Cour d'AppelTARIFICATION
Cour d'Appel · TARIFICATION — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65ab710c36bfc00008d68bc4
- Date
- 19 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsTarification - Demande tendant au retrait ou à la modification du compte employeur des coûts moyens relatifs à une maladie professionnelle ou un accident du travail
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Texte intégral
ARRET N°20 CARSAT BRETAGNE C/ Société [6] COUR D'APPEL D'AMIENS TARIFICATION ARRET DU 19 JANVIER 2024 ************************************************************* N° RG 22/00259 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IKJQ Arrêt de la CNITAAT en date du 24 juin 2020 Arrêt de la Cour de cassation en date du 25 novembre 2021 PARTIES EN CAUSE : DEMANDEUR CARSAT BRETAGNE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] Représentée et plaidant par Mme [Y] [F], munie d'un pouvoir ET : DÉFENDEUR Société [6] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par et plaidant par Me Pauline BAZIRE, avocat au barreau de LYON, substituant Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON DÉBATS : A l'audience publique du 20 Octobre 2023, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, président assisté de Monsieur Thierry HAGEAUX et Monsieur Marc DROY, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022. Monsieur Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 19 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey VANHUSE PRONONCÉ : Le 19 Janvier 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud DELOFFRE, président et Mme Audrey VANHUSE, greffier. * * * DECISION Madame [C] [B] est embauchée le 2 décembre 2017 par la société [6] en qualité d'opératrice de production. Elle déclare le 15 mai 2018 une maladie 57 C de type tendinite des fléchisseurs et extenseurs des doigts et poignet droit. Cette maladie étant prise en charge au titre de la législation professionnelle et les incidences du sinistre ayant été inscrites sur le compte employeur de la société [6], cette dernière en a sollicité l'inscription au compte spécial par courrier du 29 novembre 2018. Cette demande a fait l'objet d'une décision de rejet par courrier du 29 novembre 2018 de la CARSAT BRETAGNE. Par recours en date du 26 décembre 2018, la société [6] a saisi la Cour Nationale de l'Incapacité et de la Tarification de l'Assurance des Accidents du Travail (CNITAAT) pour demander le retrait de son compte employeur et l'inscription au compte spécial des conséquences financières de la maladie professionnelle de Madame [B] déclarée le 15 mai 2018. Par arrêt du 24 juin 2020, la CNITAAT a dit qu'il y avait lieu d'inscrire au compte spécial les incidences financières relatives à la maladie professionnelle de Madame [C] [B] du 11 avril 2018 (il s'agit de la date administrative retenue par la caisse primaire) et de réviser les taux de cotisation impactés. Pour dire fondée la demande d'inscription au compte spécial la Cour a retenu la durée d'exposition particulièrement courte au sein de la société et les spécificités du métier exercé par la salariée (en réalité les spécificités des deux métiers, l'arrêt faisant état de deux métiers à savoir serveuse, agent de propreté). Le 21 août 2020, la CARSAT Bretagne a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt rendu le 24 juin 2020 par la CNITAAT. Par arrêt du 25 novembre 2021, la Cour de cassation a cassé et annulé, sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours de la société [6], l'arrêt rendu le 24 juin 2020 par la CNITAAT. La Cour de cassation a considéré qu'« en se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à établir que l'affection dont la salariée avait été atteinte devait être imputée aux conditions de travail chez ses précédents employeurs, la Cour nationale a privé sa décision de base légale ». La CARSAT BRETAGNE a saisi la présente Cour par déclaration de saisine datée du 14 janvier 2022 et expédiée à la Cour par courrier recommandé avec accusé de réception le 18 janvier 2022. Puis, par assignation délivrée le 6 janvier 2023 à la société [6] pour l'audience du 20 octobre 2023 la CARSAT BRETAGNE demande à la Cour de : -Constater que la société [6] n'apporte pas la preuve de l'exposition de Madame [C] [B] au risque de sa maladie professionnelle déclarée le 15 mai 2018 au sein d'autres entreprises -Juger que les conditions d'application de l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 rie sont pas remplies En conséquence, -Confirmer la décision de la CARSAT Bretagne d'imputer sur le compte employeur de la société [6] les conséquences financières de ta maladie professionnelle déclarée le 15 mai 2018 par Madame [C] [B]. -Juger que la CARSAT Bretagne effectuera un nouveau calcul des taux de cotisation ATIMP 2020, 2021 et 2022 de l'établissement de [Localité 10] de la société [6] en tenant compte des conséquences financières de la maladie professionnelle déclarée par Madame [C] [B] le 15 mai 2018 en conformité avec la chose jugée ci-avant ; -Condamner la société [6] aux entiers dépens ; A l'audience du 20 octobre 2023, la société [6] soutient par avocat les demandes et moyens résultant de ses conclusions enregistrées par le greffe à la date du 20 octobre 2023 et par lesquelles elle demande à la Cour de : Imputer la maladie déclarée par Madame [B] ainsi que toutes les prestations afférentes au compte spécial prévu à cet effet, dans la mesure où les conditions de travail chez ses précédents employeurs l'ont exposé au risque de la maladie précitée, sans qu'il ne soit possible de déterminer chez lequel d'entre eux la maladie a été contractée. Elle fait en substance valoir que si aucune durée d'exposition n'est prévue dans le cadre de la prise en charge de la maladie litigieuse, il faut tout de même tenir compte de la très faible durée pendant laquelle Madame [B] a été exposée au risque au sein de la société [6], qu'entre son embauche, le 2 décembre 2017 et la première constatation médicale de la maladie, le 11 avril 2018, il ne s'est écoulé que 4 mois, Pièce n°2 : contrat de travail du 2 décembre 2017 Pièce n°4 : certificat médical initial du 11 avril 2018, qu'il apparaît ainsi peu probable que cette seule exposition de quelques mois ait suffit à déclencher la maladie et qu'il existait forcément un état prédisposant à l'apparition de cette maladie, que préalablement à cette courte exposition au sein de la société [6], Madame [B] a occupé divers postes simultanément, à savoir en tant qu'agent de propreté pour une durée totale de 8 ans chez [15] de 2008 à 2012 ; [14] de 2008 à 2012 ; [8] de 2014 à 2016 ; [13] de 2011 à 2016 et en tant que serveuse et/ou employée polyvalente pour une durée totale de 5 ans chez [12] en 2008 ; [11] de 2008 à 2012 ; [9] de 2011 à 2012 ; [7] en 2013, [5] en 2016 Pièce n° 5 : CV de Mme [B], que la salariée estime elle-même que ces postes l'ont exposé au risque de la maladie Pièce n° 1 : déclaration de maladie professionnelle en date du 15 mai 2018, que ces métiers précédemment exercés par Madame [B] exposent au risque de par les gestes dont ils requièrent l'exécution ce que confirme le Docteur [M] Pièce n° 16 : rapport médical du Docteur [M] du 11 octobre 2023, que la société [6] démontre ainsi que les conditions de travail chez ses précédents employeurs exposaient nécessairement Madame [B] au risque précité, qu'au regard des 10 entreprises fréquentées par Madame [B], il ne peut alors qu'être constaté qu'il est impossible de déterminer dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie. A l'audience, la CARSAT BRETAGNE soutient par sa représentante les demandes et moyens résultant de son assignation. Elle fait en substance valoir que la seule référence à la liste des emplois occupés par le salarié ou aux indications portées par ce dernier dans sa déclaration de maladie professionnelle ne peut constituer une preuve de l'exposition au risque en l'absence d'éléments établissant ses conditions de travail, que la durée d'exposition n'est pas déterminante pour inscrire une maladie au compte spécial, que c'est la raison pour laquelle la Cour de Cassation a considéré que les motifs tirés de la durée d'exposition et de la spécificité du métier étaient insuffisants pour justifier d'une inscription au compte spécial. MOTIFS DE L'ARRET. Attendu que les articles D.242-6-5 alinéa 4 et D.242-6-7 alinéa 4 du code de la sécurité sociale [issus du décret n°2010-753 du 5 juillet 2010 fixant les règles de tarification des risques accidents du travail et maladies professionnelles (ci-après AT/MP)] prévoient que les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par un arrêté ministériel ne sont pas comprises dans la valeur du risque ou ne sont pas imputées au compte employeur mais sont inscrites à un compte spécial. Attendu qu'il résulte du 4° de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 qu'il appartient à l'employeur d'établir que la victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie (en ce sens la majeure des arrêts non publiés du 1er décembre 2022 sur pourvois n° 21-11.252 n° 21-12.523, n° 21-14.779 et précédemment Civ. 2ème,12 mars 2015, n° 14-11349 2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n° 19-16.097 2e Civ., 23 septembre 2021, pourvoi no 20-15.724 qui subordonnent clairement l'inscription au compte spécial à la preuve d'une exposition au risque dans plusieurs établissements différents et à l'impossibilité corrélative de déterminer dans quelle entreprise la maladie a été contractée) / En sens contraire, exigeant de l'employeur sollicitant l'inscription au compte spécial qu'il apporte la preuve que l'affection dont le salarié avait été atteint devait être imputée aux conditions de travail chez ses précédents employeurs ( 2e Civ., 21 juin 2012, pourvoi n° 11-17.824 ; 2e Civ., 21 octobre 2010, pourvoi n° 09-67.494, Bull. 2010, II, n° 175; 2e Civ., 9 avril 2009, pourvoi n° 07-20.283 ; 2e Civ., 22 novembre 2005, pourvoi n° 04-11.447 qui approuve la CNITAAT d'avoir refusé l'inscription au compte spécial au motif que l'employeur ne rapportait pas la preuve que la maladie devait être imputée aux conditions de travail chez le précédent employeur, Bull. 2005, II, n° 302 )/ également 2e Civ., 3 juin 2021, pourvoi n° 19-24.864 ; 2e Civ., 25 novembre 2021, pourvoi n° 20-19.296 ; 2e Civ., 6 janvier 2022, pourvoi n° 20-13.690 2e Civ., 7 avril 2022, pourvoi n° 20-23.147). Attendu que la preuve des faits juridiques est libre. Qu'aux termes de l'article 1353 du Code civil devenu 1382 du Code Civil les présomptions qui ne sont pas établies par la loi sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat, qui ne doit admettre que des présomptions graves, précises et concordantes et dans les cas seulement où la loi admet les preuves testimoniales, à moins que l'acte ne soit attaqué pour cause de fraude ou de dol. Que si l'appréciation des présomptions de fait relève du pouvoir souverain du juge du fond, la Cour de Cassation contrôle la motivation des juges du fond à cet égard sur le fondement du manque de base légale ou de la dénaturation (en ce sens le Professeur MATHEY, dans le fascicule 101 du 11 octobre 2021 « preuve des contrats » au jurisclasseur Contrats distribution). Attendu qu'en l'espèce, la demanderesse ne conteste pas avoir exposé la salariée au risque mais soutient que cette dernière y aurait également été exposée dans ses précédents emplois indiqués par elle comme exposants dans sa déclaration de maladie professionnelle et qu'elle fait valoir que compte tenu de cette multi-exposition il est impossible de déterminer l'entreprise dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie. Que ces faits sont concluants au regard des prescriptions de l'article 6 du Code de procédure civile. Qu'il convient de déterminer s'ils sont établis et si la demanderesse satisfait aux prescriptions de l'article 9 du Code précité. Attendu que l'exposition de la salariée chez la demanderesse ne fait pas partie des termes du litige, cette exposition n'étant pas contestée par elle et la CARSAT ayant inscrit les coûts litigieux sur son compte en sa qualité de dernier employeur exposant au risque avant la constatation médicale de la maladie de la salariée. Qu'il convient donc de déterminer si la demanderesse établit l'exposition de la salariée chez au moins un des précédents employeurs de cette dernière. Attendu que les conditions concrètes de travail de Madame [B] chez ses précédents employeurs indiqués dans la rubrique « emplois antérieurs ayant exposé au risque de la maladie » de sa déclaration de maladie professionnelle ne sont pas connues et que ne figure pas d'ailleurs au dossier la moindre déclaration circonstanciée de sa part quant à son exposition au risque chez ses précédents employeurs. Que la procédure d'instruction de la maladie par la caisse, qui aurait peut-être pu faire apparaître des éléments susceptibles d'établir la nature des tâches effectuées par la salariée au service des précédents employeurs, n'est pas produite. Que la courte durée d'exposition chez l'employeur impacté par le coût, invoquée en l'espèce par la demanderesse, ne constitue pas une présomption suffisante d'exposition du salarié au risque chez un ou plusieurs précédents employeurs, sauf dans l'hypothèse ' non remplie en l'espèce - dans laquelle la durée d'exposition chez l'employeur impacté est inférieure à la durée minimale d'exposition requise par le tableau ce qui permet de retenir que la caisse primaire a pris en considération l'exposition antérieure du salarié pour décider la prise en charge de la maladie et d'en déduire éventuellement, par voie de présomption, l'existence d'une exposition au risque chez un ou plusieurs précédents employeurs. Que si la salariée a précédemment exercé des métiers que la demanderesse présente comme connus pour solliciter les tendons du poignet et de la main, à savoir le métier d'agent d'entretien et celui de serveuse, il n'en demeure pas moins que les conditions dans lesquelles ces métiers étaient exercés par la salariée ne sont pas connues et qu'il est impossible de déterminer avec certitude si elle a réalisé chez l'un ou plusieurs de ses précédents employeurs des travaux comportant de façon habituelle des mouvements répétés ou prolongés des tendons fléchisseurs ou extenseurs de la main et des doigts Qu'il s'ensuit que l'exposition de la salariée au risque du tableau n'est établie qu'en ce qui concerne la société [6] et non en ce qui concerne un ou plusieurs de ses précédents employeurs. Qu'il convient en conséquence de dire que la société [6] n'établit pas que les conditions d'inscription des dépenses de la maladie de Madame [B] au compte spécial soient remplies et de la débouter de sa demande en ce sens et de dire par voie de conséquence bien fondée la décision de la CRAMIF, notifiée par courrier à la demanderesse du 29 novembre 2018, de maintenir les conséquences financières de la maladie de cette salariée sur son compte employeur. Attendu qu'aux termes de l'article 639 du Code de procédure civile la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond, y compris sur ceux afférents à la décision cassée. Que cependant, cette dernière ne comportait pas de condamnation aux dépens, compte tenu de ce qu'en application du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale les instances en cours devant la cour nationale de l'incapacité et de la tarification des accidents du travail demeuraient instruites et jugées selon les dispositions du code de la sécurité sociale, du code rural et de la pêche maritime, du code de l'action sociale et des familles et du code de procédure civile applicables avant le 1er janvier 2019 et que s'appliquait donc à ces instances l'article R144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale. Attendu que succombant en ses prétentions, la société [6] doit être condamnée aux dépens de la présente procédure. PAR CES MOTIFS. La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe, Dit que la société [6] n'établit pas que les conditions d'inscription des dépenses de la maladie de Madame [C] [B] au compte spécial soient remplies et la déboute de sa demande en ce sens. Dit par voie de conséquence bien fondée la décision de la CARSAT BRETAGNE, notifiée par courrier à la demanderesse du 29 novembre 2018, de maintenir l'inscription de ces dépenses sur le compte employeur de cette société et de rejeter la demande de la société [6] au titre de leur inscription au compte spécial. Condamne la société [6] aux dépens de la présente procédure. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 6 du Code de procédure civile.article 639 du Code de procédure civile la juridiarticle 9 du Code précité.article 450 du code de procédure civile.article 1353 du Code civil devenu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TARIFICATION
- Date
- 19 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65ab710c36bfc00008d68bc4
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