Cour d'AppelTARIFICATION
Cour d'Appel · TARIFICATION — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65ab711436bfc00008d68bc8
- Date
- 19 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsTarification - Demande tendant au retrait ou à la modification du compte employeur des coûts moyens relatifs à une maladie professionnelle ou un accident du travail
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Texte intégral
ARRET N°22 S.A. [9] C/ [7] COUR D'APPEL D'AMIENS TARIFICATION ARRET DU 19 JANVIER 2024 ************************************************************* N° RG 22/02429 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IOKF N° RG 23/2215 PARTIES EN CAUSE : Société [9] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Avenue Bourdelle CS 90180 [Localité 3] Ayant pour avocat Me Hélène CAMIER de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau D'AMIENS Représentée et plaidant par Me Olympe TURPIN de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'Amiens, substituant Me Aurélien GUYON de la SCP GUYON & DAVID, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE ET : DÉFENDEUR [8] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] Représentée et plaidant par Mme [X] [A], munie d'un pouvoir DÉBATS : A l'audience publique du 20 Octobre 2023, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, président assisté de Monsieur [H] [I] et Monsieur [P] [D], assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022. Monsieur [F] [Z] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 19 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey VANHUSE PRONONCÉ : Le 19 Janvier 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud DELOFFRE, président et Mme Audrey VANHUSE, greffier. * * * DECISION Du 23 mars 1970 au 30 juin 2004, Monsieur [Y] [M] a été employé en qualité de man'uvre puis de soudeur sur le site de construction navale de [Localité 10]. Il a établi en date du 15 décembre 2020, une déclaration de maladie professionnelle pour une asbestose, pathologie relevant du tableau 30 A, dont les incidences financières ont été imputées sur le compte employeur de la société [9]. Par courrier du 20 avril 2021, sa caisse primaire a notifié à son dernier employeur sa décision de prendre en charge la maladie déclarée par Monsieur [M] au titre de la législation sur les risques professionnels. Par acte délivré le 28 février 2022 à la [7] pour l'audience du 4 novembre 2022, la société [9] demande à la Cour de : Dire et juger la société [9] recevable et bien fondée en ses demandes et, y faisant droit ; Annuler, et à défaut dire mal fondée et ne pouvant produire aucun effet, la décision de la [7] ayant fixé à 4,36 % à effet du 1er janvier 2022 le taux des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles applicable pour la section 01 de l'établissement (SIRET [N° SIREN/SIRET 2] 000336 ' classé sous le risque 351BF), de la société [9], Dire que la [7] devra recalculer le taux de cotisation AT/MP applicable à effet du 1er janvier 2022 après avoir retiré du compte employeur de la société [9] les dépenses afférentes à la maladie professionnelle de Monsieur [Y] [M] (sinistre n°200711 448). Elle y fait valoir qu'elle n'a jamais exposé le salarié au risque de sa pathologie, qu'elle n'a jamais exposé ses salariés à l'amiante et qu'elle n'est tenue d'aucune obligation à l'égard des personnes qui auraient pu y être exposées lorsqu'elles étaient employées par les entreprises qui ont exploité le chantier naval de [Localité 10] jusqu'au 31 mai 2006, en ce que le contrat de cession contient une clause d'exclusion du passif lié à l'amiante. Par conclusions enregistrées par le greffe en date du 4 octobre 2023, la [7] demande à la Cour de : Confirmer la décision de la [6] de maintenir sur le compte employeur de la société [9] les conséquences financières de la maladie professionnelle de Monsieur [M] du 11 juillet 2020, En conséquence, débouter la société [9] de l'ensemble de ses demandes. Elle soutient que Monsieur [M] a bien été exposé au risque de la maladie professionnelle au sein de la société [9] puisqu'il ressort de l'enquête administrative qu'il utilisait des toiles d'amiante et que les produits mis à sa disposition en contenaient, et précise que la société a parfaitement conscience de l'existence d'une exposition à l'amiante des salariés de ses prédécesseurs puisqu'elle a tenté de s'opposer à la reconnaissance d'une reprise au sens tarifaire en faisant valoir une clause d'exclusion de passif lié à l'amiante contenue dans le contrat de cession de fonds de commerce. Elle ajoute que la faute inexcusable de la société [5] a été reconnue à l'égard de plusieurs de ses salariés dans le cadre de son exposition à l'amiante. À l'audience du 4 novembre 2022 la cause a été renvoyée à celle du 12 mai 202 puis à celle du 20 octobre 2023. Par courrier de son avocat en date du 18 octobre 2023, la société [9] sollicite la jonction des et indique se désister des deux instances. À l'audience du 20 octobre 2023, la représentante de la [7] a indiqué ne pas s'opposer au désistement de la demanderesse. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que tendant aux mêmes fins, les deux procédures 22/02429 et 23/02215 doivent être jointes et désormais suivies sous le numéro le plus ancien soit le 22/02429. Attendu qu'aux termes de l'article 385 du Code de procédure civile : « L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs. » Qu'aux termes de l'article 394 du même code : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. » Qu'aux termes de l'article 395 du code précité : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Qu'aux termes de l'article 397 : « Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation. » Qu'aux termes de l'article 398 : « Le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance. » Qu'aux termes de l'article 399 : « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. » Attendu qu'en l'espèce, la société [9] a indiqué se désister des deux instances 22/02429 et 23/02215 par courrier du 18 octobre 2023 reçu par la Cour le même jour. Que la [6], qui avait conclu au fond antérieurement à ce désistement, ne s'y oppose pas. Qu'il convient en conséquence de constater le désistement de la société [9] et, en application de l'article 399 du code de procédure civile, de la condamner aux dépens de la présente procédure. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par décision de dessaisissement insusceptible de recours rendue en audience publique par sa mise à disposition au greffe, Ordonne la jonction de la procédure 23/02215 à la procédure 22/02429 et dit que les deux procédures ainsi jointes seront désormais suivies sous ce dernier numéro, Constate le désistement d'instance de la société [9] des deux procédures précitées et l'extinction de ces instances, Condamne la société [9] aux dépens. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 385 du Code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 395 du code précitéarticle 399 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TARIFICATION
- Date
- 19 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65ab711436bfc00008d68bc8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel