Cour d'AppelTARIFICATION
Cour d'Appel · TARIFICATION — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65ab712436bfc00008d68bd0
- Date
- 19 janvier 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsTarification - Contestation d'une décision portant sur une cotisation supplémentaire liée à un risque exceptionnel présenté par l'exploitation ou sur une cotisation complémentaire liée à une faute inexcusable de l'employeur
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N°26 S.A.R.L. [15] C/ CARSAT LANGUEDOC ROUSSILLON COUR D'APPEL D'AMIENS TARIFICATION ARRET DU 19 JANVIER 2024 ************************************************************* N° RG 22/03160 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IPTK PARTIES EN CAUSE : DEMANDEUR S.A.R.L. [15] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 3] Représentée et plaidant par Me Olympe TURPIN de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'Amiens, substituant Me Bernard BORIES de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS ET : DÉFENDEUR CARSAT LANGUEDOC ROUSSILLON agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] Représentée et plaidant par Mme [L] [K], munie d'un pouvoir DÉBATS : A l'audience publique du 20 Octobre 2023, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, président assisté de Monsieur Thierry HAGEAUX et Monsieur Marc DROY, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022. Monsieur Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 19 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey VANHUSE PRONONCÉ : Le 19 Janvier 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud DELOFFRE, président et Mme Audrey VANHUSE, greffier. * * * DECISION La société [15] est spécialisée dans la construction d'immeubles de logements collectifs. En date du 9 novembre 2021 un contrôleur assermenté a effectué une visite sur le chantier « [18] » à [Localité 12] de cette société qui a révélé selon lui l'exposition des travailleurs à des risques de chute de hauteur et à des risques de heurts, de chocs et d'écrasement. Le contrôleur de sécurité a constaté que des travailleurs intervenaient sur des postes de travail en hauteur à proximité du vide, sans que les postes de travail soient équipés de garde-corps continus. Il a également relevé que les salariés évoluaient à proximité de banches (qui sont de lourds panneaux de coffrage verticaux utilisés sur les chantiers pour le coulage du béton) en phase d'utilisation et de stockage, qui présentaient des risques de renversement. A la suite de cette visite, la CARSAT a adressé à la société pour son établissement portant le numéro de Siret [N° SIREN/SIRET 4] une injonction du 15 novembre 2021 prescrivant cinq mesures de prévention assorties d'un délai d'exécution au 19 novembre 2021 pour les mesures 1, 2 et 5 considérées comme les plus urgentes, et au 6 mai 2022 pour les mesures restantes. Cette injonction s'établit comme suit : MESURE 1 Mettre en place ou faire mettre en place des dispositifs permettant de réaliser les travaux temporaires en hauteur à partir d'un plan de travail conçu, installé ou équipé de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs. Lorsque des garde-corps seront utilisés, ils devront être intégrés ou fixés de manière sûre, rigides et d'une résistance appropriée, placés à une hauteur comprise entre un mètre et 1,10 m, et comporter au moins une plinthe de butée (10 à 15 cm), une main courante et une lisse intermédiaire à mi-hauteur. La pose et la dépose des dispositifs de protection collective devront être organisées pour protéger les opérateurs contre les risques de chute. Les dispositifs de protection collective doivent être conçus et installés de manière à éviter leur interruption aux points d'accès aux postes de travail, notamment du fait de l'utilisation d'une échelle ou d'un escalier. Lorsque cette interruption est nécessaire, des mesures devront être prises pour assurer une sécurité équivalente. Toutes mesures doivent être prises pour éviter que l'exécution d'un travail particulier conduise à l'enlèvement temporaire de dispositifs de protection collective pour éviter les chutes, en particulier lors des phases d'approvisionnement des matériaux pour lesquelles les prescriptions de la recommandation CNAMTS R477 devront être appliquées, notamment l'aménagement de recettes à matériaux sécurisées. Si malgré tout, l'enlèvement des protections collectives est nécessaire, le travail ne pourra être entrepris et réalisé sans l'adoption préalable de mesures de sécurité compensatoires efficaces. Les postes de travail pour la réalisation de travaux en hauteur doivent être accessibles en toute sécurité. Le moyen d'accès le plus approprié à ces postes sera choisi en tenant compte de la fréquence de circulation, de la hauteur à atteindre, de la durée d'utilisation et des préconisations du document CNAM NT 109. Lorsque les travaux temporaires en hauteur ne peuvent pas être exécutés à partir de plans de travail, mettre en place des équipements de travail appropriés tels que des plateformes de travail fixes sécurisées (PIL, échafaudage de pieds, échafaudages en console, plateforme à maçonner, etc.'), ou mobiles sécurisées (PIRL, PIR, « gazelle », échafaudage roulant, etc.'), ou encore des Plates-formes Elévatrices Mobiles de Personnel (PEMP). Le choix des équipements de travail temporaire en hauteur devra tenir compte des indications figurant dans les fiches OPPBTP J1F0114 à JI F0714 (disponibles sur le site www.preventionbtp.fr) et la liste des équipements qui seront utilisés devra figurer dans les PPSPS de chaque chantier ; nous vous rappelons qu'il est interdit d'utiliser les échelles, escabeaux et marchepieds comme poste de travail. Nous adresser une notice décrivant les solutions et les modes opératoires que vous aurez retenus pour assurer la sécurité des travailleurs. Délai d'exécution de la mesure 1 : 19 novembre 2021 MESURE 2 : Choisir les banches en tenant compte des recommandations figurant dans la fiche OPPBTP E3F0112 (« Banches du bâtiment » », disponible sur le site www.preventionbtpli-), et éliminer notamment toutes les banches qui ne sont équipées ni des passerelles de bétonnage avec garde-corps intégrés, ni de garde-corps côté face coffrante. Organiser les conditions d'utilisation des banches pour prévenir en tout temps les risques de renversement. Stabiliser les banches durant toutes les phases d'utilisation et de stockage conformément aux prescriptions de la recommandation CNAMTS R399. Nous adresser une notice décrivant les solutions que vous aurez retenues pour assurer la sécurité des travailleurs. Délai d'exécution de la mesure 2 : 19 novembre 2021 MESURE 3 : Dans le but de d'optimiser les décisions prises pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur et l'encadrement de chantier (conducteurs de travaux, chefs de chantiers et chefs d'équipes) devront suivre une formation relative à la prévention des risques professionnels spécifiques aux activités du BTP, dispensée par un organisme compétent, par exemple la formation « Prev'Action Encadrement ' Optimiser les compétences et l'autonomie de l'encadrement ' Niveau 1 » dispensée par l'OPPBTP. Les attestations de formation nous seront adressées. Délai d'exécution de la mesure 3 : 6 mai 2022 MESURE 4 : Dans le but de sensibiliser vos salariés aux risques spécifiques à leurs activités et aux solutions de prévention directement applicables sur les chantiers, vos salariés devront suivre une formation relative à la prévention des risques professionnels spécifiques aux activités du BTP et incluant les travaux en hauteur, dispensée par un organisme compétent, par exemple la formation « Prev'Action Opérateurs » dispensée par l'OPPBTP. Les attestations de formation nous seront adressées. Délai d'exécution de la mesure 4 : 6 mai 2022 MESURE 5: Vous assurez lors du choix de vos sous-traitants qu'ils ont les compétences, le matériel et la culture de prévention nécessaire pour exécuter le contrat de sous-traitance. Remettre à chacun de vos sous-traitants un document précisant les mesures d'organisation générales que vous avez retenues pour la partie du chantier dont vous avez la responsabilité et qui sont de nature à avoir une incidence sur la santé et la sécurité des travailleurs. Vous assurez que chacun de vos sous-traitants a effectué la visite d'inspection commune avec le CSPS avant toute intervention sur le chantier. Puis vous (vous) assurez que chacun de vos sous-traitants a établi un PPSPS à partir du PGC de l'opération après la visite d'inspection commune et avant toute intervention sur vos chantiers. Chaque PPSPS doit traiter tous les éléments repris dans le mémo6 du document OPPBTP référence Al G 11 19 (« Le PPSPS : pourquoi et comment le créer », disponible sur le site www.preventionbtp.fr ). Formaliser et enregistrer les analyses de l'adéquation de vos PPSPS avec les PPSPS de vos sous-traitants. Nous adresser le document précisant les mesures d'organisation générales retenues ainsi que les analyses d'adéquation des PPSPS. Délai d'exécution de la mesure 5 : 19 novembre 2021 Il était prévu par l'injonction qu'elle portait sur l'ensemble des chantiers de la société dans la circonscription de [Localité 12] et qu'il appartenait à cette dernière de transmettre à la CARSAT la liste de l'ensemble des chantiers en cours à actualiser par elle jusqu'au classement de l'injonction. L'injonction prévoyait également que les mesures prescrites pouvaient être remplacées par toutes mesures équivalentes. Par un courrier du 19 novembre 2021, la société communiquait ses éléments de réponse, sans joindre la liste des chantiers en cours permettant la réalisation des opérations de contrôle de la CARSAT. Dans un courriel en réponse du 29 novembre 2021 la CARSAT informait la société du caractère insatisfaisant des réponses apportées, en pointant notamment : le caractère particulièrement succinct des notices relatives à la mesure n°1, nécessitant la communication du plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) requis par l'article L.4532-9 du Code du Travail, afin de permettre à la caisse d'apprécier la bonne exécution de la prescription. l'absence de communication des mesures d'organisation générales applicables à la sous-traitance, visées au titre de la prescription n°5 de l'injonction et par ailleurs requises par l'article R.4532-60 du Code du Travail. Le fait que les délais d'exécution des mesures 1,2 et 5 étaient dépassés. La société [15] y répondait le 30 novembre 2021 en indiquant pour l'essentiel qu'elle faisait le nécessaire pour lever les doutes sur la question de l'exécution des mesures imparties. En l'absence de notification par l'employeur de la réalisation des mesures 1,2 et 5, le dossier était présenté à la Commission Paritaire permanente (CPP) qui rendait un avis favorable à l'imposition d'une cotisation supplémentaire de 25% à compter du 9 novembre 2021 et la majoration automatique de 50% du taux de cotisations à compter du 1er février 2022 si l'ensemble des mesures prescrites n'était pas mis en 'uvre au 31 janvier 2022. Par une lettre recommandée du 13 décembre 2021, la CARSAT notifiait à la société une décision d'imposition d'une cotisation supplémentaire prévoyant l'application d'une majoration de 25% de la cotisation normale à effet du 25 novembre 2021, automatiquement portée à 50% à effet du 1 er février 2022, et à 200% à effet du 1 er avril 2022. Un contrôle réalisé le 9 décembre 2021 sur d'autres chantiers « [6] » et [8] » révélait, selon la CARSAT, la persistance des risques et l'absence de mise en 'uvre des mesures visées par 1' injonction. Les conclusions de ce contrôle étaient notifiées à la société le 14 décembre 2021. L'employeur accusait réception de ce courrier et indiquait notamment qu'il veillerait systématiquement à l'avenir à s'assurer de la détention d'un CACES pour tous les salariés utilisant sa grue, conformément aux recommandations de la CARSAT. Dans un recours gracieux du 14 février 2022, il sollicitait l'annulation de la décision d'imposition d'une cotisation supplémentaire et subsidiairement l'octroi d'un délai pour la mise en 'uvre des mesures prescrites, en faisant valoir qu'il avait mis en place la plupart des mesures et que d'autres solutions étaient en cours d'étude ou de mise en place. Par courrier du 11 avril 2022 reçu par la société [15] le 12 avril 2022, la CARSAT rappelait les constatations de son contrôleur lors de sa visite du 9 décembre 2021 et qu'elle restait dans l'attente de l'exécution complète des mesures de prévention prescrites par l'injonction. Par assignation délivrée à la CARSAT le 14 juin 2022 pour l'audience du 17 février 2023, la société demandait à la Cour de : Annuler la décision de majoration de taux de cotisation notifiée le 13/12/2021 de la CARSAT Languedoc Roussillon, Statuer ce que de droit sur les dépens. Lors de l'audience du 17 février 2023, la cause faisait l'objet d'un renvoi pour plaidoiries à celle du 20 octobre 2023. A cette audience, la société [15] a soutenu par avocat ses conclusions enregistrées à la date du 20 octobre 2023 et par lesquelles elle demande à la Cour de : Annuler la décision de majoration de taux de cotisation notifiée le 13/12/2021 de la CARSAT Languedoc Roussillon, En conséquence : - Prononcer l'annulation du calendrier d'application des majorations fixé de la façon suivante: De 25 % applicable à compter du 15 novembre 2021 Si l'ensemble des mesures prescrites ne sont pas mises en 'uvre au 31 janvier 2022, le taux sera majoré de 50 % à compter du 1er février 2022, Si l'ensemble des mesures prescrites ne sont pas mises en place au 31 mars 2022, le taux de cotisation sera majoré de 200 % à compter du 1er avril 2022. Statuer ce que de droit sur les dépens. Elle fait valoir pour l'essentiel ce qui suit : En ce qui concerne la prétendue irrecevabilité de la demande d'annulation de la cotisation supplémentaire. Le recours gracieux à l'encontre de la décision du 13 décembre 2021 réceptionnée le 16 décembre 2021 a été formé le 14 février 2022 dans le délai imparti. En l'absence de retour le 14 juin 2022 une assignation était signifiée par un commissaire de justice à la CARSAT avant d'être adressée en LRAR avec ses pièces et la décision attaquée à la Cour d'Appel d'AMIENS. Il est versé aux débats un accusé de réception contenant la signature [15], or cette décision de rejet n'a jamais été portée à la connaissance des personnes compétentes dans la société. Les personnes en charge de l'affaire étaient convaincues de ce que la défenderesse était restée taisante et la Société était ainsi fondée à solliciter de la présente juridiction l'annulation de la majoration du taux de cotisation notifié. La Cour analysera dès lors l'ensemble des éléments versés aux débats et constatera toutes les mesures entreprises par la SARL [15] pour satisfaire ainsi aux injonctions de la CARSAT. En ce qui concerne sa demande d'annulation de la décision de majoration. - Sur la justification des mesures mises en place et la promesse de mesures à venir avant même la notification de la majoration. La SARL [15] indiquait par courrier du 19 novembre 2021, avoir mis en place la plupart des mesures sollicitées pour le compte de son entreprise. La SARL [15] s'expliquait dans ce même courrier, en ce qui concerne les délais supplémentaires nécessaires pour pouvoir mettre en place des mesures pérennes et sécuritaires pour tous les salariés, étant précisé que la SARL [15] a pris le soin via les pièces communiquées, de démontrer que les mesures non encore réalisées étaient en cours de mise en place. Les différents échanges par mail avec le dénommé Monsieur [E] permettent de démontrer la bonne foi la SARL [15], qui avait communiqué immédiatement les éléments demandés et échangeait sur les éléments du chantier. Le fait que la plupart des mesures aient été réalisées, couplé au fait que des solutions sont en cours d'étude ou en cours de mise en place concernant les mesures non encore réalisées, permettent de considérer la sanction prise comme précipitée. Dans le cadre des écritures en défense communiquées il est fait le grief à la SARL [15] de ne pas avoir mise en totalité en place les mesures 1,2 et 5 visées dans l'injonction restituée en intégralité ci avant : Concernant la mesure 1 : Il est en plus des justifications déjà apportées démontré dans le cadre des présentes de la mise en place de sécurité périphérique et de l'utilisation de moyen d'accès sécurisé et de plateforme de travail réglementaire, ainsi des factures de matériel acheté pour la sécurité sont versées aux débats. Il s'agit de la preuve de l'achat de gardes corps périphérique, d'échelle d'accès à portillon, de plateformes individuelles roulantes, de plateforme ascenseur. Pièce 13 : Justification d'achat de facture de matériel qualifié d'absent par la CARSAT Concernant la mesure 2 : La CARSAT dénonce un matériel non conforme, or la SARL [15] justifie de l'achat de matériel confirmant l'utilisation de banche avec compas et de stabilisation avec plots réglementaires. Est jointe également une fiche sécurité pour l'utilisation des banches, la notice d'utilisation de ces dernières étant jointes au PPSPS. Pièce 14 : Justification de l'utilisation de matériel conforme et l'utilisation de banche sécurisé Concernant la mesure 5 : Sont joints aux présentes les visites d'inspection communes faisant état de la remise de PPSPS aux sous-traitants. Pour les chantiers en cours lors de la mise en 'uvre de l'injonction, pour les chantiers en cours les sous-traitants sont désormais reçus dans les bureaux de la SARL [15] pour une lecture du PPSPS. Tous les sous-traitants ont réalisé leurs visites d'inspection communes et les harmonisations de PPSPS ont déjà été faits, de sorte que la SALR [14] ne sait plus quoi mettre en place pour satisfaire la mesure 5. Pièce 15 : Harmonisation de PPSPS avec les sous-traitants - Sur la prétendue absence de mise en place de mesures de sécurité sur les chantiers malgré l'injonction et malgré la décision de majoration notifiés. Dans un premier temps il convient de préciser que la SARL [15] a tenté de continuer à échanger comme elle le faisait avec la CARSAT afin de s'améliorer de la meilleure des façons et de se mettre en conformité mais que la communication a été totalement rompue par la CARSAT. Cette dernière en réponse aux sollicitations n'a eu de cesse d'organiser des visites de contrôle et des inspections sur d'autres chantiers pour tenter de démontrer en tout état de cause la non-conformité des chantiers menés, peu importe les mesures mises en place et les efforts consentis. Ainsi la Cour ne pourra que constater la mise en place de nombreuses mesures de sécurité au travers de la communication du registre journaux des SPS de chantier de « [18] » Pièce 9 : Registre journaux SPS de chantier [18] Que de plus dans son mail du 30 novembre2021 déjà versé aux débats la SARL [15] répondait au sujet de la prétendue absence de communication des notices requises pour l'appréciation de la réalisation des mesures 1 et 2 et des inadéquations des justificatifs sommaires mentionnés par l'employeur au regard des exigences précises de la mesure n°5. Le mail est versé seul en pièce 10 mais est repris avec toutes ses pièces jointes en pièce 5. Pièce 10 : Mail du 10 novembre 2021 Etant précisé que ce mail a été rédigé sur les conseils de I'OPPBTP et du SPS de chantier car il n'était plus possible de communiquer avec la CARSAT pour faire une réponse précise et qui leur conviendrait. Qu'en suite la CARSAT soutient que les manquements déjà évoqués concernant le chantier « [18] » persiste sur d'autres chantier et que la SARL [15] ne fait rien pour pallier à cela. Que les chantiers notamment évoqués sont les suivants : - Chantier « Les Ondines Que la SARL [15] justifie de la prise en compte des risques sur le chantier notamment concernant le travail en hauteur et la sécurité du chantier. Pièce 11 : Registre Journaux du SPF chantier « LES ONDINES » Chantier « [Adresse 16] » La SARL [15] communique également le registre journaux du SPF chantier « [Adresse 16] » démontrant la prise en considération et la mise en place de mesures de sécurité. Pièce 12 : Registre Journaux du SPF chantier « [Adresse 16] » Les SPF se déplacent régulièrement et suivent les chantiers en cours, des mesures sont régulièrement mises en place et un contrôle régulier est démontré. De sorte qu'il ne peut être reproché l'absence de mesures mises en place par la SARL [15] ainsi qu'une persistance, et ce malgré les multiples contrôles opérés. La SARL [15] est de bonne foi et elle tente de donner satisfaction aux exigences de la CARSAT en matière de sécurité. Elle n'a jamais rompu la communication et a toujours souhaité échanger afin de mettre en 'uvre toutes les mesures nécessaires. Elle démontre au sein des présentes et au travers des éléments versés aux débats la haute considération pour la sécurité des acteurs de ses chantiers et pour la mise en conformité. Il est clair qu'une issue amiable avec la CARSAT si elle avait bien voulu conseiller la SARL [15] dans sa recherche de mise en conformité aurait pu empêcher le présent recours contentieux en demande d'annulation. Qu'au jour de rédaction des présentes et devant la présente juridiction, la SARL [15] fait état de sa bonne foi, de ses tentatives constantes de mise en conformité, de son investissement humain et financier important dans la recherche de l'amélioration des mesures de sécurité. Qu'il est fait état de nombreuses nouvelles démarches et qu'il est demandé à la Cour de considérer les mesures 1,2 et 5 du courrier d'injonction comment ayant été respectées. Il convient de préciser à la Cour que le fait d'infliger de telles pénalités financières à la SARL [15] entrainerait de façon inévitable la destruction de la société. Que la bonne foi de cette dernière mise en exergue au sein des présentes et que l'investissement indéniable dans le respect des injonctions entrainera la Cour à prononcer l'annulation des mesures de majoration notifiées par la CARSAT. Par conséquent, et au vu de tout ce qui précède, la Cour d'appel d'Amiens ne pourra que débouter la société [15] de sa demande d'annulation de la cotisation supplémentaire, si elle la juge recevable. Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 17 octobre 2023 et soutenues oralement par sa représentante, la CARSAT LANGUEDOC ROUSSILLON demande à la Cour de : A titre principal : -Juger irrecevable la demande d'annulation de la cotisation supplémentaire A titre subsidiaire : -Débouter la société [15] de sa demande d'annulation de la cotisation supplémentaire Et en tout état de cause : - Rejeter le recours de la société [15] Elle fait en substance valoir ce qui suit : 1° l'irrecevabilité de la demande d'annulation de la cotisation supplémentaire. La décision de rejet du recours gracieux contre la décision d'imposition de la cotisation complémentaire a été réceptionnée le 12 avril 2022 et l'assignation saisissant la Cour a été délivrée le 16 juin 2022 ce dont il résulte que la société [15] n'est plus recevable à solliciter l'annulation de la décision d'imposition de la cotisation supplémentaire. 2° subsidiairement, sur le débouté de la demande d'annulation de la cotisation supplémentaire. La société affirme dans son assignation avoir exécuté la plupart des mesures de prévention et que des solutions seraient à l'étude ou en cours de mise en place pour satisfaire les autres mesures demandées. Toutefois, la Cour d'appel d'Amiens pourra constater que cette présentation des choses est loin de rendre compte de l'importance des risques constatés sur le terrain. 1°) La persistance des risques sur le chantier « [18] » L'injonction du 15 novembre 2021 a été délivrée après une visite du chantier « [18] » de la société [15] qui fut l'occasion pour la CARSAT de constater des risques exceptionnels de chute de hauteur tenant à l'intervention de travailleurs en hauteur à proximité immédiate du vide, du fait de la discontinuité des garde-corps sécurisant les plateformes de travail. L'organisme constatait également des risques exceptionnels de chocs, de heurts et d'écrasement découlant de l'intervention à proximité de banches (qui sont de lourds panneaux de coffrage verticaux utilisés sur les chantiers pour le coulage du béton) en phase d'utilisation et de stockage, qui présentaient des risques de renversement. A ce jour, la société [15] n'a toujours pas justifié avoir mis en 'uvre les mesures visées aux points 1 et 5 de l'injonction sur le chantier « [18] ». Le manquement au point 1 de l'injonction La première mesure de l'injonction envisageait les mesures à mettre en place sur le chantier pour remédier aux problèmes de prévention des risques de chute de hauteur. Elle imposait en priorité la mise en place de dispositifs de protection intégrés aux postes de travail en hauteur, en précisant, dans le cas de l'utilisation de garde-corps, leurs caractéristiques attendues, et en rappelant l'exigence de pas penser seulement les équipements de protection nécessaires, mais également la façon d'en assurer la permanence, au moment de l'accès des salariés auxdits postes de travail ou encore durant les phases d'exécution, et d'envisager des mesures compensatoires efficaces lorsque la continuité des protections ne peut être assurée. L'injonction précisait également les exigences à satisfaire et les équipements de protection à utiliser, lorsque les travaux en hauteur ne peuvent en raison de leur nature être exécutés à partir de plans de travail. La CARSAT demandait pour pouvoir vérifier cette réalisation effective que la société [15] lui fournisse une notice décrivant les solutions et modes opératoires retenus pour assurer l'objectif fixé. (Pièce n°4 : Décision d'injonction B024/2021 du 15 décembre 2021) Dans son courrier de réponse du 19 novembre 2021, la société [15] s'est contenté d'évoquer la nature des mesures mises en place sur son chantier, sans préciser si elles faisaient suite à l'injonction et ne disait rien des réponses données aux risques concrètement identifiés, ni ne prétendait qu'un nouveau point avait été fait sur ses installations pour vérifier la suffisance et la continuité des équipements de protection utilisés. (Pièce n°5 : Courrier de la société du 19 novembre 2021) Son courrier semblait d'ailleurs avoir pour visée de convaincre la CARSAT que les risques n'auraient jamais existé, puisqu'il ne donnait aucune réponse spécifique aux observations de l'injonction sur la discontinuité des garde-corps qui avait été constatée lors de la visite du 9 novembre 2021. Dans un courrier du 29 novembre 2021, la CARSAT a souligné l'imprécision de la réponse donnée au titre du point 1 et a rappelé l'exigence de production de la notice décrivant les solutions et modes opératoires retenus pour assurer l'objectif fixé. (Pièce n°6 : Courriel de la CARSAT du 29 novembre 2021) Dans son courriel du 30 novembre 2021, la société [15] n'a pas entendu préciser davantage les mesures et a fourni une explication pour le moins surprenante de ce manque de détails, et plutôt contradictoire avec son courrier du 19 novembre 2021. Elle a ainsi soutenu qu'un délai de 24 heures n'était pas suffisant pour expliciter davantage sa réponse et a semblé reprocher à l'organisme de ne pas lui avoir fourni des photographies de son propre chantier, tout en disant qu'elle allait travailler avec l'OPPBTP pour répondre avec recul et efficacité aux points soulevés lors de la visite de l'organisme. (Pièce n°7 : Echanges de courriels du 30 novembre 2021) Pour apprécier l'adéquation de la réponse, il faut insister sur le fait que le délai de 24 heures qu'évoque la société [15] est celui entre la réception de l'injonction (18 novembre 2021) et la date d'échéance fixée pour la réalisation du point 1 (19 novembre 2021), mais qu'il ne rend pas compte des alertes répétées qu'elle a reçues bien avant l'injonction, et notamment le 20 octobre 2021 lors d'une rencontre sur même chantier que celui visité pour décider de l'injonction, et le 26 octobre 2021 sur un chantiers « [11]». Il faut aussi rappeler que toutes ces visites ont été effectuées en présence de représentant de la société [15]. Surtout, le courriel de la société du 30 novembre 2021 se situe déjà 11 jours après l'injonction et la société [15] n'apparait toujours pas capable à cette date de fournir un diagnostic pertinent au titre du point 1 de l'injonction alors même qu'il est question de mesures de prévention parfaitement ordinaires dans le secteur du bâtiment et des travaux publics. Il appartiendra à la société [15] de justifier devant la Cour d'appel d'Amiens des éventuelles réalisées depuis son courrier du 30 novembre 2021, compte tenu de la charge de la preuve. Le manquement au point 5 de l'injonction Dans le point 5 de son injonction, la CARSAT exigeait notamment de la société [15] qu'elle travaille sur une organisation générale pour s'assurer des compétences et moyens des personnes qu'elle choisit comme ses sous-traitants pour intervenir sur certaines parties de son chantier. Elle lui enjoignait également que les mesures d'organisation générale de la prévention soient précisées dans un document qui leur serait remis et qu'elle s'assure qu'ils effectueraient la visite d'inspection commune obligatoire avec le coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé (CSPS) et qu'ils établiraient un PPSSPS qui leur soit propre à partir du plan général de coordination (PGC) après cette visite et avant tout commencement des travaux. Par un premier courriel daté du 19 novembre 2021, la requérante a précisé les mesures de prévention qu'elle entendait évoquer au titre des différents points de l'injonction. (Pièce n°5 : Courrier de la société du 19 novembre 2021) En réponse, dans un courriel du 29 novembre 2021, la CARSAT Languedoc-Roussillon a demandé à la société [15] au titre du point 5 de lui transmettre son plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS), conformément à l'injonction, sachant qu'il s'agit d'un document obligatoirement prévu par l'article L.4532-9 du Code du travail. Elle attirait aussi l'attention de la société [15] sur le fait qu'elle n'avait toujours pas reçu, contrairement au point 5 de l'injonction, le document prévu à l'article R.4532-60 du Code du travail, qui précise les mesures d'organisation générales retenues pour les parties du chantier confiées à des sous-traitants. (Pièce n°6 : Courriel de la CARSAT du 29 novembre 2021) La société [15] a répondu à ce courrier le 30 novembre 2021, en adoptant des formulations qui ne pourront pas convaincre la Cour d'appel qu'elle avait pris conscience des risques existants sur son chantier en lien avec l'intervention des sous-traitants et marqué clairement sa volonté de les prévenir. D'abord, la société [15] a choisi d'utiliser des guillemets pour évoquer les « problèmes » pointés par l'organisme et les « solutions » à lui donner, ce qui sous-entend qu'elle ne partagerait pas les constats de l'organisme sur les risques et leurs importances. Ensuite, elle s'est certes engagée à revenir vers la CARSAT « avec d'autres informations et surtout une adaptation et une progression sur les points observés » Cependant, la Cour pourra constater que cette formulation n'est par sa nature pas constitutive d'un engagement concret à mettre en place les mesures demandées. Les seules réponses concrètes aux points d'interrogation soulevés montrent que l'injonction n'était pas encore intégralement exécutée à la date du courrier et que la société [15] n'entendait pas y répondre comme le voulait l'organisme. Ainsi, la société indiquait en réponse aux observations sur le point 5 de l'injonction que son plan général de prévention (PGP) et son plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) étaient des documents qu'elle avait transmis à ses sous-traitants et qu'elle considérait être de nature à satisfaire les exigences de l'article R.4532-60 du Code du travail et entendait soumettre à l'organisme au titre du point 5 de l'injonction. (Pièce n°7 : Echanges de courriels du 30 novembre 2021) Or la CARSAT a exigé dans son injonction que les sous-traitants élaborent leurs propres PPSPS selon les procédures prescrites et notamment en présence du coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé (CSPS) et en adéquation avec le PGP et du PPPSPS de la société [15]. Afin de pouvoir le vérifier, elle exigeait aussi dans l'injonction que la société [15] lui communique « le document précisant les mesures d'organisation générales retenues ainsi que les analyses d'adéquation des PPSPS ». Il n'est à l'évidence pas conforme à l'injonction de se borner à transmettre ses documents de prévention aux sous-traitants en espérant qu'ils daignent adopter des PPSPS adaptés et en cohérence avec ceux des autres intervenants. 2°) Les manquements constatés sur les autres chantiers « [6] [8]» et « [7] » La décision d'injonction est un acte contraignant imposant des mesures de prévention qui, en application de l'article 26 de l'arrêté du 9 décembre 2010, s'applique de plein droit à l'ensemble des chantiers situés dans la circonscription de la CARSAT, lorsqu'elle concerne une entreprise de bâtiments et de travaux publics. Dans sa décision d'injonction du 15 novembre 2021, la CARSAT prenait soin de rappeler ce point de réglementation et demandait expressément à la société [15] de lui transmettre une liste actualisée de ses chantiers pour pouvoir y vérifier l'exécution des mesures prescrites. (Pièce n°4 : Décision d'injonction B024/2021 du 15 décembre 2021) Par un courriel du 30 novembre 2021, la société [15] a fourni la liste de ses chantiers situés dans la circonscription de la CARSAT après une première relance de l'organisme. (Pièce n°7 : Echanges de courriels du 30 novembre 2021) Cela a permis à l'organisme de procéder le 9 décembre 2021 à une visite des chantiers « [6] » et [8] » situés à [Localité 13] et de constater des risques exceptionnels de même nature que ceux visés par son injonction concernant le chantier « [18] » et des manquements aux mesures prescrites aux points 1, 2 et 5 de l'injonction. Il a été rendu compte concrètement des différents risques constatés dans un courrier adressé le 14 décembre 2021 à la société [15]: -l'absence de protection collective sur les caquettes du bâtiment « [8] », malgré la présence de cheminements d'accès eux-mêmes non protégés. -la discontinuité des protections collectives contre les chutes de hauteur sur une plate-forme de travail en encorbellement et sur le toit terrasse du bâtiment « [6] » ; -la présence d'échelles non stabilisées, souvent trop courtes. -l'absence de garde-corps sur certaines baies du bâtiment « [8] » alors que des sous-traitants « [9] » intervenait à proximité ; -l'utilisation d'une grue à tour par un salarié de « [9] » ne justifiant d'aucune compétence pour la conduite en sécurité de cet équipement de levage ; -la présence de plusieurs banches non stabilisées. (Pièce n°10 : Courrier de la CARSAT du 14 décembre 2021) L'employeur accusait réception de ce courrier et lui disait mettre en place « à l'avenir » de mesures dédiées à l'utilisation des engins de chantier, sans contester la persistance des risques de chutes de hauteur et des risques de chocs, de heurts et d'écrasement, et l'absence de réalisation des mesures correspondantes de l'injonction. (Pièce n°11 : Courrier employeur du 14 janvier 2022) Cependant, la Cour d'appel d'Amiens pourra constater que la société [15] n'évoque à aucun moment dans son assignation les problèmes relevés sur les chantiers « [6] » et [8] ». Elle ne dit donc rien de la réalité des risques évoqués ou des mesures qu'elle aurait commencé à prendre pour y remédier. Alors même qu'elle ne peut prétendre ignorer que ces chantiers avaient un rapport avec l'injonction, puisque le courrier du 14 décembre 2021 faisait expressément référence à l'injonction. (Pièce n°10 : Courrier de la CARSAT du 14 décembre 2021) Surtout que les nouveaux manquements constatés sur les chantiers ' [6] pour justifier le maintien en vigueur de la cotisation supplémentaire et le rejet du recours gracieux, qui entendait convaincre l'organisme que les mesures prescrites allaient être exécutées sur le chantier « [18] ». (Pièce n°13 : Décision de rejet du recours gracieux et son AR) Il faut d'ailleurs noter que le 6 janvier 2023, une visite de contrôle sur un autre chantier « [7] » à [Localité 19] était encore l'occasion pour la CARSAT de constater la persistance de l'exposition des salariés au risque de chute de hauteur (proximité immédiate du vide avec discontinuité des garde-corps) sur les chantiers de la société [15]. (Pièce n°14 : Compte-rendu de visite du 6 janvier 2023) Dans ces conditions, et au vu de tout ce qui précède, la Cour d'appel d'Amiens pourra constater que les mesures prescrites par l'injonction ne sont pas intégralement exécutées à ce jour sur les chantiers de la requérante, qui sont situés dans la circonscription de la CARSAT Languedoc-Roussillon et que des risques graves persistent manifestement. Par courrier électronique du 6 novembre 2023 avec copie à la CARSAT, le Président a écrit ce qui suit au conseil de la société [15] : Maître Christian CAUSSE Je prends connaissance de votre dossier de plaidoiries que vous avez adressé à la Cour en délibéré sur autorisation de ma part lors de l'audience du 20 octobre 2023. Je relève qu'une pièce n° 15 « Harmonisation de PPSPS avec les sous-traitants » est mentionnée dans la partie discussion de vos écritures mais ne figure pas à votre bordereau de communication de pièces. Je vous remercie de bien vouloir m'indiquer sous 15 jours si cette pièce a été produite à la CARSAT et, dans l'affirmative, me fournir toutes précisions me permettant de l'identifier dans votre dossier de plaidoiries, les pièces produites n'y étant pas numérotées et rien en l'état ne permettant de dire que cette pièce figure dans le dossier de plaidoiries. A toutes fins utiles, si cette pièce n'a pas été produite à la CARSAT je vous précise qu'elle sera écartée des débats. La CARSAT dispose d'un délai de 15 jours pour répondre à votre note. Veuillez croire, Maître, en l'expression de ma considération distinguée. Par courrier de son avocat du 6 novembre 2023 reçu par la Cour le 9 novembre 2023 et doublé d'un courrier électronique du même jour, la société [15] a transmis à la Cour sa pièce n° 15 en précisant que cette pièce contient 56 pages et que la CARSAT en avait été rendue destinataire par fichier PDF. MOTIFS DE L'ARRET. SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR OPPOSEE PAR LA CARSAT A LA CONTESTATION PAR LA SOCIETE [15] DE LA DECISION DE REJET DE SON RECOURS GRACIEUX DU 11 AVRIL 2022. Attendu que la décision de majoration de cotisations est notifiée avec indication des voies et délais de recours, et ce en application des articles L.143-1 et L.143-4 du Code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable jusqu'au 31 décembre 2018 puis L.142-2 dans sa rédaction applicable de cette date à celle du 31 décembre 2019 puis l'article L.142-1 dans sa rédaction applicable à partir du 1er janvier 2020. Que le texte de l'arrêté du 9 décembre 2010 prévoit ce qui suit : « Art. 15. - L'imposition de cotisations supplémentaires peut, à tout moment, sous réserve du montant minimal fixé à l'article 8 ci-dessus et visé à l'article L. 242-7 du code de la sécurité sociale, être réduite, supprimée ou suspendue par la caisse mentionnée aux articles L. 215-1 et L. 215-3 du code de la sécurité sociale après avis conforme du comité technique régional compétent ou de la commission paritaire prévue à l'article 3 ci-dessus. « Art. 16. - En tout état de cause, elle cesse d'avoir effet à partir de la date d'exécution des mesures de prévention relevant ou non de la procédure d'injonction et du paiement du montant minimal. « L'employeur est tenu d'aviser de cette exécution, par lettre recommandée, la caisse mentionnée aux articles L. 215-1 et L. 215-3 du code de la sécurité sociale qui peut faire procéder à la vérification. Qu'il résulte de la combinaison des textes précités qu'en cas d'absence de recours contre la décision de majoration de son taux de cotisation, cette décision est définitive et est revêtue de l'autorité de la chose décidée mais que néanmoins ses effets peuvent être remis en cause pour l'avenir après avis par recommandé avec accusé de réception à la caisse de l'exécution des mesures et sur justification par l'employeur de ses diligences (en ce sens Soc., 25 juin 1970, pourvoi n° 69-10.770) Attendu qu'en l'espèce la décision du 11 avril 2022 de la caisse doit s'analyser comme une décision de rejet du recours gracieux du 14 février 2022 puisque la caisse y confirme le bien-fondé de sa décision de majoration, compte tenu de l'absence d'exécution de la totalité des prescriptions de l'injonction. Que cette décision de rejet ayant été notifiée à la société [15] le 12 avril 2022, il appartenait à cette dernière d'engager la présente procédure au plus tard le 13 juin 2022, compte tenu de l'expiration du délai un dimanche et de sa prorogation du délai au premier jour ouvrable suivant. Qu'ayant été engagé par assignation en date du 14 juin 2022, la demande en prononcé de la nullité de la décision de majoration de taux du 13 décembre 2021 et de son calendrier de majorations doit être déclarée irrecevable. Que par ailleurs, la décision précitée de la caisse est revêtue de l'autorité de la chose décidée en ce compris en ses dispositions constatant l'absence d'exécution complète des mesures prescrites conformément aux prescriptions de l'article 11 de l'arrêté du 9 décembre 2010. Que cependant les effets de la décision de majoration peuvent être remis en cause pour l'avenir sur avis à la caisse de la réalisation des mesures et justification de cette dernière par l'employeur. SUR LA REMISE EN CAUSE POUR L'AVENIR DES EFFETS DE LA DECISION DE MAJORATION DE TAUX. Attendu que la société [15] ayant sollicité l'annulation de la décision de majoration de taux, la Cour se trouve implicitement mais nécessairement saisie d'une demande de suppression des effets de cette décision pour l'avenir dans les conditions prévues par les articles 15 et 16 de l'arrêté du 9 décembre 2010. Vu l'article 1315 devenu 1356 du Code civil , ensemble les articles L. 242-5, L. 242-7 , L. 422-1 et L. 422-4 du Code de la sécurité sociale ; Attendu, selon le troisième de ces textes, que la Caisse régionale peut imposer des cotisations supplémentaires pour tenir compte des risques exceptionnels résultant d'une inobservation des mesures de prévention prescrites en application des deux derniers textes et qu'il appartient à l'employeur d'établir qu'il a exécuté les mesures faisant l'objet de l'injonction. Attendu en outre qu'il résulte des articles précités que l'employeur qui n'a pas entièrement réalisé les mesures faisant l'objet de l'injonction peut obtenir la suppression totale des cotisations supplémentaires s'il rapporte la preuve de ce qu'à la date du contrôle, les risques d'accident ou de maladie professionnelle avaient disparu ou étaient très faibles (2e Civ., 11 juillet 2005, pourvoi n° 04-30.458 ; 2e Civ., 27 janvier 2022, pourvoi n° 20-10.478). Attendu que dans le cas où il n'est pas établi par l'employeur que les risques aient disparu ou soient devenus très faibles, il résulte de l'article L.242-7 du Code de la sécurité sociale que le juge de la tarification, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, a la possibilité de prendre en considération les circonstances et notamment la réalisation partielle des mesures de prévention pour réduire le taux de cotisations supplémentaires jusqu'au montant de 25 % de la cotisation normale calculé sur une période de trois mois avec un minimum de 1000 € mentionné à l'article 8 de l'arrêté du 9 décembre 2010 auquel renvoie l'article L. 242-7 précité (dans ce sens les arrêts de la Chambre Sociale du 22 novembre 1972 au Bull Civ V n° 61 et du 7 juillet 1981 au Bull Civ V n°668 et 2e Civ., 10 mars 2016, pourvoi n° 15-13.049 / également 2e Civ., 7 avril 2022, pourvoi n° 20-18.851 qui approuve la Cour spécialement désignée d'avoir réduit la cotisation supplémentaire au taux minimum de 25 % mentionné à l'article 8 de l'arrêté du 9 décembre 2010 en relevant la réalisation partielle des mesures de prévention sollicitées ainsi que les efforts incontestables effectués par la société ). Attendu qu'en l'espèce la société [15] indique dans ses écritures soutenues à l'audience qu'il résultait de son courrier du 19 novembre 2021 qu'elle avait mis en place la plupart des mesures faisant l'objet de l'injonction, ce dont il résulte que ce courrier n'avisait pas l'organisme de la réalisation de la totalité des mesures imparties et qu'il n'était donc pas conforme aux prescriptions de l'article 16 in fine précité de l'arrêté du 9 décembre 2010. Qu'il n'apparait par ailleurs aucunement qu'elle ait adressé ultérieurement à la CARSAT un courrier recommandé avec accusé de réception pour l'aviser de la réalisation complète des mesures imparties, son courrier électronique du 30 novembre 2021 en réponse au mail de la CARSAT du 29 novembre 2021 n'étant pas envoyé sous la forme recommandée avec accusé de réception et faisant apparaître bien au contraire que plusieurs mesures imparties restaient à effectuer notamment auprès de ses sous-traitants et que plusieurs points nécessitaient une réponse ultérieure de sa part. Qu'il sera en outre relevé que non seulement les courriers du 19 novembre 2021 et du 30 novembre 2021 ne font pas état de la réalisation de toutes les mesures imparties ou de la disparition des risques mais que si tel avait été le cas, ils auraient été privés d'effet par l'autorité de la chose décidée de la décision de majoration du 13 décembre 2021 constatant l'absence d'exécution complète des mesures prescrites conformément aux prescriptions de l'article 11 de l'arrêté du 9 décembre 2010. Attendu que la demanderesse ne justifie d'aucun courrier recommandé avec accusé de réception postérieur aux deux courriers précités avisant la CARSAT de la réalisation complète des mesures imparties ou à tout le moins de la disparition ou quasi-disparition des risques. Qu'il s'ensuit que la condition tenant à l'information de la CARSAT de la réalisation des mesures imparties par l'article 16 in fine de l'arrêté du 9 décembre 2021 n'est pas remplie. Attendu en outre qu'il n'est pas justifié par la demanderesse de la réalisation de l'intégralité des mesures imparties. Attendu ainsi qu'en ce qui concerne la mesure n° 1 de l'injonction qui demandait à la demanderesse pour l'essentiel de « Mettre en place ou faire mettre en place des dispositifs permettant de réaliser les travaux temporaires en hauteur à partir d'un plan de travail conçu, installé ou équipé de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs », la demanderesse se voyait notamment impartir par la CARSAT de lui « adresser une notice décrivant les solutions et les modes opératoires que vous aurez retenus pour assurer la sécurité des travailleurs ». Que la demanderesse ne justifie cependant aucunement qu'elle ait satisfait à l'injonction sur ce point ni donné suite aux demandes réitérées à ce titre de la CARSAT par ses courriels du 29 novembre et 30 novembre 2021. Attendu ensuite qu'en ce qui concerne la mesure n° 5 de l'injonction, la société [15] se voyait notamment demander de s'assurer « que chacun de vos sous-traitants a établi un PPSPS à partir du PGC de l'opération après la visite d'inspection commune et avant toute intervention sur vos chantiers. Chaque PPSPS doit traiter tous les éléments repris dans le mémo6 du document OPPBTP référence Al G 11 19 (« Le PPSPS : pourquoi et comment le créer », disponible sur le site www.preventionbtp.fr ).Formaliser et enregistrer les analyses de l'adéquation de vos PPSPS avec les PPSPS de vos sous-traitants. Nous adresser le document précisant les mesures d'organisation générales retenues ainsi que les analyses d'adéquation des PPSPS ». Attendu que la CARSAT, dans ses écritures soutenues à l'audience, indique que la société [15] justifie seulement de l'envoi de ses documents de prévention à ses sous-traitants mais ne fournit pas le justificatif de ce que les sous-traitants aient eux même établi un PPSPS conforme aux prescriptions de l'injonction et qu'elle ne justifie pas non plus de la transmission à la CARSAT du document prévu par cette dernière précisant les mesures d'organisation générales retenues ainsi que les analyses d'adéquation des PPSPS. Attendu que la demanderesse indique en réponse dans ses écritures que « Sont joints aux présentes les visites d'inspection communes faisant état de la remise de PPSPS aux sous-traitants. Pour les chantiers en cours lors de la mise en 'uvre de l'injonction, pour les chantiers en cours les sous-traitants sont désormais reçus dans les bureaux de la SARL [15] pour une lecture du PPSPS. Tous les sous-traitants ont réalisé leurs visites d'inspection communes et les harmonisations de PPSPS ont déjà été faits, de sorte que la SARL [15] ne sait plus quoi mettre en place pour satisfaire la mesure 5. Pièce 15 : Harmonisation de PPSPS avec les sous-traitants ». Que le Président lui ayant indiqué qu'il ne parvenait pas à identifier cette piè
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TARIFICATION
- Date
- 19 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65ab712436bfc00008d68bd0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel