Cour d'AppelTARIFICATION
Cour d'Appel · TARIFICATION — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65ab712836bfc00008d68bd2
- Date
- 19 janvier 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsTarification - Demande tendant au retrait ou à la modification du compte employeur des coûts moyens relatifs à une maladie professionnelle ou un accident du travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N°27 Société [12] C/ CARSAT DU NORD-EST COUR D'APPEL D'AMIENS TARIFICATION ARRET DU 19 JANVIER 2024 ************************************************************* N° RG 22/04488 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ISIO Arrêt de la CNITAAT en date du 03 novembre 2020 Arrêt de la Cour de cassation en date du 07 juillet 2022 PARTIES EN CAUSE : DEMANDEUR Société [12] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 9] Représentée et plaidant par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS ET : DÉFENDEUR CARSAT DU NORD-EST agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège SERVICE JURIDIQUE [Adresse 8] [Localité 7] Représentée et plaidant par Mme [J] [U], munie d'un pouvoir DÉBATS : A l'audience publique du 20 Octobre 2023, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, président assisté de Monsieur Thierry HAGEAUX et Monsieur Marc DROY, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022. Monsieur Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 19 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey VANHUSE PRONONCÉ : Le 19 Janvier 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud DELOFFRE, président et Mme Audrey VANHUSE, greffier. * * * DECISION Monsieur [T] [S] a établi en date du 26 octobre 2017 une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une pathologie relevant du tableau 25, silicose, dont les incidences financières ont été imputées sur le compte employeur de la société [12]. Par courrier du 18 mai 2018, la société [12] a formé un recours gracieux devant la CARSAT Nord-Est afin d'obtenir le retrait de son compte employeur des conséquences financières de la maladie professionnelle de Monsieur [S] au motif qu'il n'avait jamais été son salarié Par courrier du 29 mai 2018, la CARSAT Nord Est a confirmé le maintien du sinistre sur le compte employeur de la société. Par recours en date du 30 juillet 2018, la société a saisi la Cour Nationale de l'Incapacité et de la Tarification de l'Assurance des Accidents du Travail pour solliciter le retrait de son compte employeur des conséquences financières de la maladie professionnelle de Monsieur [T] [S] déclarée le 26 octobre 2017. Par ordonnance du 5 septembre 2019, la Cour a ordonné la clôture de l'instruction dans cette affaire et fixé au 12 novembre 2019 la date à laquelle elle serait évoquée en audience. Par arrêt du 12 décembre 2019, la Cour a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 5 septembre 2019 afin que la CARSAT puisse répondre aux nouvelles pièces communiquées par la société [12] par courrier du 31 octobre 2019, postérieurement à l'ordonnance de clôture. Par un arrêt du 3 novembre 2020, la CNITAAT a déclaré recevable le recours formé par la société [12] mais l'a déclaré mal fondé et l'a déboutée de toutes ses demandes. La société [12] a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt rendu le 3 novembre 2020 par la CNITAAT. Par arrêt du 7 juillet 2022, la Cour de cassation a cassé et annulé, sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours de la société [12], l'arrêt rendu le 3 novembre 2020 par la CNITAAT et elle a remis la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la Cour d'Appel d'Amiens. La Cour de cassation a considéré que « pour rejeter le recours, la Cour nationale relève qu'elle a jugé dans son arrêt du 14 septembre 2016 relatif aux mêmes parties, au même objet et à la même cause que la société [12] était le successeur de la société [11] et de ses prédécesseurs, de sorte qu'en termes de tarification, les deux sociétés constituaient un seul et même employeur et que la société [12] ne pouvait valablement soutenir ne pas être le dernier employeur ayant exposé au risque lorsque l'exposition au risque au sein de la société [11] et ses prédécesseurs était établie. » et qu'« en statuant ainsi, alors que la demande dont elle était saisie portait sur le retrait du compte employeur de la société les conséquences financières de la maladie de Monsieur [S] et n'avait pas le même objet que celle ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 14 septembre 2016, la Cour Nationale a violé les textes susvisés ». La société [12] a saisi la présente Cour en qualité de Cour de renvoi par courrier du 9 septembre 2022 reçu par la Cour le 12 septembre 2022 puis elle a fait délivrer assignation à la CARSAT NORD-EST par exploit d'huissier en date du 24 août 2023 pour l'audience du 20 octobre 2023 pour solliciter ce qui suit : - Recevoir la société [12] recevable et bien fondée en ses demandes fins et conclusions, En conséquence : Vu les dispositions des articles L1224-1 et L.1224-2 du Code du travail et D.242-6-13 (devenu D.242- 6-1-, du Code de la sécurité sociale ; - Constater que la société [12] n'est pas 1'employeur [S] et ne vient pas aux droits de la société [11]. - Constater que selon l'article L.1224-2 du Code du travail, dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire et d'un plan de cession validé par le Tribunal de Commerce, la responsabilité de la société [12] ne peut être retenue, le cessionnaire n'étant pas tenu responsable des manquements du cédant. - Constater que selon l'article D 242-6-17 du code de la sécurité sociale, la société [12] est un établissement nouveau par rapport à la société [11]. En conséquence, - Infirmer la décision de la CARSAT du 29 mai 2018. - Dire et juger que la maladie professionnelle du 24 octobre 2017 de Monsieur [S] doit être exclue des éléments de calcul des taux de cotisation annuel AT/MP de la société [12]. - Ordonner à la CARSAT de retirer du compte employeur 2017 de la société [12] l'imputation de la maladie professionnelle du 24 octobre 2017 de Monsieur [S] afin que cette pathologie n'entre pas dans le calcul des taux annuels de cotisations AT/MP. - Condamner la CARSAT à régler à la société [12] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Elle fait en substance valoir ce qui suit : A ' La société [12] n'est pas l'employeur de Monsieur [S] et ne vient pas aux droits de la société [11] Du 25 avril 1962 au 4 mars 1998, Monsieur [S] a été salarié de la société [11] (SIREN [N° SIREN/SIRET 2]), en qualité de mouleur. Pièce n°1 : lettre de la CPAM du 22 décembre 2017 Le 8 juin 1998, trois mois après le départ de Monsieur [S] de la société [11], la société [12] (SIREN [N° SIREN/SIRET 4]) a été créée. La société [12] (SIREN [N° SIREN/SIRET 4]) a été créée en exécution d'un plan de cession validé le 5 juin 1998 par le Tribunal de commerce de Bar le Duc dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire de la société [11]. Pièce n°2 : jugement du Tribunal de Commerce de Bar le Duc du 5 juin 1998 Contrairement à ce qu'invoque la CARSAT aux termes de ses écritures, le jugement susvisé du 5 juin 1998, porte bien sur la cession de la société SA [11] à la concluante. En effet, après la reprise des [11] par les [10], la société est devenue « société [12] ». Pièce n °12 : capture écran du site internet « [12] » La société [12] a repris 39 salariés sur les 86 salariés de la société [11]. Monsieur [S] n'a pas été repris, son contrat de travail ayant déjà pris fin le 4 mars 1998. Pièce n°3 : situation au répertoire SIRENE de la SOCIÉTÉ [12] La société [12] n'est donc pas l'employeur de Monsieur [S] et ne vient pas aux droits de la société [11]. En conséquence, la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [S] ne peut pas être imputée sur le compte employeur de la société [12]. B ' Dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire et d'un plan de cession validé par le Tribunal de Commerce la responsabilité de la société [12] ne peut être retenue, le cessionnaire n'étant pas responsable des manquements du cédant Même si le contrat de travail de Monsieur [S] avait été transféré à la société [12] (ce qui n'est pas le cas en l'espèce), la société [12] ne peut être tenue responsable des manquements du cédant dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire et d'un plan de cession. A cet égard, il convient de rappeler que selon l'article L.1224-1 du Code du travail, « Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. » Toutefois, l'article L.1224-2 prévoit : Le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants : 1° Procédure de sauvegarde de redressement ou de liquidation judiciaire 2° Substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci. Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s'il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux En, l'espèce, le 8 juillet 1997, la société [11] (SIREN [N° SIREN/SIRET 2]) a été placée en redressement judiciaire. Le 5 juin 1998, dans le cadre de cette procédure de redressement judiciaire, le Tribunal de commerce de Bar le Duc a validé un plan de cession de l'entreprise. Le 8 juin 1998, dans le cadre de ce plan de cession, la société [12] (SIREN [N° SIREN/SIRET 4]) est créée. La société [12] a repris 39 salariés sur les 86 salariés de la société [11]. Monsieur [S] n'a pas été repris, son contrat de travail ayant déjà pris fin le 4 mars 1998. Pièce n°2 : jugement du Tribunal de Commerce de Bar le Duc du 5 juin 1998 Pièce n°3 : situation au répertoire SIRENE de la SOCIÉTÉ [12] Ainsi, même si le contrat de travail de Monsieur [S] avait été transféré à la société [12] (ce qui n'est pas le cas en l'espèce), le nouvel employeur n'est pas responsable des manquements du précédent employeur dans l'exécution de ses obligations nées du contrat de travail. Or, il ressort des pièces du dossier que Monsieur [S] n'a jamais travaillé pour la société [12] (SIREN [N° SIREN/SIRET 4]) et il est donc incontestable que Monsieur [S] ne peut invoquer une exposition au risque au sein de la société [12]. Dès lors, la maladie professionnelle de Monsieur [S] doit être exclue du compte employeur de la société [12]. C La société [12] est un établissement nouveau par rapport à la société [11]. En l'espèce, il ressort du jugement du Tribunal de Commerce de Bar le Duc du 5 juin 1998 que la société [12] a repris 39 salariés sur les 86 salariés de la société [11]. Pièce n°2 : jugement du Tribunal de Commerce de Bar le Duc du 5 juin 1998 Ainsi, la société [12] a repris moins de la moitié des salariés de la société [11]. La société [12] doit donc être considérée comme un établissement nouveau par rapport à la société [11], qui a été l'employeur de Monsieur [S]. En conséquence, la société [12] demande le retrait de son compte employeur 2017 de l'imputation de la maladie professionnelle du 24 octobre 2017 de Monsieur [S] afin qu'elle n'entre pas dans le calcul de ses taux annuels de cotisations AT/MP, En outre, la société [12] ajoute que dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire et d'un plan de cession validé par le tribunal de commerce, la responsabilité de la société [12] ne peut être retenue, le cessionnaire n'étant pas tenu responsable des manquements du cédant. Or, ces arguments sont inopérants en matière de reprise au sens de la tarification des accidents du travail. Par l'arrêt Framatome précité (pièce n° 2), la Cour de Cassation confirme que les CARSAT ne sont pas tenues par les clauses des contrats de cession de fonds de commerce ou d'apport partiel d'actif excluant une reprise totale du passif, qui ne permettent pas de faire obstacle à l'application des dispositions de l'article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale. La Cour l'a également jugé dans plusieurs arrêts du 14 juin 2021 (pièce n° 5). Dès lors, c'est à bon droit que la CARSAT a maintenu les incidences financières de la maladie professionnelle de Monsieur [T] [S] sur le compte employeur de la société [12], en sa qualité de repreneur [11]. A l'audience, la société soutient par avocat ses prétentions et moyens résultant de son assignation. Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 17 octobre 2023 et soutenues oralement par sa représentante, la CARSAT NORD EST demande à la Cour de : Confirmer la décision de la CARSAT Nord Est de maintenir sur le compte employeur de la société [12], en sa qualité de repreneur [11], les conséquences financières de la maladie professionnelle déclarée le 26 octobre 2017 par Monsieur [T] [S] ; - rejeter le recours et les demandes de la société [12]. Elle fait en substance valoir que : La société [12] conteste la décision de la CARSAT de maintenir sur son compte employeur les incidences financières de la maladie professionnelle de Monsieur [T] [S], inscrite au tableau 25 et déclarée le 26 octobre 2017. Elle soutient en effet que Monsieur [S] n'a jamais été son salarié puisqu'il a travaillé pour la société [11] (SIREN [N° SIREN/SIRET 2]) du 25 avril 1962 au 4 mars 1998 en qualité de mouleur. Or, la CARSAT tient à rappeler qu'en vertu de l'article D. 242-6-17 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale, « ne peut être considéré comme un établissement nouvellement créé celui issu d'un précédent établissement dans lequel a été exercée une activité similaire, avec les mêmes moyens de production et ayant repris au moins la moitié du personnel. ». Comme l'indiquait elle-même la société [12] dans son recours, Monsieur [S] a débuté sa carrière comme mouleur au sein de la société [13] (SIREN [N° SIREN/SIRET 6]) le 24 avril 1962 et a ensuite été salarié des différentes sociétés successives jusqu'au 4 mars 1998 (pièces adverses n° 6 et 7). La société [13] a été reprise en 1987 par la société [11], qui a elle-même été reprise en 1993 par la société [11], qui a elle-même été reprise en 1998 par la société [12] (pièce n° 1). Il y a eu continuité de l'activité entre ces différentes sociétés avec poursuite de l'activité, reprise de plus de la moitié du personnel et des moyens de production. Il n'y a donc pas eu de rupture de risque, de sorte que l'établissement de [Localité 9] de la société [12] doit être considéré en termes de tarification comme le repreneur de l'établissement de [Localité 9] des sociétés [13], [11] et [11]. D'ailleurs, dans le courrier qu'elle a adressé à la CPAM le 8 décembre 2017, la société [12] reconnaît que les sociétés [13], [11], [11] et [12] se sont succédées dans la reprise de l'activité. Elle indique d'ailleurs qu'elle a « consulté les registres du personnel des précédentes sociétés, transmis aux différents repreneurs » ! (Pièces adverses n° 6 et 7) Il ressort de la jurisprudence Framatome de la Cour de Cassation du 18 juillet 1996 que si la reprise de sociétés n'a « entraîné aucune rupture de risque, les cotisations dues par la société [repreneuse] doivent être calculées en fonction des risques survenus aux salariés des anciennes sociétés, même si ceux-ci n'ont pas été repris par le nouvel exploitant » (pièce n° 2). Dans ses écritures, la société [12] conteste pourtant être le repreneur de la société [11]. Elle soutient en effet qu'elle n'a repris que 39 des 86 salariés de la société [11], ainsi qu'il ressort du plan de cession validé par jugement du Tribunal de commerce de Bar le Duc du 5 juin 1998 (pièce adverse n° 2). Or, il n'échappera pas à la vigilance de la Cour que la liste des personnels repris n'est pas fournie par la société et qu'à la page 3 de ce même jugement, la société s'engage à reprendre 39 salariés plus un responsable technique et un commercial soit 41 salariés. Au surplus, dans un arrêt du 14 septembre 2016 concernant un autre salarié, la CNITAAT avait relevé que « la société [12] indique, dans son mémoire, que la société [11] comptait 87 salariés et soutient qu'elle n'a repris que 43 salariés en produisant le registre du personnel, preuve en contradiction et insuffisante au regard de l'imprimé CERFA M2 qu'elle a elle-même complété lors de la cession. En effet, il résulte de la déclaration CERFA M2 que la société [12] a complétée lors de la cession en 1998 qu'elle a repris 53 salariés. » et en avait déduit qu'il « y a lieu de considérer que la société [12] a repris plus de la moitié de l'établissement d'origine de la société [11] » (pièce n° 3). Force est de constater que les déclarations de la société [12] relatives au nombre de personnel repris de la société [11] sont divergentes au fil du temps et des dossiers. Dès lors, la Cour jugera que la société [12] ne démontre pas qu'elle n'est pas le repreneur de la société [11]. C'est en ce sens que s'est prononcée la Cour dans un arrêt du 29 mai 2020 (pièce n° 4). En outre, la société [12] ajoute que dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire et d'un plan de cession validé par le tribunal de commerce, la responsabilité de la société [12] ne peut être retenue, le cessionnaire n'étant pas tenu responsable des manquements du cédant. Or, ces arguments sont inopérants en matière de reprise au sens de la tarification des accidents du travail. Par l'arrêt Framatome précité (pièce n° 2), la Cour de Cassation confirme que les CARSAT ne sont pas tenues par les clauses des contrats de cession de fonds de commerce ou d'apport partiel d'actif excluant une reprise totale du passif, qui ne permettent pas de faire obstacle à l'application des dispositions de l'article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale. La Cour l'a également jugé dans plusieurs arrêts du 14 juin 2021 (pièce n° 5). Dès lors, c'est à bon droit que la CARSAT a maintenu les incidences financières de la maladie professionnelle de Monsieur [T] [S] sur le compte employeur de la société [12], en sa qualité de repreneur [11]. A l'audience, les parties ont indiqué qu'elles étaient d'accord entre elles sur le fait que l'arrêt du 14 septembre 2016 n'avait aucune autorité de la chose jugée et que le débat « porte uniquement sur la reprise », comme noté à la note d'audience. MOTIFS DE L'ARRET. Attendu à titre liminaire qu'il convient d'interpréter les écritures soutenues à l'audience par la demanderesse qui sont ambiguës. Que la demanderesse y demande à la Cour de : -Dire et juger que la maladie professionnelle du 24 octobre 2017 de Monsieur [S] doit être exclue des éléments de calcul des taux de cotisation annuel AT/MP de la société [12]. -Ordonner à la CARSAT de retirer du compte employeur 2017 de la société [12] l'imputation de la maladie professionnelle du 24 octobre 2017 de Monsieur [S] afin que cette pathologie n'entre pas dans le calcul des taux annuels de cotisations AT/MP. Que si la demande de retrait du compte employeur porte sur un coût déterminé à savoir l'imputation apparaissant sur le compte employeur 2017 qui s'avère être un CCMIT 1 valorisé sur ce compte à la somme de 302 €, il n'en résulte pas moins que la demanderesse sollicite également l'exclusion de « la maladie professionnelle du 24 octobre 2017 » des éléments de calcul du taux de la société et qu'elle demande que « la pathologie n'entre pas dans le calcul des taux annuels de cotisations AT/MP ce dont l'on déduit que cette formulation englobe l'intégralité des coûts afférents à cette maladie. Qu'interprétant les conclusions de la demanderesse, la Cour considère qu'elle est saisie par elle d'une demande de retrait de l'intégralité des coûts afférents à la maladie du salarié. Attendu qu'il résulte de l'article 2, 4°, de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995 pris pour l'application de l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, que la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque avant sa constatation médicale sauf à cet employeur à rapporter la preuve dans les conditions prévues à l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995, que la victime a également été exposée au risque chez d'autres employeurs (2e Civ., 22 novembre 2005, pourvoi n° 04-11.447, Bull. Civ., II, no 302 ; 2e Civ., 23 octobre 2008, pourvoi n° 07-18.986; Civ.2ème, 8 octobre 2009, pourvoi n°08-19.273 Civ. 2ème, 21 juin 2012, pourvoi no 11-17.824; 2e Civ. 3 juin 2021, pourvoi n° 19-24.864; 2e Civ, 23 septembre 2021, pourvoi n° 20-15.724 ; 2e Civ., 6 janvier 2022, pourvoi no 20-13.690, publié/ et très récemment les arrêts du 1er décembre 2022 sur pourvois n° 21-11.252 n° 21-12.523, n° 21-14.779). Qu'il résulte de ces textes et de l'article D.242-6-17 du Code de la sécurité sociale qu'un employeur autre que le dernier employeur exposant peut également se voir imputer la présomption précitée et mettre à sa charge les coûts correspondant s'il est le successeur de ce dernier au sens tarifaire lorsqu'il exerce une activité similaire avec les mêmes moyens de production et a repris au moins la moitié du personnel du précédent établissement (dans le sens que l'établissement exposant et son successeur au sens tarifaire du terme ne sont pas des établissements différents Civ., 18 juin 2015, pourvoi n° 14-17.154 et, dans le même sens, 2e Civ., 10 mars 2016, pourvoi n° 15-14.156 et dans le sens que lorsqu'une ou à fortiori plusieurs des trois conditions cumulatives liée à la reprise de l'activité, des moyens de production et de la moitié au moins du personnel ne sont pas remplies l'établissement ne peut être considéré comme successeur de celui à l'origine du risque 2e Civ., 24 janvier 2013, pourvoi n° 11-27.389, Bull. 2013, II, n° 13 ), peu important que le salarié dont la maladie est à l'origine des coûts ait été ou non repris (2e Civ. ; 18 juillet 1996 n° 94-19668, 94-19705 et 94-20590) et peu important également le fait que le repreneur ne vienne pas aux droit et obligations de la personne exploitant l'établissement repris ou le fait que cette dernière ait fait l'objet d'une procédure collective et notamment ait été déclarée en liquidation judiciaire (Soc., 18 juin 1986, pourvoi n° 84-10.643, Bulletin 1986 V n° 312). Que c'est sur le fondement de cette présomption d'imputabilité au dernier employeur exposant ou à son successeur au sens tarifaire prévue par les textes précités et sous le contrôle du juge de la tarification que les CARSAT et la CRAMIF inscrivent les coûts des maladies professionnelles aux comptes des employeurs. Attendu qu'il convient de bien distinguer les deux problématiques tout à fait distinctes des conditions d'application de la présomption, qui suppose que l'employeur soit le dernier employeur ayant exposé le salarié au risque avant la constatation médicale de la maladie ou qu'il soit le successeur de ce dernier employeur , de la preuve contraire à cette dernière, qui suppose lorsqu'est invoqué le 4° de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 que la multi-exposition du salarié soit établie et qu'il soit impossible de déterminer dans quelle entreprise l'affection a été contractée (posant très clairement cette distinction les arrêts du 1er décembre 2022 sur pourvois n° 21-11.252 n° 21-12.523, n° 21-14.779 indiquant que « sans préjudice d'une demande d'inscription au compte spécial, l'employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n'a pas été exposée au risque à son service »). Que l'employeur, comme tel est le cas en l'espèce, peut contester devant le juge l'application même qui lui est faite de la présomption légale en contestant que ses conditions d'application soient remplies. Qu'il peut également, sans contester que la présomption lui soit applicable, tenter d'en renverser les effets en établissant qu'il est fondé à obtenir l'inscription des coûts litigieux au compte spécial. Qu'il peut également à la fois contester l'application qui lui est faite de la présomption et s'attacher à y apporter la preuve contraire. Attendu que les règles de droit substantiel concernant les conditions d'application de l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 doivent s'articuler avec les charges processuelles résultant des articles 6 et 9 du Code de procédure civile dont il résulte qu'il appartient à l'auteur d'une prétention d'alléguer les faits concluants propres à la fonder puis de les prouver (sur la charge de l'allégation et de la preuve qui constituent les charges processuelles et qui, selon ces auteurs « déterminent le plaideur qui perdra le procès si l'édifice de fait apparaît comme insuffisant » Messieurs Georges et Vincent Bollard au Dalloz Action droit et pratique de la procédure civile n° 321-101 et 321-82 et suivants édition 2021-2022), sauf à réserver l'hypothèse où la loi fait supporter tout ou partie de la preuve au défendeur à l'action. Qu'ainsi, s'il résulte des article 6 et 9 du Code de procédure civile et 1315 devenu 1356 du Code Civil qu'en matière de tarification la charge de l'allégation et de la preuve incombe en principe au demandeur, il résulte par exception de ces textes qu'il appartient à l'organisme tarificateur, lorsque l'employeur conteste que la présomption d'imputabilité au dernier employeur ayant exposé le salarié au risque lui soit applicable, de prouver l'existence de cette exposition fondant l'imputation des coûts litigieux au compte de l'employeur (en ce sens les arrêts du 1er décembre 2022 sur pourvois n° 21-11.252 n° 21-12.523, n° 21-14.779 décidant que « sans préjudice d'une demande d'inscription au compte spécial, l'employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n'a pas été exposée au risque à son service. En cas de contestation devant la juridiction de la tarification, il appartient à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail qui a inscrit les dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci ») tandis que l'employeur doit pour sa part alléguer et prouver les autres faits de nature à faire obstacle à l'application qui lui est faite de la présomption d'imputabilité et que lorsque l'employeur prétend apporter la preuve contraire à la présomption d'imputabilité en sollicitant l'inscription des coûts litigieux au compte spécial, il appartient également à la caisse d'établir l'exposition du salarié chez l'employeur demandeur lorsque l'absence d'une telle exposition constitue une des conditions d'application de la règle (en ce sens l'arrêt du 1er décembre 2022 sur pourvoi 20-22.760 publié indiquant que lorsque l'employeur demande l'inscription au compte spécial des dépenses afférentes à une maladie professionnelle, en application de l'article 2, 3°, de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995, il appartient à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, qui a inscrit ces dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque de la maladie dans l'un de ses établissements. Dans le cas où cette preuve n'a pas été rapportée, il incombe à l'employeur de prouver que la maladie a été contractée soit dans une autre entreprise qui a disparu, soit dans un établissement relevant d'une autre entreprise qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime général de sécurité sociale). Qu'ainsi, pour ne s'attacher qu'à la problématique de la contestation de l'application de la présomption d'imputabilité faisant l'objet du présent litige, si l'employeur entend contester que les conditions d'application par l'organisme tarificateur à son encontre de la présomption d'imputabilité soient remplies, il lui appartient en application des articles 6 et 9 du Code de procédure civile, en fonction des termes du litige, de faire valoir de manière argumentée des faits permettant d'exclure que la présomption précitée lui soit appliquée et de les prouver, la charge de l'allégation et de la preuve dépendant de la question de savoir si l'organisme tarificateur a appliqué la présomption à l'employeur en sa qualité de dernier employeur exposant ou bien s'il l'a lui a appliquée en sa qualité de successeur du dernier employeur exposant et la charge de la preuve étant partagée entre la caisse et l'employeur, la première devant établir l'exposition du salarié au risque chez l'employeur considéré par elle comme le dernier exposant au risque avant la constatation médicale de la maladie, si ce point est contesté, tandis que l'employeur doit pour sa part alléguer et prouver les autres faits de nature à faire obstacle à l'application qui lui est faite de la présomption d'imputabilité et en particulier l'absence de reprise par lui de l'établissement dernier exposant au sens tarifaire du terme ce qui suppose qu'il établisse que son établissement n'a pas repris une activité similaire ou qu'il n'a pas repris les moyens de production de l'établissement exposant ou qu'il n'a pas repris au moins la moitié du personnel de ce dernier et, en cas de reprises successives de l'établissement, qu'il établisse l'existence d'un établissement nouveau dans la chaîne des établissements successifs. Que s'agissant de faits juridiques dans les rapports entre l'employeur en cause et la CARSAT, la preuve impartie à chacune des parties peut être apportée par tous moyens et notamment par voie de présomptions graves précises et concordantes au sens de l'article 1353 devenu 1382 du Code Civil. Attendu qu'en l'espèce, la CARSAT a inscrit le coût litigieux sur le compte employeur 2017 de la société [12] en sa qualité de repreneur au sens tarifaire de l'établissement exploité à [Localité 9] par la société [11] portant le numéro de Siret [N° SIREN/SIRET 3]. Qu'il est donc indifférent à la solution du litige que la demanderesse ne soit pas l'employeur de Monsieur [S], salarié dont la maladie est à l'origine du coût litigieux, et qu'il n'ait donc pas pu être exposé au risque du tableau chez elle puisque le sinistre n'a pas été inscrit sur son compte en sa qualité de dernier employeur exposant mais en sa qualité de repreneur tarifaire de l'établissement exposant avant la constatation médicale de la maladie. Que n'est pas plus pertinente l'invocation par la demanderesse des dispositions de l'article L.1224-2 du Code de Commerce pour l'hypothèse où il serait jugé que son contrat de travail lui aurait été transféré puisque l'application de la présomption d'imputabilité au successeur au sens tarifaire est totalement indépendante de la reprise du contrat de travail du salarié par ce dernier. Que manque ensuite en droit pour cette même raison le moyen de la demanderesse selon lequel elle ne viendrait pas aux droits de la société [11], la reprise au sens tarifaire rendant imputable au successeur le ou les coûts d'une maladie indépendamment du fait que ce dernier viendrait aux droits et obligations de l'exposant. Attendu que le seul moyen ne manquant pas en droit de la demanderesse consiste dans l'affirmation de ce qu'elle ne serait pas le successeur de la société [11] et ce au motif qu'elle aurait repris moins de la moitié des salariés de cette société pour en avoir repris 39 sur 86. Attendu qu'il appartient à la demanderesse de prouver qu'elle a repris moins de la moitié du personnel de l'entreprise exploitée par la société [11]. Attendu que la condition tenant à l'effectif du personnel doit s'apprécier à la date de la reprise qui est celle à laquelle le transfert de l'établissement est devenu effectif (dans le sens que l'appréciation de l'effectif doit s'apprécier à la date de la cession 2e Civ,. pourvoi n° 14-28.981, Bull. 2016, II, n° 24). Attendu qu'il résulte des énonciations du dispositif du jugement du Tribunal de Commerce de Bar le Duc du 5 juin 1998 adoptant le plan de cession de la SA [11] à la société [10] qui s'est substituée la demanderesse que le Tribunal « confirme l'engagement de reprendre 39 salariés plus un responsable technique et un commercial soit 41 salariés » et qu'il « ordonne le transfert des 39 contrats de travail dans les termes de l'article L.122-12 du Code du travail ». Que le Tribunal a décidé que le plan prendrait effet le lundi 8 juin 1998 à 0 h, date du transfert de propriété au cessionnaire, ce dont il résulte que la date à laquelle le transfert de l'établissement exploité par la société [10] à la société demanderesse est devenu effectif doit être fixée au 8 juin 1998. Qu'il résulte des énonciations non contestées de ce jugement que l'effectif de l'entreprise reprise était de 86 personnes et que les affirmations en ce sens de la demanderesse ne sont au surplus pas contestées par la CARSAT DU NORD EST qui s'attache à démontrer la variation dans le temps des déclarations de la demanderesse portant sur le personnel repris par elle mais ne conteste à aucun moment celles portant sur l'effectif de l'établissement faisant l'objet du plan de cession. Qu'il doit donc être considéré comme un fait constant et établi que l'effectif de ce dernier était bien de 86 personnes. Attendu que la CARSAT DU NORD EST soutient que la société demanderesse aurait repris 53 salariés lors de la reprise de l'établissement de la société [11] et invoque au soutien de cette affirmation les énonciations de l'arrêt de la CNITAAT du 14 septembre 2016 selon lesquelles « il résulte de la déclaration CERFA M2 que la société [12] a complété lors de la cession en 1998 qu'elle a repris 53 salariés ». Attendu que le juge peut notamment retenir à titre de présomption les énonciations d'un jugement dépourvu de toute autorité de la chose jugée (sur ce point le fascicule du JurisClasseur Civil Art. 1382 Date du fascicule : 8 Mars 2018 Date de la dernière mise à jour : 8 Mars 2018 PREUVE DES OBLIGATIONS. ' Modes de preuve. ' Preuve par présomption judiciaire - rédigé par Monsieur Didier Guével - Professeur à l'université de Paris 13, Doyen honoraire, citant les arrêts suivants : Cass. soc., 14 janv. 1950 : D. 1950, p. 330 ; RTD civ. 1950, p. 538, n° 8, obs. P. Hébraud. ' Cass. 2e civ., 4 déc. 1975 : Bull. civ. II, n° 325 ; JCP 1976, IV, 32). Attendu que si la Cour entend retenir comme établi le fait que la demanderesse ait complété un formulaire CERFA M2 faisant état de la reprise de 53 salariés à raison des énonciations de l'arrêt du 14 septembre 2016 mais également à raison du fait que les affirmations dans le même sens de la CARSAT ne sont pas contestées, il n'en demeure pas moins qu'il ne résulte aucunement du fait ainsi établi que la demanderesse aurait repris à la date du transfert effectif de l'établissement du 8 juin à 0 h plus de 41 salariés, rien ne permettant de retenir que les salariés ainsi repris aient été repris à la date du 8 juin à 0 h et non ultérieurement. Attendu qu'il est très peu vraisemblable que pendant le week-end ayant séparé l'audience du vendredi 5 juin du Tribunal de Commerce lors de laquelle la société repreneuse a indiqué reprendre au total 41 salariés et la date de prise d'effet de la cession du 8 juin 1998 à 0 h la société se soit ravisée quant au nombre de salariés qu'elle avait l'intention de reprendre et qu'elle ait repris effectivement à la date du 8 juin 1998 à 0 heure un nombre de salariés supérieur. Que compte tenu de tout ce qui précède, la Cour entend retenir par voie de présomptions graves, précises et concordantes que la preuve est rapportée par la demanderesse qu'elle n'a repris à la date de la reprise de l'établissement de la société de la SA [11] que 41 salariés sur 86 soit moins de la moitié du personnel ce dont il résulte que l'établissement portant le numéro de Siret [N° SIREN/SIRET 5] exploité à [Localité 9] par la société [12] est un établissement nouveau par rapport à celui exploité par la société [11] portant le numéro de siret [N° SIREN/SIRET 3] et ne peut en être considéré comme le successeur au sens tarifaire. Que c'est donc à tort que la CARSAT DU NORD-EST a inscrit les conséquences financières du sinistre résultant de la maladie de Monsieur [S] sur le compte de l'établissement de la demanderesse ce qui justifie que soit ordonné le retrait du ou des coûts correspondants de ce compte ainsi que par voie de conséquence, en application de l'article D.242-6-4 quatrième alinéa in fine, la rectification des taux de cotisation impactés par ces coûts. Attendu que la CARSAT DU NORD-EST succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens de la présente procédure. Que l'équité ne justifiant pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, il convient de débouter la demanderesse de ses prétentions de ce chef. PAR CES MOTIFS. La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe, Ordonne le retrait du ou des coûts consécutifs à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [S] en date du 26 octobre 2017 du compte de l'établissement portant le numéro de siret [N° SIREN/SIRET 5] exploité à [Localité 9] par la société [12] et ordonne par voie de conséquence, en application de l'article D.242-6-4 quatrième alinéa in fine, la rectification des taux de cotisation impactés par ces coûts. Déboute la société [12] de ses prétentions sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamne la CARSAT DU NORD-EST aux dépens de la présente procédure. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article L.1224-2 du Code de Commerce pour larticle L.1224-1 du Code du travailarticle L.1224-2 du Code du travailarticle L.122-12 du Code du travailarticle 700 du Code de Procédure Civile.article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et condamarticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TARIFICATION
- Date
- 19 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65ab712836bfc00008d68bd2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel