Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65ab710036bfc00008d68bbe
- Date
- 19 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 19 JANVIER 2024 N° 2024/00089 N° RG 24/00089 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMN5A Copie conforme délivrée le 19 Janvier 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 18 Janvier 2024 à 11h55. APPELANT Monsieur [U] [K] né le 27 Juillet 1988 à [Localité 7] (Italie) de nationalité serbe, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 8] - Comparant en personne, assisté de Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Emeline GIORDANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et de Madame [V] [T], interprète en langue serbe, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIME Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE Représenté par Monsieur [R] [P] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 19 Janvier 2024 devant M. Laurent SEBAG, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Ida FARKLI, Greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2024 à 13H00, Signée par M. Laurent SEBAG, Conseiller et Madame Ida FARKLI, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 18 décembre 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE, notifié le 8 janvier 2024 à 10h20 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 15 janvier 2024 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le 16 janvier 2024 à 9h38 ; Vu l'ordonnance du 18 Janvier 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [U] [K] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 18 janvier 2024 par Monsieur [U] [K] ; Monsieur [U] [K] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare 'Vous me demandez qui est sur le passeport, c'est moi. J'ai changé de nom il y a deux ans pour [J]. On a le droit de faire ça dans mon pays. Je l'ai dit à la police quand ils m'ont mis en prison. Mais ils me connaissent en effet sous le nom de [K], ils m'ont arrêté sous ce nom. J'ai donné mon permis de conduire. C'est bien la pièce PC citée en procédure. Je souhaite sortir de votre pays. Si vous me donnez une chance de sortir d'ici et si vous me donnez le temps de quitter le territoire, je vais rentrer en Serbie. J'ai ma famille ici, juste le temps de prendre mes affaires et de partir'. Son avocate a été régulièrement entendue. Elle demande à la cour d'infirmer l'ordonnance du premier juge et la mise en liberté du retenu. Elle se prévaut de la nullité du placement en rétention au motif qu'il n'a pas été régulièrement notifié à son client pour manque de signature et de marianne, précisant que seul le cachet du service notificateur apparaît, ce qui n'est pas très lisible. On devine le numéro de matricule. Elle souligne que la requête préfectorale en prolongation est irrecevable en ce que n'y est pas jointe la copie du registre de rétention actualisé, ce document ne comportant pas la photographie du retenu, ni les dates des demandes d'identification ou de présentation consulaire, le type de présentation, le motif de présentation ou non présentation, ni le retour des autorités consulaires, ni la date et l'heure de la notification des droits en rétention. Cette irrecevabiliité est aussi soutenue pour défaut de production de la pièce qualifiée de 'PC' sur le registre s'agissant d'une pièce justificative utile. Elle soutient enfin que le préfet n'a accompli aucune diligence du fait de l'absence de preuve de la communication de la pièce 'PC' aux autorités serbes alors qu'elle est pourtant essentielle à son identification s'agissant du permis de conduire. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée. Il souligne que le registre actualisé est joint à la saisine, à l'instar de toutes les pièces justificatives utiles. Il considère que les diligences en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement ont été accomplies. Il précise sur l'identification de l'agent notificateur, qu'il y a le tampon ; que l'intéressé a signé tous les documents, dont il a eu connaissance. L'effacement du tampon est un faux problème car on retrouve le même sur d'autres pièces, c'est la DZPAF de [Localité 8]. On sait où est affecté le fonctionnaire. Pour identifier l'agent, on a le numéro de matricule n°[Numéro identifiant 4]. On retrouve ce numéro sur un autre PV s'agissant de monsieur [S] [Y]. Sur le registre du CRA, les droits lui ont notifiés à la maison d'arrêt à 9h43, la mention y figure. Sur l'exercice des droits, ils ont été exercés à son admission à 10h25, cette heureétant portée sur le registre, par le biais de ISM Interprétariat, en langue serbe par l'agent qui est identifié. Sur la mention 'PC', je ne sais pas sur quelle base on nous dit que PC ce n'est pas valable. Les agents du greffe du CRA ont posés la mention sur la registre car il est dans le dossier original du CRA. Le permis de conduire n'a pas d'équivalence avec un document de voyage, une CNI, un passeport, qui établissent une identité, une nationalité et ce n'est donc pas une pièce justificative utile. Sur la photo, c'est un élément prévu pour identifier la personne. Elle est sur LOGICRA. Cela permet d'éviter toute substitution. La jurisprudence de la cour a réglé ce problème. Je vous demande de rejeter ce moyen. Sur le défaut de diligences, on nous envoie un passeport avec un autre nom. Monsieur déclare être arrivé avec un passeport en cours de validité. Si on ne l'a pas, on sollicite les autorités serbes. C'est le cas le 19 janvier. On a un passeport au nom de [J], et non pas [K]. Déjà c'est une copie d'un passeport. Aussi, Monsieur a dissimulé volontairement son identité aux services de police. Cela constitue un risque de fuite avéré au titre du CESEDA. On ne peut pas lui accorder toute confiance. On attend le passeport pour solliciter un routing. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Il est donc recevable. Sur la recevabilité de la requête préfectorale en prolongation de la rétention : L'article L744-2 du CESEDA dispose qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation. L'article R743-2 du CESEDA rappelle qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. Selon les dispositions de l'article 2 du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention et d'un traitement automatisé des données à caractère personnel dénommé 'logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative et de son annexe, le registre de rétention enregistrent les données à caractère personnel et informations suivantes: I. - Concernant l'étranger faisant l'objet de la mesure de placement en rétention administrative : 1° Nom(s), prénom(s), alias éventuels ; 2° Date et lieu de naissance, nationalité ; 3° Sexe ; 4° Situation familiale, nom(s), prénom(s) et âge des enfants mineurs accompagnants; 5° Photographie d'identité ; 6° Type et validité du document d'identité éventuel ; 7° Numéro de l'application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France correspondant au dossier de l'étranger placé en rétention ; 8° Le cas échéant, qualité de sortant de prison ; 9° Signature. II. - Concernant la procédure administrative de placement en rétention administrative : 1° Date et heure du prononcé et de la notification de l'arrêté préfectoral de placement en rétention et, le cas échéant, des décisions de prolongation ; 2° Lieu de placement en rétention, date et heure d'admission au centre de rétention administrative, date et heure d'un transfert d'un lieu de rétention administrative à un autre lieu de rétention et motif ; 3° Préfecture en charge de l'exécution de la mesure de placement en centre de rétention administrative ; 4° Service interpellateur ou réalisant le transfert : transfert éventuel depuis un autre centre de rétention administrative ou depuis un établissement pénitentiaire ; 5° Droits de la personne liés au placement en rétention (date et heure de la notification des droits, référence du procès-verbal de notification) ; 6° Agent chargé de la mesure d'admission en centre de rétention administrative : nom, prénom, grade, numéro d'identification, signature ; 7° Conditions particulières d'accueil, secteur d'hébergement, affectation d'une chambre et d'un lit ; 8° Origine, nature et date de la mesure d'éloignement, date de sa notification, interdiction de retour ; 9° Bagages placés en consigne : numéro de registre et de consigne, détail et état des bagages, date de restitution des bagages ; 10° Biens placés au coffre : numéro de registre et de coffre, liste des objets de valeur et des objets écartés, date de dépôt et de restitution ; 11° Objets laissés à la disposition du retenu ; 12° Mouvements d'argent : numéro de registre, détail du numéraire, date et heure de dépôt et de retrait des fonds ; 13° Compte rendu des incidents au centre de rétention (date, heure, circonstances) : mise à l'écart, dates de début et de fin de la mise à l'écart et avis de cette mesure aux autorités judiciaires et administratives compétentes, nom, prénom, grade et numéro d'identification de l'agent ayant décidé la mise à l'écart, date et heures d'une demande d'examen médical et, le cas échéant, date et heure de l'examen médical et des mesures prescrites nécessitant l'intervention d'un agent du centre de rétention administrative ; 14° Hospitalisation éventuelle : date et heure d'admission, coordonnées de l'établissement hospitalier, date et heure de sortie ; 15° Existence d'une procédure « étranger malade » : date de saisine de l'agence régionale de santé (ARS), avis de l'ARS, décision préfectorale ; 16° Nom, prénom et signature de l'interprète ; 17° Nom, prénom, grade et signature du personnel du centre de rétention administrative. III. - Concernant les procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention: 1° Contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie, date et heure de l'audience, décision, appel ; 2° Contentieux judiciaire : présentation devant le juge des libertés et de la détention (JLD) et saisine du JLD par le retenu, date de présentation, décision, appel, date d'audience de la cour d'appel, résultat, motif d'annulation ; 3° Demande d'asile : date et heure du dépôt de la demande, modalité d'instruction, décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et date de celle-ci, recours auprès de la Cour nationale du droit d'asile. IV. - Concernant la fin de la rétention et l'éloignement : 1° Demande de laissez-passer consulaire, consulat saisi, date de la demande d'identification ou de présentation consulaire, type de présentation, motif de non-présentation, date de l'entretien, moyen de transport utilisé, résultat de l'entretien, délivrance du laissez-passer consulaire, date de délivrance, date et fin de validité du laissez-passer consulaire ; 2° Réservation du moyen de transport national et international : date prévisionnelle de départ, moyen de transport utilisé, pays de destination, demande de routing, escorte ; 3° Fin de la rétention : date et motif de la fin de rétention. Aussi, il est constant que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre actualisé. L'absence de production avec la requête du préfet de cette copie est sanctionnée par l'irrecevabilité de la requête, cette irrecevabilité pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief. La production d'une copie actualisée du registre a pour but de permettre au juge de contrôler l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à létranger au cours de la mesure de rétention. Elle a pour fondement la volonté de pallier la difficulté voire l'impossibilité pour l'étranger, de rapporter la double preuve, d'une part, de la réalité d'une demande portant sur l'exercice de l'un des droits lui étant reconnus et, d'autre part, du refus opposé à cette demande, qui constitue un fait négatif. Il se déduit de ces considérations que la sanction qu'est l'irrecevabilité ne doit s'apprécier qu'à l'aune de la fonction assignée au registre. Dès lors, seule l'omission d'évènements impactant la mesure de rétention et éclairant sur l'effectivité de l'exercice d'un droit par le retenu, tels qu'une admission à l'hôpital ou le dépôt d'une demande d'asile, est de nature à entraîner l'irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation. En l'occurrence, si l'arrêt é du 6 mars 2018 prévoit effectivement que le registre doit comporter la photographie du retenu et les éléments d'identification de l'agent ayant procédé à l'admission du retenu au centre de rétention, éléments faisant effectivement défaut pour la seule photographie sur le registre concernant monsieur [U] [K], cela ne relève pas des mentions relatant un évènement impactant la mesure de rétention et éclairant sur l'effectivité de l'exercice d'un droit par le retenu. En tout état de cause, figure sur la notification du placement en rétention le matricule n° [Numéro identifiant 4] de l'agent notificateur qui en permet le contrôle, la mention du matricule n'étant pas synonyme d'anonymat, le fonctionnaire étant parfaitement traçable et ce d'autant que : -le tampon mal lisible est le même que celui de la DZPAF, rappelé à d'autres reprises en procédure, -ce numéro de matricule apparaît sur un autre procès-verbal s'agissant de monsieur [S] [Y] Par ailleurs, l'ensemble des démarches entreprises auprès des autorités consulaires n'ont pas besoin d'y paraître alors que sont versés au dossier les seuls éléments entrepris en la matière soit la demande de laissez-passer aux autorités serbes faites le 16 janvier 2024 alors que rien n'établit encore qu'il ait été convoqué pour audition, ou auditionné, tant et si bien que le contrôle sur la régularité des droits du retenu est possible. De plus, si la copie du registre ne précise pas la date et heure de notification des droits lors du placement en rétention, le formulaire de notification apparaît en procédure, permettant à la cour de contrôler le respect de ses droits. Enfin, rien n'établit que la pièce 'PC' citée au registre soit une pièce justificative utile à l'identification de l'intéressé comme il le prétend alors que si tout le monde s'accorde à dire qu'il s'agit du permis de conduire présent sur l'intéressé au moment de son interpellation, ce n'est pas un document d'identité et donc, ne risque pas de faciliter son identification en Serbie. Les moyens tirés de l'irrecevabilité de la requête en seconde prolongation de la rétention du fait du défaut d'actualisation du registre et de défaut de pièces justificatives utiles sera donc rejeté et la requête préfectorale sera déclarée recevable. Sur le moyen tiré de l'insuffisance des diligences préfectorales La directive européenne n°2008-115/CE dite directive 'retour' dispose en son article 15§1 que toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. La rétention doit reposer sur des circonstances de fait qui la rendent nécessaire et proportionnée ( CJUE 5 juin 2014 M. MAHDI, C-146/14). Lorsqu'il est constaté que la procédure de retour, d'examen de la demande de protection internationale ou de transfert, selon le cas, n'est plus exécutée avec toute la diligence requise. la personne concernée doit, ainsi que le législateur de l'Union l'indique d'ailleurs expressément à l'article 15, paragraphe 2, quatrième alinéa, et paragraphe 4, de la directive 2008/115 et à l'article 9, paragraphe 3, second alinéa, de la directive 2013/33, être immédiatement remise en liberté ( arrêt CJUE -Grande Chambre- 8 novembre 2022 C-704/20 et C-39/21) Suivant l'article L. 742-1 du CESEDA, quand un délai de quarante-huit heures s'est écoulé depuis la décision de placement en rétention, le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention. Aux termes de l'article 742-3 du CESEDA, si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de 28 jours à compter de l'expiration du délai de 48 heures. Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Si ce texte impose en effet au préfet d'effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l'exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d'éloignement, l'appréciation des diligences qu'il a effectuées doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas. S'il est constant qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur la légalité de la décision fixant le pays de retour, il lui incombe d'apprécier les diligences mises en oeuvre pour reconduire l'intéressé dans son pays ou tout autre pays. L'appelant allègue qu'en ne transmettant pas la pièce 'PC' aux autorités serbes, la demande d'identification est retardée et donc l'éloignement aussi s'agissant d'une pièce d'identité dont la communication aurait pu accéler l'identification. Or, la demande de laissez-passer réalisée auprès des autorités serbes dès le placement en rétention est une diligence incontestable et, pour le même motif que cette pièce 'PC' n'est pas une pièce justificative utile, l'appelant n'est pas en mesure de prouver qu'elle aurait eu pour conséquence de faciliter son identification en cas de communication par les autorités préfectorales puisqu'il ne s'agit pas d'un document d'identité. Pour ce qui concerne la non communication d'une copie du passeport aux autorités consulaires, il n'y a pas à en faire grief à la préfecture dès lors que cette pièce est produite par mail une heure avant l'audience devant la cour d'appel, qu'elle n'est qu'une capture d'écran WhatsApp ne permettant pas de la créditer de fiable et, de surcroît, porte un patronyme différent pour son détenteur retenu, qui prétend qu'il s'agit de sa nouvelle identité depuis deux ans, suite à un changement dans son pays, qui au-delà de n'être accrédité par aucune décision judiciaire ou administrative serbe, ne fait qu'établir qu'il a sciemment dissimulé sa réelle identité aux autorités préfectorales. Dès lors, les diligences utiles à l'exécution de la mesure d'éloignement ont été accomplies. L'ordonnance attaquée sera donc confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 18 Janvier 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, Reçu et pris connaissance le : Monsieur [U] [K] né le 27 Juillet 1988 à [Localité 7] de nationalité Italienne, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 8] - comparant en personne, assisté de Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Emeline GIORDANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Madame [V] [T], interprète en langue serbe, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence Interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 5] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01] [XXXXXXXX03] [Courriel 6] Aix-en-Provence, le 19 Janvier 2024 - Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 8] - Maître Maeva LAURENS - Maître Emeline GIORDANO - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de Marseille OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 19 Janvier 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [U] [K] né le 27 Juillet 1988 à [Localité 7] de nationalité Italienne VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Articles de loi cités
article L741-3 du code de larticle 742-3 du CESEDAarticle L. 742-1 du CESEDAarticle L744-2 du CESEDA dispose qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 19 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65ab710036bfc00008d68bbe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel