Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65ab710436bfc00008d68bc0
- Date
- 19 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 19 JANVIER 2024 N° 2024/00090 N° RG 24/00090 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMN5D Copie conforme délivrée le 19 Janvier 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 18 Janvier 2024 à 12h10. APPELANT Monsieur [V] [T] né le 16 Juillet 1988 à [Localité 8] (ALGERIE) (99) de nationalité Algérienne Comparant en personne, assisté de Me Domnine ANDRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et de M. [B] [Y], interprète en langue arabe, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment. INTIME Monsieur le préfet du Var Représenté par Monsieur [F] [E] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 19 Janvier 2024 devant M. Laurent SEBAG, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Ida FARKLI, Greffier, ORDONNANCE contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2024 à 14H35, Signée par M. Laurent SEBAG, Conseiller et Madame Ida FARKLI, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 16 janvier 2024 par le préfet du Var, notifié le même jour à 13h40 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 16 janvier 2024 par le préfet du Var notifiée le même jour à 13h40; Vu l'ordonnance du 18 Janvier 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [V] [T] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 18 janvier 2024 à 16h06 par Monsieur [V] [T] ; Monsieur [V] [T] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare 'Je travaille en France. Je ne comprends pas bien le français. Je souhaite rester ici et tenter de régulariser ma situation administrative. Je suis de la région parisienne. J'étais en vacances à [Localité 7]. Je me trouvais à [Localité 6] et on m'a arrêté pour une vérification de papiers alors que j'étais sur une trottinette. Sur votre interrogation, en effet, il y a eu une histoire de magasins mais j'avais payé mes courses. Je sollicite une dernière chance pour régulariser ma situation et retrouver mon domicile dans la région parisienne'. Son avocate a été régulièrement entendue. Elle demande l'infirmation de l'ordonnance avec remise en liberté mais ne soutient pas oralement l'assignation à résidence figurant à la déclaration d'appel. Elle fait valoir comme moyen que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires dans les deux premiers jours de sa rétention, mais selon une formule de style sans préciser en quoi consisterait cette carence. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance estimant avoir réalisé les diligences nécessaires à l'éloignement en ce que les autorités algériennes ont été saisies le 16 janvier 2024, la réponse étant en attente. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. L'appel est donc recevable. Sur le fond, La directive européenne n°2008-115/CE dite directive 'retour' dispose en son article 15§1 que toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. La rétention doit reposer sur des circonstances de fait qui la rendent nécessaire et proportionnée ( CJUE 5 juin 2014 M. MAHDI, C-146/14). Lorsqu'il est constaté que la procédure de retour, d'examen de la demande de protection internationale ou de transfert, selon le cas, n'est plus exécutée avec toute la diligence requise. la personne concernée doit, ainsi que le législateur de l'Union l'indique d'ailleurs expressément à l'article 15, paragraphe 2, quatrième alinéa, et paragraphe 4, de la directive 2008/115 et à l'article 9, paragraphe 3, second alinéa, de la directive 2013/33, être immédiatement remise en liberté ( arrêt CJUE -Grande Chambre- 8 novembre 2022 C-704/20 et C-39/21) Suivant l'article L. 742-1 du CESEDA, quand un délai de quarante-huit heures s'est écoulé depuis la décision de placement en rétention, le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention. Aux termes de l'article 742-3 du CESEDA, si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de 28 jours à compter de l'expiration du délai de 48 heures. Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Si ce texte impose en effet au préfet d'effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l'exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d'éloignement, l'appréciation des diligences qu'il a effectuées doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas. S'il est constant qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur la légalité de la décision fixant le pays de retour, il lui incombe d'apprécier les diligences mises en oeuvre pour reconduire l'intéressé dans son pays ou tout autre pays. Monsieur [T] a été placé en rétention le 16 janvier 2024 et les autorités consulaires algériennes ont été saisies par l'administration de sa situation par courrier et e-mail le jour-même, auxquels étaient joints des photos d'identité, une fiche d'empreintes décadactylaires, un procès-verbal d'audition de l'étranger. C'est dire que le motif de l'appel est dilatoire, le retenu n'ayant pas même précisé en quoi la préfecture n'aurait pas fait diligence. Il n'appartient pas de surcroît aux autorités préfectorales de relancer les autorités consulaires déjà saisies. Dès lors, les diligences utiles à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les meilleurs délais ont été effectuées et ce moyen sera rejeté. Aucune autre prétention n'est par ailleurs vraiment soutenue par l'appelant qui n'a aucune garantie de représentation ni passeport en cours de validité. L'ordonnance attaquée sera donc confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 18 Janvier 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, Reçu et pris connaissance le : Monsieur [V] [T] né le 16 Juillet 1988 à [Localité 8] (ALGERIE) (99) de nationalité Algérienne comparant en personne, assisté de Me Domnine ANDRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 4] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01] [XXXXXXXX03] [Courriel 5] Aix-en-Provence, le 19 Janvier 2024 - Monsieur le préfet du Var - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 7] - Maître Domnine ANDRE - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de Marseille OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 19 Janvier 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [V] [T] né le 16 Juillet 1988 à [Localité 8] (ALGERIE) (99) de nationalité Algérienne VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Articles de loi cités
article L741-3 du code de larticle 742-3 du CESEDAarticle L. 742-1 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 19 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65ab710436bfc00008d68bc0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel