Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65ab710836bfc00008d68bc2
- Date
- 19 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 19 JANVIER 2024 N° 2024/00091 N° RG 24/00091 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMN5H Copie conforme délivrée le 19 Janvier 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 18 Janvier 2024 à 10h09. APPELANT Monsieur [R] [H] [N] né le 11 Octobre 2003 à [Localité 7] (ALGERIE) (99) de nationalité Algérienne Comparant en personne, assisté de Me Domnine ANDRE, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE, avocat commis d'office et de M. [U] [O], interprète en langue arabe, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment. INTIME Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE Représenté par Monsieur [K] [C] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 19 Janvier 2024 devant M. Laurent SEBAG, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Ida FARKLI, Greffier, ORDONNANCE contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2024 à 15H40, Signée par M. Laurent SEBAG, Conseiller et Madame Ida FARKLI, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 15 janvier 2024 par le préfet des BOUCHES DU RHONE, notifié le même jour à 18h45 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 15 janvier 2024 par le préfet des BOUCHES DU RHONE, notifiée le même jour à 18h45; Vu l'ordonnance du 18 Janvier 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [R] [H] [N] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 18/01/2024 par Monsieur [R] [H] [N] ; Monsieur [R] [H] [N] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare 'Je travaillais en Espagne, mais à un moment je ne travaillais plus, je ne pouvais pas rester dans cette situation, c'est pourquoi je suis venu en France. Je n'ai rien à ajouter'. Son avocate a été régulièrement entendue. Sa plaidoirie diffère totalement de la déclaration d'appel en ce qu'elle ne soutient plus vraiment le moyen tiré de l'absence de diligences suffisantes de l'administration dans les deux premiers jours de la rétention en violation de l'article L. 741-3 du CESEDA, motif pris qu'il y a peu d'éléments à l'appui de ce moyen et ne soutient pas davantage la demande d'assignation à résidence. Sans lien avec celui-ci, elle précise que factuellement, monsieur [N] est arrivé mineur en Europe, resté longtemps en Espagne, ayant travaillé là-bas, et ayant eu un titre de séjour qui a expiré en 2022. A l'inverse, elle ne soutient qu'un nouveau moyen tiré de la complexité de notifier simultanément pour l'interprète le même jour à la même heure (18h45) à la fois la mesure d'éloignement, la mesure de placement en rétention et, la notification des droits afférents, mais sans en tirer réellement de conséquence juridique, ni même en se rapportant à un quelconque fondement textuel, du CESEDA notamment. Elle se prévaut en dernier lieu de la jurisprudence de la CJUE du 8 novembre 2022, au terme de laquelle les appelants demandent au juge de soulever d'office tous les moyens que les plaideurs auraient oubliés ou pas vus pour obtenir la mainlevée de la mesure de rétention administrative. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance, justifiant des diligences critiquées par l'appelant dans sa seule déclaration d'appel, en ce que le 16 janvier 2024, les autorités consulaires d'Algérie ont été saisies, de même pour la CCPD du Perthus. Il oppose en revanche l'irrecevabilité du moyen nouveau touchant la qualité de l'interprétariat, motif pris que l'appelant n'est pas venu lui exposer avant la tenue des débats, violant ainsi le principe du contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Il est donc recevable. Sur le moyen nouveau tiré de la qualité de l'interprétariat : Aux termes de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. L'article 16 du même code dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. Il en ressort que : -l'oralité de la procédure qui ne connaît pas de mise en état propre aux procédures écrites, n'exclut pas le respect du principe du contradictoire entre les parties, lequel s'impose même dans les procédures d'urgence ; -la contradiction est un principe qui s'impose au juge quand elle est opposée par une partie, après examen in concreto de la nature des nouvelles demandes et de l'intensité du bouleversement qu'elles impulsent au procès civil. En l'espèce, il est patent que : -le fait de ne pas soutenir les deux seules prétentions formées dans la déclaration d'appel pour n'en soutenir qu'une qui, non seulement n'a jamais été évoquée avant les débats devant la cour, mais n'a jamais été soulevée devant le premier juge, ne consiste pas en une modification à la marge de la déclaration d'appel qui saisit la cour, mais bien une totale refondation du périmètre d'appel qui nécessite que les parties en soient informées pour préparer une défense utile et complète, -la préfecture a opposé à juste titre ne pas être en mesure de le faire, justifiant le caractère tardif des nouvelles prétentions et des nouveaux moyens de l'appelant, composés tout à la fois de ceux abandonnés et de celui ajouté, cet ajout constituant ici un tout finalement pour lequel la préfecture n'a pas bénéficié d'un temps utile d'analyse, -le contentieux horodaté de l'urgence lié à la rétention des étrangers ne peut se satisfaire d'une possibilité de renvoi pour réintroduire le contradictoire bafoué en l'espèce, -le fait de se réfugier derrière la jurisprudence de la CJUE du 8 novembre 2022 est totalement inopérant en l'espèce car cette décision n'a pas vocation à amoindrir le respect du principe du contradictoire en contraignant le juge des libertés et de la détention à se saisir d'office des moyens nouveaux susceptibles d'aboutir à la levée de la mesure de rétention, mais bien au contraire à mettre dans les débats, avant la mise en délibéré de la décision, tout moyen nouveau qu'il soulèverait d'office, justement en vue de respecter le principe du contradictoire. Il convient donc de déclarer irrecevable le moyen nouveau tiré de la qualité de l'interprétariat comme contraire à la loyauté des débats. La procédure judiciaire de rétention des étrangers étant orale, les moyens et les prétentions visées à la déclaration d'appel doivent être oralement soutenues pour en saisir la cour dans son délibéré. Or, il est manifeste que ni le moyen tiré du défaut de diligences préfectorales, ni la demande d'assignation à résidence pourtant visés à la déclaration d'appel n'ont été soutenus. Le fait que la préfecture intimée ait jugé utile de se défendre sur le terrain de la remise en cause de ses diligences ne fait pas pour autant naître un moyen auquel la cour devrait répondre. La cour le constate et en prend donc acte. L'ordonnance attaquée sera de fait confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons irrecevable comme non contradictoire le moyen nouveau soulevé en cause d'appel à la barre par [R] [H] [N] ; Constatons que le moyen tiré du défaut de diligences préfectorales suffisantes n'a pas été soutenu ; Constatons que la demande d'assignation à résidence n'a pas été soutenue ; Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 18 Janvier 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, Reçu et pris connaissance le : Monsieur [R] [H] [N] né le 11 Octobre 2003 à [Localité 7] (ALGERIE) (99) de nationalité Algérienne comparant en personne, assisté de Me Domnine ANDRE, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE et de M. [U] [O], interprète en langue arabe, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix en Provence, ayant préalablement prêté serment. Interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 4] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01] [XXXXXXXX03] [Courriel 5] Aix-en-Provence, le 19 Janvier 2024 - Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 6] - Maître Domnine ANDRE - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de Marseille OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 19 Janvier 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [R] [H] [N] né le 11 Octobre 2003 à [Localité 7] (ALGERIE) (99) de nationalité Algérienne VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Articles de loi cités
article 15 du code de procédure civilearticle L. 741-3 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 19 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65ab710836bfc00008d68bc2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel