Cour d'AppelTARIFICATION
Cour d'Appel · TARIFICATION — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65ab711036bfc00008d68bc6
- Date
- 19 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsTarification - Demande tendant au retrait ou à la modification du compte employeur des coûts moyens relatifs à une maladie professionnelle ou un accident du travail
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Texte intégral
ARRET N°21 Société [13] C/ [6] COUR D'APPEL D'AMIENS TARIFICATION ARRET DU 19 JANVIER 2024 ************************************************************* N° RG 22/01756 - N° Portalis DBV4-V-B7G-INCL PARTIES EN CAUSE : DEMANDEUR Société [13] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Emilie RICARD, avocat au barreau d'Amiens, substituant Me Francis LEFEBVRE de la SELAFA CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE ET : DÉFENDEUR [6] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 14] [Localité 1] Représentée par Mme [L] [H], munie d'un pouvoir DÉBATS : A l'audience publique du 20 Octobre 2023, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, président assisté de Monsieur [C] [I] et Monsieur [D] [P], assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022. Monsieur [Z] [R] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 19 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey VANHUSE PRONONCÉ : Le 19 Janvier 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud DELOFFRE, président et Mme Audrey VANHUSE, greffier. * * * DECISION De 1968 à 1985, Monsieur [E] [U] a travaillé en qualité de technicien, puis de responsable de distribution des réseaux de gaz-oxygène-air comprimé pour le compte de la société [11], devenue la société [13]. Monsieur [E] [U] a établi en date du 10 novembre 2019, une déclaration de maladie professionnelle pour un mésothéliome pleural droit, pathologie relevant du tableau 30 D, dont les conséquences financières ont été imputées sur le compte employeur de la société [12]. Par courrier du 10 mars 2020, la [9] a notifié à la société [12] sa décision de prendre en charge la maladie déclarée par Monsieur [U] au titre de la législation sur les risques professionnels. Par courrier du 22 février 2021, la société [12] a saisi la [8] d'un recours gracieux afin de solliciter le retrait de son compte employeur et l'inscription sur le compte spécial des incidences financières de la pathologie professionnelle de Monsieur [U] déclarée le 10 novembre 2019. Parallèlement, par courrier du 4 mai 2020, la société [12] a saisi la Commission de recours amiable de la [9] afin de contester l'opposabilité à son encontre de la maladie professionnelle de Monsieur [E] [U], puis le tribunal judiciaire de Bobigny lequel a déclaré opposable à l'employeur la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [U] par jugement en date du 12 mai 2021. Par courrier du 25 mars 2021, la [8] a notifié à la société [12] le rejet de son recours gracieux et l'a informé du maintien des incidences financières de la pathologie de Monsieur [U] sur son compte employeur. Par acte délivré le 18 février 2022 à la [7] pour l'audience du 17 juin 2022, la société [12] demande à la Cour de : À titre liminaire, surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pendante devant la Cour de cassation dans la même affaire suite à la contestation de la décision de la [5] du 25 mars 2021 et, à titre subsidiaire, dans l'attente de l'issue de la procédure pendante devant la Cour d'appel de Paris ; À titre subsidiaire, ordonner l'inscription au compte spécial des dépenses résultant de la prise en charge de l'affection déclarée par Monsieur [E] [U] au titre du tableau 30 D des maladies professionnelles, En conséquence, ordonner le retrait de son compte employeur des dépenses afférentes à la pathologie professionnelle de Monsieur [E] [U] et la rectification du ou des taux de cotisation correspondants. Elle fait valoir que Monsieur [U] a été exposé aux poussières d'amiante au sein des sociétés [X], [15] et [10], qu'elle n'a jamais exposé le salarié au risque de sa pathologie et, qu'en l'absence de possibilité de déterminer dans quel établissement l'exposition a eu lieu, il convient d'inscrire au compte spécial les dépenses liées à la maladie professionnelle de Monsieur [U]. Par conclusions enregistrées par le greffe en date du 9 juin 2022, la [7] demande à la Cour de : Prendre acte que la [8] fera application des dispositions de l'article D. 242-6-4 alinéa 4 du Code de la sécurité sociale ; Constater que la société [12] reste le dernier employeur ayant exposé Monsieur [E] [U] au risque de sa maladie professionnelle et que la pathologie professionnelle n'a pas été constatée dans un établissement dont l'activité n'expose pas au risque puisqu'à la date de première constatation médicale Monsieur [U] était à la retraite, Dire et juger que les conditions d'application de l'article 2, 3° de l'arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pas remplies, Constater que la société [12] n'apporte pas la preuve de l'exposition de Monsieur [E] [U] au risque de sa maladie professionnelle au sein d'autres entreprises, Dire que les conditions d'application de l'article 2,4° de l'arrêté précité ne sont pas remplies, En conséquence, confirmer la décision de la [5] de maintenir sur le compte employeur de la société [12] les conséquences financières de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [U], Rejeter le recours de la société [12]. . Elle y soutient que les conditions d'imputation au compte spécial de l'article 2, 3° ne sont pas remplies en ce que le salarié a été exposé à l'amiante dans le cadre de son activité pour le compte de la société [10] et qu'à la date de première constatation médicale Monsieur [U] était à la retraite. Elle précise, s'agissant des conditions de l'article 2, 4°, que la société [12] ne rapporte pas la preuve que le salarié a été exposé au risque de sa pathologie au sein d'autres entreprises ni d'une rupture du risque lors de la reprise de la société [10] par la société [11]. À l'audience du 17 juin 2022, la procédure a été renvoyée pour plaidoiries à celle du 17 février 2023 avec fixation d'un calendrier de procédure et clôture différée au 2 décembre 2022, date à laquelle la clôture a été rendue. À l'audience du 17 février 2023, l'ordonnance de clôture a été révoquée et la cause a été renvoyée à celle du 20 octobre 2023. Par courrier de son avocat en date du 17 octobre 2023, la société [12] indique se désister de son recours. À l'audience, la représentante de la [5] a indiqué qu'elle ne s'opposait pas à ce désistement. MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'aux termes de l'article 385 du Code de procédure civile : « L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs. » Qu'aux termes de l'article 394 du même code : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. » Qu'aux termes de l'article 395 du code précité : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Qu'aux termes de l'article 397 : « Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation. » Qu'aux termes de l'article 398 : « Le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance. » Qu'aux termes de l'article 399 : « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. » Attendu qu'en l'espèce, la société [12] s'est désistée de son recours par courrier du 17 octobre 2023 reçu par la Cour le même jour. Que la [5], qui avait conclu au fond antérieurement à ce désistement, ne s'y oppose pas. Qu'il convient en conséquence de constater le désistement de la société [12] et, en application de l'article 399 du code de procédure civile, de la condamner aux dépens de la présente procédure. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par décision de dessaisissement insusceptible de recours rendue en audience publique par sa mise à disposition au greffe, Constate le désistement de la société [13] de la présente instance et l'extinction de cette dernière, Condamne la société [12] aux dépens. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 385 du Code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 395 du code précitéarticle 399 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TARIFICATION
- Date
- 19 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65ab711036bfc00008d68bc6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel