation du pays de destination pris par le préfet du Var le 15 janvier 2024 notifié le jour même à 9H45 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 15 janvier 2024 par le préfet du VAR notifiée le lendemain à 9h47 ; Vu l'ordonnance du 18 Janvier 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [F] [X] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 18 janvier 2024 par Monsieur [F] [X] ; Monsieur [F] [X] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare ' Je n'ai pas l'original du passeport, je l'ai perdu. Je vis à [Adresse 11]. Ca n'a pas toujours été mon adresse, j'avais un autre appartement à [Adresse 4] à [Localité 10]. Le bail a été signé en 2023 je crois. Je ne me rappelle plus'. Son avocate intervient pour préciser qu'il doit y avoir une 'erreur matérielle sur le bail qui prévoit une entrée dans les lieux le 19 septembre 2023 et donc il ne peut pas l'avoir signé en décembre 2022. C'est bien son adresse actuelle. Je n'ai pas l'impression que ce soit sa signature sur ce bail, c'est pourquoi il ne s'en rappelle plus. On a du le faire pour lui'. Monsieur [F] [X] reprend la parole pour dire ' C'est moi qui l'ai signé mais je ne me rappelle plus. Il y a le numéro du propriétaire si vous voulez. Mais c'est bien mon adresse. J'ai déménagé en 2023. Vers la fin de l'année 2023. J'ai déménagé en octobre. Je ne l'ai pas signé longtemps avant de déménager. J'ai déménagé avant de signer le bail. Le bail ne peut pas être signé du 17 décembre 2022. J'ai une fille qui est née le 29 septembre 2022, le 28 ou le 29. Des fois je me trompe. Elle s'appelle [W], je m'en occupe depuis qu'elle est toute petite. Je n'ai pas de nouvelles d'elle. Elle n'a pas de problème de santé. Elle en a eu à la naissance, des problèmes respiratoires au poumon, comme moi. Aujourd'hui elle n'en a plus. Je ne la vois plus parce que j'ai appris que ma compagne consommait de la cocaïne, j'ai essayé de l'aider. On s'est séparé une semaine avant mon incarcération. C'est sur elle que j'ai été condamné pour violences conjugales. On m'a dit que je n'ai plus le droit de la voir. Je donne, j'ai toujours donné, j'ai toujours été là pour l'enfant. Cela fait 2 mois que je suis séparé avec elle. J'ai fait 2 mois de détention, c'était trop court pour travailler, j'ai fait la demande mais non. Je n'ai rien à ajouter'. Son avocate a été régulièrement entendue. Elle demande à la cour d'infirmer l'ordonnance du premier juge et la mise en liberté du retenu. Elle se prévaut de la nullité du placement en rétention au motif de l'information tardive du procureur de la république du placement en rétenton de plus de deux heures malgré une information anticipée la veille qui n'a pas de valeur puisqu'il s'agit de l'avis d'une procédure encore hypothétique quand il est donné. Elle souligne que la requête préfectorale en prolongation est irrecevable en ce que n'y est pas jointe la copie du registre de rétention actualisé, ce document ne comportant pas la photographie du retenu ni copie de son passeport, ni les dates des demandes d'identification ou de présentation consulaire, le type de présentation, le motif de présentation ou non présentation, ni le retour des autorités consulaires, ni la date et l'heure de la notification des droits en rétention, pas plus que la date de la mesure d'éloignement, sa notification et l'interdiction de retour. Elle conteste aussi l'arrêté de placement en rétention motif pris qu'il n'aurait pas considéré des éléments factuels importants tel que son arrivée sur le territoire français à l'âge de 13 ans avec un placement à l'aide sociale à l'enfance, ou encore sa contribution à l'entretien et l'éducation de sa fille française, ce qui constitue par ailleurs, au delà d'une motivation superficielle et lacunaire, une atteinte à sa vie privée et familiale. Elle soutient enfin que le préfet n'a accompli aucune diligence du fait de l'absence d'information au consulat égyptien de son placement en rétention et d'absence de preuve de la transmission du dossier d'identification au consulat égyptien. Elle ajoute que les seules diligences consulaires faites sont antérieures au placement. Cela n'a pas le même caractère d'impérativité et d'urgence, cela n'est pas satisfaisant. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée. Il souligne que le registre actualisé est joint à la saisine. Il considère que les diligences en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement ont été accomplies et que le préfet a suffisamment motivé au regard des éléments dont il disposait l'arrêté de placement en rétention. Il ajoute que l'avis anticipé au procureur de la République du placement en rétention est largement admis par les juridictions, comme permettant un contrôle effectif de la mesure de privation de liberté. Sur la lecture du registre, la notification des droits a été faite de façon concomitante à la levée d'écrou, à 9h47. Sur la documentation, il n'y a aucune mention. Une photocopie de passeport ne vaut pas l'original. N'apparaissent que les documents physiques. Sur les diligences, il allègue qu'un courrier est versé à la requête, la saisine des autorités consulaires égyptiennes par mail mentionnant la copie du dossier en entier. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Il est donc recevable. Sur la motivation de l'arrêté de placement en rétention et l'examen de la situation personnelle de l'étranger : Les décisions de placement en rétention doivent être motivées en fait et en droit. Aux termes de l'article L.741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. Aux termes de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. Aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CESDHLF) : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance; / 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, a la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » En premier lieu, M. [X] expose dans sa déclaration d'appel que la décision de la préfecture porte une atteinte grave et manifestement disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par la disposition précitée. Il soutient qu'il n'a pas été tenu compte par le préfet de son rôle de père contribuant à l'entretien et l'éducation de sa fille française au moment de le placer en rétention. Or, il convient de rappeler que le placement en rétention ne constitue pas en soi une atteinte à la vie privée et familiale dès lors que la rétention est prévue pour une durée strictement limitée. En l'espèce, non seulement l'intéressé n'établit pas que le préfet avait connaissance de sa paternité au moment du placement en rétention, mais au demeurant, l'intéressé ne rapporte pas la preuve même aujourd'hui du rôle éducatif au quotidien qu'il allègue alors que : -la production des feuilles de soins de l'enfant à son nom ne mettent pas en évidence que ce soit lui qui gère la situation médicale de la jeune enfant née en 2022 et ce d'autant qu'elles sont datées de la vie commune avec la mère dont il est aujourd'hui séparé depuis plusieurs mois, -il affirme durant les débats devant la cour ne plus avoir vu sa fille depuis la séparation parentale, la mère l'en empêchant jusqu'à saisine du juge aux affaires familiales ce qu'il n'a pas fait, -il ne démontre pas participer financièrement à son alimentation, -le doute exprimé sur sa date de naissance durant les débats n'atteste pas d'un attachement significatif à sa fille. En tout état de cause, Il n'est donc nullement justifié à travers les pièces produites qu'il contribue d'une manière effective à l'entretien et l'éducation de l'enfant. Il apparaît ainsi qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale de M. [X] et ce d'autant qu'il a déclaré avant son placement en rétention ne pas contribuer à l'entretien et l'éducation de sa fille tel que c'est indiqué dans l'arrêté de placement en rétention. De plus, l'arrêté de placement en rétention fait état de ce que monsieur [F] [X] ne pouvait présenter un document d'identité ou de voyage en cours de validité, l'intéressé déclarant être parti clandestinement d'Egypte en passant par l'ltalie avant d'arriver en France en 2016; qu'il avait fait les démarches pour obtenir un passeport égyptien à [Localité 8] (13) mais que ce document avait été perdu; qu'il avait déclaré résider avant son incarcération 'chez lui' au [Adresse 9] à [Localité 10](83) mais ne pouvoir justifier le fait que ce lieu de résidence soit un local affecté à son habitation principale dans la mesure où il ne communiquait aucune adresse précise et ne fournissait aucun justificatif de domicile; qu'il avait fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement auxquelles il n'avait pas déférées; que par ailleurs, il n'envisageait pas un retour en Egypte; qu'en conséquence, il ne présentait pas les garanties suffisantes effectives de représentation propres à prévenir le risque mentionné à l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, qui justifieraient qu'il soit assigné à résidence dans |'attente de l'exécution effective de la mesure d'éloignement prise à son encontre. Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger, dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux et que l'administration a procédé à un examen de la situation personnelle de l'intéressé. La cour observe d'ailleurs que le fait qu'il ait été confié à l'aide sociale à l'enfance, non seulement n'est pas démontré aujourd'hui et donc ne paraissait pouvoir l'être à l'époque du placement en rétention, mais au delà, ne constituait pas un élément qui, à lui seul, aurait pu emporter la disproportion du placement en rétention. Enfin, il n'est pas établi que le préfet était destinataire du bail actuel de l'intéressé au moment de prendre l'arrêté de placement en rétention. En tout état de cause, la validité de ce dernier est encore aujourd'hui sujette à caution alors que de l'aveu même de l'intéressé la date de signature ne serait pas la bonne (17 décembre 2022) vu la teneur des débats devant la cour. Il apparaît dès lors, que le risque de soustraction à la mesure d'éloignement se trouvait caractérisé en application de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces circonstances suffisant à justifier le placement en rétention de l'intéressé. Sur la notification tardive au procureur de la République du placement en rétention : Aux termes de l'article L741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. Les modalités de cette information ne sont pas précisées et elle peut donc être délivrée par tout moyen, y compris par téléphone, sans que l'OPJ ait à en justifier autrement que par l'affirmation d'y avoir procédé dans le temps prévu par la loi et par tel moyen de son choix. En l'espèce, s'il n'est pas contesté qu'après le placement en rétention à 9H47 le 16 janvier 2024, le procureur de la République a de nouveau été informé de l'effectivité du placement en rétention seulement à 11H23 soit un peu moins de deux heures après, il n'en demeure pas moins qu'il avait été valablement informé en premier de manière anticipée du placement en rétention la veille à 14H29, tant et si bien qu'il était en mesure d'opérer son contrôle s'il l'avait jugé utile dans l'intérêt du retenu. Peu important que la rétention n'ait pas pris effet au moment du premier avis, puisque le procureur de la République sait que l'intéressé est susceptible de s'y trouver dès le lendemain. L'information anticipée étant régulière, ce moyen est inopérant. Sur la recevabilité de la requête préfectorale en prolongation de la rétention : L'article L744-2 du CESEDA dispose qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation. L'article R743-2 du CESEDA rappelle qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. Selon les dispositions de l'article 2 du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention et d'un traitement automatiséde données à caractère personnel dénommé 'logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative et de son annexe, le registre de rétention enregistrent les données à caractère personnel et informations suivantes: I. - Concernant l'étranger faisant l'objet de la mesure de placement en rétention administrative : 1° Nom(s), prénom(s), alias éventuels ; 2° Date et lieu de naissance, nationalité ; 3° Sexe ; 4° Situation familiale, nom(s), prénom(s) et âge des enfants mineurs accompagnants; 5° Photographie d'identité ; 6° Type et validité du document d'identité éventuel ; 7° Numéro de l'application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France correspondant au dossier de l'étranger placé en rétention ; 8° Le cas échéant, qualité de sortant de prison ; 9° Signature. II. - Concernant la procédure administrative de placement en rétention administrative : 1° Date et heure du prononcé et de la notification de l'arrêté préfectoral de placement en rétention et, le cas échéant, des décisions de prolongation ; 2° Lieu de placement en rétention, date et heure d'admission au centre de rétention administrative, date et heure d'un transfert d'un lieu de rétention administrative à un autre lieu de rétention et motif ; 3° Préfecture en charge de l'exécution de la mesure de placement en centre de rétention administrative ; 4° Service interpellateur ou réalisant le transfert : transfert éventuel depuis un autre centre de rétention administrative ou depuis un établissement pénitentiaire ; 5° Droits de la personne liés au placement en rétention (date et heure de la notification des droits, référence du procès-verbal de notification) ; 6° Agent chargé de la mesure d'admission en centre de rétention administrative : nom, prénom, grade, numéro d'identification, signature ; 7° Conditions particulières d'accueil, secteur d'hébergement, affectation d'une chambre et d'un lit ; 8° Origine, nature et date de la mesure d'éloignement, date de sa notification, interdiction de retour ; 9° Bagages placés en consigne : numéro de registre et de consigne, détail et état des bagages, date de restitution des bagages ; 10° Biens placés au coffre : numéro de registre et de coffre, liste des objets de valeur et des objets écartés, date de dépôt et de restitution ; 11° Objets laissés à la disposition du retenu ; 12° Mouvements d'argent : numéro de registre, détail du numéraire, date et heure de dépôt et de retrait des fonds ; 13° Compte rendu des incidents au centre de rétention (date, heure, circonstances) : mise à l'écart, dates de début et de fin de la mise à l'écart et avis de cette mesure aux autorités judiciaires et administratives compétentes, nom, prénom, grade et numéro d'identification de l'agent ayant décidé la mise à l'écart, date et heures d'une demande d'examen médical et, le cas échéant, date et heure de l'examen médical et des mesures prescrites nécessitant l'intervention d'un agent du centre de rétention administrative ; 14° Hospitalisation éventuelle : date et heure d'admission, coordonnées de l'établissement hospitalier, date et heure de sortie ; 15° Existence d'une procédure « étranger malade » : date de saisine de l'agence régionale de santé (ARS), avis de l'ARS, décision préfectorale ; 16° Nom, prénom et signature de l'interprète ; 17° Nom, prénom, grade et signature du personnel du centre de rétention administrative. III. - Concernant les procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention: 1° Contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie, date et heure de l'audience, décision, appel ; 2° Contentieux judiciaire : présentation devant le juge des libertés et de la détention (JLD) et saisine du JLD par le retenu, date de présentation, décision, appel, date d'audience de la cour d'appel, résultat, motif d'annulation ; 3° Demande d'asile : date et heure du dépôt de la demande, modalité d'instruction, décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et date de celle-ci, recours auprès de la Cour nationale du droit d'asile. IV. - Concernant la fin de la rétention et l'éloignement : 1° Demande de laissez-passer consulaire, consulat saisi, date de la demande d'identification ou de présentation consulaire, type de présentation, motif de non-présentation, date de l'entretien, moyen de transport utilisé, résultat de l'entretien, délivrance du laissez-passer consulaire, date de délivrance, date et fin de validité du laissez-passer consulaire ; 2° Réservation du moyen de transport national et international : date prévisionnelle de départ, moyen de transport utilisé, pays de destination, demande de routing, escorte ; 3° Fin de la rétention : date et motif de la fin de rétention. Aussi, il est constant que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre actualisé. L'absence de production avec la requête du préfet de cette copie est sanctionnée par l'irrecevabilité de la requête, cette irrecevabilité pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief. La production d'une copie actualisée du registre a pour but de permettre au juge de contrôler l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention. Elle a pour fondement la volonté de pallier la difficulté voire l'impossibilité pour l'étranger, de rapporter la double preuve, d'une part, de la réalité d'une demande portant sur l'exercice de l'un des droits lui étant reconnus et, d'autre part, du refus opposé à cette demande, qui constitue un fait négatif. Il se déduit de ces considérations que la sanction qu'est l'irrecevabilité ne doit s'apprécier qu'à l'aune de la fonction assignée au registre. Dès lors, seule l'omission d'événements impactant la mesure de rétention et éclairant sur l'effectivité de l'exercice d'un droit par le retenu, tels qu'une admission à l'hôpital ou le dépôt d'une demande d'asile, est de nature à entraîner l'irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation. En l'occurrence, si l'arrêt é du 6 mars 2018 prévoit effectivement que le registre doit comporter la photographie du retenu, élément faisant effectivement défaut sur le registre concernant monsieur [F] [X], cela ne relève pas des mentions relatant un événement impactant la mesure de rétention et éclairant sur l'effectivité de l'exercice d'un droit par le retenu. La copie du passeport quant à elle n'est pas un document d'identité considéré comme une pièce justificative utile puisque seul l'original permet de préparer la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement dans la mesure où la copie ne permet pas de s'assurer de la fiabilité des mentions qui y sont portées. De plus, si la copie du registre ne précise pas la date et heure de notification des droits lors du placement en rétention, le formulaire de notification apparaît en procédure, permettant à la cour de contrôler le respect de ses droits. Par ailleurs, si la notification de la mesure d'éloignement ne figure pas sur le registre, l'arrêté portant fixation du pays de destination est cité sur le registre ainsi que l'interdiction de retour, tous ces documents étant de surcroît produits en procédure, tant et si bien que le juge est en mesure d'exercer son contrôle, les droits du retenu n'ayant pas été atteints. Enfin, il est bien justifié de l'ensemble des démarches entreprises auprès des autorités consulaires qui n'ont pas besoin d'y paraître alors que sont versés au dossier les seuls éléments entrepris en la matière soit la demande de laissez-passer aux autorités égyptiennes faite le 15 janvier 2024 accompagnée de quatre photos d'identité, la fiche d'empreintes décadactylaires, le procès-verbal d'audition, la copie de son passeport égyptien n° AZ0888212 vaIide jusqu'au 14 juillet 2024, alors que rien n'établit encore qu'il ait été convoqué pour audition, ou auditionné, tant et si bien que le contrôle sur la régularité des droits du retenu est possible. Les moyens tirés de l'irrecevabilité de la requête en seconde prolongation de la rétention du fait du défaut d'actualisation du registre et de défaut de pièces justificatives utiles sera donc rejeté et la requête préfectorale sera déclarée recevable. Sur le moyen tiré de l'insuffisance des diligences préfectorales Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Si ce texte impose en effet au préfet d'effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l'exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d'éloignement, l'appréciation des diligences qu'il a effectuées doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas. Il résulte du dossier que contrairement aux allégations de l'appelant, le consulat égyptien a été informé du placement en rétention et que le dossier d'identification lui est parvenu le 15 janvier 2024. Il est constant par ailleurs que l'administration n'a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires et ne peut leur adresser d'injonctions. Dès lors, les diligences utiles à l'exécution de la mesure d'éloignement ont été accomplies. L'ordonnance attaquée sera donc confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 18 Janvier 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, Reçu et pris connaissance le : Monsieur [F] [X] né le 01 Juillet 2022 à [Localité 5] (99) de nationalité Egyptienne, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 8] - représenté par Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Emeline GIORDANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 6] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01] [XXXXXXXX03] [Courriel 7] Aix-en-Provence, le 19 Janvier 2024 - Monsieur le préfet du VAR - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 8] - Maître Emeline GIORDANO - Maître Maeva LAURENS - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de Marseille OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 19 Janvier 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [F] [X] né le 01 Juillet 2022 à [Localité 5] (99) de nationalité Egyptienne VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Articles de loi cités
article L741-8 du code de larticle L.741-4 du code de larticle L. 612-3 du code de larticle L. 612-2 du code de larticle L744-2 du CESEDA dispose quarticle L741-3 du code de larticle 8 de la Convention européenne de sauvegarticle L.741-1 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 19 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65ab70fc36bfc00008d68bbc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel